Court dismisses request for interpretation as judgment is clear and not a means to modify it.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for interpretation of its February 2011 judgment inadmissible. The plaintiff argued the order to stay proceedings was unclear, but the court found the decision's wording unambiguous and consistent with its reasoning. Since the request sought to alter the judgment rather than merely explain it, the court refused to interpret it.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Civil Procedure; Article 17 ust. 1 k.r.s.: A request for interpretation is inadmissible if the judgment is clear, if the ambiguity does not stem from the operative part, or if the request aims to modify the decision rather than explain it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (XIVe chambre)
Numéro 156/2013
Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize
Numéro 124966 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Caroline ENGEL, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA (anciennement SOCIETE1.)
SCA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 1er septembre 2009 et par requête en interprétation du 22 mai
2013,
comparant par Maître Philippe HOSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE3.) BV, établie et
ayant son siège social à NL-ADRESSE2.), représentée par le président de son
conseil d’administration en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et
des sociétés de Haaglanden sous le numéroNUMERO3.),
2) la société par actions de droit italien SOCIETE4.) S.p.A., placée sous administration
extraordinaire (« in amministrazione straordinaria ») suivant jugement du tribunal de
Livourne du 7 janvier 2013, établie et ayant son siège social à I-ADRESSE3.),
représentée par son administrateur extraordinaire en fonctions, inscrite auprès du
registre de commerce et des sociétés de Livourne sous le numéroNUMERO4.),
3) la société par actions de droit italien SOCIETE5.) S.p.A., établie et ayant son siège
social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE5.), représentée par son administrateur
unique en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de
Brescia sous le numéroNUMERO5.),
4) la société par actions de droit italien SOCIETE6.) S.p.A., établie et ayant son siège
social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE5.), représentée par son administrateur
unique en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de
Brescia sous le numéroNUMERO6.),
5) la société par actions de droit italien SOCIETE7.) S.p.A., établie et ayant son siège
social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE5.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce
et des sociétés de Brescia sous le numéroNUMERO6.),
sub 3) à 5) ayant repris l’instance engagée contre la société anonyme SOCIETE8.)
S.A. ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), suivant acte d’avocat du
21 janvier 2010,
sub 1) à 5) défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN et sur la prédite requête en interprétation,
sub 1) à 5) comparant initialement par Maître Laurent FISCH, avocat, et actuellement
par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Suite à la requête en interprétation introduite par Maître HOSS le 22 mai 2013, l’affaire
a été fixée pour plaidoiries d’abord au mardi, 2 juillet 2013 et puis avancée à l’audience
publique du lundi, 1er juillet 2013, à 10.15 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Léon GLODEN, avocat, en remplacement de Maître Philippe HOSS, avocat
constitué, comparant pour la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA,
donna lecture de la requête et fut entendu en ses explications.
Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, comparant pour la société à responsabilité
limitée de droit néerlandais SOCIETE3.) BV, la société par actions de droit italien
SOCIETE4.) S.p.A., la société par actions de droit italien SOCIETE5.) S.p.A., la
société par actions de droit italien SOCIETE6.) S.p.A. et la société par actions de droit
italien SOCIETE7.) S.p.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire finalement en délibéré et rendit à l’audience publique du
mardi, 9 juillet 2013, le
jugement
Par exploit d’huissier du 1er septembre 2009, SOCIETE1.) SCA a donné assignation à
SOCIETE4.) S.p.A., à SOCIETE3.) B.V. et à SOCIETE8.) S.A. (laquelle dernière a été
entretemps scindée en SOCIETE5.) S.A., SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE7.) S.A.) pour
voir condamner SOCIETE4.) S.p.A. à lui payer la somme de 1.029.613,15 euros,
SOCIETE3.) B.V. à lui payer la somme de 8.355.328,54 euros et SOCIETE8.) S.A. à
lui payer la somme de 854.057,93 euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal à
partir du 22 mai 2008, sinon de l’assignation, jusqu’à solde.
