Court orders employer to produce attendance records to verify employee's claim for mileage reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for mileage reimbursement due to lack of evidence but ordered the employer to produce weekly attendance sheets. The employee argued he used his personal vehicle for work orders, while the employer contended he had access to a company vehicle and failed to submit required receipts. The court ruled that these attendance records were necessary to verify the employee's travel claims under the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15.3 de la convention collective pour la profession d'électricien; Art. 1315 du Code civil: The burden of proof regarding professional trips with a personal vehicle lies with the employee, and the court may order the production of attendance records to verify such claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre juillet deux mille treize.
Numéro 38927 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 10 août 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, appelante par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mars 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 21 novembre 2011, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B s.à r.l. (ci-après : B) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.939 euros à titre d’indemnité kilométrique, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il demanda encore d’enjoindre à la défenderesse de verser les fiches de pointage hebdomadaires pour la période d’août 2009 à mars 2011 sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour chaque document non remis.
La société B souleva l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour libellé obscur au motif que le requérant n’a pas énoncé les trajets avec les dates précises. Au fond, elle fit valoir que A n’était pas obligé de prendre sa voiture, mais qu’il aurait disposé d’un véhicule de fonctions. En outre, il n’aurait pas présenté de justificatifs de frais de déplacement conformément aux stipulations du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2012, le tribunal du travail a déclaré la demande recevable mais non fondée. Il a condamné A à payer à la société B une indemnité de procédure de 500 euros.
Pour statuer ainsi, il a retenu que la défenderesse ne pouvait pas se méprendre quant à l’objet de la demande dirigée à son encontre : arriérés d’indemnité de kilométrage réclamés sur base de l’article 15.3 de la convention collective pour la période d’août 2009 à mars 2011. Au vu des stipulations du contrat de travail et de la convention collective du travail, il appartiendrait au requérant de prouver d’une part qu’il a eu droit à plus de 4 euros d’indemnité de déplacement par jour et d’autre part qu’il a effectué divers déplacements professionnels avec sa propre voiture sur demande de la défenderesse, preuve non rapportée en l’espèce au vu des attestations testimoniales versées en cause.
Par exploit d’huissier du 10 août 2012, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Il conclut, par réformation, à entendre dire fondée sa demande, à s’entendre décharger du payement d’une indemnité de procédure de 500 euros et à s’entendre allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société B interjette appel incident du jugement en ce que le tribunal n’a pas déclaré irrecevable la demande de A. Elle conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.
- La recevabilité de la demande
La société B soulève l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance pour cause de libellé obscur au motif que A n’a pas ventilé sa demande chantier par chantier, date par date et n’a pas indiqué le nombre de kilomètres par jour qui auraient permis à l’employeur de vérifier ce qui lui était réclamé.
A soutient qu’on se trouve en présence d’une nullité de forme devant être soulevée in limine litis et que les dispositions de l’article 145 du NCPC autorisent le demandeur à ventiler sa demande sur base d’un décompte ultérieur dans le cadre de l’échange de pièces entre parties, ce qui aurait été le cas en l’espèce. En outre, la société B n’établirait aucune atteinte à ses droits de défense.
Il résulte de la motivation du jugement entrepris que la nullité de l’exploit introductif d’instance pour cause de libellé obscur a été soulevée avant toute défense au fond, de sorte que le moyen est recevable.
La Cour constate à la lecture de la requête introductive d’instance que celle-ci est suffisamment précise dans l’indication de l’objet et de la base légale de l’action et que la défenderesse n’a pas pu se méprendre quant à l’objet des revendications du demandeur qui sollicite pour la période d’août 2009 à mars 2011 le paiement d’une somme totale de 4.939 euros à titre d’indemnité de kilométrage sur base de l’article
15.3 de la convention collective de travail. Aucune disposition légale n’exige pour le surplus une ventilation des revendications du demandeur, chantier par chantier, de sorte que des précisions supplémentaires ont pu être utilement fournies en cours d’instruction par voie de décompte.
Le moyen n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
- Le bien-fondé de la demande
A fait grief au tribunal du travail d’avoir en interprétant l’article 4 du contrat de travail confondu l’indemnité de déplacement visée à l’article 14.4 de la convention collective avec l’indemnité kilométrique fixée à l’article 15.3 de la convention collective.
