Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_124966 Généré par l'IA

Court dismisses request for interpretation as judgment is clear and not a means to modify it.

Numéro de cause TAL14_124966
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for interpretation of its February 2011 judgment inadmissible. The plaintiff argued the order to stay proceedings was unclear, but the court found the decision's wording unambiguous and consistent with its reasoning. Since the request sought to alter the judgment rather than merely explain it, the court refused to interpret it.

Regeste Legislator

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Code of Civil Procedure; Article 17 ust. 1 k.r.s.: A request for interpretation is inadmissible if the judgment is clear, if the ambiguity does not stem from the operative part, or if the request aims to modify the decision rather than explain it.

Mots-clés

Généré par l'IA
request for interpretation inadmissible request authority of res judicata clear judgment wording stay of proceedings requête interétatique sorte d'actions en justice recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
nouveau code de procédure civile,
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
article 1234 du code civil
conformément à l’article 1234 du code civil.
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Texte complet

Jugement sur requête (XIVe chambre)

Numéro 156/2013

Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille treize

Numéro 124966 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Caroline ENGEL, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA (anciennement SOCIETE1.)

SCA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 1er septembre 2009 et par requête en interprétation du 22 mai

2013,

comparant par Maître Philippe HOSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE3.) BV, établie et

ayant son siège social à NL-ADRESSE2.), représentée par le président de son

conseil d’administration en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et

des sociétés de Haaglanden sous le numéroNUMERO3.),

2) la société par actions de droit italien SOCIETE4.) S.p.A., placée sous administration

extraordinaire (« in amministrazione straordinaria ») suivant jugement du tribunal de

Livourne du 7 janvier 2013, établie et ayant son siège social à I-ADRESSE3.),

représentée par son administrateur extraordinaire en fonctions, inscrite auprès du

registre de commerce et des sociétés de Livourne sous le numéroNUMERO4.),

3) la société par actions de droit italien SOCIETE5.) S.p.A., établie et ayant son siège

social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE5.), représentée par son administrateur

unique en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de

Brescia sous le numéroNUMERO5.),

4) la société par actions de droit italien SOCIETE6.) S.p.A., établie et ayant son siège

social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE5.), représentée par son administrateur

unique en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de

Brescia sous le numéroNUMERO6.),

5) la société par actions de droit italien SOCIETE7.) S.p.A., établie et ayant son siège

social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE5.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce

et des sociétés de Brescia sous le numéroNUMERO6.),

sub 3) à 5) ayant repris l’instance engagée contre la société anonyme SOCIETE8.)

S.A. ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), suivant acte d’avocat du

21 janvier 2010,

sub 1) à 5) défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN et sur la prédite requête en interprétation,

sub 1) à 5) comparant initialement par Maître Laurent FISCH, avocat, et actuellement

par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Suite à la requête en interprétation introduite par Maître HOSS le 22 mai 2013, l’affaire

a été fixée pour plaidoiries d’abord au mardi, 2 juillet 2013 et puis avancée à l’audience

publique du lundi, 1er juillet 2013, à 10.15 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Léon GLODEN, avocat, en remplacement de Maître Philippe HOSS, avocat

constitué, comparant pour la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA,

donna lecture de la requête et fut entendu en ses explications.

Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, comparant pour la société à responsabilité

limitée de droit néerlandais SOCIETE3.) BV, la société par actions de droit italien

SOCIETE4.) S.p.A., la société par actions de droit italien SOCIETE5.) S.p.A., la

société par actions de droit italien SOCIETE6.) S.p.A. et la société par actions de droit

italien SOCIETE7.) S.p.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire finalement en délibéré et rendit à l’audience publique du

mardi, 9 juillet 2013, le

jugement

Par exploit d’huissier du 1er septembre 2009, SOCIETE1.) SCA a donné assignation à

SOCIETE4.) S.p.A., à SOCIETE3.) B.V. et à SOCIETE8.) S.A. (laquelle dernière a été

entretemps scindée en SOCIETE5.) S.A., SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE7.) S.A.) pour

voir condamner SOCIETE4.) S.p.A. à lui payer la somme de 1.029.613,15 euros,

SOCIETE3.) B.V. à lui payer la somme de 8.355.328,54 euros et SOCIETE8.) S.A. à

lui payer la somme de 854.057,93 euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal à

partir du 22 mai 2008, sinon de l’assignation, jusqu’à solde.

