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TAL14_145533 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on child support reduction, ruling appellant failed to prove financial degradation.

Numéro de cause TAL14_145533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal against a child support reduction, confirming the lower court's decision to maintain the original payment amounts. The appellant argued for a reduction due to severe financial difficulties and a change in employment, but failed to provide evidence proving an independent degradation of their financial situation compared to the 2008 judgment. Consequently, the court ruled that the appellant did not meet the burden of proof required to justify a decrease in the financial contribution to the children's maintenance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; The appellant bears the burden of proving a significant and independent degradation of their financial situation to justify a reduction in child support, and failure to provide such proof results in the confirmation of the original support obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction burden of proof financial degradation maintenance obligation appeal dismissal alimony adjustment civil procedure allocation scolaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 of the new Code of Civil Procedure
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
article 203 du code civil
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 153/2013

Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize

Numéro 145533 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Nathalie HAGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 19 avril 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 juin 2013.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Nathalie

BARTHELMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Florie HUNBERTUS,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 12 février 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XIVème

chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a réduit le secours

alimentaire que PERSONNE2.) est tenu de payer à PERSONNE1.) à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs PERSONNE3.),

né le DATE1.), PERSONNE4.), né le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.) à

175,00 euros par enfant à partir du 1er janvier 2007.

Par exploit d’huissier du 1er juillet 2011, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) pour se voir décharger de tout secours alimentaire à l’égard des deux

enfants majeurs à partir du jour où ils ont acquis la majorité, sinon à partir de la

demande en justice et pour voir réduire la pension alimentaire pour l’enfant mineur

PERSONNE5.) à de plus justes proportions.

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a déchargé

PERSONNE2.) du paiement de tout secours alimentaire au profit de l’enfant commun

PERSONNE3.) et il a dit la demande non fondée pour le surplus.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu (i) au vu du retard scolaire accumulé par

PERSONNE3.) et des faibles résultats obtenus lors du semestre d’hiver 2011/2012

que les études universitaires poursuivies par PERSONNE3.) n’étaient pas adaptées à

ses capacités (ii) au vu des bonnes notes de PERSONNE4.) au deuxième semestre

2010/2011 que celui-ci avait de bonnes chances de terminer ses études secondaires

techniques et (iii) concernant PERSONNE5.), PERSONNE2.) n’avait pas rapporté la

preuve d’un élément nouveau permettant de réduire sa contribution financière au profit

de PERSONNE5.).

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit

d’huissier du 19 avril 2012.

Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter

PERSONNE2.) de sa demande à se voir décharger du secours alimentaire au profit

d’PERSONNE3.).

PERSONNE1.) estime que si PERSONNE3.) connaissait d’importants problèmes

scolaires dont notamment trois redoublements lors de son passage au lycée

technique, ces problèmes auraient été provoqués par le divorce de ses parents et les

problèmes financiers et de logement qui s’en sont suivis. L’origine de ces problèmes

ne serait donc nullement à rechercher dans la paresse ou les capacités intellectuelles

insuffisantes d’PERSONNE3.).

S’il avait encore trois notes insuffisantes aux examens de son premier semestre

d’université, à savoir le semestre d’hiver 2011/2012, cela s’expliquerait par le fait que

de nombreux étudiants auraient des difficultés lors de la première année d’université

en raison de difficultés d’adaptation.

D’ailleurs, PERSONNE3.) serait entretemps inscrit au troisième semestre (semestre

d’hiver 2012/2013) ce qui prouverait qu’il poursuit ses études d’ingénieur avec sérieux

et succès.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne

PERSONNE3.). Celui bénéficierait d’ailleurs d’aides étatiques qui lui permettraient de

financer ses études universitaires alors qu’il est toujours logé auprès de sa mère.

Quant à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.), PERSONNE2.) demande, par appel

incident, à ce qu’il soit fait droit à ses demandes en suppression, respectivement en

réduction des secours alimentaires respectifs telles que formulées en première

instance.

PERSONNE2.) estime en effet que PERSONNE4.), tout comme PERSONNE3.),

accuse un important retard scolaire d’environ quatre années. Ainsi, PERSONNE4.)

aurait redoublé la classe de 5e primaire et redoublé trois fois la classe de 10e technique

ce qui prouverait que ses capacités ne lui permettent pas de poursuivre des études.

Aucune pièce documentant le caractère justifié des études de PERSONNE4.) ne serait

versée au débat de sorte que la demande en suppression de la pension alimentaire

serait justifiée.

En ce qui concerne l’enfant PERSONNE5.), PERSONNE2.) affirme, dans ses trois

premiers corps de conclusions, qu’il perçoit un salaire mensuel net de 1.670,00 euros.

