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38725_ARRET_a Généré par l'IA

Court remands labor dispute case to reopen jurisdiction debate under EU Regulation 44/2001.

Numéro de cause 38725_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal revoked the closure order and remanded the case to the judge in charge of the preliminary proceedings. The appellant sought back pay while the employer argued that a clause designating Athens courts was valid under EU law. The court suspended the decision on admissibility to allow the parties to present arguments on whether the Brussels I Regulation overrides the contractual jurisdiction clause.

Regeste Legislator

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Articles 18 et suivants du règlement (CE) no 44/2001; When a jurisdiction clause in a labor contract conflicts with EU rules on individual employment contracts, the court must first examine the applicability of the Regulation before ruling on admissibility.

Mots-clés

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jurisdiction clause labor contract EU Regulation 44/2001 competence territoriale remand for debate Brussels I Regulation incompetence ratione loci conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Article 145 du NCPC
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’acte introductif d’instance ne satisfait pas aux exigences de l’article 145 du NCPC, étant donné que la description des
Article 226 du NCPC
Article 65 du NCPC
Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
Articles 18 et suivants du règlement (CE) no 44/2001
Article 21 du règlement (CE) no 44/2001
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre juillet deux mille treize.

Numéro 38725 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER du 26 juin 2012,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, représenté par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi et ayant ses bureaux à GR-(…) élisant domicile pour les besoins de la signification en l’étude de Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, établie à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l’Avenir,

intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mars 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 avril 2011, A a fait convoquer l’B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 22.942,27 euros du chef d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2007 à mars 2011, sinon tout autre montant à arbitrer par le tribunal, ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle demanda encore à dire que l’B doit retenir pour le compte et à décharge de la requérante le montant mensuel correspondant à la part salariale des cotisations sociales ainsi que le montant correspondant à l’impôt sur le revenu et qu’il doit lui payer un salaire mensuel net, au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférant, et pour la première fois à partir du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demanda enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2012, le tribunal du travail a, sur base des conclusions d’irrecevabilité de la demande prises par l’B, déclaré la demande irrecevable pour libellé obscur.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’acte introductif d’instance ne satisfait pas aux exigences de l’article 145 du NCPC, étant donné que la description des

faits n’a pas été indiquée de façon suffisamment précise pour mettre le tribunal en mesure de déterminer les revendications exactes de la requérante en leur quantum et ne permet pas au défendeur de préparer une défense appropriée.

Par exploit d’huissier du 26 juin 2012, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Elle conclut, par réformation, à entendre déclarer sa demande recevable et à entendre condamner l’Bà lui payer le montant de 27.775,76 euros au titre des arriérés de salaires pour la période de décembre 2007 à septembre 2011 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

L’intimé interjette appel incident contre le jugement entrepris en ce que le tribunal n’a pas, avant même de se prononcer sur la question de la recevabilité de la demande, répondu à celle de l’incompétence territoriale du tribunal qu’il avait soulevée in limine litis.

Il conclut, par réformation, à entendre dire que le tribunal du travail de Luxembourg était incompétent ratione loci pour connaître du litige. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement et, plus subsidiairement, il conteste les montants réclamés par l’appelante.

A conclut au rejet du moyen d’incompétence territoriale soulevée au motif qu’il n’est pas fondé.

Le moyen d’incométence est à examiner avant le moyen d’irrecevabilité.

A l’appui de son moyen d’incompétence, L’B fait valoir que le contrat de travail du

29 octobre 1981 contient une clause attributive de compétence en faveur du tribunal d’Athènes et que cette clause est valable au regard du droit du travail.

A soutient qu’en matière de droit du travail, la jurisprudence luxembourgeoise admet que la compétence législative attire la compétence judiciaire. Dès lors que la loi qui règlemente le statut légal des salariés s’imposerait impérativement à tout travail exécuté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que loi de police, les tribunaux luxembourgeois auraient compétence exclusive pour connaître de tout litige relatif aux contrats de travail devant recevoir exécution au Luxembourg.

Les articles 9 et 10 du contrat de travail du 29 octobre 1921 sont de la teneur suivante :

Article 9 « pour la solution de tout possible litige concernant ce contrat ou le travail pour lequel ce contrat a été établi, seule instance compétente est le Tribunal d’Athènes ».

Article 10 « la contractée déclare être d’accord et accepter toutes les stipulations susmentionnées de ce contrat ».

S’agissant en l’espèce, au vu de l’insertion d’une clause attributive de compétence aux juridictions grecques d’un litige à caractère intra-communautaire, il y a lieu d’examiner la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises au regard des dispositions des articles 18 et suivants du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatives à la compétence en matière de contrats individuels de travail et notamment au regard de l’article 21 se rapportant aux conventions attributives de juridiction.

Les parties n’ayant pas pris position quant à l’incidence des normes européennes sur la question de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises soulevée par L’Bet l’article 65 du NCPC prescrivant à toute juridiction de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour leur permettre de présenter leurs observations.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, sur rapport fait en application de l’article 226 du NCPC, révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mars 2013, invite les parties de conclure quant à l’incidence des règles de compétence judiciaire prévues par le règlement (CE) no 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 et notamment les articles 18 et suivants relatives à la compétence en matière du contrats individuels de travail et l’article 21 relatif aux conventions attributives de compétences quant au moyen de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises,

renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, réserve le surplus et les frais.