Court dismisses fee claim due to missing contract but allows partial procedural fee award on appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for €2,693.43 in legal fees because the alleged contract and mandate were not substantiated by evidence. While the court confirmed the lower court's rejection of the fee claim, it found the procedural fee request by the respondent partially valid. Consequently, the appellant was ordered to pay a reduced procedural fee of €150 to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IACivil Procedure Code; Code of Civil Procedure: A claim for legal fees requires proof of a contractual mandate or agreement; absence of such evidence results in dismissal, while procedural fees may be adjusted based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 157/2013
Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize
Numéro 149578 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 octobre
2012,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juillet 2013.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Amélie
D’INNOCENZO, avocat, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bruno VIER, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Suivant exploit d’huissier du 25 janvier 2012, Maître PERSONNE1.) a donné citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.693,43 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 23 février 2011, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, et la somme
de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, Maître PERSONNE1.) a exposé qu’PERSONNE2.) lui
redevait la susdite somme en vertu d’une note de frais et honoraires émise en date du
22 octobre 2010.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, i)
a reçu la demande de Maître PERSONNE1.) en la forme, l’a dit non fondée et en a
débouté Me PERSONNE1.), ii) a condamné Maître PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros et a débouté Maître
PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure et iii) a condamné Maître
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) qu’à l’appui de sa demande, Maître
PERSONNE1.) exposait que PERSONNE2.) lui redevait la somme de 2.693,43 euros,
du chef de la « note de frais et honoraires pour la récupération du montant de
26.905,51 euros auprès de SOCIETE1.) SA, suite à l’exercice du défendeur de son
droit de renonciation au contrat Eurolux Epargne souscrit » et ii) que Maître
PERSONNE1.) basait sa demande principalement sur l’accord du défendeur de
rémunérer les prestations à concurrence de 10% du montant récupéré, et qu’il estimait
subsidiairement que les honoraires étaient justifiés au vu du résultat obtenu.
Il a encore constaté que PERSONNE2.) s’opposait à la demande au motif que Maître
PERSONNE1.) n’aurait « pas exécuté la mission avec laquelle il aurait voulu le
charger » et que Maître PERSONNE1.) aurait omis d’entreprendre des démarches
auprès d’SOCIETE1.) SA pour récupérer la somme de 26.905,51 euros, suite à
l’exercice préalable par PERSONNE2.) de son droit de renonciation au contrat
SOCIETE2.) en date du 6 avril 2010. Ainsi l’argent aurait été remboursé par
SOCIETE1.)
SA
à
PERSONNE2.),
sans
aucune
intervention
de
Maître
PERSONNE1.).
Il a finalement relevé qu’PERSONNE2.) estimait que le pacte « quota litis » serait nul
en application de l’article 2.4.5.3 du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg.
Après avoir rappelé la teneur de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la
profession d’avocat, qui institue le principe de la liberté de la fixation des honoraires
de l’avocat, le premier juge a retenu i) que par lettre du 6 avril 2010, PERSONNE2.) a
exercé son droit à la renonciation du contrat EUROLUX et a demandé à SOCIETE1.)
SA le remboursement des montants payés, ii) que même s’il était possible que la
prédite lettre, envoyée à ladite société par plusieurs personnes, a été établie par Maître
PERSONNE1.), il ne serait pourtant pas établi qu’elle ait été fournie par Maître
PERSONNE1.) à PERSONNE2.), pour que celui-ci l’envoie à ladite société, iii) qu’il
n’était pas prouvé (α) que Maître PERSONNE1.) ait accepté le mandat confié par
PERSONNE2.), ni (β) qu’il soit intervenu auprès de ladite société en la faveur de
PERSONNE2.), iv) que le simple fait pour Maître PERSONNE1.) d’avoir rédigé la lettre
pour d’autres clients d’SOCIETE1.) SA, ne donnait pas droit à rémunération.
Sur base des prédites considérations, le premier juge a dit que « sans prestations de
la part de Maître PERSONNE1.), celui-ci n’a pas droit à rémunération et qu’en tout état
de cause, un pacte « quota litis » était interdit suivant l’article 2.4.5.3 du règlement
intérieur de L’ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg.
De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par
Maître
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 19 octobre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, Maître PERSONNE1.) demande i) à voir faire
droit à sa demande en paiement et à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la
somme de 2.693,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2011, date
d’une mise en demeure, sinon à partir de la date de la citation jusqu’à solde, ii) à se
voir décharger de toute condamnation, et iii) à voir condamner PERSONNE2.) à une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros par instance et aux frais et dépens de
l’instance.
