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38525a Généré par l'IA

Court confirms first instance judgment on unpaid renovation debt and interest start date.

Numéro de cause 38525a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the appellants to pay the contractor 9,167.41 euros based on a revised expert report. While the appellants argued that interest should only start from the lawsuit filing date due to the contractor's alleged inaction, the court held that a valid demand letter from November 2006 constituted a proper payment summons under civil law. Consequently, the court rejected the appeal on the merits and upheld the procedural costs against the appellants.

Regeste Legislator

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Art. 1153 du code civil; Les intérêts de retard courent à partir d'une sommation de payer validement adressée, même si l'assignation en justice intervient ultérieurement.

Mots-clés

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contractual debt unpaid renovation interest on debt payment summons appellate confirmation procedural costs expert valuation frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du quatre juillet deux mille treize

Numéro 38525 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

1) A.), retraité, et son épouse 2) B.), sans état connu, tous deux demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 février 2012,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société en commandite simple SOC.1.) S.à r.l. et Cie S.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son associé commandité C.), demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Au cours des mois de novembre et décembre 2005, la société en commandite simple SOC.1.) S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., ci-après SOC.1.), a exécuté des travaux de rénovation de façade à la maison de A.) et de B.), ciaprès les époux A.)-B.).

Elle a émis deux factures se chiffrant à respectivement 9.373 euros et 1.735,78 euros, soit à un montant total, après déduction d'une note de crédit de 228,74 euros, de10.880,04 euros.

Le solde de 10.880,04 euros étant resté impayé, une ordonnance conditionnelle de paiement fut délivrée en date du 8 décembre 2006 à l'encontre des époux A.)-B.) à la demande de SOC.1.), contre laquelle les époux A.)-B.) ont formé contredit. Par ordonnance de référé du 7 février 2007, Fernand ZEUTZIUS a été nommé expert. Il a déposé son rapport en date du 4 juin 2007.

L'expert étant arrivé à la conclusion qu'au vu des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés et au vu des travaux facturés, mais non réalisés, SOC.1.) ne pouvait prétendre qu'à un solde de 1.027,81 euros, SOC.1.) a, par exploit d'huissier du 17 février 2010, fait donner assignation aux époux A.)-B.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner à lui payer la somme de 10.880,04 euros avec les intérêts légaux et avec majoration du taux d'intérêt de trois points.

Le tribunal a retenu dans un premier jugement rendu le 14 juillet 2010 que l'expert ZEUTZIUS, bien que faisant une énumération complète tant des désordres constatés par lui-même que de ceux lui signalés par les époux A.)- B.) , serait resté en défaut de fournir des renseignements techniques sur les désordres retenus et de préciser la nature des travaux de remise en état à exécuter, permettant au tribunal d'apprécier si les montants mis en compte par l'expert ZEUTZIUS étaient justifiés.

Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.

L'expert Paule JOURDAIN a déposé son rapport le 10 janvier 2011. Elle y a chiffré le solde redu par les époux A.)-B.) à 9.167,41 euros.

SOC.1.) a conclu en ordre principal à se voir allouer le montant de 10.880,04 euros ; subsidiairement à l'entérinement du rapport JOURDAIN et au rejet du rapport ZEUTZIUS.

Les époux A.)-B.) ont contesté formellement les conclusions de l'expert JOURDAIN et ont demandé à voir ordonner, au regard des divergences importantes entre les conclusions des deux experts, une comparution des experts, sinon une nouvelle expertise.

Par jugement rendu le 1er février 2012, les juges de première instance ont d'abord constaté que tant l'expert ZEUTZIUS que l'expert JOURDAIN ont relevé les désordres suivants : - légères craquelures (microfissures) sur la façade en bas-côté ouest, - effritement de la peinture sur deux bancs de fenêtre (côté latéral droit et façade principale à l'étage supérieur), - endommagement du coin supérieur de la corniche gauche en façade principale lors du démontage de l'échafaudage, - écaillement à quelques endroits du socle de la façade arrière, - détachement de l'enduit sur le socle côté latéral droit, - quelques traces de peinture sur les alentours avant et escalier latéral droit, ainsi que sur la terrasse arrière.

Le tribunal a suivi les conclusions de l'expert JOURDAIN, laquelle a préconisé des travaux ponctuels de réparation.

Il n'a pu expliquer la solution de l'expert ZEUTZIUS, à savoir une réfection intégrale de la façade - ce qui justifierait la grande différence du solde retenu par les experts - que par la constatation faite par l'expert ZEUTZIUS suivant laquelle SOC.1.) n'aurait pas posé les deux couches de peinture offertes, mais une seule couche trop épaisse en une seule phase.

