Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-386a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms lower court judgment for assault and theft, dismissing appeal against conviction and civil damages.

Numéro de cause CA5-386a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the accused, X., confirming the first-instance judgment on both criminal and civil fronts. The court found the accused guilty of assault causing work incapacity, theft with violence, insult, and verbal threats based on witness testimony and medical certificates. Consequently, the conviction was upheld, the suspended sentence maintained, and civil compensation awarded to the victims.

Regeste Legislator

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Articles 468, 399, 20 du Code pénal; L'appel contre une condamnation pour vol avec violence et blessures est non fondé lorsque les faits sont établis et la peine adéquate.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault with violence theft with violence suspended sentence civil compensation competence of court verbal threats insult agression physique

Dispositions légales citées

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Article 468 du Code pénal
D’après l’article 468 du code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de 5 à 10 ans,
Article 399 du Code pénal
Le prévenu a dès lors correctement été déclaré convaincu d’infraction à l’article 399 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
Article 453 du code de la sécurité sociale
Vu les informations données en date du 5 juillet 2012 (notice 25535/11/CD et 14658/12/CD) en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu X.);
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu les informations données en date du 5 juillet 2012 (notice 25535/11/CD et 14658/12/CD) en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu X.);
article 468 du code pénal
D’après l’article 468 du code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de 5 à 10 ans,
article 444 du code pénal
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du code pénal,
article 327 du code pénal
En l’espèce, la peine la plus forte pour les délits est portée par l’article 327 du code pénal, qui prévoit
article 561 du code pénal
La contravention retenue à charge du prévenu est sanctionné d’après l’article 561 du code pénal d’une amende de 25 à 250 euros.
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Texte complet

Arrêt N° 386/13 V. du 9 juillet 2013 (Not. 25535/11/CD et 14658/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. A.), demeurant à L-(…), (…)

2. B.), demeurant à L-(…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demanderesses au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard de X.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 25 octobre 2012, sous le numéro 3238/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les citations à prévenu du 6 décembre 2011 (notice 25535/11/CD) et du 5 juillet 2012 (notice 14658/12/CD) régulièrement notifiées au prévenu X.);

Vu les informations données en date du 5 juillet 2012 (notice 25535/11/CD et 14658/12/CD) en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu X.);

X.), présent à l’audience lors de l’appel de la cause, a quitté la salle avant que ne s’engagent les débats.

Aussi, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

En vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre ces deux notices et de statuer par un seul et même jugement.

Vu la partie civile déposée pour le compte de A.) lors des débats à l’audience du 24 septembre 2012 à l’encontre de X.) ;

Entendu la partie civile présentée par B.) à l’encontre de X.) lors de la même audience.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Au Pénal :

Quant à la notice 25535/11/CD :

Vu le procès-verbal 12371 du CPI Dudelange, S.I. du 1er octobre 2011 ;

Entendu la déposition du témoin A.) ;

Le parquet reproche au prévenu d’avoir, le 1er octobre 2011 porté des coups qui ont entrainé une incapacité de travail personnel à son amie intime A.), sinon de lui avoir porté ces coups, de l’avoir verbalement menacée d’un attentat et d’avoir commis à son encontre un vol avec violence.

D’après l’article 468 du code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de 5 à 10 ans,

partant d’une peine criminelle.

Cette infraction relève donc de la compétence de la chambre criminelle et le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.

Les Faits :

En date du 1er octobre 2010, A.) se présenta au poste de police pour déposer plainte à l’encontre de X.).

Une dispute serait survenue entre eux au courant de l’après-midi. Elle se serait réfugiée dans sa voiture, mais X.) aurait réussi à ouvrir la porte.

Il lui aurait séré la gorge, aurait tourné sa tête, l’aurait tirée par les cheveux et aurait arraché ses boucles d’oreilles. Parallèlement il aurait à plusieurs fois affirmé qu’il voulait la tuer.

A.) verse aux agents un certificat dressé par le Dr. N. R. le jour même dans lequel le médecin lui atteste des céphalées, des poignées de cheveux tombants et des ecchymoses et traces de doigt au cou, ainsi qu’une incapacité de travail du fait de ces blessures de 4 jours.

Dans son audition par les agents, X.) reconnut d’avoir violenté A.) mais affirma avoir agi de la sorte en raison du fait qu’elle le piquait au visage avec les clés de la voiture.

Il accepta la possibilité d’avoir dit qu’il voulait tuer A.). Il n’aurait cependant pas eu l’intention de passer à l’acte.

Entendue comme témoin à l’audience, A.) réitéra ses déclarations faites aux agents.

Elle précisa avoir eu peur en raison des menaces proférées à son encontre.

En Droit :

Le ministère public met en ordre principal à charge de A.) l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel.

Le tribunal constate que le prévenu a reconnu devant les agents de police d’avoir porté des violences sur A.).

Ces violences sont également établies par la déposition du témoin.

Les blessures subies par A.) suite à ces faits de violence sont attestées par le certificat du Dr. R., de même que l’incapacité de travail subie du fait de ces blessures.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel est partant établie à charge du prévenu par son aveu auprès des agents verbalisant, la déposition du témoin A.) et le certificat du Dr. R..

Cette infraction est partant à retenir à sa charge.

Le ministère public met encore à charge du prévenu l’infraction de menace d’attentat.

Il résulte de la déposition de A.) que parallèlement aux coups portés, X.) l’a menacée de la tuer et que ces menaces lui ont fait peur.

L’infraction de menace d’attentat est partant également établie à charge de X.).

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu des infractions :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 01.10.2011 vers 19.20 heures à Luxembourg, devant le Centre (…),

1) principalement d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (P), en l’étranglant, en la tirant par les cheveux et en lui arrachant ses boucles d’oreille, entraînant une incapacité de travail de 4 jours

2) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé A.) de la tuer »

Quant à la notice 14658/12/CD :

Vu le procès-verbal 10309/2012 du CPI Differdange du 29 avril 2012 ;

Entendu les dépositions des témoins A.), B.) et T1.) ;

Le parquet reproche au prévenu d’avoir, dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, commis une injure-délit à l’encontre de trois personnes, de les avoir verbalement menacé d’un attentat, d’avoir volontairement porté à B.) des coups qui ont entrainé une incapacité de travail et d’avoir volontairement porté à A.) un coup.

X.) contesta les infractions mises à sa charge lors de son audition par la police.

Les Faits :

Le 29 avril 2012, les agents du CPI Differdange furent informés d’une rixe à (…).

Arrivés sur les lieux, ils virent un homme blessé assis sur un bac à fleur. Cet homme fut identifié en la personne de X.).

Peu après A.) et B.) les rejoignirent.

Elles relatèrent aux agents qu’après avoir porté un coup de pied à A.), X.) aurait été mis à la porte du local « LOCAL1.) ».

Quand elles-mêmes auraient quitté le local, X.) aurait surgi devant elles. Comme il aurait porté des coups à la voiture de B.), celle-ci aurait quitté le véhicule pour lui enjoindre de libérer la route.

X.) se serait alors dirigé vers elle, l’aurait poussée par terre et se serait jeté sur elle.

Tant B.) que A.) auraient alors tenté d’obtenir la libération de B.) par les moyens à leur disponibilité et auraient de ce fait causé les blessures constatées sur X.).

C.) déclara aux agents avoir passé la soirée avec A.) et B.) et d’avoir vu au local « LOCAL1.) » un homme porter un coup de pied à A.).

Cet homme serait par la suite venu vers elles et les aurait traité de « putes » et de « vaches » De plus, il leur aurait dit qu’il allait les massacrer.

