Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-369a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting one driver while reducing fines and suspensions for another.

Numéro de cause CA6-369a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment involving two drivers accused of operating a vehicle without a valid license. While the court acquitted one defendant regarding a prior offense, it reduced the duration of driving bans and fines for the other defendant based on financial circumstances. The decision balanced the severity of the infractions with the defendants' ability to pay and the need for proportional sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 13.13 de la loi du 19 février 1955; Article 78 du code pénal: The court may reduce fines and adjust the duration of driving bans in traffic offenses to account for the defendant's financial situation while maintaining the principle of proportionality.

Mots-clés

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driving without license reduction of fines driving ban duration financial situation partial appeal success proportional sanctions traffic offense qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 13.13 of the law of 19 February 1955
Suivant l’article 13.7 de la loi modifiée du 14 février 1955, les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.
Article 78 of the Penal Code
En outre, il y a lieu de réduire par application de l’article 78 du code pénal, auquel renvoie l’article 14 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955, les amendes prononcées à l’encontre de chacun des prévenus à 300 euros, montants qui tiennent compte de leurs situations financières modestes.
Article 14 of the law of 14 February 1955
En outre, il y a lieu de réduire par application de l’article 78 du code pénal, auquel renvoie l’article 14 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955, les amendes prononcées à l’encontre de chacun des prévenus à 300 euros, montants qui tiennent compte de leurs situations financières modestes.
Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 and 628 of the Criminal Procedure Code
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) sous le notices 25538/2007CC et 22287/2008CC se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 60 du code pénal.
article 78 du code pénal
En outre, il y a lieu de réduire par application de l’article 78 du code pénal, auquel renvoie l’article 14 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955, les amendes prononcées à l’encontre de chacun des prévenus à 300 euros, montants qui tiennent compte de leurs situations financières modestes.
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Texte complet

Arrêt N° 369/13 VI. du 8 juillet 2013 (Not 25538/07/CC et 22287/08/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Turquie), demeurant à L-(…) ((…)), (…), prévenu, appelant

Y.), née le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…), prévenue, appelante

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 mars 2009 sous le numéro 1050/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations à prévenus du 13 janvier 2009 (not. 25538/2007CC) et du 3 février 2009 (not. 22287/2008CC) régulièrement notifiées.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le parquet sous les notices 25538/2007CC et 22287/2008CC.

Quant au prévenu X.)

1. notice 25538/2007CC

Vu la citation à prévenus du 13 janvier 2009 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal numéro 2309 du 15 octobre 2007 de la police grand-ducale, circonscription régionale Mersch, unité Mersch C.I.P. .

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, en date du 15 octobre 2007, vers 22.45 heures, à Mersch, rue de Colmar-Berg, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

X.) soumet au tribunal une déclaration sur l’honneur, établie en date du 6 mars 2008 pardevant le notaire Marc LECUIT, selon laquelle le prévenu est titulaire d’un permis de conduire turque. Il affirme que la procédure d’homologation est en cours au ministère des transports.

Compte tenu de ce que X.) a conduit un véhicule sur la voie publique avant l’homologation de son permis de conduire turque par l’autorité compétente luxembourgeoise, il a enfreint les dispositions de l’article 13.13 de la loi du 19 février 1955 en conduisant un véhicule sur la voie publique sans disposer de permis de conduire valable.

Le prévenu X.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 15 octobre 2007 vers 22.45 heures à Mersch, rue de Colmar-Berg, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

2. notice 22287/2008CC

Vu la citation à prévenus du 3 février 2009 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal numéro 1375/08 du 23 octobre 2008 de la police grand-ducale, circonscription régionale et centre d’intervention Mersch.

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, en date du 23 octobre 2008, vers 00,10 heures, à Lorentzweiler, rue de Luxembourg, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

X.) ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée.