Or, l'expert JOURDAIN a affirmé clairement que « le fait que la façade presque plein ouest présente de légères craquelures non significatives en bas-relief irrégulier - à observer de très près - ne déprécie pourtant pas la qualité effective de la peinture adhérée ». Elle conclut qu'une exécution générale des travaux par SOC.1.), non conforme aux règles de l'art, ne serait pas établie.

Le tribunal a en outre constaté sur base des photos annexées à chacun des deux rapports que les fissures sont difficilement visibles, voire invisibles, de même que l'expert ZEUTZIUS n'a relevé aucune nuisance.

Finalement, les juges de première instance ont condamné les époux A.)-B.) à payer à SOC.1.) le montant de 9.167,41 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2006 jusqu'à solde, à majorer de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à courir à partir de la signification du jugement.

Ils ont dit non fondée la demande reconventionnelle des époux A.)-B.) en allocation d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Par acte d'huissier du 20 février 2012, les époux A.)-B.) ont relevé appel du jugement rendu le 14 juillet 2010 et du jugement rendu le 1er février 2012.

Quant à la recevabilité des appels

SOC.1.) soulève l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement rendu le 14 juillet 2010, au motif que les appelants, ayant assisté aux opérations d'expertise sans formuler la moindre réserve, auraient acquiescé au jugement ayant ordonné l'expertise. Ils auraient de même payé une provision supplémentaire de 575 euros à l'expert, sans émettre la moindre réserve.

Le jugement rendu le 14 juillet 2010 ayant ordonné une mesure d'instruction est un jugement avant dire droit, qui n'est pas immédiatement appelable, en vertu des dispositions de l'article 579 du nouveau code de procédure civile.

Le droit d'appel ne naît qu'avec le prononcé ultérieur d'une décision qui remplit les conditions pour être appelable, en l'espèce le jugement rendu le 1er février 2012.

De ce fait, le droit de relever appel subsiste, même au profit de la partie qui a assisté à l'exécution de la mesure d'instruction sans formuler de réserves d'appel, puisque le fait d'assister sans réserves à une telle mesure ordonnée par une décision qui n'est pas susceptible d'un recours ne constitue pas un acquiescement.

Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé par SOC.1.) est à rejeter.

L’appel contre les deux jugements rendus en première instance signifié le 20 février 2012 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai.

Quant à l'appel dirigé contre le jugement rendu le 14 juillet 2010

Les époux A.)-B.) font valoir que ce serait à tort que le tribunal a ordonné une deuxième expertise, presque trois ans après le dépôt du rapport d'expertise contradictoire ZEUTZIUS, lequel n'aurait jamais été contesté. Ils concluent à l'entérinement pur et simple du rapport ZEUTZIUS.

SOC.1.) réplique qu'il aurait toujours contesté l'expertise ZEUTZIUS, qu'il aurait même chargé D.) de lui faire tenir un avis critique concernant l'estimation faite par l'expert ZEUTZIUS, mais que les époux A.)-B.) lui auraient refusé l'accès à la maison. Elle déclare maintenir entièrement ses contestations en rapport avec l'expertise ZEUTZIUS.

Les juges de première instance ont motivé leur décision par le caractère incomplet du rapport ZEUTZIUS : « l'expert y a fait une énumération des désordres qu'il a constatés, respectivement qui lui ont été signalés par les défendeurs. Il a annexé à son constat des photos de ces désordres. Par un simple renvoi aux photos et à la partie descriptive y relative, l'expert a retenu que le travail de la demanderesse n'a pas été exécuté selon les règles de l'art sans donner d'explications à l'appui de cette affirmation. (…) l'expert a encore énuméré différents travaux qui n'ont pas été réalisés d'après lui. L'expert a conclu globalement que la remise en état et la finition des travaux nécessitent le travail de deux ouvriers qualifiés pendant une semaine et la fourniture de matériel, évaluant le coût de la main-d'œuvre à 3.520 euros et la part de matériel à 4.302,22 euros. L'expert n'a fourni aucune explication quant au travail précis à réaliser par les deux ouvriers, ni quant au matériel à fournir ».

