Luxembourg court partially allows appeal, rejecting first chair order but upholding payment for other furniture items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request, reforming the lower court's judgment regarding the first order of 100 stackable chairs while upholding the award for other furniture. Although the defendant argued it fulfilled its delivery obligations, the court found the first order unfulfilled due to a breach of an exchange agreement, leading to contract resolution. Consequently, the defendant was ordered to remove the defective chairs, while the plaintiff must pay for the remaining valid orders and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: Where a partial breach of contract prevents performance of specific goods, the court may resolve that portion of the contract while upholding claims for remaining valid deliveries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix juillet deux mille treize.
Numéro 36890 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.àr.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……..., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE du 10 décembre 2010,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., en abrégé B, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……..., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Saisi d’une demande de la société B B s.àr.l tendant à la condamnation de la société A s.àr.l., exploitant le restaurant « C » à lui payer 19.032,50 € relatifs à la vente et la livraison le 22 juillet 2006 de 100 chaises empilables et de 50 tables de dimension 60 x 60cm, ainsi que 10.568,50 € pour la vente et la livraison les 28 juillet 2006 et 10 août 2006 de cent chaises supplémentaires et de plateaux de tables « D », de dimension 70 x 70cm, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale a suivant jugement du 9 avril 2008 admis la société demanderesse à établir par témoins tant la commande que la livraison du matériel facturé à la société défenderesse.
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a suivant jugement du 19 mai 2010 dit fondée la demande de la société B à concurrence de 17.781,88 € et condamné la société A au paiement de cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’ à solde, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration du taux d’intérêt légal, prononcé la résolution de la seconde commande de chaises empilables, condamné la société A à prendre livraison des 20 plateaux de tables « D » non encore livrés endéans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard et condamné la société A à payer à la société B une indemnité de procédure de 650 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré, concernant la première commande de chaises, au vu de la déposition du témoin E, que la société A n’avait pas respecté l’arrangement conclu entre les parties contractantes, dès lors qu’elle avait refusé de procéder au paiement des chaises livrées avant que la société B n’ait elle-même exécuté sa promesse d’échange des chaises. Ils avaient en outre retenu que la défectuosité de certaines chaises n’était, après une utilisation intensive durant trois années, pas constitutive d’un vice éventuel.
Concernant les tables, ils ont constaté que l’affirmation de la société B selon laquelle le problème de stabilité des tables aurait résidé dans l’inégalité du sol n’a pas été établie et ils ont présumé que le problème de stabilité est dû à un vice de fabrication des tables. Dans la mesure où l’instabilité des dites tables ne rendait pas impossible leur utilisation normale, le tribunal n’a pas fait droit à une demande en annulation de la commande des tables et s’est limité à accorder à la société A une moins-value évaluée ex aequo et bono à ¼ du prix d’achat.
Quant aux plateaux de tables de dimension 70 x 70cm, le tribunal a considéré que le fait pour la société A d’avoir commandé ces plateaux était un choix personnel et non une nécessité technique de sorte qu’elle devait en assumer le surcoût.
Concernant finalement la seconde commande de chaises, le tribunal s’est basé sur les dépositions des témoins pour retenir que cette commande était destinée à remplacer les premières chaises, que la société A ayant été condamnée à garder les chaises de la première commande et que la société B n’ayant jamais livré la seconde commande, il y avait lieu à résolution de cette dernière.
De ce jugement qui lui a été signifié en date du 2 novembre 2010, la société A a relevé appel le 10 décembre 2010.
Elle conclut par réformation de la décision entreprise à voir prononcer la résolution du contrat de vente de 100 chaises, de 50 tables et de 50 plateaux de tables « D » et condamner la société intimée à l’enlèvement de ce matériel, chaque fois sous peine d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard à partir de l’arrêt à intervenir ainsi qu’au paiement de l’intimée à 3.500 € à titre de dommages-intérêts.
L’appelante demande encore à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société B interjette appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement relative aux tables et à la seconde commande de 100 chaises. Elle conclut par conséquent par réformation de la décision entreprise à voir condamner la société A à prendre livraison de la commande de 100 chaises supplémentaires endéans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de
200 € par jour de retard.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société au paiement des montants de 8.412,25 € et 10.177,50 €, et réclame une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
1) Quant à la commande du 29 mai 2006 de 100 chaises empilables :
L’appelante au principal reproche aux premiers juges de ne pas avoir accueilli sa demande en résolution du contrat de vente relative aux 100 chaises de la première commande et de ne pas avoir retenu, concernant les dites chaises, que la société B n’avait pas respecté son obligation de délivrance de vendeur.