En date du 22 février 2011, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

quatorzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile et

en première instance, statuant contradictoirement, a prononcé un jugement dont le

dispositif est conçu comme suit:

« reçoit la demande d’SOCIETE1.) SCA en la forme,

donne acte aux parties que les sociétés anonymes SOCIETE5.) S.A., SOCIETE6.)

S.A. et SOCIETE7.) S.A. issues de la scission de la société anonyme SOCIETE8.)

S.A. ont déclaré reprendre l’instance dans laquelle cette dernière a figuré en tant que

partie défenderesse sub 3,

reçoit la demande reconventionnelle et la dit non fondée,

dit que la garantie du 27 juillet 2005 est à qualifier de cautionnement,

se déclare incompétent pour se prononcer sur une éventuelle violation par

SOCIETE9.) de ses obligations sous le Preliminary Sale Agreement du 27 juillet 2005,

sursoit à statuer quant au bien-fondé de la demande d’SOCIETE1.) SCA en attendant

que la question de l’éventuelle violation par SOCIETE9.) de ses obligations sous le

Preliminary Sale Agreement du 27 juillet 2005 soit toisée par un collège arbitral,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

réserve le surplus et les frais et tient l’affaire en suspens. »

Par requête en interprétation du 22 mai 2013, SOCIETE1.) SCA demande à voir

interpréter, sinon préciser le 5e (il s’agit en fait du 6e) alinéa du dispositif comme suit :

« surseoit à statuer quant au bien-fondé de la demande d’SOCIETE1.) SCA en

attendant que la question de l’éventuelle violation par SOCIETE9.) de ses obligations

sous le Preliminary Sale Agreement du 27 juillet 2005 et, dans l’affirmative d’une telle

violation, que le caractère exigible et non éteint, notamment par prescription, des

prestations des défenderesses à l’égard de SOCIETE9.) soient toisées par un collège

arbitral. »

A l’appui de sa requête, SOCIETE1.) SCA argumente qu’il ne faudrait pas seulement

se limiter (tels que les défenderesses le feraient devant le collège arbitral) à constater

une violation des obligations de SOCIETE9.) sous le PSA, mais qu’il faudrait aussi

s’assurer que les obligations de SOCIETE9.) sous le PSA ne soient pas éteintes,

notamment par prescription.

Il faudrait dès lors interpréter, respectivement préciser le dispositif en ce sens pour que

la portée du prédit jugement soit plus claire pour le collège arbitral. D’ailleurs, cette

interprétation correspondrait à la motivation du jugement (notamment à la page 14

alinéa 3) où le tribunal avait retenu qu’« il faudra d’abord déterminer si la ou les

obligations garanties de SOCIETE9.) sous le PSA sont valables, exigibles ou, si au

contraire, elles ont déjà été exécutées en totalité ou pour partie ou si elles sont

éteintes. »

Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande en interprétation

dans la mesure où le dispositif du jugement serait clair et en cohérence avec la

motivation. Elles ajoutent qu’admettre l’interprétation suggérée par SOCIETE1.) SCA

reviendrait à modifier, sous couvert d’interprétation, le jugement.

Ainsi, le tribunal aurait « à bon escient limité la question à laquelle devaient répondre

les arbitres à la constatation de l’existence d’une défaillance contractuelle dans le chef

de la société SOCIETE9.) sous le PSA ».

Cette formulation serait logique et claire puisqu’SOCIETE1.) SCA, certes sous la

contrainte d’une ordonnance de référé, a d’ores et déjà payé, en sa qualité de caution

(« à supposer que la garantie du 27 juillet 2005 constitue bien un cautionnement »), la

dette de SOCIETE9.) envers les défenderesses. Ainsi, par ce paiement intervenu en

date du 22 mai 2008, SOCIETE1.) SCA aurait éteint la dette de SOCIETE9.)

conformément à l’article 1234 du code civil.

