Court orders partial child support payment for unemployed father and rejects procedural abuse claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal regarding child support, ordering the father to pay 300 euros monthly starting November 2012, while confirming the lower amount for his prior unemployment period. The mother argued the father's initial non-payment constituted procedural abuse, but the court rejected this claim as no malicious intent was proven. Consequently, the father was ordered to pay the procedural costs of the appeal to the mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court holds that a procedural abuse claim fails absent proof of malicious intent or vexatious conduct, and child support obligations are adjusted based on the parent's actual financial capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 154/2013
Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize
Numéro 148944 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 24 septembre 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juillet 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julie ASSELBOURG,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandra CORRE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer i) que PERSONNE1.) est le père naturel de l’enfant mineure
PERSONNE3.), née le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, ii) qu’il l’a reconnue à la
naissance, iii) que les père et mère de l’enfant n’ont jamais été mariés et ont mis fin à
leur relation en septembre 2006, iv) que PERSONNE1.) n’a jamais contribué à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, nonobstant sollicitations de la part de la
mère PERSONNE2.) et mise en demeure du 18 janvier 2010, celle-ci a, suivant exploit
d’huissier du 21 mai 2010, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette pour entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer un secours
alimentaire de 300,00 euros (par mois) au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), avec effet rétroactif à partir de la date de
naissance de l’enfant, sinon de la date de la mise en demeure, sinon de la demande
en justice. PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à voir condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, après avoir donné acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à l’indemnité de
procédure, a ordonné à PERSONNE2.) de verser un décompte détaillé de ses revenus
et dépenses, pièces justificatives à l’appui.
Dans la motivation de son jugement, le juge a constaté que PERSONNE1.) s’est
rapport à prudence de justice quant au fond de la demande de PERSONNE2.), en
exposant ne pas avoir de revenus.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2012, le tribunal de paix, sur base des pièces
versées par
PERSONNE2.)
et par
PERSONNE1.), a dit la demande de
PERSONNE2.) partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.) à lui payer une
pension alimentaire mensuelle de 150,00 euros par mois, allocations familiales non
comprises, au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
PERSONNE3.), née le DATE1.), le secours étant portable et payable le premier de
chaque mois et pour la première fois le DATE2.), et étant adapté automatiquement et
sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires. Ce jugement assorti
de l’exécution provisoire a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les besoins de l’enfant
PERSONNE3.) correspondent à ceux d’un enfant du même âge issu du même milieu
social.
Concernant la situation financière de PERSONNE2.), le premier juge a constaté que
i) PERSONNE2.) vit en concubinage avec PERSONNE4.) et qu’un enfant est issu de
cette union, né le DATE3.), ii) le couple GROUPE1.) touche le RMG à hauteur d’un
montant de 2.128,04 euros par mois et qu’il touche en outre mensuellement des
allocations familiales à hauteur de 1.287,78 euros et un boni fiscal à hauteur de 230,64
euros, iii) le couple GROUPE1.) a à sa charge un loyer mensuel de 990,00 euros,
charges comprises, iv) il rembourse un prêt SOCIETE1.) par des mensualités de
260,42 euros, v) PERSONNE2.) rembourse en outre un prêt SOCIETE2.) par des
mensualités de 252,49 euros, vi) PERSONNE4.), quant à lui, rembourse encore un
prêt ATRADIUS par des mensualités de 200,00 euros, qu’il effectue en outre divers
paiements d’un montant d’environ 200,00 euros par mois à plusieurs huissiers de
justice chargés du recouvrement de créances à son encontre, vii) les autres frais tels
que primes d’assurances, frais d’électricité, frais d’essence, factures de téléphone,
frais de nourriture, etc., ne sont pas à prendre spécialement en compte étant donné
qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant pareillement à chacune des
parties.
Concernant la situation de PERSONNE1.), il a constaté que i) PERSONNE1.) ne
s’adonne pas à l’exercice d’une activité rémunérée, qu’il n’a pas de revenus et qu’il vit
chez sa concubine. Cette dernière s’adonne à l’exercice d’une activité rémunérée à
temps plein. Pendant ce temps, PERSONNE1.) garde les quatre enfants de sa
concubine, ii) une présomption générale veut que toute personne puisse au moins se
procurer des ressources par son travail et qu’il y a partant lieu d’admettre un revenu
théorique auquel pourrait prétendre PERSONNE1.).
