Luxembourg court partially allows appeal on material damages but dismisses claim for future career loss and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming his dismissal. While the court upheld the finding of abusive dismissal due to insufficient economic justification, it reduced the awarded material damages to cover only the short employment period, rejecting claims for future career deterioration. The court also adjusted procedural costs, awarding the employee a fixed fee while dismissing the employer's request for reimbursement of first-instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 109; art. 110: In cases of abusive dismissal, material damages are limited to the period of actual service and do not extend to hypothetical future career losses absent specific fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre juillet deux mille treize.
Numéro 38932 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 31 juillet 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée de droit civil luxembourgeois B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL, appelante par incident,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 janvier 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Le 16 juin 2009, A, au service de la société B s.à r.l., active dans la conception, la réactivation et la maintenance d’applications informatiques pour le secteur bancaire depuis le 1er septembre 2008, a été licencié avec préavis du 1er juillet au 31 août 2009.
A, qui avait été engagé comme « project Manager-technical lead », avait été dispensé de travail à partir de la réception de la lettre de licenciement et pendant la période de préavis.
Par jugement du 10 janvier 2011, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré le licenciement régulier et a débouté A de sa demande en dommages-intérêts.
Par arrêt du 1er mars 2012, la Cour d’appel a, par réformation, décidé que le licenciement de A est abusif à un double titre, la motivation de la lettre de licenciement ayant manqué de la précision requise en ce qui concerne le motif économique et l’absence de difficultés économiques alléguées et prouvées au niveau du groupe de sociétés, dont a fait partie la société B s.à r.l., ayant eu pour conséquence qu’il n’y a pas de cause réelle et sérieuse au licenciement de A.
La Cour a renvoyé l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé.
Par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 15.076,24 € et en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 2.000 €, a, en conséquence, condamné la société B s.à r.l. à payer à A la somme de 17.076,24 €, a condamné la société B s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure évaluée au montant de 750 €, a déclaré non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société B s.à r.l. et a condamné la société B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2012, A a relevé appel du jugement du 12 juillet 2012.
La société B s.à r.l. a relevé appel incident.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
A percevait auprès de la société B s.à r.l. le montant mensuel brut de 8.887,50 €.
A la fin du préavis, il a perçu le chômage en Belgique pour les mois de septembre et octobre 2009, soit 1.349,38 € par mois.
Il a intégré la société C à partir du 1er novembre 2009 pour un salaire mensuel brut de 3.200 €.
Le 29 juin 2010, A a été licencié par la société C.
Il a de nouveau perçu les allocations chômage en Belgique pour les mois de septembre et octobre 2010.
A a, au mois de novembre 2010, retrouvé un travail au sein de la société D où il a gagné un montant brut de 4.786,89 €.
Il a par la suite été embauché par la société E à compter du mois de mai 2011 pour un montant mensuel brut de 6.339,56 €.
Quant au dommage matériel
Le tribunal du travail a fixé la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à deux mois à compter du 1er septembre 2009, date de la fin des relations de travail, et a alloué à A à titre de dommage matériel un montant de 2 x 8.887,50 € (salaire mensuel brut touché auprès de la société B s.à r.l.) – 2 x 1.349,38 € (indemnité mensuelle de chômage touchée en Belgique).
A explique qu’au vu de son niveau professionnel performant, il lui a été extrêment difficile de retrouver un poste conforme aux compétences et rémunérations qui étaient les siennes auprès de la société B s.à r.l..
Il estime dès lors que la période de référence doit être fixée à deux ans, que le point de départ ne peut en aucun cas être fixé antérieurement à son licenciement alors qu’il était en arrêt de maladie dûment constaté et que cette période de référence doit courir à partir du terme du préavis, soit à partir du 1er septembre 2009.
La société B s.à r.l. est d’avis que A, engagé par la société C dès avant le 1er novembre 2009, aurait antérieurement au 1er novembre 2009, compte tenu de ses compétences, pu trouver un nouvel emploi s’il ne s’était pas focalisé à retrouver un emploi aux mêmes conditions favorables qu’auprès d’elle.
Disant que A a disposé pendant la période de préavis de deux mois avec dispense de travail du temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi, elle conclut à voir dire que la période de référence doit être englobée dans la période de préavis non prestée et que de la sorte A n’a pas subi de dommage matériel.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de réduire le montant alloué à A à de plus justes proportions.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il faut en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail ne prendre en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes de salaires subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Il doit être permis au salarié licencié, du moins dans un premier temps, de viser un nouvel emploi se trouvant du point de vue de la rémunération et de la qualification dans un certain rapport avec les conditions de son ancien emploi.