Il y a lieu de constater que le rapport d'expertise ZEUTZIUS comprend un bref commentaire des photos annexées au rapport, deux lignes au maximum par photo. Il indique que les travaux de réparation en façade, sur socle et bancs de fenêtre n'ont pas été exécutés correctement, précisant que les bancs de fenêtres n'ont pas été abrasés avant la remise en peinture et qu'une couche d'apprêt fait défaut, que les dalles en porphyre sont à nettoyer, que les socles sont à refaire, et que des zincs de couverture font défaut. L'expert reste cependant en défaut de préciser quel travail de remédiation est à faire par rapport à quel désordre. Il ne fournit aucune évaluation des inexécutions et réparations. S'il évalue le coût de la main-d'œuvre, des fournitures, des engins, des frais de décharge, le transport des matériaux, la part risque et bénéfice à 7.822,22 euros hors tva, il ne fournit pas la moindre précision quant à la nature, à la durée et au coût des divers travaux qui seraient à exécuter.

S'il affirme que SOC.1.) n'a pas posé les deux couches de peinture offertes, mais seulement une couche trop épaisse, il ne préconise pas pour autant la réfection de l'intégralité de la façade pour cette raison. Pareille

conclusion peut tout au plus être déduite du nombre élevé d'heures mises en compte pour les travaux de remise en état.

C'est partant à bon droit, pour toutes ces raisons, que les juges de première instance ont nommé un nouvel expert.

Le jugement du 14 juillet 2010 est dès lors à confirmer.

Quant à l'appel interjeté contre le jugement du 1er février 2012

Les époux A.)-B.) font valoir que le fait que les fissures aient été peu visibles sur les photos ne signifie pas qu'elles sont également invisibles en réalité. Ils demandent la nomination d'un troisième expert, afin de départager les deux experts ZEUTZIUS et JOURDAIN quant au nombre de couches de peinture à poser sur la façade.

L'expert JOURDAIN a établi un rapport clair, détaillé et très explicite, appuyé par un bordereau photographique également très explicite.

Il y a lieu d'examiner les divers désordres constatés.

Quant au pied de façade (socle)

L'expert a constaté que sur le pied de façade côté latéral à droite, à l'arrière du sas d'entrée, l'enduit s'est partiellement détaché, puis a été arraché, puisqu'abîmé. Il manquerait la cornière supérieure pour protéger le dépassement contre la façade du gros enduit.

SOC.1.) aurait expliqué que ses ouvriers n'auraient pas pu terminer les travaux, au motif que l'accès au chantier leur aurait été refusé par les époux A.)-B.) à l'époque des travaux de peinture.

L'expert précise les mesures pour y remédier et évalue les travaux à

615 euros hors tva.

Quant à la peinture de la façade

L'expert ne retient aucune dépréciation, ce en raison de la bonne qualité de la peinture appliquée. Lors de la visite des lieux de l'expert, ayant eu lieu cinq ans après les travaux de façade, celle-ci aurait très bien pu présenter déjà des traces de vétusté, ce qui ne fut pourtant pas le cas.

Ensuite, Paule JOURDAIN a relevé de légères craquelures non significatives en bas-relief irrégulier - à observer de très près - lesquelles ne déprécieraient pas la qualité effective de la peinture adhérée.

Elle explique son appréciation en se référant à l'avis de la firme SOC.2.), fabricant de peinture référentiel du marché, qu'elle affirme partager entièrement : « Bei grob strukturierten Untergründen kann es bei ungünstiger Witterung, z.B. hohen Temperaturund starken Windbelastungen, zu leichten Rissbildungen kommen. Die Risse treten in Strukturertiefungen auf. Solche leichte Rissbildungen sind von uns schon mehrfach untersucht worden. Wir stellten bei der Untersuchung fest, dass es sich hierbei um sogenannte Schnürrisse handelt, die nur an der Anstrichoberfläche in den Vertiefungen auftreten. Diese Rissbildung ist auf eine relativ hohe Materialsammlung in den Vertiefungen der Untergrundstruktur zurückzuführen ». Or, l'enduit de façade rugueux, tel qu'appliqué sur l'immeuble A.)-B.), à la mode il y a quelques décennies, car très isolant, nécessiterait beaucoup de peinture d'adhésion, au regard de son irrégularité particulière avec reliefs profonds.

L'expert souligne encore l'absence de toute faute commise par SOC.1.) en rapport avec la température extérieure au moment de la mise en peinture de la façade, les travaux ayant eu lieu en décembre 2005, soit à une date antérieure à la période froide.

Elle conclut que la peinture constatée sur place ne présente aucun symptôme de nuisance. Elle ne retient aucune moins-value, a fortiori elle ne préconise pas la réfection de la façade.

Quant aux microfissures sur simple enduit extérieur

D'après l'expert JOURDAIN, les microfissures visibles sur les photos, constatées sur un simple enduit extérieur, à droite derrière le sas d'entrée, seraient dues à des vibrations, probablement en provenance du trafic routier dense sur la route de Soleuvre qui longe la maison des époux A.)-B.) ainsi qu'à des travaux en sous-œuvre exécutés sur le terrain voisin.