A.) et B.) réitérèrent lors de leur déposition à l’audience leurs déclarations aux agents.

T1.) déposa avoir vu X.) porter un coup de pied à A.) au local « LOCAL1.) ».

B.) remit aux agents deux certificats du service des urgences du CHEM lui attestant des éraflures et des tuméfactions au niveau du cuir chevelu.

En Droit :

Le ministère public met en premier lieu à X.) d’avoir commis une injure-délit.

Est constitutif d’une injure-délit le fait d’injurier une personne par des faits, écrits, images ou emblèmes dans une des conditions de publicité prévues à l’article 444 du code public.

Traiter autrui de « pute » ou de « vache constitue certes une injure, mais pareille injure n’est cependant que purement verbale.

L’infraction d’injure-délit n’est partant en tout état de cause pas établie à charge du prévenu.

Il appartient cependant au tribunal de donner aux faits dont il est saisi leur qualification exacte.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il résulte des dépositions de A.) et de B.) que X.) les a traitées de « putes » et de « vaches » devant la discothèque « LOCAL1.) ».

Ces témoignages établissent à suffisance la matérialité du fait mis à charge du prévenu pour autant qu’il les concerne.

Ce fait est constitutif de l’injure-contravention. Il y a partant lieu de retenir l’infraction d’injurecontravention à l’encontre du prévenu par requalification des faits dont le tribunal est saisi.

Si C.) a fait état dans ses déclarations aux agents de ce que le prévenu propagea ces mots à leur encontre dans la discothèque, ce fait ne fut pas confirmé par les témoins à l’audience.

Le fait mais à charge du prévenu pour autant qu’il serait commis à l’encontre de C.) manque partant d’être établi.

Il n’y a partant pas lieu de requalifier l’infraction mise à charge du prévenu pour autant qu’elle concerne C.).

Le ministère public met encore à charge du prévenu l’infraction de menace d’attentat commise à l’encontre de A.), de B.) et de C.).

Si C.) a fait état dans ses déclarations aux agents de ce que X.) aurait affirmé dans la discothèque « qu’il allait les massacrer », ce fait ne fut confirmé à l’audience par aucun des témoins.

C.), pour sa part, n’a pas donné de suite à sa citation à témoin.

Au vu de cette absence et du fait que les deux autres personnes qui auraient été menacées n’en ont pas fait état, le tribunal ne peut fondre son intime conviction sur les déclarations de C.) auprès des agents.

L’infraction de menace d’attentat mise à charge du prévenu sous la notice 14658/12/CD n’est partant pas établie à suffisance de droit et il y a lieu de l’en acquitter.

Le ministère public met de plus à charge du prévenu l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail commise à l’encontre de B.).

Il résulte des dépositions des témoins que X.) a poussé B.) par terre, s’est jeté sur elle et lui a porté des coups.

Ces dépositions ensemble avec les deux certificats du service d’urgence du CHEM établissent à suffisance de droit l’infraction de coups et blessures volontaires.

Si le service d’urgence du CHEM atteste à B.) des éraflures et des tuméfactions au niveau du cuir chevelu, les certificats annexés au procès-verbal ne font cependant pas état d’une incapacité de travail.

Pareil incapacité de travail ne résulte pas non plus de la nature des blessures constatées par le médecin.

Il y a partant lieu de retenir à l’encontre du prévenu l’infraction de coups et blessures volontaires commise à l’encontre de B.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.

Le ministère public met finalement encore à charge du prévenu l’infraction de coups et blessures volontaires commise à l’encontre de A.).

Il résulte des dépositions des trois témoins entendus à l’audience que X.) a porté un coup de pied à A.) dans la discothèque.

S’il ne résulte d’aucun élément de la cause que A.) fut blessée suite à ce coup, le coup porté volontairement est cependant établi par ces témoignages.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction comme auteur,

dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 à (…), dans les locaux de la discothèque « LOCAL1.) », puis à l’intersection de la rue op (…) avec la route de (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié A.), née le (…), B.), née le (…) ainsi que C.), née le (…) avec les termes

« putes » et « vaches »,

2) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement A.), B.), ainsi que C.), préqualifiées, de mort par les termes « je vous massacre »

X.) est cependant convaincu des infractions

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 à (…), dans les locaux de la discothèque « LOCAL1.) »,

4) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), préqualifiée, notamment en lui administrant un coup de pied au niveau de la jambe gauche. »

dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 à (…), à l’intersection de la rue op (…) avec la route (…),

1) d’avoir dirigé contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VII Chapitre V du livre II du code pénal, en l’espèce, d’avoir injurié A.), née le (…), et B.), née le (…) avec les termes « putes » et « vaches »,

3) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à B.), préqualifiée, notamment en la tirant de manière à entraîner sa chute et en lui administrant plusieurs coups de pied »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 59 et 60 du code pénal.

En l’espèce, la peine la plus forte pour les délits est portée par l’article 327 du code pénal, qui prévoit

comme sanction pour la menace d’attentat commise sans ordre ou condition une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 500 à 3.000 euros.

La contravention retenue à charge du prévenu est sanctionné d’après l’article 561 du code pénal d’une amende de 25 à 250 euros.

Le tribunal constate que les différents délits commis par le prévenu sont tous des actes de violence purement gratuits et que ces actes de violences n’ont pas un caractère isolé, mais furent commis de façon répétitive.

De plus, le tribunal constate que si les infractions retenues peuvent s’inscrire dans le cadre d’une relation amoureuse en débauche, la relation intime ne fut cependant que d’une courte durée et les agressions se sont également dirigées contre des tiers.

Aussi, à l’instar du réquisitoire du ministère public, le tribunal considère une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 euros une sanction adéquate des délits commis.

Pour la contravention retenue à charge du prévenu, une amende de 50 euros constitue une sanction adéquate.

AU CIVIL :

Tant A.) que B.) ont demandé au tribunal correctionnel de condamner X.) à la réparation du dommage par elles subi suite aux infractions commises à leur encontre.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître tant de la demande de A.), hormis pour autant qu’elle porte sur la privation du téléphone, que de celle de B.).

Ces demandes sont également recevables pour avoir été présentées selon les forme et délai prévus par la loi.

Quant à la demande de A.) :

A.) demande au tribunal de condamner X.) à lui payer le montant de 14.350 euros à titre de réparation de son dommage.

En particulier, elle réclame 500 euros pour la réparation de ses frais médicaux, 350 euros pour sa perte de revenus, 1.000 euros pour l’atteinte à son intégrité physique, 500 euros pour son ITT, 500 euros pour son pretium doloris, 1,500 euros pour son préjudice esthétique et 10.000 euros pour son dommage moral.

Le tribunal constate que les pièces fournies par la demanderesse n’établissent nullement une perte de revenus de celle-ci. S’il est fait état de blessures constatées le 16 décembre 2011 ou d’une dépression constatée le 4 janvier 2012, la relation causale entre ces blessures respectivement cette dépression et les coups portés par X.) le 1er octobre 2011, n’est pas établie.

De même, la relation causale entre les achats en pharmacie et les infractions retenues à charge de X.) n’est pas établie.

Pareille relation causale n’est de fait établie que pour l’incapacité de travail de 4 jours figurant au certificat du Dr. R., les frais médicaux encourus pour cette consultation et l’achat des médicaments y prescrits, le pretium doloris en rapport avec les blessures y constatées et le préjudice esthétique et moral en résultant.

Au vu de la description des blessures de A.) dans le certificat du Dr. R. et des photos versées par la demanderesse, le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage, toutes causes confondues, subi par la demanderesse à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de A.) jusqu’à concurrence de ce montant.

