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39128_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed as untimely; employer loses case and pays procedural fee to employee.

Numéro de cause 39128_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employers' appeal against the labor tribunal's judgment inadmissible due to a failure to file within the statutory 55-day deadline. The employee had been dismissed for refusing work during illness, and the lower court found the dismissal abusive, awarding significant compensation. The court ruled that the appeal was filed late, resulting in the dismissal of the employers' request and an order for them to pay a procedural fee to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 571 NCPC; Art. 167 NCPC: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and the losing party bears the procedural costs.

Mots-clés

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untimely appeal statutory deadline labor dismissal procedural fee inadmissible appeal NCPC Article 571 employee protection délais de recours

Dispositions légales citées

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Art. 571 NCPC
D’après l’article 571 du Nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter appel contre les jugements rendus contradictoirement est de 40 jours et ce délai courra pour les prédits jugement du jour de la signification à personne ou à domicile.
Art. 167 NCPC
Ce délai est augmenté de 15 jours conformément aux dispositions de l’article 167 du même code pour ceux qui demeurent entre autres en France.
Art. 155 (6) al. 1) et 2) NCPC
Art. 240 NCPC
La partie qui succombe et qui est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de Maître A et Maître B est à rejeter.
Art. L.121-6(3) Code du travail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre juillet deux mille treize.

Numéro 39128 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

Maître A et Maître B, demeurant à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 août 2012,

comparant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

C, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Delphine ROSSI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 mai 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 10 janvier 2012, C réclama à ses employeurs, Maître A et Maître B, les indemnités d’un montant de 15.542.99 euros suite à son licenciement avec effet immédiat intervenu le 3 décembre 2010.

Au service de l’étude d’avocats A & B en qualité de secrétaire depuis le 26 août 2003 C fut licenciée avec effet immédiat motif tiré d’un refus catégorique de travail, constitutif d’une faute grave ayant définitivement ébranlé la confiance que l’employeur doit avoir en son employée, congédiement que la salariée qualifia d’abusif pour être intervenu en période de maladie dûment portée à la connaissance de l’employeur.

Le tribunal du travail a par jugement du 12 juillet 2012, après avoir constaté que l’employeur n’avait pas réussi à renverser la présomption d’incapacité de travail résultant des certificats médicaux de la salariée, que C bénéficiait donc au moment de son licenciement de la protection de l’article L.121-6(3) du code du travail, décidé que le licenciement intervenu le 3 décembre 2010 est abusif ; en conséquence le tribunal du travail déclara fondées les demandes de la salariée en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 8.830,28 euros, d’une indemnité de départ de 2.207,57 euros et de l’indemnisation de son préjudice moral subi d’un montant évalué ex aequo et bono à 2.000 euros soit un total de 13.037,85 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

De ce jugement Maître A et Maître B ont relevé appel par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 août 2012.

C soulève l’irrecevabilité de l’appel qui serait intervenu tardivement ou pour être intervenu tardivement.

D’après l’article 571 du Nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter appel contre les jugements rendus contradictoirement est de 40 jours et ce délai courra pour les prédits jugement du jour de la signification à personne ou à domicile.

Ce délai est augmenté de 15 jours conformément aux dispositions de l’article 167 du même code pour ceux qui demeurent entre autres en France.

La partie intimée demeurant en France à (…), le dernier jour pour interjeter appel était le 12 septembre 2012.

Or, il résulte des éléments de la cause que le jugement no.3049 du 12 juillet 2012 dont appel a été notifié aux parties en date du 19 juillet 2012 et l’acte d’appel a été signifié en date du 13 septembre 2012 conformément à l’article 155 (6) alinéa 1) et 2), dès lors en dehors du délai légal d’appel de 55 jours, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, il paraît inéquitable de laisser à charge de C les frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La partie qui succombe et qui est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de Maître A et Maître B est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,

condamne Maître A et Maître B solidairement à payer à C une indemnité de procédure de 1.000 euros,

déclare la demande de Maître A et de Maître B basée sur l’article 240 du NCPC non fondée et en déboute,

condamne Maître A et Maître B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Delphine ROSSI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.