Dans son quatrième corps de conclusions, ce montant est revu à la baisse à 1.100,00

euros. PERSONNE2.) ajoute que son salaire est grevé de deux saisies, de sorte que,

après déduction de son loyer de 200,00 euros et des frais de la vie courante, il ne lui

resterait qu’un disponible dérisoire ce qui ne lui permettrait pas de payer un secours

alimentaire de plus de 50,00 euros au profit de PERSONNE5.).

PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) réplique que PERSONNE2.) ne donne aucune explication quant à

cette diminution de son salaire si ce n’est la conséquence d’une démission de son

poste de travail, soit d’une tentative intolérable pour essayer d’échapper à ses

obligations alimentaires.

En ce qui concerne PERSONNE4.), elle fait valoir que ses redoublements résultent de

deux changements de filière mais que les résultats de l’année scolaire 2011/2012

seraient bons, ce qui lui aurait permis de passer de la classe 01MTAN1 en classe

02MTAN1 au Lycée Technique du Centre pour l’année scolaire 2012/2013, ce qui

prouverait qu’il poursuit ses études avec sérieux.

PERSONNE1.) conteste enfin que la bourse d’étudiant perçue par PERSONNE3.) et

qui se chiffre à un montant total de 6.600,00 euros permette de financer intégralement

ses études, ceci d’autant plus que, dans le cadre du programme Erasmus, il devra

suivre un semestre à l’étranger, en l’occurrence à ADRESSE3.).

Dans ses dernières conclusions, PERSONNE2.) ajoute qu’il « ne saurait justifier

davantage la réduction de son salaire en raison de l’absence d’éléments permettant

de la prouver », ce qui l’amène à solliciter une comparution personnelle des parties,

ce à quoi PERSONNE1.) s’oppose.

Au vu des positions divergentes des parties, le tribunal ne voit pas l’utilité d’une

comparution personnelle des parties de sorte que pareille mesure n’est pas à

ordonner.

Quant aux enfants majeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul

fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien

de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation

d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à

la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10

n° 5 et ss).

L’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se trouve en

cours d’études justifiées. Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire

peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais

également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).

Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le

divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats

obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le travail de

l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969,

Pas. 22, p. 40).

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

En l’espèce, il résulte des explications fournies par les parties ainsi que des documents

soumis à l’appréciation du tribunal que le parcours scolaire d’PERSONNE3.), né le

DATE1.), se laisse résumer comme suit:

- Scolarisation dans l’enseignement secondaire technique de 2001 à 2011 avec

redoublement des classes de 11e, 12e et 13e ;

- Majorité atteinte le 26 mars 2009 ;

- 28 juin 2011 : obtention du diplôme de fins d’études secondaires techniques ;

aucune indication quant à la moyenne des points obtenue n’est fournie ;

- A partir d’automne 2011 : inscription à l’ORGANISATION1.) au « Bachelor en

Ingéniérie, filière Télécommunications » ;

- Semestre d’hiver 2011/2012 : notes largement insuffisantes dans 3 modules sur 8 ;

- Semestre d’été 2012 : aucune indication n’est fournie ;

- Semestre d’hiver 2012/2013 : seul un certificat d’inscription est versé, sans aucune

indication quant aux résultats obtenus ;

- Semestre d’été 2013 : seule une attestation de l’Université est versée d’après

laquelle

PERSONNE3.)

doit effectuer son semestre de mobilité à la

ORGANISATION2.), sous réserve d’acceptation de cet établissement.

Les renseignements ainsi obtenus amènent le tribunal à conclure qu’PERSONNE3.)

était, au cours de sa scolarisation au lycée technique, un élève plus que médiocre ce

qui ressort notamment du fait qu’il n’a passé son examen de fin d’études secondaires

qu’à l’âge de 22 ans.

En dépit de ce retard qui peut en partie s’expliquer par les perturbations engendrées

par le divorce de ses parents, il n’en reste pas moins qu’PERSONNE3.) a finalement

clôturé avec succès ses études secondaires en obtenant le diplôme de fin d’études

techniques ce qui constitue un avantage indéniable sur le marché de l’emploi par

rapport à une scolarisation sans diplôme. Par ailleurs, ce diplôme lui a donné la

possibilité d’embrasser des études universitaires ce qu’il a fait.

Or, force est de constater que le tribunal ne dispose strictement d’aucune pièce qui

permette de vérifier que les études académiques seraient poursuivies par

PERSONNE3.) avec assiduité.

Ainsi, les résultats décevants du semestre d’hiver 2011/2012 accréditent plutôt la

thèse contraire.

Le fait qu’PERSONNE3.) ait été inscrit aux semestres d’été 2012, d’hiver 2012/2013

et qu’il doive passer le semestre d’été 2013 à l’étranger n’est d’aucune pertinence.

