Appeal dismissed for lack of interest and delay; tenants ordered to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by the tenants and two companies inadmissible due to procedural delay and lack of standing. The tenants argued they had a valid interest in contesting the first-instance judgment, while the landlord contended the appeal was untimely and lacked merit. The court ruled that no partial condemnation existed against the appellants, meaning they suffered no legal grievance, and thus had no standing to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure Art. 563; Art. 564: An appeal is inadmissible if filed late or if the appellant lacks a legal interest in the outcome, which requires a partial or total condemnation in the first instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 152/2013
Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize
Numéro 151851 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Nathalie HAGER, juge,
Michèle STOFFEL, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B-
NUMERO1.),
3) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-
NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 14 février 2013,
sub 1) à 3) comparant initialement par Maître Karim SOREL, ensuite par Maître
Mourad SEBKI, les deux ayant déposé leur mandat, et actuellement par Maître Paul
TRIERWEILER, avocat, les trois demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 151851 du rôle et appelée pour fixation le 12 mars
2013, fut ensuite fixée pour plaidoiries d’abord au 11 juin 2013 et finalement à
l’audience publique du mardi, 25 juin 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Paul TRIERWEILER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), la société
anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme SOCIETE2.) SA, donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Yvette HAMILIUS, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
juillet 2013, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail conclu en date du 14 novembre 2011, un local commercial sis
à ADRESSE4.), au coin de la ADRESSE5.) et de l’ADRESSE6.), est donné en location
par le bailleur PERSONNE2.) au locataire PERSONNE1.), agissant pour le compte
d’une société à constituer. Le contrat de bail stipule un loyer mensuel d’un montant
HTVA de 6.000,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 300,00 euros.
Suivant requêtes déposées en date des 10 mai 2012 et 13 septembre 2012,
PERSONNE2.) a demandé la convocation de PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA et
SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour :
-
les entendre condamner à lui payer la somme de 20.900,00 euros (requête du 10
mai 2012), respectivement de 32.200,00 euros (requêtes du 13 septembre 2012), à
titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, et la somme de 12.000,00 euros, à
titre d’indemnité de relocation (2 mois de loyers), avec les intérêts légaux à compter
de la date de la demande en justice, sinon tels que de droit, jusqu’à solde,
-
voir réserver à PERSONNE2.) le droit d’augmenter sa demande du chef de loyers
et d’indemnité d’occupation à échoir en cours d’instance,
-
entendre déclarer résilié le bail,
-
entendre condamner PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA à
déguerpir des lieux loués dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir,
-
voir ordonner l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à intervenir,
-
entendre condamner PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA à lui
payer une indemnité de procédure de 1.200,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 décembre 2012, le tribunal de paix
de Luxembourg, après avoir donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa
demande au titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant de
46.100,00 euros, a dit la demande fondée, a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 46.100,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 20.900,00 euros à partir du 10 mai 2012, et sur le montant de 25.200,00 euros, à
partir du 3 décembre 2012, date des demandes en justice, chaque fois jusqu’ solde,
a déclaré résilié le bail et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans
le mois suivant la notification du jugement, a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 12.000,00 euros, au titre d’indemnité de relocation, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 10 mai 2012 jusqu’ solde, et
la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure, a dit qu’il n’y a pas lieu à
exécution provisoire du jugement et a condamné PERSONNE1.) aux frais de
l’instance.
En ce qui concerne la demande formulée par PERSONNE2.) contre SOCIETE1.) SA
et SOCIETE2.) SA, le premier juge a constaté (dans la motivation du jugement) que
PERSONNE2.) exposait qu’en ordre principal, il y a avait lieu de prendre en
considération la requête introduite contre PERSONNE1.), et qu’à titre subsidiaire, au
cas où celui-ci n’était pas à considérer comme locataire, il y aurait lieu de prendre en
considération les deux requêtes introduites à l’encontre de SOCIETE1.) SA et
SOCIETE2.) SA.
De ce jugement notifié à PERSONNE1.) le 20 décembre 2012, appel a été relevé par
PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier du 14
février 2013.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent i) à voir décharger
PERSONNE1.) de toute condamnation prononcée à son encontre, à l’exception du
montant de 8.300,00 euros, ii) à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens
des deux instances et à une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour la
première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à i) l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) pour
être tardif et ii) à la nullité de l’appel interjeté par SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA
pour défaut d’intérêt à agir, le jugement entrepris n’ayant prononcé aucune
condamnation à leur encontre.