En date du 22 février 2011, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
quatorzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile et
en première instance, statuant contradictoirement, a prononcé un jugement dont le
dispositif est conçu comme suit:
« reçoit la demande d’SOCIETE1.) SCA en la forme,
donne acte aux parties que les sociétés anonymes SOCIETE5.) S.A., SOCIETE6.)
S.A. et SOCIETE7.) S.A. issues de la scission de la société anonyme SOCIETE8.)
S.A. ont déclaré reprendre l’instance dans laquelle cette dernière a figuré en tant que
partie défenderesse sub 3,
reçoit la demande reconventionnelle et la dit non fondée,
dit que la garantie du 27 juillet 2005 est à qualifier de cautionnement,
se déclare incompétent pour se prononcer sur une éventuelle violation par
SOCIETE9.) de ses obligations sous le Preliminary Sale Agreement du 27 juillet 2005,
sursoit à statuer quant au bien-fondé de la demande d’SOCIETE1.) SCA en attendant
que la question de l’éventuelle violation par SOCIETE9.) de ses obligations sous le
Preliminary Sale Agreement du 27 juillet 2005 soit toisée par un collège arbitral,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
réserve le surplus et les frais et tient l’affaire en suspens. »
Par requête en interprétation du 22 mai 2013, SOCIETE1.) SCA demande à voir
interpréter, sinon préciser le 5e (il s’agit en fait du 6e) alinéa du dispositif comme suit :
« surseoit à statuer quant au bien-fondé de la demande d’SOCIETE1.) SCA en
attendant que la question de l’éventuelle violation par SOCIETE9.) de ses obligations
sous le Preliminary Sale Agreement du 27 juillet 2005 et, dans l’affirmative d’une telle
violation, que le caractère exigible et non éteint, notamment par prescription, des
prestations des défenderesses à l’égard de SOCIETE9.) soient toisées par un collège
arbitral. »
A l’appui de sa requête, SOCIETE1.) SCA argumente qu’il ne faudrait pas seulement
se limiter (tels que les défenderesses le feraient devant le collège arbitral) à constater
une violation des obligations de SOCIETE9.) sous le PSA, mais qu’il faudrait aussi
s’assurer que les obligations de SOCIETE9.) sous le PSA ne soient pas éteintes,
notamment par prescription.
Il faudrait dès lors interpréter, respectivement préciser le dispositif en ce sens pour que
la portée du prédit jugement soit plus claire pour le collège arbitral. D’ailleurs, cette
interprétation correspondrait à la motivation du jugement (notamment à la page 14
alinéa 3) où le tribunal avait retenu qu’« il faudra d’abord déterminer si la ou les
obligations garanties de SOCIETE9.) sous le PSA sont valables, exigibles ou, si au
contraire, elles ont déjà été exécutées en totalité ou pour partie ou si elles sont
éteintes. »
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande en interprétation
dans la mesure où le dispositif du jugement serait clair et en cohérence avec la
motivation. Elles ajoutent qu’admettre l’interprétation suggérée par SOCIETE1.) SCA
reviendrait à modifier, sous couvert d’interprétation, le jugement.
Ainsi, le tribunal aurait « à bon escient limité la question à laquelle devaient répondre
les arbitres à la constatation de l’existence d’une défaillance contractuelle dans le chef
de la société SOCIETE9.) sous le PSA ».
Cette formulation serait logique et claire puisqu’SOCIETE1.) SCA, certes sous la
contrainte d’une ordonnance de référé, a d’ores et déjà payé, en sa qualité de caution
(« à supposer que la garantie du 27 juillet 2005 constitue bien un cautionnement »), la
dette de SOCIETE9.) envers les défenderesses. Ainsi, par ce paiement intervenu en
date du 22 mai 2008, SOCIETE1.) SCA aurait éteint la dette de SOCIETE9.)
conformément à l’article 1234 du code civil.