Elle demande plus spécialement à la Cour de constater que l’intimée avait livré une chose non-conforme au contrat dès lors que la société A se serait vu livrer des chaises non empilables et ce sur erreur commise par la société B dans sa commande auprès de son fournisseur et qu’elle n’en aurait informé l’acheteur que tardivement. Lors d’un entretien téléphonique entre M.F, gérant de la société A et Mme G, responsable au sein de la société B, il aurait été convenu entre parties d’installer provisoirement les chaises non empilables en attendant la livraison des chaises empilables endéans un délai de quinzaine. Il résulterait à suffisance des témoignages recueillis en première instance que les parties auraient convenu de procéder à l’échange des chaises non empilables par les chaises empilables. La société B aurait toutefois refusé de procéder à l’échange de ce mobilier tant que la société A n’aurait pas procédé au paiement intégral du prix. L’appelante estime que l’obligation de l’acheteur de payer le prix de vente serait subordonnée à l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance et soutient en outre que ni la réception, ni l’usage d’une chose par un acheteur ne constitueraient par eux-mêmes une fin de nonrecevoir contre l’action en résolution pour défaut de qualité du matériel.
La société B, tout en reconnaissant que les 100 chaises livrées à la société A au courant du mois de juillet 2006 n’étaient pas conformes à celles qui lui avaient été commandées, conteste avoir manqué à son obligation de délivrance.
Elle se réfère à la déposition du témoin H pour soutenir que l’intimée n’était disposée à faire un échange des chaises non empilables de la première commande qu’à condition qu’elles lui soient retournées en état non déballé. Or un tel échange n’aurait pas pu s’effectuer dès lors que la société A les avait déjà déballées, montées et utilisées dès leur livraison. La société B insiste en outre sur la réception et l’acceptation par la société A en toute connaissance de chaises non conformes à la commande. Les contestations relatives à la nonconformité des chaises livrées par rapport à la commande du 29 mai 2006, émises par la société A le 19 septembre 2006, soit plus de deux mois après la livraison du 22 juillet 2006 et après une utilisation intensive des dites chaises seraient à rejeter comme étant tardives.
La société A n’aurait en outre pas rapporté la preuve d’un vice ou d’une défectuosité affectant les dites chaises.
La Cour constate que les parties s’accordent pour dire que le 29 mai 2006 la société A a passé commande auprès de la société B de 100 chaises empilables et que les chaises finalement livrées à la société appelante en date du 22 juillet 2006 n’étaient pas conformes à la commande dès lors qu’elles n’étaient pas empilables.
L’obligation de délivrance du vendeur est une obligation de résultat et le vendeur est tenu de fournir une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et l’acheteur ne peut être tenu d’accepter une chose différente.
A la réception, l’acheteur doit contrôler la chose afin d’apprécier sa conformité. S’il agrée une chose dont la non-conformité est apparente, il est censé avoir renoncé aux sanctions de cette violation par le vendeur de son obligation de délivrance. Les réserves doivent être émises lors de la réception de la chose ou dans un temps bref suivant celle-ci selon la nature de la chose ( Cass. com 1er mars 2005, n° 03-19.296 : JurisData n° 2005-027265). Il faut qu’elles manifestent la volonté de l’acheteur de ne pas accepter la chose telle qu’elle a été livrée par le vendeur ou de conserver ses droits contre le vendeur.
Ainsi l’acheteur d’une chose non conforme peut accepter de conserver la chose même si elle n’est pas conforme, tout en formulant des réserves lui permettant par la suite d’obtenir réparation du préjudice causé ( CA Bourges, ch.civ., 6 juin 2001, n° 00/01474 : JurisData n° 2001- 154830). En formulant des réserves, l’acheteur préserve donc l’ensemble de ses droits destinés à sanctionner l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, qu’il s’agisse du droit de demander la résolution, l’exception d’inexécution, la réfaction…. ( JCL civil Fas. 20 Vente-Obligation de délivrancesanctionsn° 103). La réception sans réserves couvre les défauts apparents et vaut renonciation à l’exercice de l’action en délivrance conforme. Il résulte de la réception sans réserve que le vendeur est en droit d’obtenir le paiement de l’intégralité du prix convenu.