L'expert ne retient aucune moins-value.

Quant au muret longeant les marches d'escalier menant vers le sas latéral

Sur les photos versées on constate des traînées noires en-dessous des plaques couvrant le muret. Paule JOURDAIN explique que les plaques en question, ne dépassant pas suffisamment le muret qu'elles recouvrent, favorisent le dégoulinement de l'eau de pluie. Elle ne retient aucune faute dans le chef de SOC.1.).

Quant aux bancs de fenêtres à l'extérieur

L'expert constate l'écaillement de peinture sur deux bancs de fenêtre, visibles sur les photos versées, qu'elle explique par le fait que la dernière couche n'a plus pu être terminée. Elle évalue les travaux de remise en état à respectivement 90 euros hors tva et 140 euros hors tva.

Muret (pied de façade) longeant l'escalier menant vers la petite terrasse à l'arrière de la maison

L'expert y relève quelques endroits écaillés, bien visibles sur les photos, causés probablement par le démontage de l'échafaudage. Elle évalue les travaux de réparation à 200 euros hors tva.

Quant aux taches de peinture

D'anciennes traces de peinture, dues à une insuffisance de protection, sont visibles au sol aux alentours de la pose de l'échafaudage en façade avant et 3-4 gouttes de peinture sur le sol en porphyre sur la terrasse arrière. L'expert met en compte un forfait de 80 euros hors tva pour le nettoyage tout en attirant l'attention sur le fait qu'un résultat n'est pas garanti à 100%.

Quant au dégât à la corniche

Un petit coin a été endommagé à la corniche côté gauche en façade principale lors du démontage de l'échafaudage. Paule JOURDAIN évalue le travail de rebouchage, de ponçage et de mise en couleur au montant forfaitaire de 25 euros hors tva.

Quant au manque de peinture sur enduit sur la partie avant du sas latéral et l'escalier d'entrée

L'expert explique le désordre constaté par le refus d'accès des ouvriers sur le chantier. Elle évalue les travaux de remédiation à 280 euros hors tva.

Quant au banc de fenêtre du sas intérieur

Paule JOURDAIN évalue la réparation du banc de fenêtre abîmé, soit le rebouchage, l'épongeage et la remise en peinture à un montant forfaitaire de 80 euros hors tva.

L'expert JOURDAIN avait en outre pour mission de dresser les décomptes entre parties et de se prononcer sur l'estimation faite par l'expert ZEUTZIUS.

En additionnant les divers montants retenus, l'expert arrive à un montant total de 1.510 euros hors tva, soit le montant de 1.736,50 euros tva comprise.

En retranchant du montant total des deux factures établies le 20 décembre 2005 s' élevant à 11.108,78 euros tva comprise, le montant de la note de crédit s'élevant à 204,87 tva comprise (position 1.4 de la facture) et le montant de 1.736,50 euros tva comprise du chef de malfaçons et inachèvements, un solde de 9.167,41 euros subsiste.

Concernant son appréciation quant à l’estimation retenue par l’expert ZEUTZIUS, Paule JOURDAIN conclut par rapport aux positions que l’expert ZEUTZIUS avait respectivement rectifiées et rayées sur la facture SOC.1.) comme suit : - La position 1.4 relative au plafond du balcon a été rayée à bon droit. Le montant de 750 euros hors tva, figurant sous 5.1 relatif au supplément/montage des échafaudages pour travaux sur la toiture, a été rayé à tort, des travaux de façade ayant été également exécutés au niveau de la toiture. - Concernant la position 5.2 de la facture, se rapportant aux travaux de réparation en façade, sur socle, piliers, bancs de fenêtres et pose de plaques sur balcon, tout matériel compris, facturés à 33,50 heures, c'est à tort que l’expert ZEUTZIUS les a réduits à 8 heures, « si on opère - en supplément - par estimation de moins-values considérables. Ce qui équivaut à une correction cumulative à " double emploi ", donc incorrecte ».

Elle ajoute encore que les différences de quantités relevées par l’expert ZEUTZIUS sur la facture ne portent pas à conséquence dans la mesure où les quantités tant supérieures qu’inférieures s’équivalent.

Le rapport d’expertise de Paule JOURDAIN n’est pas critiqué par les époux A.)-B.) , sauf en ce que l'expert JOURDAIN n'a pas estimé nécessaire la réfection de la façade, qu'elle n'a pas tenu compte de l'obligation incombant à SOC.1.) de poser deux couches de peinture, qu'elle n'a pas fixé la durée nécessaire pour réaliser les travaux de remédiation, ni le coût de la main-d'œuvre qu'elle inclut dans les prix retenus par elle.