Quant à la demande de B.) :

B.) demande au tribunal de condamner X.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice.

Le tribunal constate que si la prévenue s’est présentée à deux reprises aux urgences du CHEM, les certificats médicaux lui remis ne font état que d’éraflures bilatérales au-dessus des rotules et de deux tuméfactions au niveau du cuir chevelu.

En particulier, le certificat dressé au courant de la nuit, précise que ni la radiographie de la colonne lombaire, ni celle des genoux n’a mis en évidence des lésions.

Le médecin conclue son certificat émis à 04.58 heures par les termes « lésion traumatique superficielle de plusieurs parties du corps ».

Au vu de la description des blessures de B.) dans les deux certificats médicaux, le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage, toutes causes confondues, subi par la demanderesse à 750 euros.

La demande de B.) est partant à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, le mandataire des parties civiles entendu en les revendications et explications de celles-ci, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des notices 25535/11/CD et 14658/12/CD ;

AU PENAL :

s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour connaître du crime de vol avec violence mis à charge du prévenu sous la notice 25535/11/CD ;

a c q u i t t e le prévenu des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois ;

c o n d a m n e, de plus, le prévenu X.) du chef des délits retenus à sa charge à une amende de 1.000 (mille) EUR, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 83,72 EUR;

f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende délictuelle à 20 (vingt) jours ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende de 50 (cinquante) EUR;

f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende contraventionnelle à 1 (un) jour ;

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à A.) et à B.) de leurs constitutions de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître hormis pour la demande en indemnisation de la privation du téléphone et les reçoit en la forme ;

é v a l u e ex aequo et bono le dommage subi par A.) à 1.500 euros ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros avec les intérêts légaux du jour de commission de l’infraction, 1er octobre 2011, jusqu’à solde ;

é v a l u e ex aequo et bono le dommage subi par B.) à 750 euros ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 750 (sept cent cinquante) euros avec les intérêts légaux du jour de commission de l’infraction, 29 avril 2012, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e Philippe X.) aux frais tant de la demande civile de A.) que de celle de B.).

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 66, 327, 398, 399 et 561 du code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et

195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN et Joëlle DIEDERICH, juges, et prononcé en présence de ???? en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II.

d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 31 janvier 2013, sous le numéro 426/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu le jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 25 octobre 2012 sous le numéro 3238/2012.

Vu l’opposition relevée par X.), entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le 13 novembre 2012.

Vu la citation à prévenu du 21 décembre 2012 (not. 25535/11/CD et 14658/12/CD) régulièrement notifiée à X.).

L’article 187 alinéa 1 du code d’instruction criminelle prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu X.) par le jugement numéro 3238/2012 du 25 octobre 2012. Il y a lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu X.).

Vu les informations données en date du 21 décembre 2012 (notice 25535/11/CD et 14658/12/CD) en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation à l’audience du prévenu X.).

Vu les parties civiles réitérées pour le compte de A.) et de B.) lors des débats à l’audience du 16 janvier 2013 à l’encontre de X.).

Il y a lieu de leur en donner acte.

AU PENAL :

I. Quant à la notice 25535/11/CD :

Vu le procès-verbal numéro 12371 établi en date du 1er octobre 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange, Service d’Intervention.

Entendu la déposition du témoin A.) à l’audience publique du 16 janvier 2013.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 1er octobre 2011, à Luxembourg, devant le Centre (…), porté des coups et fait blessures à A.), en l’étranglant, en la tirant par les cheveux et en lui arrachant ses boucles d’oreilles, entraînant une incapacité de travail personnel de 4 jours, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir porté des coups et fait blessures à A.), en l’étranglant, en la tirant par les cheveux et en lui arrachant ses boucles d’oreilles, sans que ces coups n’aient entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé verbalement A.) de la tuer, ainsi que d’avoir arraché avec violences, le téléphone portable à A.).

En ce qui concerne l’infraction de vol à l’aide de violences mise à charge du prévenu X.) sub 3) de la citation à prévenu par le Ministère Public, le tribunal tient à relever qu’aux termes de l’article 468 du code pénal, cette infraction est punie d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans, partant d’une peine criminelle.

Cette infraction relève dès lors de la compétence de la chambre criminelle, de sorte que le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du 16 janvier 2013 peuvent être résumés comme suit :

Suivant procès-verbal numéro 12371, A.) s’est présentée en date du 1er octobre 2012 au commissariat de police pour déposer plainte à l’encontre de X.). Elle expliqua qu’une dispute serait survenue entre eux au courant de l’après-midi. Elle se serait réfugiée dans sa voiture, mais X.) aurait réussi à ouvrir la porte. Il lui aurait alors séré la gorge, aurait tourné sa tête, l’aurait tirée par les cheveux et aurait arraché ses boucles d’oreilles. Simultanément, il aurait à plusieurs fois affirmé qu’il voulait la tuer.

A.) versa aux agents un certificat médical établi en date du même jour par le docteur N. R. dans lequel le médecin lui atteste des céphalées, des poignées de cheveux tombants ainsi que des ecchymoses et traces de doigt au cou. Le médecin a en outre retenu une incapacité de travail de 4 jours à l’encontre de A.).

Dans son audition par devant les agents de police en date du 5 octobre 2011, X.) a reconnu avoir violenté A.), mais a affirmé avoir agi de la sorte en raison du fait qu’elle l’aurait piqué au visage avec les clefs de la voiture. Il a néanmoins accepté la possibilité d’avoir dit qu’il voulait tuer A.). A aucun moment, il n’aurait cependant eu l’intention de passer à l’acte.

Entendue comme témoin à l’audience publique du 16 janvier 2012 sous la foi du serment, A.) a réitéré ses déclarations faites par devant les agents de police, tout en précisant qu’elle aurait eu peur en raison des menaces proférées à son encontre par X.).

2. En droit :

Le Ministère Public met, à titre principal, à charge du prévenu X.) l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel, sinon à titre subsidiaire, l’infraction de coups et blessures volontaires sans que les coups n’aient entrainé une incapacité de travail personnel.

Le tribunal constate que le prévenu a reconnu devant les agents de police d’avoir porté des violences sur A.).

Ces violences sont également établies par la déposition du témoin A.) tant par devant les agents de police, qu’à l’audience publique du 16 janvier 2013.

A l’audience publique du 16 janvier 2013, le mandataire de X.) a justifié le comportement de son mandant par la légitime défense, sinon la provocation. En effet, A.), pensant qu’il aurait une relation avec une autre femme, aurait été jalouse et aurait essayé de téléphoner à la mère de X.). Celui-ci aurait essayé de lui arracher le téléphone portable. A ce moment, A.) l’aurait piqué avec les clefs de la voiture au visage. X.) se serait alors défendu.

L’article 416 du code pénal précise qu’il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les

coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données:

1) ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril et que celui qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril, 2) l'agression et le danger doivent être imminents; l'imminence de l'agression se mesure à la réalité du danger que courait l'auteur de la défense, 3) l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression.

La légitime défense, en tant que moyen de défense, doit être établie par le prévenu qui l’invoque.

En l’occurrence, le tribunal retient qu’il n’est cependant pas établi que le prévenu X.) a été victime d’une attaque injuste de la part de A.), l’obligeant à se défendre.