Il fait valoir qu’à défaut de mention explicite dans le contrat de travail de la mise à disposition d’un véhicule de service pour se rendre sur les chantiers, il appartient à l’employeur de prouver la mise à disposition d’un tel véhicule, le salarié ne pouvant rapporter une preuve négative.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges notamment en ce que les attestations testimoniales versées en cause ne constituent pas une preuve suffisante pour que A puisse bénéficier d’une indemnité kilométrique.
Il résulte de l’article 4 du contrat de travail que A a droit en sus de son salaire brut de 2.076 euros à une indemnité de déplacement de 4 euros par journée travaillée pour une durée hebdomadaire de 40 heures (…) qui est payée à la fin du mois sous déduction des charges fiscales et sociales prévues par la loi.
L’article 5 du contrat de travail prévoit encore que le lieu de travail du salarié est à Luxembourg, 71 rue de Merl, avec des déplacements possibles en tous lieux du territoire national et à l’étranger et que A pourra être remboursé de ses frais professionnels sur présentation d’une note de frais accompagnée de justificatifs.
Il découle de ces stipulations contractuelles que A bénéficie pour ses déplacements vers d’autres lieux de travail que Luxembourg d’une indemnité destinée à couvrir ses frais professionnels distincts de l’indemnité de déplacement de l’article 4.
La demande actuelle de A tend au paiement d’une indemnité kilométrique de 0,25 euros fondée sur les dispositions de l’article 15.3 de la convention collective du travail pour le métier d’électricien qui stipule ce qui suit :
« Le salarié qui utilise sa propre voiture pour effectuer des déplacements commandés par son employeur reçoit une indemnité kilométrique égale à 10 flux (0.25 euro) par kilomètre parcouru ».
Il appartient à A qui réclame le paiement d’une indemnité kilométrique de prouver, conformément à l’article 1315 du code civil, qu’il a effectué les déplacements professionnels allégués avec son propre véhicule et qu’il les a faits sur ordre ou de l’accord de son employeur.
A l’appui de sa demande, A verse des certificats de la sécurité sociale pour documenter qu’il devait travailler sur différents chantiers en France, plus amplement y désignés.
Il verse également des attestations testimoniales pour documenter qu’il était soumis à un système de pointage pour les chantiers où il travaillait et qu’il devait prendre son propre véhicule pour s’y rendre.
Il réitère sa demande en injonction de son ancien employeur de communiquer les fiches de pointage hebdomadaires au motif que celles-ci se rapportent à son travail sur les différents chantiers et témoignent de ses déplacements avec son véhicule personnel pour compte de son employeur.
En ordre subsidiaire, il offre en preuve par témoins sa version des faits.
B conclut au rejet des deux nouvelles attestations testimoniales versées en instance d’appel au motif qu’elles manquent de précision en ce que les témoins C et D n’indiqueraient ni les chantiers, ni les dates, ni l’ordre de l’employeur.
Il ressort des attestations testimoniales versées par A en première instance que celui-ci était soumis à un système de pointage quotidien reprenant les coordonnées des chantiers concernés.
Il se dégage encore des deux nouvelles attestations testimoniales versées en instance d’appel qu’il devait se rendre sur les différents chantiers avec son propre véhicule, étant donné qu’il n’y avait pas d’autre alternative et qu’il ne pouvait pas disposer d’un véhicule de l’entreprise, ceux-ci étant attribués aux chefs d’entreprise et autres responsables.
Au vu de ces éléments et afin de parfaire l’instruction, il y a lieu avant tout autre progrès en cause, d’ordonner à B de verser les fiches de pointage relatives aux chantiers auxquels A était affecté pendant la période d’août 2009 à mars 2011, celles-ci étant pertinentes pour la solution du litige.
En l’absence d’éléments de nature à établir d’ores et déjà un comportement récalcitrant de B pour l’exécution de cette mesure d’instruction, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir l’injonction d’une peine d’astreinte.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
quant au bien-fondé de l’appel principal :
ordonne à B de produire les fiches de pointage hebdomadaire de A sur la période d’août 2009 à mars 2011,
fixe le délai pour ce faire au plus tard au 1er septembre 2013, renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, réserve le surplus et les frais.