Sur base des éléments qui précèdent, le premier juge a fixé la contribution de
PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) au
montant de 150,00 euros par mois en soulignant que l’obligation de nourrir et
d’entretenir leurs enfants mineurs, à charge des père et mère, naît indépendamment
de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et que le père qui
n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant
mineur, peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif
(Cass. Belge, 2 juin 1978, P. 1978, p. 1142 ; J.P. Lux. 17 décembre 1992, n°4165/92),
de sorte qu’il a fixé le point de départ du paiement de la pension alimentaire pour
l’enfant PERSONNE3.), née le DATE1.), au DATE2.).
De ce jugement signifié à PERSONNE1.) le 13 août 2012, celui-ci a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 24 septembre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande dans le dispositif de son
acte d’appel, à voir fixer le montant de la pension alimentaire en tenant compte de ses
facultés contributives réelles et à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens
des deux instances. Dans la motivation de son appel l’appelant critique en outre le
premier juge d’avoir retenu une date de prise d’effet de la pension alimentaire qui « ne
repose sur aucun élément probant ».
A l’appui de son appel, quant au point de départ de la pension alimentaire,
PERSONNE1.) expose (dans son corps de conclusions du 29 janvier 2013), i) que
nonobstant l’absence de cohabitation entre lui et l’intimée, il aurait néanmoins
contribué aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun, ii) mais que
PERSONNE2.) aurait refusé toute contribution de la part de l’appelant en soutenant
que PERSONNE1.) n’était pas le père de l’enfant et afin d’éviter que l’appelant
n’exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant. PERSONNE1.) aurait
de ce fait été mis dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant.
Après avoir ainsi exposé qu’il n’y avait pas de cohabitation, PERSONNE1.) expose
(dans son corps de conclusions du 19 mars 2013), que pour des raisons d’ordre
financier, les parties déclarées à des adresses différentes, cohabitaient de fait ; de ce
fait il aurait contribué à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. L’appelant donne à
considérer ne pas être disposé à payer une pension alimentaire pour la période
couverte par la cohabitation et la contribution en nature.
L’appelant fait grief à PERSONNE2.) d’être restée inactive pendant cinq ans et donne
à considérer que le point de départ d’une pension alimentaire ne correspond pas
impérativement avec la naissance. Il conclut à une comparution personnelle des
parties afin « d’éclaircir les juges sur le point de départ de la pension alimentaire » ;
l’appelant affirme d’ailleurs avoir déjà conclu à telle mesure en première instance.
Quant au montant de la pension alimentaire, PERSONNE1.) expose qu’il habite
auprès de ses parents, ce qui l’a mis dans l’impossibilité matérielle de pouvoir
bénéficier du revenu minimum garanti. Ce ne serait que depuis la mi-novembre 2012
qu’il aurait retrouvé un emploi, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec
une période d’essai de trois mois. Dès lors le montant de 50,00 euros serait largement
suffisant au titre de la pension alimentaire à payer. PERSONNE1.) propose de payer
le montant de 150,00 euros à partir de son embauche.
Après avoir conclu à la confirmation du jugement entrepris, PERSONNE2.) conclut, au
vu du changement de la situation financière dans le chef de PERSONNE1.) depuis
qu’il occupe un travail rémunéré de 2.300,00 euros par mois, à voir fixer le montant de
la pension alimentaire à 300,00 euros par mois. Ce faisant, PERSONNE2.) interjette
implicitement mais nécessairement appel incident contre le premier jugement. En
ordre subsidiaire, elle conclut à voir fixer le montant de la pension alimentaire à celui
retenu par le premier juge.
Quant au point de départ de la pension alimentaire, PERSONNE2.) considère que
c’est à bon droit que la date qui suit la naissance de l’enfant a été retenue par le
premier juge. En tout état de cause, PERSONNE2.) conteste i) qu’après la naissance
de l’enfant, les parties aient cohabité, ii) que PERSONNE1.) ait d’une manière
quelconque contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et iii) que PERSONNE1.)
ait été mis dans l’impossibilité d’y contribuer.
PERSONNE2.) estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une comparution personnelle
des parties.
Quant au montant de la pension alimentaire, PERSONNE2.) donne à considérer que,
dans un premier temps, PERSONNE1.) n’a pas fait d’effort pour trouver un emploi et
pour faire face à l’obligation alimentaire lui imposée par la loi. Les pièces établiraient
que, depuis le 21 novembre 2012, PERSONNE1.) touche un salaire mensuel de
2.300,00 euros. Il y aurait partant lieu de fixer le montant de la pension alimentaire
mensuelle à 300,00 euros, sinon 150,00 euros.
PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) aux
fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6.1 du
code civil, sinon sur base des articles 3182 et 183 du même code.
PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la date de la prise d’effet du secours alimentaire, il est à noter que tous les
effets attachés à la filiation naturelle sont acquis rétroactivement à l’enfant commun et
remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception, si tel est son intérêt
(cf. Dalloz civil, vo filiation naturelle fasc. 34, nos 20 et 21).
L’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui
peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont
pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance (cf. TA 5 février 1987, no 35316 du rôle,
cité in TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que PERSONNE2.) sollicite le paiement du secours
alimentaire pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.), avec effet rétroactif à la date
de sa naissance.
Même si PERSONNE1.) n’a pas invoqué l’adage «les aliments ne s’arréragent pas»,
le tribunal déduit cependant des conclusions qu’il a prises, qu’il se prévaut, du moins
implicitement, de cet adage qui signifie que les aliments sont destinés à subvenir aux
besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées (cf. Enc. Dalloz
verbo aliments n° 209 et références y citées).
Selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les
aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption
d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de
renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).
La règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des
juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en
échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension
alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
mineurs, tel que c’est le cas en l’occurence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull.
civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322,
note Massip).
Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose
l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas
plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et
que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.
TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle
53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande faite par PERSONNE2.) au
titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ au DATE2.), qui
suit la date de naissance de l’enfant.
A noter qu’à défaut de rapporter la preuve i) d’une cohabitation effective entre les
parties et ii) d’une contribution par PERSONNE1.) aux frais d’éducation et d’entretien
pour l’enfant, les affirmations faites par celui-ci laissent d’être établies et restent à l’état
d’allégations dépourvues d’un quelconque effet.
Les parties étant en opposition diamétrale sur les prédits points, il s’ensuit qu’une
comparution personnelle n’ajouterait rien au débat, mais ne ferait qu’inutilement
retarder l’issue du litige.
Quant au quantum de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.), il est
important de remarquer qu’aucune des parties au litige ne critique la situation
financière des deux parties retenue par le premier juge. Le tribunal tient, dès lors, pour
établi i) que la situation financière correspond à celle de l’époque du jugement, ii) qu’en
ce qui concerne PERSONNE2.), cette situation financière n’a pas changé et iii) qu’en
ce qui concerne PERSONNE1.), elle a changé depuis que celui-ci occupe un travail
rémunéré, soit depuis le 21 novembre 2012.
Il convient dès lors, de distinguer entre i) la période située entre le DATE2.), date de
départ de la pension alimentaire, et le 20 novembre 2012, pendant laquelle
PERSONNE1.) n’avait pas d’emploi rémunéré, et ii) la période courant à partir du 21
novembre 2012, date depuis laquelle PERSONNE1.) a un emploi rémunéré à hauteur
de 2.300,00 par mois.
Pour la première période, il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de fixer
la pension alimentaire à payer au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de
l’enfant PERSONNE3.), à 150,00 euros par mois ; pour la seconde période, il y a lieu
d’en fixer le montant à 300,00 euros par mois.
L’appel principal n’est dès lors pas fondé, tandis que l’appel incident est partiellement
fondé.
Quant à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) pour procédure
abusive et vexatoire, il est à noter que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de
manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,
grossière, inexcusable (G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes
privées et publiques, édit. 2000, n° 45).
En l’espèce aucune intention malicieuse, voire vexatoire, ne se dégage de la manière
d’agir adoptée par PERSONNE1.), de sorte que la demande formulée de ce chef par
PERSONNE2.) est à dire non fondée.
Au vu des éléments du dossier, il serait inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) les sommes exposées non comprises dans les dépens, de sorte que
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation partielle du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) tendant au paiement d’un secours alimentaire au
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), fondée à
concurrence de 300,00 euros à partir du 21 novembre 2012,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à partir du 21 novembre
2012, une pension alimentaire mensuelle de 300,00 euros, allocations familiales non
comprises, au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
PERSONNE3.), née le DATE1.), le secours étant portable et payable le premier de
chaque mois,
dit que ce secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
reçoit en la forme la demande reconventionnelle de PERSONNE2.),
la dit non fondée et en déboute,
dit fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, la demande de PERSONNE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.