Il s’ajoute que la cause de justification de la légitime défense n’est pas donnée et l’infraction de lésions corporelles volontaires libellée à l’encontre du prévenu est établie lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que quelle qu’ait été l’attitude menaçante de l’autre prévenu, le prévenu concerné était à même d’éviter le mal qu’il craignait par d’autres moyens, plus spécialement en se sauvant des lieux (en ce sens CSJ, 6 avril 1981, n° 95/81 III).

En l’espèce, le prévenu X.) avait la possibilité de se défendre autrement qu’en ripostant. Il aurait en effet pu tout simplement s’éloigner de la voiture de A.).

La riposte n’était donc pas nécessaire.

En outre, la légitime défense ne saurait être retenue lorsque les moyens de défense, tels qu'ils furent mis en œuvre constituaient une riposte disproportionnée (en ce sens CSJ, 29 octobre 1987, n° 329/87).

Il n'y a de légitime défense que si la défense est proportionnée à l'attaque. Il a par exemple été jugé que tel n'est pas le cas lorsque le prévenu a riposté à un léger coup avec une pantoufle par une torsion du doigt entraînant une fracture (TA Lux., 14 décembre 1987, n ° 2144/87 V).

Or, en l’espèce, il y a disproportion manifeste entre d’un côté, être piqué avec la clef de la voiture, à

supposer que cette attaque soit établie, et d’un autre côté le fait d’étrangler quelqu’un, de le tirer par

les cheveux et de lui arracher les boucles d’oreilles.

Les conditions de la légitime défense ne sont ainsi pas réunies en l’espèce.

D’après l’article 411 du code pénal, les coups et blessures sont excusables lorsqu’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi que A.) a physiquement agressé X.).

L’infraction commise par X.) ne peut partant non plus être justifiée par l’excuse de provocation.

Il résulte encore du certificat médical établi en date du 1er octobre 2011 par le docteur N. R. que A.) a subi de multiples blessures. Le médecin a en outre retenu une incapacité de travail de 4 jours à l’encontre de A.). L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel est partant établie à charge du prévenu par son aveu auprès des agents verbalisant, la déposition du témoin A.) et le certificat du docteur N. R..

Cette infraction est partant à retenir à charge de X.).

Le Ministère Public met encore à charge du prévenu l’infraction de menace d’attentat.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Il résulte de la déposition de A.) que parallèlement aux coups portés, X.) l’a menacée de la tuer et que ces menaces lui ont fait peur.

Par devant les agents de police, X.) a d’ailleurs reconnu avoir menacé A.).

Ces faits établissent à suffisance de droit que X.) a menacé de mort A.).

Il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2, p. 1476, no 1825).

A.) a déclaré à l’audience publique du 16 janvier 2013 qu’elle a pris au sérieux cette menace et qu’elle avait peur que X.) allait la tuer.

L’infraction de menace d’attentat est partant également établie à charge de X.).

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 01.10.2011 vers 19.20 heures à Luxembourg, devant le Centre (…),

1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (P), en l’étranglant, en la tirant par les cheveux et en lui arrachant ses boucles d’oreille, entraînant une incapacité de travail de 4 jours,

2) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé A.) de la tuer »

II. Quant à la notice 14658/12/CD :

Vu le procès-verbal 10309/2012 établi en date du 29 avril 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange, Service d’Intervention.

Entendu les dépositions des témoins A.), B.) et C.) à l’audience publique du 16 janvier 2013.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, à (…), dans les locaux de la discothèque « LOCAL1.) », puis à l’intersection de la rue op (…) avec la route (…), commis une injure-délit à l’encontre de trois personnes, de les avoir verbalement menacé d’un attentat, d’avoir volontairement porté à B.) des coups qui ont entrainé une incapacité de travail et d’avoir volontairement porté à A.) un coup.

X.) contesta les infractions mises à sa charge lors de son audition par la police.

A l’audience publique du 16 janvier 2013, le mandataire de X.) s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les différentes infractions mises à charge de son mandant.

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du 16 janvier 2013, peuvent être résumés comme suit :

Suivant procès-verbal numéro 10309/2012, les agents du CPI Differdange ont été informés, en date du 29 avril 2012, vers 04.10 heures, d’une rixe à (…). Arrivés sur les lieux, ils ont vu un homme blessé assis sur un bac à fleur. Cet homme a pu être identifié en la personne de X.).

Peu après, A.) et B.) les ont rejoints. Elles ont relaté aux agents de police qu’après avoir porté un coup de pied à A.), X.) aurait été mis à la porte du local « LOCAL1.) ». Cependant, quand elles auraient quitté à leur tour le local, X.) aurait surgi devant elles. Comme il aurait porté des coups à la voiture de B.), celle-ci aurait quitté le véhicule pour lui enjoindre de libérer la route. X.) se serait alors

dirigé vers elle, l’aurait poussée par terre et se serait jeté sur elle. Tant B.) que A.) auraient alors tenté

d’obtenir la libération de B.) par les moyens à leur disponibilité et auraient de ce fait causé les blessures constatées sur X.).

Par la suite, B.) a remis aux agents deux certificats du service des urgences du CHEM lui attestant des éraflures et des tuméfactions au niveau du cuir chevelu.

Lors de son audition en date du 30 avril 2012 par devant les agents de police, C.) a déclaré avoir passé la soirée avec A.) et B.) et d’avoir vu au local « LOCAL1.) » un homme porter un coup de pied à A.). Cet homme serait par la suite venu vers elles et les aurait traité de « putes » et de « vaches ». De plus, il leur aurait dit qu’il allait les massacrer.

A l’audience publique du 16 janvier 2013, A.) et B.) ont réitéré leurs déclarations faites par devant les agents de police.

C.) a précisé à l’audience publique du 16 janvier 2013 que X.) les aurait insultés de « putes » et de « vaches » à l’intérieur de la discothèque. En outre, il aurait déclaré de les défaire toutes.

Finalement, elle fit encore état du fait qu’elle aurait encore vu X.) donner un coup de pied à A.).

2. En droit :

Le Ministère Public met en premier lieu à charge du prévenu X.) d’avoir commis une injure-délit.

Les conditions d’application de l’article 448 du code pénal définissant l’injure-délit sont :

1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes, 2) dirigée contre une personne, 3) avec l’intention de l’injurier, 4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal (NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

1) L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste partant dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Le tribunal retient que le fait d’intituler quelqu’un de « pute » et de « vache » constitue une injure.

2) Il ressort des déclarations du témoin C.) que ces injures étaient dirigées contre elle-même, A.) et B.).

3) Le tribunal retient que le fait même de prononcer les mots « pute » et « vache » démontre l’intention de vouloir injurier cette personne et de lui nuire en blessant ses sentiments.

4) Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du code pénal, il faut qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins.

Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations du témoin C.) à l’audience publique du 16 janvier 2013 que X.) a prononcé les insultes à l’intérieur de la discothèque, donc dans un lieu public, en présence de témoins.

Le tribunal retient partant que toutes les conditions d’application de l’article 448 du code pénal sont réunies, de sorte que l’infraction d’injure-délit est établie à charge du prévenu X.).

Le Ministère Public met encore à charge du prévenu X.) l’infraction de menace d’attentat commise à l’encontre de A.), de B.) et de C.).

C.) a fait état dans ses déclarations aux agents de police de ce que X.) aurait affirmé dans la discothèque « qu’il allait les massacrer ». A l’audience publique du 16 janvier 2013, elle a confirmé, sous la foi du serment, ces déclarations.

L’infraction de menace d’attentat mise à charge du prévenu X.) est partant établie dans son chef.

Le Ministère Public met de plus à charge du prévenu X.) l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail commise à l’encontre de B.).