Dans la fixation de la période de référence, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que A a trouvé un nouvel emploi auprès de la société C à partir du 1er novembre 2009, cet emploi sans rapport avec l’ancien emploi devant être considéré comme solution provisoire pour faire face aux difficultés financières créées par les allocations de chômage peu élevées.
En prenant en considération l’âge de A au moment de la recherche du nouvel emploi (43 ans) et son niveau de qualification élevé, rendant plus difficile la recherche d’un nouvel emploi présentant un certain rapport avec l’ancien emploi, la Cour estime qu’il aurait dû être possible à A, en faisant les démarches nécessaires, de trouver ce nouvel emploi endéans un délai de huit mois.
A ayant été dispensé de travailler pendant la période de préavis, il a sans difficultés pu débuter ses recherches pour un nouvel emploi dès le début de la dispense de travail.
Même si A a présenté des demandes d’emploi dès avant son licenciement étant donné qu’il avait été informé de la fermeture des bureaux de la société B s.à r.l. à la mi-janvier 2009, il n’y a cependant pas lieu de faire remonter la période de référence antérieurement au 20 juin 2009, date à laquelle la Cour fixe la réception de la lettre de licenciement, dès lors que A était incapable de travailler pour cause de maladie jusqu’au 15 juin 2009.
Puisque A a encore touché auprès de la société B s.à r.l. les salaires du dernier tiers du mois de juin et des mois de juillet et d’août 2009, il a pour la période allant du 1er septembre 2009 jusqu’au 20 février 2010 droit à la différence entre les salaires qu’il aurait touchés auprès de la société B s.à r.l. s’il était resté aux services de celle-ci et les indemnités de chômage allouées et les salaires perçus auprès de la société C, soit le montant de (5 x 8.887,50) + (8.887,50 x 20/28) – (2 x 1.349,38) – (3 x 3.200) – (3.200 x 20/28) = 36.201,24 €.
Quant au dommage moral
Le tribunal a fixé le dommage moral de A à 2.000 €.
L’appelant A réclame par réformation un montant de 104.000 € en réparation de son préjudice moral.
La société B s.à r.l., appelante sur incident, conteste l’existence de tout préjudice moral.
Subsidiairement, elle demande la réduction des dommages-intérêts du chef de préjudice moral à de plus justes proportions.
Pour justifier le montant du dommage moral, A expose en substance que la société B s.à r.l. a fait preuve d’une légèreté blâmable en le débauchant de son ancien emploi pour fermer sa plateforme luxembourgeoise six mois après, que la société B s.à r.l. a ruiné sa carrière pour quatre années, que suite à la fermeture des bureaux luxembourgeois le 6 janvier 2009 il a subi une grave dépression, grave dépression que la société B s.à r.l. a mis et met en doute et que les avatars de la procédure devant les juridictions de travail lui ont infligé des souffrances psychologiques.
Les différents éléments avancés par A à l’appui de sa demande en dommagesintérêts du chef de dommages moral sont sans fondement :
- Il n’est pas établi que la société B s.à r.l. ait débauché A. Il n’est a fortiori pas établi qu’elle l’ait débauché tout en sachant qu’elle fermera ses portes dans un proche avenir ;
- L’évolution de la carrière professionnelle dans un sens négatif après le licenciement est à indemniser par l’allocation de dommages-intérêts du chef de préjudice matériel et ce seulement pendant la période de référence ;
- Le dommage consécutif à la fermeture des bureaux de la société B s.à r.l. ne donne pas droit à des dommages-intérêts, cette fermeture n’ayant pas en soi de caractère fautif ;
- Le caractère fautif de la mise en doute de la dépression de A n’est, eu égard aux commentaires faits par A sur Facebook à l’adresse d’un travailleur intérimaire, pas établi ; il n’est pas non plus établi que la mise en doute de la dépression et les avatars procéduraux aient eu des effets sur l’équilibre psychologique de A.
La Cour estime qu’au regard de la courte durée que A était au service de la société B s.à r.l., des circonstances du licenciement et des soucis pour l’avenir qu’a dû se faire A, son dommage moral est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 2.000 €.
A réclame un montant de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de l’ensemble de la première instance et de la présente instance d’appel. Le montant alloué de 750 € pour l’ensemble de la première instance est adéquat.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour la présente instance d’appel, dont la Cour est seule saisie.
La société B s.à r.l. qui a été condamnée aux frais et dépens de première instance et qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, n’a pas droit à une indemnité de procédure pour la première instance et est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A est partiellement fondé et que l’appel incident de la société B s.à r.l. n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident non fondés, déclare l’appel incident non fondé,
déclare l’appel principal partiellement fondé, réformant :
déclare la demande de A en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel fondée pour un montant de 36.201,24 €, condamne la société B s.à r.l. à payer à A un montant de 36.201,24 + 2.000 = 38.201,24 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déclare la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 €, condamne la société B s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 €,
déboute la société B s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.