La question ne serait donc pas de savoir si les défenderesses possèdent toujours à
l’heure actuelle une créance contre SOCIETE9.) (un « non-sens juridique »), mais si
le paiement effectué en date du 22 mai 2008 reposait sur une cause valable à l’époque
du paiement.
De ce constat, les défenderesses tirent deux conséquences :
Primo, elles n’auraient pas besoin de formuler une demande en condamnation devant
le collège arbitral et une action « déclaratoire » serait suffisante.
Secundo, et pour autant que le tribunal devait être amené à préciser le 6e alinéa du
dispositif du jugement du 22 février 2011 en ce sens que les arbitres devraient
également se prononcer sur « le caractère exigible et non éteint, notamment par
prescription » de la créance des défenderesses, il y aurait alors lieu d’ajouter dans ce
même dispositif que ce caractère devrait être obligatoirement apprécié au moment de
l’appel à garantie du 6 décembre 2007, sinon au moment du paiement du 22 mai 2008.
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent incontestablement aux tribunaux le
pouvoir d’interpréter leurs décisions à la demande des parties, même si ce pouvoir ne
résulte d’aucun texte de loi. Diverses conditions sont requises pour que la demande
en interprétation soit recevable. Il faut tout d’abord que la décision visée présente
réellement un caractère d’obscurité ou d’ambiguïté. Si la pensée et la volonté du juge
se dégagent avec une clarté suffisante, c’est par la voie des recours ordinaires, et non
par celle de l’interprétation, que la décision pourra être remise en discussion. Ensuite
cette ambiguïté ou obscurité doit résulter du dispositif de la décision dont on demande
l’interprétation. Il faut enfin que la demande d’interprétation n’ait d’autre but que
d’obtenir l’explication d’une rédaction obscure ou équivoque, et ne soit pas un moyen
détourné d’obtenir du juge qu’il modifie sa décision première. Les principes de
dessaisissement et de l’autorité de la chose jugée s’y opposent (R.P.D.B., Tome VII,
v°Jugements et arrêts, n°572 et s.).
En l’espèce, le tribunal avait notamment décidé, pour des motifs qui sont connus des
parties et qui ne seront plus reproduits à cet endroit, de surseoir à statuer quant au
bien-fondé de la demande d’SOCIETE1.) SCA en attendant que la question de
l’éventuelle violation par SOCIETE9.) de ses obligations sous le Preliminary Sale
Agreement du 27 juillet 2005 soit toisée par un collège arbitral.
Cette partie du dispositif est parfaitement claire en ce qu’elle ordonne un sursis à
statuer et en ce qu’elle en détermine la durée.
Il est vrai que, lorsqu’il y a lieu à interprétation d’un jugement, sa portée exacte doit se
déterminer par les autres parties du jugement, notamment par les motifs et les
conclusions des parties (Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale,
v°Jugement, n°429).
Il est tout aussi vrai que les modalités de ce sursis auraient pu être arrêtées dans
d’autres termes, mais si le tribunal a retenu le libellé reproduit ci-dessus, qui est non
équivoque et cohérent avec la motivation du jugement, c’est parce qu’il en a ainsi
décidé et il n’appartient pas à SOCIETE1.) SCA d’en exiger une mouture qui
« l’arrangerait » davantage.
Au demeurant et contrairement à ce que laissent sous-entendre les parties, ce n’est
pas le tribunal qui a renvoyé le dossier devant le collège arbitral et ce n’est donc, a
fortiori, pas au tribunal de déterminer la mission des arbitres. Ceux-ci ont été saisis par
les parties défenderesses par une requête du 6 novembre 2012 et il leur appartiendra
de toiser le litige qui leur est dévolu en fonction des prétentions respectives des parties.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu à interpréter, ni à préciser le
6e alinéa du dispositif du jugement du 22 février 2011 de sorte que la requête en
interprétation du 22 mai 2013 est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et sur requête en interprétation, statuant contradictoirement,
dit la requête en interprétation du 22 mai 2013 irrecevable,
laisse les frais à charge de la requérante.