Court of Appeal corrects a material error in a previous judgment regarding the dismissal of an appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted a request to correct a material error in a prior judgment that incorrectly stated the appeal was dismissed. The parties argued whether a separate rectification order was necessary, citing a recent Supreme Court decision. The court ruled that a separate rectification is required to ensure the official record accurately reflects that the appeal was merely stayed, not dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 500; Code de procédure civile, art. 501: A material error in a judgment's operative part must be corrected via a separate ruling to ensure the official record accurately reflects the court's true decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 10 juillet deux mille treize
Numéros 33443 et 34858 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) E n t r e :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 4 mars 2008,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme A) ASSURANCES LUXEMBOURG, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 4 mars 2008, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme G) LUXEMBOURG,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 4 mars 2008, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
II) E n t r e :
la société anonyme A) ASSURANCES LUXEMBOURG, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 14 mai 2009, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme G) LUXEMBOURG,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 14 mai 2009, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Vu l’arrêt rendu le 6 janvier 2010 dans les causes opposant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la société anonyme A) ASSURANCES Luxembourg et la société anonyme G) Luxembourg.
Par requête déposée le 10 août 2012 au greffe de la Cour d’appel de et à Luxembourg, le mandataire de la société anonyme A) ASSURANCES Luxembourg a demandé la rectification d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif de l’arrêt rendu en cause par la Cour d’appel en date du 6 janvier 2010 en ce qu’il a dit « surseoit à statuer sur l’appel du 14 mai 2009 et en déboute ».
La société anonyme G) Luxembourg conclut principalement, vu les enseignements de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 mai 2013 constatant que : «Il y a à l’évidence erreur matérielle de la part des juges d’appel, et le pourvoi, à travers son unique moyen, tend en fait à la rectification de cette erreur matérielle » qu’un arrêt séparé de rectification de la Cour d’Appel ne s’impose pas.
En ordre subsidiaire, la société anonyme G) Luxembourg se rapporte à la sagesse de la Cour pour savoir si l’erreur matérielle doit être redressée dans le cadre d’un arrêt séparé ou ensemble avec l’arrêt à intervenir au fond.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ne s’est pas opposé à la demande en rectification.
Même si la Cour de cassation dans son arrêt du 2 mai 2013 a constaté qu’il y a erreur matérielle dans le dispositif de la décision du 6 janvier 2010, il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur par arrêt de la Cour d’appel afin que mention en puisse être faite en marge de l’arrêt rectifié.
Il est constant en cause qu’en surseoyant à l’appel du 14 mai 2009, la Cour n’a pas entendu débouter la partie appelante de sa demande.
Il échet donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit la demande en rectification recevable et fondée ;
rectifiant l’arrêt du 6 janvier 2010 ;
dit que la phrase visée du dispositif dudit arrêt doit se lire comme suit : « surseoit à statuer sur l’appel du 14 mai 2009 » ;
ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question ;
réserve les frais et dépens.