Il résulte des dépositions des témoins A.) et B.) que X.) a poussé B.) par terre, s’est jeté sur elle et lui a porté des coups.

Ces dépositions ensemble avec les deux certificats du service d’urgence du CHEM établissent à suffisance de droit l’infraction de coups et blessures volontaires.

Il résulte encore du certificat médical d’incapacité de travail établi en date du 30 avril 2012 par le docteur F. F. que B.) a été en arrêt de maladie du 30 avril 2012 au 4 mai 2012.

Il y a partant lieu de retenir à l’encontre du prévenu l’infraction de coups et blessures volontaires commise à l’encontre de B.), avec la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public met finalement encore à charge du prévenu l’infraction de coups et blessures volontaires commise à l’encontre de A.).

Il résulte des dépositions des trois témoins entendus à l’audience publique du 16 janvier 2013 que X.) a porté un coup de pied à A.) à l’intérieur de la discothèque.

S’il ne résulte d’aucun élément de la cause que A.) a été blessée suite à ce coup, le coup porté volontairement est cependant établi à charge du prévenu X.).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 à (…), dans les locaux de la discothèque « LOCAL1.) », puis à l’intersection de la rue op (…) avec la route (…),

1) d’avoir injurié une personne par des faits, dans l’une des circonstances indiquées à l’article

444 du code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié A.), née le (…), B.), née le (…) ainsi que C.), née le (…) avec les termes

« putes » et « vaches »,

2) d’avoir, verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement A.), B.), ainsi que C.), préqualifiées, de mort par les termes « je vous massacre »

3) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à B.), préqualifiée, notamment en la tirant de manière à entraîner sa chute et en lui administrant plusieurs coups de pied, avec la circonstance que ces coups lui ont causé une incapacité de travail,

4) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), préqualifiée, notamment en lui administrant un coup de pied au niveau de la jambe gauche. »

III. Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent toutes en concours réel.

Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est portée par l’article 327 du code pénal, qui prévoit comme sanction pour la menace d’attentat commise sans ordre ou condition, une peine d’emprisonnement de

3 mois à 2 ans et une peine d’amende de 500 à 3.000 euros.

Le tribunal constate que les différentes infractions retenues à charge du prévenu sont tous des actes de violence purement gratuits et que ces actes de violences n’ont pas un caractère isolé, mais furent commis de façon répétitive.

De plus, le tribunal constate que si les infractions ainsi retenues peuvent s’inscrire dans le cadre d’une relation amoureuse en débauche, la relation intime ne fut cependant que d’une courte durée et les agressions se sont également dirigées contre des tiers.

Ainsi, à l’instar du réquisitoire du Ministère Public, le tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois constitue une sanction adéquate pour les infractions retenues à charge de X.).

X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il échet de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.

AU CIVIL :

Tant A.) que B.) ont demandé au tribunal correctionnel de condamner X.) à la réparation du dommage par elles subi suite aux infractions commises à leur encontre.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître tant de la demande de A.), hormis pour autant qu’elle porte sur la privation du téléphone portable, que de celle de B.).

Ces demandes sont également recevables pour avoir été présentées selon les forme et délai prévus par la loi.

Quant à la demande de A.) :

A.) demande au tribunal de condamner X.) à lui payer le montant de 14.350 euros à titre de réparation de son dommage subi.

En particulier, elle réclame 500 euros pour la réparation de ses frais médicaux, 350 euros pour sa perte de revenus, 1.000 euros pour l’atteinte à son intégrité physique, 500 euros pour son ITT, 500 euros pour son pretium doloris, 1.500 euros pour son préjudice esthétique et 10.000 euros pour son dommage moral.

Le tribunal constate que les pièces fournies par la demanderesse n’établissent nullement une perte de revenus de celle-ci. S’il est fait état de blessures constatées le 16 décembre 2011 ou d’une dépression constatée le 4 janvier 2012, la relation causale entre ces blessures respectivement cette dépression et les coups portés par X.) le 1er octobre 2011, n’est pas établie.

De même, la relation causale entre les achats en pharmacie et les infractions retenues à charge de X.) n’est pas établie.

Pareille relation causale n’est de fait établie que pour l’incapacité de travail de 4 jours figurant au certificat du docteur R., les frais médicaux encourus pour cette consultation et l’achat des médicaments y prescrits, le pretium doloris en rapport avec les blessures y constatées et le préjudice esthétique et moral en résultant.

Au vu de la description des blessures de A.) dans le certificat du docteur R. et des photos versées par la demanderesse, le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage, toutes causes confondues, subi par la demanderesse à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de A.) jusqu’à concurrence de ce montant.

Quant à la demande de B.) :

B.) demande au tribunal de condamner X.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi.

Le tribunal constate que si la demanderesse au civil s’est présentée à deux reprises aux urgences du CHEM, les certificats médicaux lui remis ne font état que d’éraflures bilatérales au-dessus des rotules et de deux tuméfactions au niveau du cuir chevelu.

En particulier, le certificat dressé au courant de la nuit, précise que ni la radiographie de la colonne lombaire, ni celle des genoux, n’a mis en évidence des lésions.

Le médecin conclut dans son certificat émis à 04.58 heures par les termes « lésion traumatique superficielle de plusieurs parties du corps ».

Au vu de la description des blessures de B.) dans les deux certificats médicaux, le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage, toutes causes confondues, subi par la demanderesse à 750 euros.

La demande de B.) est partant à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, d é c l a r e l'opposition recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées tant au pénal qu’au civil par le jugement par défaut numéro 3238/2012 rendu à l’égard du prévenu X.) le 25 octobre 2012;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

AU PENAL :

o r d o n n e la jonction des notices 25535/11/CD et 14658/12/CD ;

s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour connaître du crime de vol avec violence mis à charge du prévenu sous la notice 25535/11/CD ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 ( dix-huit ) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 83,72 EUR;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- suivre un traitement psychologique afin de soigner son problème d’agressivité et son faible seuil de tolérance ainsi que tout autre trouble détecté au cours de ce traitement, a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à A.) et à B.) de leurs constitutions de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître hormis pour la demande en indemnisation de la privation du téléphone portable et les reçoit en la forme ;

é v a l u e ex aequo et bono le dommage subi par A.) à 1.500 euros ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros avec les intérêts légaux du jour de commission de l’infraction, 1er octobre 2011, jusqu’à solde ;

é v a l u e ex aequo et bono le dommage subi par B.) à 750 euros ;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 750 (sept cent cinquante) euros avec les intérêts légaux du jour de commission de l’infraction, 29 avril 2012, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais tant de la demande civile de A.) que de celle de B.).

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 327, 398, 399, 444 et 448 du code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN et Joëlle DIEDERICH, juges, et prononcé en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mars 2013 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations des 3 et 27 mai 2013, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

18 juin 2013 devant la devant la Cour d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil B.) et conclut au nom de la demanderesse au civil FERREIRA ROSA, en remplacement de Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour.

Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).

L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation des débats à l’audience publique du 25 juin 2013.

A cette audience Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, comparant pour la demanderesse au civil FERREIRA ROSA, fut présent.

Maître Martine FARIA, avocat à la Cour, répliqua aux conclusions du Ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 11 mars 2013, X.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 31 janvier 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur l’opposition relevée par X.) contre un jugement rendu par défaut à son encontre le 25 octobre 2012, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le jugement du 31 janvier 2013 par notification au susdit greffe à la date du 11 mars 2013.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu X.) considère que c’est à tort qu’il a été retenu dans les liens des préventions mises à sa charge dans le cadre des notices 25535/11/CD et 14658/12/CD. Dans les deux affaires, il aurait agi en état de légitime défense.