Le prévenu X.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 23 octobre 2008 vers 00.10 heures à Lorentzweiler, rue de Luxembourg, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire de 12 mois, exécutée à partir du 21 juillet 2008, résultant du jugement no 169 rendu le 16 janvier 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision notifiée le 21 juillet 2008. »

Les infractions retenues à charge de X.) sous le notices 25538/2007CC et 22287/2008CC se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 60 du code pénal.

L’article 13.13 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Suivant l’article 13.7 de la loi modifiée du 14 février 1955, les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.

Il résulte de l’extrait du casier judiciaire de X.) que ce dernier a déjà été condamné pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

La gravité des infractions retenues à charge de X.) justifie sa condamnation

• à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue à sa charge sous la notice 25538/2008CC et • à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue à sa charge sous la notice 22287/2008CC.

Il y a lieu de condamner X.) en outre à une amende de 600 euros en tenant compte de la gravité des

faits et de la situation financière du prévenu.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Toutefois, l’article 13 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955, tel que modifié par la loi du 18 septembre 2007 dispose que « par dérogation aux articles 628 et suivants du code d’instruction criminelle il ne pourra pas être sursis à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois ». X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas complètement indigne de l'indulgence du tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Quant à la prévenue Y.)

1. notice 25538/2007CC

Vu la citation à prévenus du 13 janvier 2009 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal numéro 2309 du 15 octobre 2007 de la police grand-ducale, circonscription régionale Mersch, unité Mersch C.I.P. .

Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, en date du 15 octobre 2007, vers 22.45 heures, à Mersch, rue de Colmar-Berg, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré que ce véhicule soit conduit sur la voie publique par un personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

Y.) ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée.

La prévenue Y.) est partant convaincue de l’infraction suivante, à savoir:

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur, en date du 15 octobre 2007 vers 22.45 heures à Mersch, rue de Colmar-Berg, d’avoir laissé conduire ce véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »

2. notice 22287/2008CC

Vu la citation à prévenus du 3 février 2009 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal numéro 1375/08 du 23 octobre 2008 de la police grand-ducale, circonscription régionale et centre d’intervention Mersch.

Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, en date du 23 octobre 2008, vers 00.10 heures, à Lorentzweiler, rue de Luxembourg, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré que ce véhicule soit conduit sur la voie publique par un personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

Y.) ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée.

La prévenue Y.) est partant convaincue de l’infraction suivante, à savoir:

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur, en date du 23 octobre 2008 vers 00.10 heures à Lorentzweiler, rue de Luxembourg, d’avoir laissé conduire ce véhicule sur la voie publique par une personne frappée d’une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire. »

Les infractions retenues à charge de Y.) sous le notices 25538/2007CC et 22287/2008CC se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 60 du code pénal.

L’article 13.13 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Suivant l’article 13.7 de la loi modifiée du 14 février 1955, les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.

La gravité des infractions retenues à charge de Y.) justifie sa condamnation

• à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue à sa charge sous la notice 25538/2008CC et • à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue à sa charge sous la notice 22287/2008CC.

Il y a lieu de condamner Y.) en outre à une amende de 500 euros en tenant compte de la gravité des

faits et de la situation financière de la prévenue.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Toutefois, l’article 13 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955, tel que modifié par la loi du 18 septembre 2007 dispose que « par dérogation aux articles 628 et suivants du code d’instruction criminelle il ne pourra pas être sursis à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois ».

Y.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas complètement indigne de l'indulgence du tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier jugeprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère public en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 25538/2007CC et 22287/2008CC;

X.)

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 600 (six cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 12 (douze) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 25538/2008CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 15 (quinze) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 12 (douze) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 22287/2008CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 15 (quinze) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 9 (neuf) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Y.)

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (cinq cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (dix) jours; p r o n o n c e contre la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 25538/2008CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (douze) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 11 (onze) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

p r o n o n c e contre la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 22287/2008CC à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 12 (douze) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 11 (onze) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal, de l’article 13 de la loi du 14.02.1955 et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 23 avril 2009 par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, assisté de Maître Nadine REITER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte des prévenus X.) et Y.).