L’intimé fait relever que PERSONNE1.) n’a jamais contesté avoir signé le bail en son
nom personnel ; d’ailleurs lors des débats de première instance, il aurait reconnu être
seul locataire des lieux loués, à l’exclusion des deux sociétés SOCIETE1.) SA et
SOCIETE2.) SA.
Quant au délai d’appel, PERSONNE2.) donne à considérer qu’étant domicilié en
France, PERSONNE1.) disposait conformément à l’article 573 du nouveau code de
procédure civile, d’un délai de 55 jours pour interjeter appel, le délai ordinaire de 40
jours, étant en l’espèce augmenté du délai de distance de 15 jours.
PERSONNE1.) s’étant vu notifier le jugement de première instance en date du 20
décembre 2012, PERSONNE2.) considère que le dernier jour pour interjeter appel
était le mercredi, 13 février 2013. L’appel interjeté par exploit d’huissier du 14 février
2013 serait partant irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.
PERSONNE2.) conclut à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Le nouveau mandataire de PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA se
rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel interjeté et quant à
l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.).
Quant à la recevabilité de l’appel relevé par PERSONNE1.)
Aux termes de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, le délai pour
interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du
jour de la signification à personne ou domicile.
L’article 572 du même code stipule que, ces délais emporteront déchéance, l’article
573 du même code précisant que, ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront,
pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article
167.
PERSONNE1.) n’étant pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, mais en
France, il s’ensuit que, conformément à l’article 167 point 1° du nouveau code de
procédure civile, le délai de quarante jours se trouve augmenté de quinze jours.
Le jugement entrepris ayant été notifié à PERSONNE1.) par la voie du greffe le 20
décembre 2012, il s’ensuit que le délai de cinquante-cinq jours, qui a commencé à
courir le 21 décembre 2012, était écoulé le 13 février 2013.
L’appel interjeté par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 14 février 2013 est
partant à déclarer irrecevable comme étant tardif.
Quant à la recevabilité de l’appel interjeté par SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA
Les voies de recours en général et l'appel en particulier sont considérées comme une
modalité particulière de l'action en justice. Cette action est donc soumise aux
conditions générales d'exercice et de recevabilité applicables à toutes les actions.
L'appel constitue, d'ailleurs, un point d'application particulier de cette définition qui
place l'intérêt à agir comme condition première de recevabilité (Jurisclasseur Proc.
Civ., verbo appel, parties à l’instance, fasc. 713, édit. juillet 2011, n° 7).
Le principe traditionnel est que la qualité pour interjeter appel appartient à toute
personne qui a été partie ou représentée en première instance. Les parties sont les
personnes impliquées dans le lien d'instance par les prétentions respectives qu'elles
ont émises. L'auteur d'une prétention, comme celui contre lequel elle est formée, ont
donc la qualité de partie à l'instance. Toutes les personnes ayant la qualité de partie
peuvent prendre toutes les initiatives procédurales (former une prétention, faire appel
précisément), ou les subir éventuellement (Jurisclasseur Proc. Civ.,op cit, n° 9 et 11).
Même si SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA ont dès lors qualité pour interjeter appel,
encore faut-il, pour que celui-ci soit recevable, que SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.)
SA aient un intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance
(Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n°
26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,
étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de
première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi l’intérêt à interjeter appel sera
réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé
dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie
succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle
a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La
condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé
partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple
en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,
édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).
Pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou sur celles de
l'adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait
réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif
du jugement frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été
demandé, c'est au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29
juill. 1952 : Bull. civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op
cit, n° 28).
Une condamnation partielle suffit pour justifier l'appel dès lors que le plaideur n'a pas
obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions ; une condamnation aux dépens suffit
pour justifier l'intérêt d'un appel (Jurisclasseur op cit, n° 30).
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel
qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de SOCIETE1.) SA et
SOCIETE2.) SA, de sorte que l’intérêt à interjeter appel n’est pas donné dans leur
chef, l’appel encourant dès lors l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises
dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable pour être tardif,
déclare l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme
SOCIETE2.) SA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société
anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.