Il explique que A.) aurait été sa copine. Elle aurait toujours été jalouse et agressive. Ainsi, une semaine avant les faits faisant l’objet de la notice 25535/11/CD, elle lui aurait envoyé une SMS de la teneur « aujourd’hui est le premier jour du reste de ta vie ». Le jour des faits, soit le 1er octobre 2011, il l’aurait accompagné jusqu’au Centre (…), où elle aurait travaillé « au noir » pour un couple de personnes âgées. En règle générale il serait toujours venu avec elle à Luxembourg, Centre (…), et il serait également toujours venu la rejoindre à la fin de son travail. Ce jour-là, il se serait également présenté à la sortie de travail de A.), qui aurait alors cherché le conflit. Elle aurait voulu téléphoner à la mère du prévenu, et il aurait alors voulu lui enlever le téléphone portable. A ce moment, elle aurait commencé à le piquer au visage avec les clefs de la voiture, et il aurait essayé de se défendre contre cette agression. Sur question, pourquoi il s’est présenté devant le Centre (…) ce jour-là, compte tenu de la teneur de la SMS que lui aurait envoyé peu de temps avant A.), le prévenu explique qu’il avait l’impression que A.) voulait mettre un terme à leurs relations, et qu’il voulait rentrer avec elle à son domicile pour récupérer certaines affaires personnelles (clés de son propre domicile, ordinateur portable et quelques vêtements).

Le prévenu fait encore état de ce qu’après l’incident du 1er octobre 2011, A.) aurait cherché à renouer le contact en lui téléphonant à différentes reprises. Elle se serait même présentée chez lui le 18 octobre 2011 pour lui remettre son ordinateur portable, ce qu’elle n’aurait cependant pas fait. Il aurait finalement récupéré son ordinateur portable le 25 octobre 2011 au commissariat de police. Ce ne serait que par après qu’il aurait constaté que A.) aurait brisé l’écran de cet ordinateur. En janvier 2012, lorsque le prévenu était au Portugal, il aurait reçu des menaces par SMS sur son portable, émanant du téléphone portable du fils de la prévenue habitant en France. Comme celui-ci ne saurait cependant ni lire ni écrire, ces menaces seraient nécessairement le fait de A.). Le prévenu déclare qu’il aurait porté plainte de ce chef au Portugal. La Cour d’appel considère que toutes ces explications du prévenu tendent à mettre en cause la crédibilité des déclarations de A.) quant à l’agression dont elle déclare avoir été victime le 1er octobre 2011.

Quant aux faits faisant l’objet de la notice 14658/12/CD, qui se sont produits dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 à (…), le prévenu déclare que ce soir-là il avait bu et il était quelque peu ivre. A un moment donné, il aurait croisé dans la discothèque « LOCAL1.) » A.). « On s’est poussé, j’ai dit quelque chose ». Le videur l’aurait ensuite sorti. Il se serait dirigé vers le café « CAFE1.) », il aurait demandé au patron de ce café de lui appeler un taxi, ce que le patron aurait fait. Toutefois aucun taxi ne serait venu. Comme il y aurait toujours des taxis dans le voisinage de la discothèque « LOCAL1.) », il serait retourné dans cette direction. Il aurait cependant hésité à aller dans cette direction, parce qu’il aurait su que « A.) a beaucoup d’amis ». Il serait finalement allé jusqu’à l’intersection de la route de (…) et de la rue op (…). A ce moment là A.) l’aurait vu, et elle et son amie l’auraient attaqué avec leur voiture. Ils auraient essayé de le renverser. Elles seraient sorties de la voiture et l’auraient agressé (B.) et A.)). Il y aurait encore eu d’autres personnes, il y aurait même eu une deuxième voiture impliquée dans cette agression. Finalement des personnes inconnues l’auraient placé contre l’arrêt de bus se trouvant à cet endroit. Il aurait par la suite été emmené à l’hôpital.

La défense du prévenu de verser une farde de pièces destinée à étayer la version des faits donnée par le prévenu. Y figurent des photos qui témoigneraient des blessures essuyées par le prévenu lors de l’incident du 1er octobre 2011. Y figurent encore des photos qui auraient été faites du « display » du portable du prévenu, et qui établiraient la réalité des menaces dont le prévenu déclare avoir été victime de la part de A.).

S’agissant de l’incident du 1er octobre 2011, la défense du prévenu de plaider que ce serait A.) qui aurait agressé le prévenu, ce dernier n’aurait fait que se défendre contre l’agression physique dont il a été victime. S’agissant des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, la défense conteste formellement que le prévenu aurait donné un coup de pied à A.) à l’intérieur de la discothèque. Les deux se seraient poussés mutuellement, sans que le prévenu ait voulu attenter à l’intégrité physique de A.). A l’extérieur de la discothèque, ce seraient les demanderesses au civil qui auraient happé le prévenu avec leur véhicule et qui l’auraient ensuite agressé. Des déclarations même de A.) il résulterait que sa version des faits ne pourrait pas correspondre à la réalité : elle aurait en effet déclaré qu’à un certain moment B.) serait tombée par terre et que le prévenu se serait jeté sur elle. Il ne serait tout simplement pas possible que dans ces conditions, elle ait réussi à ôter une de ses chaussures pour taper avec le talon dans le visage du prévenu. Le prévenu n’aurait en définitive que fait se défendre contre l’agression des demanderesses au civil.

La défense de demander en conséquence l’acquittement du prévenu pour avoir agi à chaque fois en état de légitime défense. En ordre subsidiaire, elle conclut à voir assortir une éventuelle peine d’emprisonnement du sursis intégral. Sur le plan civil, la défense conclut en ordre principal à l’incompétence de la juridiction répressive pour connaître des demandes civiles. En ordre subsidiaire, ces demandes sont contestées tant en leur principe qu’en leur quantum. Si la Cour d’appel devait néanmoins retenir la responsabilité du prévenu et défendeur au civil, il y aurait lieu de retenir que A.) aurait largement contribué, de par son comportement agressif, à la genèse du dommage qu’elle affirme avoir subi. B.) n’aurait subi aucun préjudice, compte tenu du premier certificat médical établi en cause immédiatement après les faits. Le second certificat médical établi seulement le 30 avril 2012 ne serait pas pertinent, et la défense conteste la relation causale entre les blessures y constatées et les infractions mises à charge du prévenu.

Le mandataire de la demanderesse au civil B.), qui à l’audience publique de la Cour d’appel du 18 juin 2013 a également assuré la défense des intérêts de A.) en remplacement de Maître Fernando DIAS SOBRAL, conteste en bloc les allégations du prévenu et défendeur au civil, qui en serait à sa nième version des faits. Il conteste la pertinence des pièces produites par la défense, alors que les photos versées d’un visage montrant des blessures en-dessous du menton n’établiraient ni l’identité de la personne photographiée, ni la date de ces blessures. Les photos de SMS prétendument reçus par le prévenu et défendeur au civil ne permettraient aucune attribution de ces SMS à A.), ne fûtce que du fait que le contenu des prétendues SMS et leur prétendu expéditeur figurent sur des photos séparées et ne permettraient pas d’établir un quelconque lien avec A.) tel que le prétend le prévenu et défendeur au civil. Il en serait ainsi de la prétendue SMS envoyée quelque temps avant les faits du 1er octobre 2011. Il en serait encore ainsi des prétendues menaces reçues au Portugal, qui de plus, à suivre les explications du prévenu et défendeur au civil, proviendraient d’un numéro français non identifié.