Le même jour le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée.

En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2009, les prévenus X.) et Y.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2009 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause l’affaire fut remise sine die et par nouvelle citation du 14 mai 2012, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience du 4 juin 2012. A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du

17 décembre 2012, audience à laquelle elle fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du 17 juin 2013.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 juin 2013, les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs déclarations.

Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus X.) et Y.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 23 avril 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.), Y.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement fait relever appel du jugement no 1050/2009 rendu contradictoirement en date du 19 mars 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par ce jugement, X.) a été condamné pour avoir conduit en date du 15 octobre 2007, vers 22.45 heures à Mersch, rue de Colmar-Berg, un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et pour avoir en date du 23 octobre 2008, vers 00.10 heures, à Lorentzweiler, rue de Luxembourg, conduit un véhicule malgré l’interdiction de conduire de 12 mois résultant du jugement no

169 du 16 janvier 2008, à lui notifié le 21 juillet 2008 et exécutée à partir du même jour, à une amende de 600 euros et à deux interdictions de conduire de

15 mois, dont neuf mois ont été chaque fois assortis du sursis.

Le même jugement a également condamné Y.) pour avoir en date des mêmes jours et heures en tant que propriétaire d’un véhicule laissé conduire ce véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que par une personne frappée d’une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire à une amende de 500 euros et à deux interdictions de conduire de 12 mois dont chacune a été assortie d’un sursis de 11 mois.

Le mandataire de X.) et de Y.) conclut à l’acquittement des appelants pour les

faits du 15 octobre 2007, en relevant que X.) avait été titulaire d’un permis de conduire turc, obtenu en 2003, lequel il n’a pas encore été obligé de transcrire au vu de l’absence de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg en tant que demandeur d’asile. Le statut de réfugié et une autorisation de séjour ne lui auraient, en effet, été accordés qu’en date du 2 octobre 2009, de sorte que la validité de son permis turc n’aurait pas encore expirée.

Concernant les faits du 23 octobre 2008, il demande à la Cour de tenir compte des revenus modestes des appelants et de diminuer le montant de l’amende prononcée. Il demande, en outre à voir diminuer la durée des interdictions de conduire prononcées et à les voir assortir d’un sursis intégral.

Le représentant du ministère public conclut également à l’acquittement des appelants en ce qui concerne les faits du 15 octobre 2007, en soulignant qu’à cette date X.) n’avait pas encore sa résidence normale, au sens de la loi, au Grand-Duché, de sorte que le délai d’un an pour transcrire son permis de conduire turc prévu à l’article 74 du code de la route n’avait pas encore commencé à courir.

Il demande cependant la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu les appelants dans les liens des infractions à leur reprochées sous la notice 22287/2008CC.

Pour X.), il requiert une interdiction de conduire de 18 mois ferme et se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le montant de l’amende à prononcer.

Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les peines prononcées à charge de Y.) tout en ne s’opposant pas à l’octroi d’un sursis intégral pour l’interdiction de conduire de 12 mois.

Quant à la notice no 25538/2008CC :

Suivant l’article 74.3. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la validité du permis de conduire d’un ressortissant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen est limitée à la durée d’une année à compter de l’établissement de sa résidence normale au Luxembourg.

La notion de résidence normale, telle que définie à l’article 2 sub 48° de l’arrêté grand-ducal précité, se caractérise par l’existence d’attaches personnelles et/ou professionnelles qu’une personne a avec le lieu où elle demeure au moins 185 jours par année civile.

Suivant l’article 4 (3) et (4) du texte coordonné de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et d’un régime de protection temporaire, l’attestation de l’enregistrement de la demande d’asile tient seulement lieu de pièce d’identité, mais ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence, sauf pour les formalités requises en vue de la célébration d’un mariage suivant les dispositions du code civil.