Force est de constater qu’en l’occurrence, avant la livraison même des chaises à la société A, l’acheteur avait été informé par le vendeur de ce que les dites chaises n’étaient pas conformes à la commande. Le témoin H déclare en effet : « (…) le matin de la livraison des tables et chaises commandées par A nous nous sommes aperçus à notre dépôt que les chaises n’étaient pas empilables. Nous avons pris contact avec le fournisseur qui a déclaré être d’accord pour reprendre les chaises mais qu’elles devaient rester emballées. La livraison des nouvelles chaises aurait duré environ deux semaines. J’en ai informé un responsable de A qui m’a demandé de livrer les chaises telles quelles et qu’il verrait plus tard avec Mme G puisqu’il en avait besoin pour midi (…) ».
Cette déposition est confirmée par celle du témoin J qui indique : « le matin de la livraison des chaises commandées par A nous nous sommes aperçus à notre dépôt qu’elles n’étaient pas empilables. Il a été convenu avec A de livrer quand-même les chaises alors que A s’était débarrassé de l’ancien mobilier (…) ».
L’argumentation de la société B consistant à dire que l’acheteur n’aurait pas formulé de réserves au moment de la livraison des chaises est contredite par les déclarations des témoins I et E dès lors qu’il résulte de ces dépositions que peu de temps après ladite livraison l’acheteur avait contacté la responsable de la société B et manifesté sa volonté de ne pas accepter la chose telle qu’elle avait été livrée.
Le témoin I déclare en effet « qu’il était prévu que le restaurant garde les chaises jusqu’à ce qu’elles soient échangées contre des chaises empilables » alors que le témoin E déclare que « Mme G a convenu avec M. F que nous garderions les chaises pour une ou deux semaines jusqu’à un échange avec les chaises ».
Au vu de ce qui précède, c’est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que les parties auraient convenu de ce que la société A devrait régler le prix des chaises avant que le vendeur n’exécute lui-même la promesse d’échange. L’audition des témoins n’a en effet pas permis d’établir que l’échange du matériel livré était subordonné à la condition que la société A paye d’abord le prix de vente.
La société B ayant manqué à son obligation de délivrance, sa demande en paiement relative aux 100 chaises est, par réformation du jugement entrepris, à rejeter comme étant non fondée.
Il y a en outre, par réformation de la décision entreprise lieu de prononcer la résolution du contrat de vente relative aux 100 chaises et de condamner la société B à l’enlèvement de celles-ci à ses frais.
La fixation d’une astreinte relevant du pouvoir discrétionnaire des juges ( Cass. 2ème civ., 7 juin 2006, n° 05-18332), la Cour décide en l’occurrence de ne pas assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la société B d’une astreinte.
2) Quant à la commande du 28 juillet 2006 de 100 chaises supplémentaires :
La société B relève appel incident contre le jugement entrepris pour ne pas avoir fait droit à sa demande en condamnation de la société A relative à la seconde commande du 28 juillet 2006 par la société A de 100 chaises pour 8.412,25€ lui facturée le 25 septembre 2006. Elle demande par conséquent à la Cour de condamner la société A s.àr.l. au paiement du prix de 8.412,25€ et sollicite en outre la condamnation de l’appelante au principal à prendre livraison des 100 chaises endéans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard.
L’appelante fait valoir à l’appui de son appel que le matériel en attente de livraison aurait en tous points été conforme à la commande du 28 juillet 2006.
Pour établir cette conformité de la livraison par rapport à la commande par la société A, l’appelante sur incident se réfère à un bon de commande, à la facture du 25 septembre 2006 ainsi qu’à la déposition du témoin K entendu dans le cadre des enquêtes devant les premiers juges.
La société A conteste avoir passé une commande supplémentaire de 100 chaises.
Il appartient à la société B de rapporter la preuve de la commande alléguée en application de l’article 1315 du code civil.
Le témoin K expose lors de son audition avoir « pris la commande de la part de M.F pour des chaises supplémentaires, je crois pour un nombre de cent, qui cette fois-ci, étaient empilables ».