Ils maintiennent leur demande tendant à faire entendre les experts ZEUTZIUS et JOURDAIN en leurs explications dans le cadre d'une comparution personnelle des parties.

En ordre subsidiaire, ils sollicitent la nomination d'un troisième expert.

Concernant la mise en peinture de la façade, il y a lieu de constater que les deux experts sont unanimes en ce que la façade présente des microfissures (microfissures de retrait d'après ZEUTZIUS et légères craquelures d'après JOURDAIN) ; que l'expert ZEUTZIUS reste muet sur une éventuelle nuisance, tandis que l'expert JOURDAIN affirme qu'il n'en existe pas et qu'il n'est pas établi, ni même affirmé que les microfissures risquent d'évoluer.

C'est sur l'origine des fissures que les deux experts sont en désaccord. L'expert ZEUTZIUS est d'avis que SOC.1.) n'a pas posé les deux couches de peinture offertes, mais une seule couche trop épaisse, laquelle aurait été posée en une seule fois, ce qui expliquerait les microfissures de retrait. Il ne conclut toutefois pas dans son rapport à la nécessité de refaire les travaux de peinture. L'expert JOURDAIN explique l'apparition de légères craquelures, visibles uniquement de près, par l'effet de températures extrêmes sur le crépi rugueux. Elle ne se prononce pas sur le nombre de couches de peinture appliquées.

Sur base des renseignements très complets fournis par l'expert JOURDAIN dans son rapport, la Cour dispose de tous les éléments utiles lui permettant de retenir que les travaux de peinture ont été exécutés par SOC.1.) conformément aux règles de l'art.

L'audition des deux experts à l'audience, de même que la nomination d'un troisième expert, pour départager Fernand ZEUTZIUS et Paule JOURDAIN, sont dès lors superfétatoires.

Concernant les autres objections formulées par les époux A.)-B.) , ils ne justifient pas de l'utilité quant à l'indication de la durée nécessitée pour les travaux de remise en état, ni du coût de la main-d'œuvre incluse dans ses prix.

Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux A.)-B.) à payer à SOC.1.) le montant de 9.167,41 euros.

Quant au point de départ des intérêts de retard

L'appel des époux A.)-B.) est en outre dirigé contre la décision de première instance ayant fait courir les intérêts de retard à partir du 9 novembre 2006, date d'une mise en demeure.

Ils font valoir qu'ils ne sauraient pâtir de l'inaction de SOC.1.), laquelle n'a introduit une assignation en justice que le 17 février 2010.

D'éventuels intérêts de retard seraient dès lors dus au plus tôt à partir du 17 février 2010.

SOC.1.) réplique qu'elle aurait à maintes reprises essayé de faire effectuer une contre-expertise, mais que l'accès sur les lieux lui aurait été systématiquement refusé, que les parties adverses seraient dès lors malvenues de se plaindre d'un délai trop long avant l'introduction de l'assignation en justice.

En vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts légaux courent à partir d’une sommation de payer. Une mise en demeure en bonne et due forme, par ailleurs non contestée par les époux A.)-B.) et remplissant les conditions d'une sommation de payer, a été adressée par SOC.1.) le 9 novembre 2006 aux époux A.)-B.) . Les intérêts de retard étant destinés à indemniser la partie créancière du préjudice subi par le fait d'être privée de la jouissance de la somme d'argent lui redue, il y a lieu de décider que les intérêts légaux sont alloués à SOC.1.) à partir de la mise en demeure du 9 novembre 2006. Le jugement de première instance est partant à confirmer.

Quant aux indemnités de procédure

Les appelants demandent à être déchargés de la condamnation au paiement de l'indemnité de procédure prononcée à leur encontre en première instance, la condition de l'iniquité n'étant pas remplie.

SOC.1.) demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux A.)-B.) au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.

Elle requiert la condamnation des époux A.)-B.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel.

Au vu de la décision de confirmation à intervenir en instance d'appel, il y a lieu de maintenir la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance.

Il y a pareillement lieu de condamner les époux A.)-B.) au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros pour l'instance d'appel.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du

14 juillet 2010,

dit les appels recevables,

les dit non fondés,

partant confirme les jugements rendus le 14 juillet 2010 et le 1er février 2012,

condamne A.) et B.) à payer à la société en commandite simple SOC.1.) S.à r.l. et Cie S.e.c.s. une indemnité de procédure de 500 euros pour l'instance d'appel,

condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l'instance d'appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.