Court confirms abusive dismissal due to employer's failure to provide precise economic reasons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive and awarding damages. The employer argued that the dismissal was economic, but the court ruled that the initial lack of precise motivation deprived the employer of the right to elaborate on economic reasons during the appeal. Consequently, the dismissal was upheld as abusive, and the awarded damages were adjusted to reflect the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L. 124-11; Le licenciement économique nécessite une motivation précise; l'imprécision initiale du motif prive l'employeur du droit de développer des explications complémentaires en appel, entraînant la qualification abusive du licenciement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatre juillet deux mille treize
Numéro 38758 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier;
Entre:
Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 31 août 2012 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 7 juin 2011,
comparant par Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à D-(…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 15 septembre 2010 par A.), ayant été au service de la société anonyme SOC1.) en qualité de chauffeur routier à partir du 28 novembre 2005 et s’estimant abusivement licencié pour motif dit « économique » le 12 novembre 2009 avec le préavis légal de deux mois ayant expiré le 15 janvier 2010, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ainsi que d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 9 mai 2011, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer au requérant 7.509,38 € avec les intérêts légaux à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel (5.509.38 €) et moral (2.000 €) ainsi que 600 € à titre d’indemnité de procédure et l’a encore condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 7 juin 2011, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite encore l’allocation de 1.000 € sur base de l’article
240 du NCPC.
L’intimé A.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite de son côté l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 précité.
La société SOC1.) ayant été déclarée en état de faillite par jugement du 31 août 2012, le curateur, Maître Christelle RADOCCHIA, a, par conclusions du 21 novembre 2012, déclaré reprendre l’instance et se rapporter à l’acte d’appel.
La Cour renvoie à l’exposé des faits contenu dans le jugement de première instance dans lequel est également reproduit le texte de la lettre de motivation du licenciement.
Contrairement à l’opinion de l’appelante, c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré le licenciement abusif pour défaut de précision du motif invoqué sans prendre en compte les explications fournies par le mandataire de l’employeur lors des plaidoiries au titre de précisions complémentaires, dès lors que l’imprécision originaire du motif énoncé, valant absence de motivation, comporte la perte du bénéfice de l’article L. 124-11 (3), alinéa 2, du code du travail pour l’employeur et partant, en l’espèce, le rejet des développements qu’il a faits à ce titre dans l’acte d’appel.
Les premiers juges ont encore correctement fixé la période de référence à 4 mois et alloué à bon droit à l’intimé 5.509.38 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et 2.000 € pour préjudice moral ainsi que 600 € à titre d’indemnité de procédure et condamné la société aux frais.
Le jugement déféré est partant à confirmer dans son intégralité, sauf qu’il convient de fixer à 7.509,38 €, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’au jour du jugement de faillite, la créance à concurrence de laquelle l’intimé pourra produire au passif de la faillite de SOC1.), de mettre les frais et dépens de la première instance à charge de la masse de la faillite et de prononcer la condamnation à l’indemnité de procédure à l’encontre du curateur.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges, il convient d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
L’appelante succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré, sauf à fixer à 7.509,38 €, outre les intérêts légaux, tels que majorés, à partir du jour de la demande en justice jusqu’au jour du jugement de faillite, la créance à concurrence de laquelle A.) pourra produire au passif de la faillite de la société anonyme SOC1.), à mettre les frais et dépens de la première instance à charge de la masse de la faillite et à condamner le curateur au paiement de l’indemnité de procédure de 600 € ;
déboute le curateur de la faillite de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
le condamne à payer à A.) 1.000 € sur base de l’article 240 précité pour l’instance d’appel ;
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société anonyme SOC1.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué, sur son affirmation de droit.