La déposition du témoin est corroborée par les indications figurant sur un bon de commande n° 06584, relatif à 100 chaises empilables, certes non daté, mais établi au nom de « C », et signé par le client. En outre tant les quantités que la description et le prix des chaises commandées sont en tous points identiques avec les mentions des chaises vendues reprises sur la facture du 25 septembre 2006.
Il suit par conséquent des considérations qui précèdent que la demande de la société B relative au paiement de la facture du 25 septembre 2006 est à déclarer fondée par réformation de la décision entreprise pour la somme réclamée de 8.412,25€.
Il n’est dans ces conditions pas utile de condamner spécialement la société A à prendre livraison des 100 chaises commandées, dès lors que le paiement par la société A du prix de vente entraîne simultanément l’obligation pour la partie venderesse de remplir son obligation de délivrance à l’égard de l’acheteur.
4) Quant aux tables :
L’appelante au principal reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande en annulation de la commande de 50 tables dont les plateaux mesuraient 60 centimètres pour un montant de 8.850 € et de ne lui avoir accordé qu’une moins-value évaluée ex aequo et bono au quart du prix d’achat.
Estimant que les désordres affectant la stabilité des tables seraient à qualifier de défauts de conception, à assimiler aux défauts de conformité quand la chose livrée qui tout en étant correcte, ne convenait pas à l’usage pour lequel elle a été commandée, le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance. La société A demande par conséquent à la Cour, par réformation de la décision entreprise, à voir prononcer la résolution de la vente des 50 tables et à voir condamner la société B à l’enlèvement du mobilier non-conforme, à ses frais, sous peine d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard, à partir de l’arrêt à intervenir.
Pour remédier au problème de stabilité des tables, la société B se serait limitée à proposer un changement des plateaux des dites tables par des plateaux « D», changement qui aurait entraîné un surcoût de 2.156,25 €. Cette offre ayant été acceptée par la société A , 30 plateaux « D» auraient été montés le 17 août 2006, respectivement le 18 août 2006. L’installation de ces nouveaux plateaux aurait toutefois été inefficace et n’aurait pas remédié au problème de stabilité des tables de sorte que suivant respectifs courriers des 3 octobre 2006,
27 octobre 2006, 2 novembre 2006 et 20 décembre 2006, la société B aurait été mise en demeure de venir récupérer le matériel en question. Finalement d’autres tables auraient été commandées auprès de la société L et installées le
16 octobre 2006 à l’intérieur du restaurant et ces tables ne présenteraient aucun problème de stabilité.
La partie intimée approuve les premiers juges pour ne pas avoir fait droit à la demande en annulation de la commande des tables.
Elle relève toutefois appel incident contre la disposition du jugement entrepris qui n’a déclaré fondée sa demande principale qu’à concurrence de 17.781,88€. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir accordé une moins-value évaluée à 1/4 du prix d’achat à la société A pour les prétendus désagréments causés en rapport avec lesdites tables. Elle conclut par conséquent par réformation de la décision entreprise à voir condamner la société A au paiement de la somme de 10.177,50€, correspondant à l’intégralité du prix de vente des tables commandées.
Elle fait valoir avoir été contacté au début du mois d’août 2006 par M.F lui signalant que les clients de son restaurant se seraient plaints que les plateaux de tables de dimension 60 x 60 cm seraient trop étroits. Pour remédier à ce problème, l’appelante aurait le 10 août 2006 commandé 50 plateaux de tables « D » de dimension 70 x 70 cm engendrant un supplément de 2.156,25€, facturé à l’appelante les 22 août et 19 octobre 2006. Au cours du mois de septembre 2006, et après une utilisation intensive des dites tables non réglables, l’appelante aurait finalement décidé de les installer à l’intérieur du restaurant.
Soutenant que les vices affectant les tables n’auraient été dénoncés que deux mois après la livraison des dites tables, les contestations émises pour la première fois par l’appelante dans un courrier du 19 septembre 2006 relatives aux tables litigieuses seraient dès lors à rejeter comme tardives, sans objet légitime et donc irrecevables.
La société B se réfère ensuite aux dépositions des témoins entendus lors des enquêtes diligentées en première instance pour soutenir que le problème d’instabilité des tables ne provenait pas d’un vice de fabrication des tables mais plutôt de l’irrégularité du sol intérieur du restaurant. Les tables non réglables ne seraient pas adaptées au sol carrelé du restaurant. Cet état de fait serait encore corroboré par la circonstance que les tables non réglables livrées par la société B ont finalement été remplacées par des tables réglables.