Questions d’ordre procédural
En se prévalant des articles 584 et 154 du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE2.) conclut en premier lieu à la nullité de l’acte d’appel, pour défaut
d’indication des pièces sur lesquels l’appel se fonde. L’absence d’indication des pièces
mettrait l’intimé dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense.
Maître PERSONNE1.) souligne l’absence de grief dans le chef d’PERSONNE2.) et
conclut partant à voir rejeter le moyen invoqué.
A défaut de constituer un préjudice ou un grief dans le chef d’PERSONNE2.),
l’absence d’indication des pièces servant de base à l’appel ne sont pas de nature à
avoir une incidence sur la régularité de l’appel, PERSONNE2.) n’ayant pu se
méprendre sur la portée de l’appel.
A noter qu’en tout état de cause, il se dégage de la lecture de l’acte d’appel sur quelles
pièces celui-ci se base, à savoir notamment i) la note de frais et honoraires litigieuse
et ii) la lettre écrite par PERSONNE2.) à Maître Tom FELGEN le 12 avril 2010.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Quant au fond
A l’appui de son appel, quant aux faits, Maître PERSONNE1.) expose qu’en
application des articles 132-5-1, 132-4 et 132-5 du code des assurances français, un
assuré dispose d’un droit de rétractation s’il n’a pas reçu un certain nombre de
documents lors de la conclusion du contrat et que Maître PERSONNE1.) a établi une
lettre-type pour permettre aux assurés de sortir des contrats conclus avec
SOCIETE1.).
PERSONNE2.) aurait reçu de la part d’un agent d’assurances, la lettre-type établie par
Maître PERSONNE1.) et aurait sur cette base, demandé à SOCIETE1.) de résilier le
contrat et de virer l’argent à percevoir (par l’assuré PERSONNE2.)) sur le compte tiers
de Maître PERSONNE1.). D’ailleurs, par courrier du 12 avril 2010, PERSONNE2.) a
écrit à Maître Tom FELGEN pour intervenir auprès de SOCIETE1.) afin d’obtenir le
remboursement intégral des sommes versées, à savoir 29.905,51 euros ; dans ce
même courrier, PERSONNE2.) a marqué son accord sur les honoraires d’avocats
s’élevant à 10% (toutes charges comprises) des sommes dont le remboursement aura
été obtenu après accomplissement de la mission.
Il y aurait partant eu acceptation de la part de Maître PERSONNE1.) du mandat lui
confié par PERSONNE2.).
Maître PERSONNE1.) souligne que la lettre-type, qui a servi de base à la demande
en remboursement faite auprès d’SOCIETE1.), a été rédigée et conçue par ses soins ;
cette lettre, qui précise bien que Maître PERSONNE1.) était mandaté, l’argent devant
être viré sur son compte tiers, contiendrait des développements en droit sur base
desquels ladite société s’est résignée à faire droit à la demande en rétractation. Cette
résignation serait en outre le résultat d’une vingtaine d’interventions faites auparavant
par Maître PERSONNE1.) auprès de la société.
Les susdits éléments établiraient à suffisance de droit la réalité des prestations
effectuées par Maître PERSONNE1.).
Si dès lors, un résultat a été atteint, à savoir le remboursement intégral du montant
réclamé, c’est en raison du travail effectué par Maître PERSONNE1.), le fait que
l’argent soit finalement viré sur un autre compte étant sans incidence sur le droit à
rémunération de l’avocat.
Quant au prétendu pacte « quota litis », qui se définit comme le pacte prévoyant qu’une
rémunération n’est due qu’en cas de succès, Maître PERSONNE1.) fait relever qu’en
l’espèce tel pacte n’a pas été conclu entre parties.
En tout état de cause, le montant réclamé sur base du taux de 10% du montant
remboursé n’aurait rien de surfait.
PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en exposant qu’il
entendait charger le cabinet d’avocats FALTZ & FELGEN, aux fins d’intervenir auprès
d’SOCIETE1.) pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre du contrat
d’épargne souscrit.
En se prévalant des articles 1984 et 1985 du code civil, l’intimé donne à considérer
qu’en l’espèce aucun mandat n’existe entre les parties, le contrat de mandat ne se
formant que par l’acceptation du mandataire, laquelle laisserait d’être établie, Maître
PERSONNE1.) n’ayant pas accepté le mandat qu’PERSONNE2.) avait l’intention de
lui confier suivant son courrier du 6 avril 2010. Ce serait à juste titre que le premier
juge a constaté que dans son courrier du 19 décembre 2011, la société avait confirmé
qu’aucun avocat n’était intervenu pour le règlement du dossier.