Le mandataire des demanderesses au civil relève encore que la version des

faits du prévenu et défendeur au civil ne tiendrait pas la route, compte tenu des blessures constatées sur A.) le 1er octobre 2011, d’une part, compte tenu de l’invraisemblance de cette version pour ce qui est des faits qui se sont produits dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, d’autre part. En ce qui concerne ces derniers faits, les dégâts constatés à la voiture de B.) contrediraient en effet les allégations du prévenu, alors que quelqu’un qui est happé par une voiture ne s’accroche pas aux essuie-glace dudit véhicule. Le mandataire des demanderesses au civil demande la confirmation de la décision intervenue au civil. A l’audience publique de la Cour d’appel du 25 juin 2013, Maître Fernando DIAS SOBRAL a encore versé, pour compte de A.) une farde de pièces à l’effet de contredire les allégations du prévenu et défendeur au civil.

Le représentant du ministère public considère que les déclarations des victimes se trouvent en l’espèce corroborées par les éléments objectifs du dossier. S’agissant de l’incident du 1er octobre 2011, le prévenu ne saurait faire valoir avoir agi en état de légitime défense. Ce serait en effet lui qui serait à l’origine de l’altercation, en arrachant des mains de A.) le téléphone avec lequel elle s’apprêtait à téléphoner à la mère du prévenu. Il s’y ajouterait que A.) aurait été derrière le volant de son véhicule au moment des faits, ce qui contredirait encore les allégations du prévenu quant au déroulement des faits. Finalement les blessures constatées sur la personne de A.) contrediraient également la version des faits donnée par le prévenu. Le représentant du ministère public demande la réformation de la décision entreprise, en ce que les faits reprochés au prévenu seraient à qualifier au titre de l’article 409, alinéa 3 du Code pénal. Il considère que le dossier répressif établit qu’il y avait cohabitation habituelle entre le prévenu et A.) au moment des faits du 1er octobre 2011.

S’agissant des faits qui se sont produits dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, le représentant du ministère public considère que les éléments objectifs du dossier contredisent les allégations du prévenu. Il serait ainsi un fait que le prévenu a été sorti de la discothèque par le videur, ce qui confirmerait les déclarations de A.) qu’elle a reçu un coup de pied du prévenu à l’intérieur de la discothèque, sur quoi le videur serait intervenu. Les allégations du prévenu quant au déroulement de ce qui s’est passé par après à l’extérieur de la discothèque ne cadreraient pas avec le comportement des demanderesses au civil, qui auraient alerté la police et auraient attendu l’arrivée de la police sur les lieux. Les blessures essuyées par B.) seraient établies au vu des certificats médicaux. Le deuxième certificat médical ferait clairement ressortir le lien avec le premier examen effectué aux urgences et l’agression dont cette dame a été victime de la part du prévenu. Ce dernier aurait dès lors à bon droit été déclaré convaincu des préventions retenues à sa charge.

Le représentant du ministère public demande la réformation de la décision entreprise pour ce qui est des peines prononcées. Au regard de l’absence de toute autocritique du prévenu, et compte tenu d’antécédents judiciaires spécifiques, il demande la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement ferme de 30 mois et à une amende de 1.000 euros.

La défense du prévenu conteste, en réplique, que le prévenu et A.) auraient vécu habituellement ensemble. Elle considère encore la peine d’emprisonnement réclamée par le représentant du ministère public comme totalement excessive.

Au pénal

C’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont ordonné la jonction des affaires introduites contre le prévenu sous les notices 25535/11/CD et 14658/12/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

La Cour d’appel renvoie, quant aux faits, à l’exposé des premiers juges qui ont dans ce contexte également relaté les déclarations des actuelles demanderesses au civil et de C.).

Le prévenu X.) a, à bon droit, été déclaré convaincu d’avoir, le 1er octobre 2011, volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) ayant entraîné pour celle-ci une incapacité de travail personnel.

La Cour d’appel n’a aucune raison de douter des déclarations faites, et réitérées sous la foi du serment, par A.) en ce qui concerne le déroulement des

faits qui se sont produits ce jour-là.

A.) n’a jamais contesté avoir piqué le prévenu avec les clefs de sa voiture. Sa version des faits, qu’elle a agi ainsi pour se défendre contre l’agression du prévenu, est corroborée par différents éléments :

- Tout d’abord il n’est pas contesté par le prévenu que A.) avait pris place derrière le volant de sa voiture, avant que l’altercation proprement dite n’éclate;

- En admettant que les photos versées en cause d’un visage portant des blessures en-dessous du menton représentent effectivement le prévenu et les blessures lui infligées le 1er octobre 2011 avec les clefs de voiture, l’emplacement de ces blessures corrobore les déclarations de A.), comme quoi le prévenu était debout à côté d’elle. Ces blessures cadrent en effet parfaitement avec des coups portés d’en bas (par la victime assise derrière le volant de sa voiture) à une personne se tenant debout et se penchant pour étrangler la victime (tel qu’indiqué par A.) dans sa déposition auprès de la Police et réitéré en substance devant les premiers juges sous la foi du serment). L’emplacement de ces blessures ne s’explique cependant pas, si, comme le prévenu le prétend, il avait pris place, à côté de A.), sur le siège passager avant de la voiture. Dans pareil cas, des blessures avec les clefs de voiture auraient certes pu être portés au visage, mais pas (et surtout pas uniquement) à l’endroit renseigné par les photos versées en cause;

- Le certificat médical des blessures essuyées par A.) (poignées de cheveux tombants, 2 ecchymoses face antérolatérale gauche du cou et des erythèmes compatibles avec traces de doigts dans tentative de strangulation, ecchymoses base postérieure du cou, contusion du bras gauche) corroborent encore la version des faits donnée par A.), alors que si les gestes de défense allégués par le prévenu se seraient passés tel qu’il les a expliqués, les traces auraient été localisées sur le côté droit du corps de la victime, puisque le prévenu déclare avoir été assis à droite à coté de A.). Ces blessures cadrent au contraire parfaitement avec la version des

faits donnée par A.);

- Finalement l’ampleur des blessures constatées sur la personne de A.), entraînant une incapacité de travail du 2 au 6 octobre 2011, dément encore les allégations du prévenu qu’il aurait simplement voulu se défendre contre l’attaque avec les clefs de voiture de la part de A.).

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont rejeté la cause de justification, tirée d’un prétendu état de légitime défense, invoquée par le prévenu.

Il n’y a pas lieu de suivre le représentant du ministère public dans ses réquisitions tendant à voir qualifier les faits du 1er octobre 2011 au titre de l’article 409 du Code pénal. Si l’article 409 du Code pénal vise la situation de fait de la cohabitation habituelle, sans égard à la déclaration officielle des concubins à une même adresse (Arrêt 167/12/V du 20 mars 2012), toujours estil qu’en l’espèce une telle situation de fait n’est pas établie à suffisance de droit. Il résulte en effet du procès-verbal 12371 du 1.10.2011 de la Police CPI Dudelange, que les effets personnels du prévenu se trouvant au domicile de A.) tenaient dans un sac poubelle (« A.) hatte zuvor alles in einen grossen Müllsack gepackt »). Il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu aurait disposé d’une clé du domicile de A.). Par contre, le prévenu avait son domicile à lui, puisqu’il résulte encore du procès-verbal 12371 que les clés de ce domicile ont été restitués par A.) au prévenu lors de la remise de ses effets personnels. Dans ces conditions, il y a peut-être eu cohabitation sporadique entre le prévenu et A.), mais il ne saurait en être déduit que le prévenu vivait habituellement avec A.). Le prévenu a dès lors correctement été déclaré convaincu d’infraction à l’article 399 du Code pénal.