Les parties appelantes au principal recherchent la responsabilité de la société B principalement pour avoir, en livrant des tables instables au lieu de tables stables, manqué à leur obligation de délivrance. Ils font en ordre subsidiaire valoir que les tables auraient été affectées d’un vice apparent qui aurait été dénoncé immédiatement.
Il n’est pas contesté en l’occurrence que le prétendu défaut de conformité – l’instabilité des tables livrées - a été décelé par la société A le jour-même de la livraison des tables le 22 juillet 2006 de sorte qu’il est à qualifier de défaut de conformité apparent. Contrairement à l’argumentation de la société intimée, le défaut a été dénoncé à la société B dès que les tables avaient été installées.
Le témoin E, employé au sein de la société A et entendu dans le cadre des enquêtes diligentées par les premiers juges déclare en effet: « Lorsque les tables étaient installées, nous nous sommes aperçus qu’elles bougeaient. B a alors proposé d’installer des vis. Je me rappelle que Mme G s’est rendue sur place pour constater les problèmes mais c’est une autre personne travaillant pour B qui a proposé la solution des vis » .
Le témoin J indique également que « les tables avaient été livrées deux heures auparavant par le fournisseur même. Je me rappelle que le patron du restaurant s’est plaint du fait que les tables n’étaient pas stables ».
Il résulte de cette même déposition que ces pourparlers n’ont toutefois pas abouti dès lors que d’après le témoin E « comme cela aurait engendré un supplément de prix et que M. F estimait que les tables livrées auraient dû être stables dès le départ, A a refusé cette solution ».
Cette déposition est confirmée par celle du témoin K, employé auprès de la société B s.àr.l. : « nous avons fait installer sur un modèle de table quatre petits patins réglables. Le problème de stabilité a ainsi pu être résolu mais cela aurait entraîné un coût financier que M. F n’était pas d’accord à supporter ».
S’il est dès lors établi en cause que la société A a immédiatement dès la livraison desdites tables dénoncé la prétendue malfaçon au vendeur, il n’en demeure pas moins que l’acheteur doit également administrer la preuve de la malfaçon alléguée d’une manière telle qu’aucune discussion ne soit possible sur son imputabilité.
Si les témoins E, I et J ont pu constater que les tables bougeaient, le témoin K indique que le problème n’existait que pour l’intérieur. Selon le premier témoin, le problème de stabilité des tables était dû à un défaut inhérent aux dites tables tandis que selon le témoin I « les tables n’étaient pas adaptées à un restaurant ». Selon J « le problème résultait d’une mauvaise pose du carrelage à l’intérieur du restaurant ». Le témoin G indique « (…) les tables n’étaient pas stables, la faute en incombait au constructeur ».
Au vu des dépositions contradictoires et imprécises des différents témoins et face aux contestations de la société B quant à la réalité d’un désordre affectant les tables litigieuses, la Cour se rallie aux conclusions de la société B pour retenir que la société A n’a pas rapporté la preuve de la malfaçon alléguée de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le problème de stabilité est dû à un vice de fabrication des tables.
Faute par la société A d’avoir établi le prétendu désordre affectant les dites tables, et sans qu’il ait lieu d’examiner sur base de quelles dispositions légales les obligations auraient pu incomber à la société B, la demande de la société A en résolution du contrat de vente pour autant qu’elle concerne les 50 tables est par réformation de la décision entreprise à déclarer non fondée tandis que la demande de la société B relative au paiement du prix de vente est à déclarer fondée pour la somme de 10.177,50€.
L’appel incident de la société B est dès lors fondé sur ce point.
5) Quant à la commande de 50 plateaux de tables « D » de 70x70 cm
La société A sollicite ensuite la résolution du contrat de vente relatif aux 50 plateaux de table « D » et demande à voir condamner la société B à l’enlèvement des 30 plateaux déjà installés. Elle demande encore à être déchargée de la condamnation à prendre livraison des 20 plateaux de table « D » non encore livrés endéans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement déféré sous peine d’une astreinte de 50€ par jour de retard et ayant limité l’astreinte au montant de 500€.