En effet, pour ces semestres, aucun bulletin, aucune appréciation n’est versée et le

fait d’intégrer un semestre « supérieur » ne permet pas de conclure au succès définitif

du semestre antérieur en raison de mécanismes de compensation, respectivement de

validation différés qui sont courants au niveau des études supérieures.

Dans ces conditions et par confirmation du jugement entrepris, le tribunal retient que,

postérieurement à son examen de fin d’études secondaires techniques du 28 juin

2011, PERSONNE3.) n’a plus poursuivi d’études justifiées de sorte que la demande

en décharge de son père est justifiée à compter du 1er juillet 2011, date qui correspond

par ailleurs à la date de la citation introductive d’instance.

En ce qui concerne PERSONNE4.), né le DATE2.), son parcours scolaire peut se

résumer comme suit :

- Redoublement de la 5e classe primaire ;

- Scolarisation dans l’enseignement secondaire technique à partir de 2005 à avec

triple redoublement de la classes de 10e ;

- Majorité atteinte le 6 décembre 2008 alors qu’il était inscrit pour la première fois en

classe de 10e ;

- Année 2011/2012 : inscription en classe 01MTAN1 au ORGANISATION3.) (le

tribunal ignore à quoi correspond cette dénomination ; d’après la liste manuscrite

versée PERSONNE1.), il s’agirait de l’équivalent de la classe de 11e) ;

- Année 2012/2013 : inscription en classe 02MTAN1 au ORGANISATION3.) (faute

d’autres précisions, le tribunal suppose qu’il s’agit de l’équivalent de la classe de

12e).

Il découle de l’élément d’appréciation le plus récent à la disposition du tribunal, soit le

bulletin du 2e semestre 2010/2011, que la moyenne générale annuelle des résultats

était à l’époque de 44 points.

Au vu de ce résultat tout à fait acceptable et même si le tribunal ne dispose d’aucun

résultat scolaire plus récent (ce que le tribunal ne peut que déplorer), le tribunal est

disposé à admettre, notamment au vu du passage de la classe 01MTAN1 en classe

02MTAN1, que PERSONNE4.) fournit des efforts scolaires adéquats.

Le tribunal considère dès lors que PERSONNE4.) a des chances pour pouvoir clôturer

avec succès son enseignement secondaire technique, ce qui constitue, tel que cela a

été retenu ci-dessus, un atout sur le marché du travail. Le tribunal admet donc que les

études de PERSONNE4.) sont toujours à considérer comme justifiées à l’heure

actuelle.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la

demande en suppression de la pension alimentaire au profit de PERSONNE4.).

Quant à l’enfant mineur PERSONNE5.)

Il est rappelé que PERSONNE2.) conclut à la diminution du secours alimentaire au

profit de l’enfant PERSONNE5.), né le DATE3.), par rapport au montant mensuel

indexé de 175,00 euros fixé par le jugement du 12 février 2008, ceci au motif que ses

capacités financières très faibles ne lui permettraient plus d’assurer le paiement d’un

tel montant.

Pour prospérer dans sa demande, il appartient dès lors à PERSONNE2.) de prouver

que sa situation financière s’est dégradée par rapport à celle ayant existé au moment

du jugement du 12 février 2008.

Ce jugement a pris en considération un revenu net mensuel de 1.670,00 euros par

mois à partir du mois d’août 2006.

C’est ce même montant qu’indique PERSONNE2.) dans ses conclusions dans le cadre

du présent litige, du moins au début. En effet, dans ses conclusions plus récentes, il

fait état d’un salaire mensuel net de 1.100,00 tout en étant incapable d’expliquer cette

diminution. Certes, il résulte des bulletins de salaire versé que PERSONNE2.), après

avoir été employé par l’entreprise SOCIETE1.) Sàrl, touche désormais un salaire

moindre de la part de l’ORGANISATION4.). Aucune justification n’est cependant

avancée pour expliquer ce changement d’employeur et la diminution du salaire qui

s’en est suivie.

En ce qui concerne les deux saisies sur salaire que PERSONNE2.) invoque, il n’y a

pas lieu de les prendre en considération. En effet et conformément aux conclusions

d’PERSONNE1.), pour l’une de ses saisies PERSONNE2.) reste en défaut d’indiquer

la cause, et pour l’autre, il s’agit précisément d’une saisie en vue du paiement des

secours alimentaires au profit de ses enfants.

Force est donc de conclure que PERSONNE2.) n’a pas rapporté la preuve d’une

dégradation de sa situation financière qui serait indépendante de sa volonté, de sorte

que la demande en suppression du secours alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE5.) est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel

incident sont à déclarer non fondés.

PERSONNE2.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec distraction des frais et dépens

de l’instance au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.