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38750a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses labor appeal as inadmissible because the first instance judgment did not finally decide the main claim.

Numéro de cause 38750a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the principal and incidental appeals inadmissible because the first-instance judgment only ruled on the admissibility of the damages claim while reserving the merits for later. The employer argued the court had finally decided the case by making an erroneous assessment of evidence, but the court found the judgment did not resolve the main claim in its operative part. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirements for immediate appealability under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 579, 580, 355 du nouveau code de procédure civile: An appeal is inadmissible if the judgment does not end the proceedings and does not finally decide the main claim in its operative provisions.

Mots-clés

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inadmissible appeal labor law dispute final decision requirement operating provisions procedural admissibility licenciement économique indemnité pour perte de gain droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Article L. 124-11 (2) du code du travail
codedutravail
Article 240 du NCPC
Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatre juillet deux mille treize

Numéro 38750 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier;

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 19 juin 2012,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à D-(…),

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 25 février 2011 par A.), ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité de « Senior Financial Controller » à partir du 1er mars 2006 et s’estimant abusivement licencié avec préavis le 7 janvier 2010, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ainsi que d’un bonus pour l’année 2009 et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 4 mai 2012, reçu la demande en la forme, déclaré les demandes en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral recevables sur base de l’article L. 124-11 (2) du code du travail, débouté le requérant de sa demande en paiement d’un bonus pour l’année 2009, fixé la continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les demandes pour le surplus ainsi que les frais.

Par exploit d’huissier du 19 juin 2012, la société SOC1.) a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer la demande en dommages-intérêts de l’intimé irrecevable pour cause de forclusion. Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimé A.) a relevé appel incident et demande à la Cour, par réformation, de déclarer fondée sa demande en paiement d’une prime pour l’année 2009. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 précité.

La Cour ayant soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel principal au regard des dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, ainsi que de celle de l’appel incident, les deux parties ont conclu à la recevabilité de leurs recours respectifs.

L’appelante soutient à cet égard que le tribunal du travail ayant tranché définitivement la question de la recevabilité de la demande en dommagesintérêts pour licenciement abusif et ayant, dans sa décision sur la recevabilité, fait une appréciation erronée d’une pièce qui nécessitait d’être remise en question par le biais d’un appel immédiat, son appel principal serait recevable. Elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel incident adverse et conclut en ordre subsidiaire qu’au cas où son appel principal serait irrecevable, l’appel incident le serait également.

L’intimé fait valoir qu’en retenant dans le cadre de l’examen de la recevabilité de sa demande en dommages-intérêts l’existence d’une protestation contre le licenciement qui aurait non seulement une incidence sur le délai pour agir en justice, mais encore pour effet de faire peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs invoqués sur l’employeur, le tribunal du travail aurait touché au fond du litige et partant définitivement tranché une partie du principal, sa décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée puisqu’il se trouverait dessaisi de cette contestation, « ce qui tend vers la notion de fin d’instance », de sorte que l’appel principal adverse serait recevable, de même que son propre appel incident.

La recevabilité des appels.

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte, à cet égard, des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il convient de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.

Le tribunal du travail n’ayant en l’espèce tranché que la question du bien-fondé de la demande en paiement d’un bonus, demande qui est indépendante de celle relative aux dommages-intérêts pour licenciement abusif que le tribunal s’est borné à déclarer recevable après avoir rejeté le moyen de forclusion y opposé par l’employeur tout en fixant la continuation des débats à une audience ultérieure sans rien trancher au principal quant à cette demande dans le dispositif de sa décision et sans mettre fin à l’instance quant à celle-ci, l’appel principal, en ce qu’il vise exclusivement cette dernière disposition du jugement, est irrecevable, toutes autres considérations développées par les parties étant à rejeter pour être mal fondées ou dépourvues de pertinence.

Il s’ensuit que l’appel incident, qui se greffe sur l’appel principal dont il suit le sort, est également irrecevable.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais et dépens, les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare les appels principal et incident irrecevables ;

déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

impose les frais et dépens de l’instance pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian JUNGERS, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.