Ce serait sur base d’un modèle de la lettre-type lui remise par son courtier
d’assurances que PERSONNE2.) s’est basé pour faire valoir son droit de rétractation
du contrat.
Par ailleurs, même à supposer établie l’existence d’un mandat, il faudrait encore en
prouver l’étendue, preuve qui laisserait d’être établie, Maître PERSONNE1.) restant
en défaut d’établir qu’il a adressé la lettre-type à SOCIETE1.). La circonstance que
Maître PERSONNE1.) ait dans d’autres dossiers adressé la même lettre-type à ladite
société n’ouvrirait pas droit à rémunération.
Quant au pacte « quota litis », PERSONNE2.) donne à considérer que les éléments
de la cause n’établissent pas qu’un tel pacte ait été conclu.
PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour les deux instances.
Motifs de la décision
Il se dégage des conclusions des parties au litige que la demande de Maître
PERSONNE1.) a trait à une exécution contractuelle, l’appelant se prévalant de
l’existence d’un mandat envers PERSONNE2.), ainsi que d’un droit à rémunération,
lequel suppose l’existence d’une relation contractuelle.
A noter dans ce contexte que Maître PERSONNE1.) ne base pas sa demande sur une
quelconque propriété intellectuelle. En effet, nonobstant interrogation de la part
d’PERSONNE2.) sur ce point : « est-ce que la partie appelante entend réclamer une
quelconque redevance à la partie intimée en se basant sur une quelconque propriété
intellectuelle » (cf. corps de conclusions du 11 janvier 2013), Maître PERSONNE1.)
ne prend pas position sur ce point de droit soulevé et n’invoque pas un quelconque
droit d’auteur à son profit, le fait de dire que « Maître PERSONNE1.) est l’auteur de la
lettre-type à envoyer à SOCIETE1.) », ne pouvant être considéré comme signifiant que
l’appelant se prévaudrait de droits d’auteur.
Il est ensuite à noter que si Maître PERSONNE1.) se prévaut d’un courrier lui adressé
prétendument par PERSONNE2.) en date du 12 avril 2010, il n’en reste pas moins que
cette pièce ne figure pas au dossier, de sorte que le tribunal en ignore le contenu exact
et que la décision ne saurait se fonder, ne fût-ce que partiellement sur ce courrier.
Aucune conséquence ne sera dès lors tirée de ce courrier. A noter dans ce contexte
que les conclusions d’PERSONNE2.) ne permettent pas de dire que ce courrier existe
réellement, respectivement que le 12 avril 2010, PERSONNE2.) ait envoyé un courrier
à Maître Tom FELGEN, dont la teneur serait celle dont Maître PERSONNE1.) se
prévaut.
Il suit des considérations qui précèdent que l’argumentation de Maître PERSONNE1.)
tenant i) au mandat qui se serait formé entre parties, sur base de la lettre, non versée,
et ii) à l’absence de pacte « quota litis », ne saurait être suivie, à défaut d’être
corroborée par pièce.
Même s’il se dégage à suffisance de droit des éléments du dossier que la lettre
envoyée le 6 avril 2010 par PERSONNE2.) à SOCIETE1.) SA correspond, mot pour
mot, aux lettres adressées en 2009 par certains assurés à cette même société (cf.
notamment pièces 1 à 7 farde de Maître PERSONNE1.)), aucun élément ne permet
de dire de déduire de ce fait, l’existence d’une relation contractuelle entre Maître
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
A défaut d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre parties, la demande de
Maître PERSONNE1.) ne saurait prospérer sur cette base légale.
Maître PERSONNE1.) n’invoquant pas d’autre base légale à l’appui de sa demande,
il s’ensuit que, par confirmation du jugement entrepris, l’appelant est à débouter de sa
demande en paiement.
C’est à bon droit que le premier juge a dit la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par PERSONNE2.) fondée, sauf à en ramener le montant à
150,00 euros. C’est à bon droit qu’il a dit l’indemnité de procédure sollicitée par Maître
PERSONNE1.) non fondée et l’a condamné aux frais et dépens de la première
instance.
L’appel n’est dès lors que partiellement fondé.
Au vu de l’issue du litige, l’indemnité de procédure sollicitée par Maître PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à dire non fondée.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit la demande en
obtention d’une
indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour la première instance fondée à concurrence du montant de 150,00
euros,
condamne Maître PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 150,00
euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros, la demande en indemnité de procédure
formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
partant, condamne Maître PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
150,00 euros,
condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.