La question ne serait donc pas de savoir si les défenderesses possèdent toujours à

l’heure actuelle une créance contre SOCIETE9.) (un « non-sens juridique »), mais si

le paiement effectué en date du 22 mai 2008 reposait sur une cause valable à l’époque

du paiement.

De ce constat, les défenderesses tirent deux conséquences :

Primo, elles n’auraient pas besoin de formuler une demande en condamnation devant

le collège arbitral et une action « déclaratoire » serait suffisante.

Secundo, et pour autant que le tribunal devait être amené à préciser le 6e alinéa du

dispositif du jugement du 22 février 2011 en ce sens que les arbitres devraient

également se prononcer sur « le caractère exigible et non éteint, notamment par

prescription » de la créance des défenderesses, il y aurait alors lieu d’ajouter dans ce

même dispositif que ce caractère devrait être obligatoirement apprécié au moment de

l’appel à garantie du 6 décembre 2007, sinon au moment du paiement du 22 mai 2008.

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent incontestablement aux tribunaux le

pouvoir d’interpréter leurs décisions à la demande des parties, même si ce pouvoir ne

résulte d’aucun texte de loi. Diverses conditions sont requises pour que la demande

en interprétation soit recevable. Il faut tout d’abord que la décision visée présente

réellement un caractère d’obscurité ou d’ambiguïté. Si la pensée et la volonté du juge

se dégagent avec une clarté suffisante, c’est par la voie des recours ordinaires, et non

par celle de l’interprétation, que la décision pourra être remise en discussion. Ensuite

cette ambiguïté ou obscurité doit résulter du dispositif de la décision dont on demande

l’interprétation. Il faut enfin que la demande d’interprétation n’ait d’autre but que

d’obtenir l’explication d’une rédaction obscure ou équivoque, et ne soit pas un moyen

détourné d’obtenir du juge qu’il modifie sa décision première. Les principes de

dessaisissement et de l’autorité de la chose jugée s’y opposent (R.P.D.B., Tome VII,

v°Jugements et arrêts, n°572 et s.).

En l’espèce, le tribunal avait notamment décidé, pour des motifs qui sont connus des

parties et qui ne seront plus reproduits à cet endroit, de surseoir à statuer quant au

bien-fondé de la demande d’SOCIETE1.) SCA en attendant que la question de

l’éventuelle violation par SOCIETE9.) de ses obligations sous le Preliminary Sale

Agreement du 27 juillet 2005 soit toisée par un collège arbitral.

Cette partie du dispositif est parfaitement claire en ce qu’elle ordonne un sursis à

statuer et en ce qu’elle en détermine la durée.

Il est vrai que, lorsqu’il y a lieu à interprétation d’un jugement, sa portée exacte doit se

déterminer par les autres parties du jugement, notamment par les motifs et les

conclusions des parties (Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale,

v°Jugement, n°429).

Il est tout aussi vrai que les modalités de ce sursis auraient pu être arrêtées dans

d’autres termes, mais si le tribunal a retenu le libellé reproduit ci-dessus, qui est non

équivoque et cohérent avec la motivation du jugement, c’est parce qu’il en a ainsi

décidé et il n’appartient pas à SOCIETE1.) SCA d’en exiger une mouture qui

« l’arrangerait » davantage.

Au demeurant et contrairement à ce que laissent sous-entendre les parties, ce n’est

pas le tribunal qui a renvoyé le dossier devant le collège arbitral et ce n’est donc, a

fortiori, pas au tribunal de déterminer la mission des arbitres. Ceux-ci ont été saisis par

les parties défenderesses par une requête du 6 novembre 2012 et il leur appartiendra

de toiser le litige qui leur est dévolu en fonction des prétentions respectives des parties.

Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu à interpréter, ni à préciser le

6e alinéa du dispositif du jugement du 22 février 2011 de sorte que la requête en

interprétation du 22 mai 2013 est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et sur requête en interprétation, statuant contradictoirement,

dit la requête en interprétation du 22 mai 2013 irrecevable,

laisse les frais à charge de la requérante.