Pour ce qui est des menaces verbales d’attentat, la Cour d’appel n’a pas non plus de raison de douter des déclarations faites par A.), ce d’autant plus que lors de son audition par la Police (annexe 1 au procès-verbal 12371 précité) le prévenu n’a pas exclu être l’auteur de ces menaces. Il est sans incidence que le prévenu ait déclaré à la police qu’il n’aurait jamais été dans ses intentions de mettre ces menaces à exécution. Il suffit que les propos tenus aient été de nature à faire impression sur la personne menacée, ce qui, compte tenu de l’agression physique du prévenu à l’égard de A.), a très certainement été le cas. C’est dès lors à bon droit que la prévention d’infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal a été déclarée établie à charge du prévenu.

S’agissant des faits qui se sont produits à (…) dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, la Cour d’appel n’a, pas plus que pour les faits du 1er octobre 2011, de raison de douter des déclarations faites par A.), B.) et C.), réitérées sous la foi du serment à l’audience des premiers juges.

Pour ce qui est du coup de pied donné par le prévenu à A.), et dont non seulement celle-ci mais encore C.) font état, force est de constater que dans un premier temps le prévenu n’a pas nié ce fait (audition annexée en tant qu’annexe 3 au procès-verbal n° 10309 du 1.5.2012 de la Police, CPI Differdange). Le prévenu a simplement déclaré ne pas se souvenir d’avoir donné un coup de pied à A.). Il a par contre admis avoir eu une dispute avec cette dernière, ce dont il ne fait cependant plus état dans ses dernières déclarations faites devant la Cour d’appel, où il a déclaré qu’il y aurait eu une bousculade entre eux au moment où ils se sont croisés dans la discothèque. Il est toutefois un fait, d’ailleurs non contesté par le prévenu, qu’il a été mis devant la porte par les videurs de l’établissement. La Cour d’appel considère dès lors comme établi en cause que s’il y avait de l’agressivité dans l’air, celleci n’émanait pas de A.) et de ses copines, mais bien du prévenu. Le prévenu ne soutient d’ailleurs pas avoir été provoqué d’une quelconque façon par A.) ou par une de ses copines. Au vu des déclarations constantes tant de A.) que de C.), la prévention d’infraction à l’article 398 du Code pénal, s’agissant du coup de pied donné à A.) a, à bon droit été déclarée établie à charge du prévenu.

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 399 du Code pénal, pour ce qui est des coups portés et des blessures faites à B.), A.) et B.) ont déclaré que le prévenu se serait mis devant la voiture, alors que celle-ci s’était arrêtée à une intersection. Il se serait par la suite jeté sur le capot et se serait accroché aux essuie-glace lorsque les témoins auraient tenté de repartir. Il est un fait que les dégâts aux essuie-glace ont été constatés par les agents de la Police (page 3 du procès-verbal 10309). Ces dégâts ne s’expliquent pas dans la version des

faits donnée par le prévenu devant la police, et réitérée en substance devant la Cour d’appel. En effet devant la police, le prévenu a déclaré avoir été renversé par un véhicule et être tombé par terre. Il n’a pas soutenu en instance d’appel avoir d’abord été jeté sur le capot du véhicule, et d’avoir essayé de s’accrocher aux essuie-glace. Il n’y a donc pas d’explication du prévenu quant aux dégâts constatés au véhicule. Par contre les dégâts constatés cadrent parfaitement avec les déclarations des deux témoins quant aux faits et gestes du prévenu. S’y ajoute que le prévenu a déclaré dans un premier temps auprès de la Police avoir été renversé par une voiture Peugeot. Or, les dégâts ont été constatés sur une voiture Citroën, avec laquelle A.) et B.) sont venues sur les lieux de l’incident, après avoir alerté la police, pour y donner leur version des faits. Or, le véhicule Citroën est bien le véhicule de B.) avec lequel, selon leurs déclarations concordantes, A.) et B.) devaient rentrer, de sorte que s’il fallait admettre que le prévenu a dit vrai auprès de la Police, il aurait été victime d’un véritable complot, et la seule explication aux dégâts constatés au véhicule Citroën résiderait alors dans le fait que soit B.) elle-même, soit A.) aient de propos délibéré endommagé les essuie-glace de cette voiture. Il n’y a cependant aucun élément au dossier de nature à faire accréditer une telle thèse, ni même de la rendre ne fût-ce que tant soit peu vraisemblable. Il n’existe de plus pas le moindre élément au dossier de nature à faire admettre que la rencontre des protagonistes dans la nuit du 28 au 29 avril 2012 n’aurait pas été fortuite.

Dans ces conditions, la cause de justification invoquée par le prévenu est à rejeter et les premiers juges ont, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires sur la personne de B.), sur base des déclarations constantes de celle-ci, confirmées par les déclarations de A.), ces déclarations ayant été réitérées sous la foi du serment, et corroborées par les certificats médicaux versés en cause. Le fait que B.) se soit présentée d’abord aux urgences du CHEM où seulement des lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps auraient été constatées, n’entraînant pas d’incapacité de travail, cette incapacité de travail personnel ne lui étant certifiée que par un deuxième certificat établi le 30 avril 2012 à 16.05, c’est-àdire près de 24 heures après les faits, n’est pas de nature à jeter le doute sur l’importance des blessures réellement subies par B.) du fait des coups lui portés par le prévenu. En effet, il résulte du deuxième certificat médical que la patiente est « revenue pour douleurs », suite à l’« agression le 29-4-12 déjà documentée dans le dossier », et le deuxième certificat rajoute deux tuméfactions au niveau du cuir chevelu « temporal g et occipito-temporale dte » aux blessures déjà constatées en lui certifiant un jour d’incapacité de travail. L’affirmation de la défense qu’il ne serait pas établi que ces blessures auraient été causées par le prévenu, est contredite par le certificat médical luimême, qui fait le lien avec l’agression subie le 29 avril 2012, au vu du premier certificat établi en cause, et alors même que les deux certificats n’émanent pas du même médecin. La prévention d’infraction à l’article 399 du Code pénal a dès lors, à bon droit, été déclarée établie.

Les préventions d’injure-délit et de menaces verbales d’attentat retenues à charge du prévenu, l’ont été à bon droit, sur base des déclarations constantes de A.). Ces déclarations sont en partie confirmées par le témoin C.), relatant que le prévenu les insultait, elle et ses copines. La Cour d’appel de relever par ailleurs les propres déclarations du prévenu en instance d’appel où il a reconnu qu’il « aurait dit quelque chose ».

La peine d’emprisonnement prononcée seule, moyennant application de l’article

20 du Code pénal et compte tenu d’une exacte application des règles du concours d’infractions, est légale. Elle est également adéquate. Le sursis probatoire est à maintenir, les faits et gestes du prévenu témoignant de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique professionnelle de ses problèmes relationnels.

Au civil

C’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des demandes civiles formées contre le défendeur au civil. Ils ont également à juste titre déclaré ces demandes fondées, les blessures constatées étant la conséquence directe des infractions retenues à charge du défendeur au civil, qui est pour le surplus seul responsable des conséquences dommageables en découlant. La réparation accordée aux deux demanderesses au civil constitue, compte tenu des éléments d’appréciation figurant au dossier répressif, une juste et adéquate réparation.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses déclarations, moyens et conclusions, les demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

les dit non fondés;

partant confirme la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 31,20 €;

condamne le défendeur au civil aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.