A l’appui de son appel, la société A réitère son argumentation développée dans le cadre de la demande en résolution du contrat de vente relative aux tables et conclut à l’annulation de la commande des 50 plateaux « D » et à la condamnation de la société B à procéder à l’enlèvement des 30 plateaux déjà installés, sous peine d’une astreinte de 1.500€ par jour de retard, à partir de l’arrêt à intervenir.
Soutenant que les plateaux de tables litigieux auraient été commandés le 10 août 2006, qu’ils auraient engendré un supplément de prix, que la facture émise le 22 août 2006 pour un montant de 1.293,75€ n’aurait pas été réglée, la société B conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. La société A ne conteste ni la commande des 50 plateaux de tables de dimension
70 x 70cm ni le quantum de la facture lui réclamée.
La Cour renvoie à cet égard à la déposition du témoin E qui indique que « les plateaux 60 x 60 cm étaient trop petits de sorte que M F a commandé des plateaux 70 x 70 cm qui seraient facturés séparément ».
Au regard des considérations qui précèdent et au regard de la motivation développée par les premiers juges, motivation que la Cour adopte, c’est à juste titre que la demande de la société B a été déclarée fondée de sorte que l’appel de la société A n’est pas justifié sur ce point.
C’est encore à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que le tribunal a condamné la société défenderesse à prendre livraison des 20 plateaux « D » non encore livrés endéans un délai de 30 jours sous peine d’astreinte sauf à reporter le point de départ de l’astreinte à 30 jours à partir de la signification de l’arrêt à intervenir.
6) Quant à la demande en allocation de dommages-intérêts formulée par la société A s.àr.l. :
Se prévalant d’un préjudice important et certain tenant dans la désorganisation des ses locaux et l’affectation de son personnel dû au remplacement et au stockage du mobilier litigieux en relation causale directe avec le non-respect par la société B de son obligation de délivrance, la société A conclut par réformation de la décision entreprise à la condamnation de l’appelante sur incident à lui payer 3.500€ à titre de dommages-intérêts.
La société B soutient avoir respecté en tous points son obligation de délivrance et conclut par conséquent au rejet de la demande et à la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Bien qu’il soit établi en cause que la société B ait partiellement manqué à son obligation de délivrance pour ne pas avoir livré les chaises empilables initialement commandées par la société A, la demande de l’appelante au principal est à rejeter au regard des décisions à intervenir quant aux autres objets vendus.
Il s’y ajoute que la réalité d’un préjudice dans le chef de la société A laisse d’être établie.
7) Quant aux indemnités de procédure :
Le tribunal est à confirmer pour avoir accordé à la société B une indemnité de procédure de 650€ en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Chacune des parties réclame l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civil, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels principal et incident ;
les dit partiellement fondés ;
réformant partiellement :
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B s.àr.l. en abrégé B relative à la première commande de 100 chaises facturée le 22 août 2006 ;
décharge la société à responsabilité limitée A de la condamnation y relative ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée A en résolution du contrat de vente relatif aux chaises facturées le 22 août 2006 ;
prononce la résolution dudit contrat et condamne la société à responsabilité limitée B s.àr.l. en abrégé B à l’enlèvement desdites chaises à ses frais ;
dit fondée la demande de la responsabilité limitée B s.àr.l. en abrégé B relative à la commande du 28 juillet 2006 de cents chaises supplémentaires facturées le 25 septembre 2006 ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée B s.àr.l. en abrégé B relative à la commande de 50 tables facturée le 22 août 2006 et à la commande de plateaux de tables facturée le 22 août 2006 ;
condamne la société à responsabilité A s.àr.l. à payer à la société à responsabilité limitée B s.àr.l. en abrégé B la somme de (10.177,50€ + 1.293,75€ + 8.412,25€) dix-neuf huit cents quatre-vingt-trois euros et cinquante cents (19.883,50 €) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée B s.àr.l. en abrégé B tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée A s.àr.l. à prendre livraison des 100 chaises supplémentaires sous peine d’astreinte ;
confirme le jugement déféré pour le surplus sauf à reporter le point de départ de l’astreinte concernant la livraison des 20 plateaux de tables « D » à 30 jours à partir de la signification du présent arrêt ;
dit non fondées les respectives demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité A s.àr.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.