Le statut de demandeur d’asile ne confère pas de droit d’accès au marché de l’emploi et n’entraîne donc pas d’attaches professionnelles, et il ne se caractérise de par sa nature non plus par l’existence d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne et l’endroit où elle habite.

Comme le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et une autorisation de séjour n’ont été accordés à X.) que le 2 octobre 2009, le délai pour transcrire le permis de conduire n’avait pas encore commencé à courir en date du 15 octobre 2007.

La validité en soi du permis de conduire turc de X.) n’ayant pas été mise en doute, ce dernier est partant à acquitter de l’infraction à lui reprochée reprise sous la notice 25538/2008CC.

Il en est de même par voie de conséquence pour l’infraction libellée sous la même notice à l’égard de Y.).

X.) est partant à acquitter de l’infraction suivante, à savoir :

«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du 15 octobre 2007, vers 22.45 heures, à Mersch, rue de Colmar-Berg, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Y.), de son côté, est à acquitter de l’infraction suivante :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur en date du 15 octobre 2007, vers 22.45 heures, à Mersch, rue de Colmar-Berg, d’avoir laissé conduire ce véhicule sur la voie publique par une personne nontitulaire d’un permis de conduire valable.»

Le recours en révision dirigé contre le jugement du 16 janvier 2008 ayant condamné X.) à une interdiction de conduire de 12 mois, à lui notifié le 21 juillet 2008 et exécuté du 21 juillet 2008 au 16 juillet 2009 pour avoir, en date du 20 mars 2007, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis valable, a été rejeté par décision du tribunal administratif du 14 novembre 2012, confirmée par arrêt de la Cour administrative du 12 mars 2013, de sorte que la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a retenu chacun des deux prévenus dans les liens de l’infraction à lui reprochée sous la notice no 22287/2008, infractions qui sont restées établies sur base des éléments du dossier répressif.

Toutefois au vu des circonstances particulières de l’affaire, la Cour est d’avis que l’infraction retenue tant à charge de X.) que l’infraction retenue à charge de Y.) sont suffisamment sanctionnées par une interdiction de conduire de 3 mois assortie pour chacun d’eux du sursis intégral. En outre, il y a lieu de réduire par application de l’article 78 du code pénal, auquel renvoie l’article 14 alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955, les amendes prononcées à l’encontre de chacun des prévenus à 300 euros, montants qui tiennent compte de leurs situations financières modestes.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme,

dit les appels partiellement fondés,

réformant :

quant à la notice no 25538/2008CC :

acquitte X.) de la prévention d’avoir circulé le 15 octobre 2007 sans permis de conduire valable,

relève X.) de l’interdiction de conduire de 15 (quinze) mois prononcée de ce chef à son encontre,

acquitte Y.) de la prévention d’avoir laissé conduire en date du 15 octobre 2007 le véhicule lui appartenant par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,

relève Y.) de l’interdiction de conduire de 12 (douze) mois prononcée de ce chef à son encontre,

laisse les frais des poursuites pour les deux instances relatifs à la notice no 25538/2008/CC à charge de l’Etat,

quant à la notice no 22287/008/CC :

ramène la durée de la peine d’interdiction de conduire prononcée à l’égard de X.) à 3 (trois) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’interdiction de conduire,

ramène le montant de l’amende prononcée à charge de X.) à 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

6 (six) jours,

ramène la durée de la peine d’interdiction de conduire prononcée à l’égard de Y.) à 3 (trois) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’interdiction de conduire,

ramène le montant de l’amende prononcée à charge de Y.) à 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

6 (six) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris, condamne X.) et Y.) aux frais de leurs poursuites en instance d’appel en ce qui concerne la notice no 25538/2008/CC, ces frais liquidés à 15,86 pour chacun des deux prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 78 du code pénal, de l’article 14 de la loi du 14 février 1955 et des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 et 628 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Jean ENGELS, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.