Appeal dismissed; Luxembourg courts competent; personal claim against individual director declared inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and confirmed Luxembourg courts' jurisdiction over the commercial dispute regarding unpaid fees. However, the court ruled that the claim against the individual director was inadmissible because he signed the contract solely in his capacity as managing director of the company. Consequently, the case was remitted for further instruction with the individual removed from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; When a director signs a contract in their official capacity, a personal claim against them is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du quatre juillet deux mille treize
Numéro 37916 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à B- (…), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises en Belgique sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
2) A.), sans état connu, demeurant à B-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette, du 3 octobre 2011, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
Suivant contrat du 28 mars 2006 conclu entre la société anonyme SOC.2.) (en abrégé SOC.2.)) et la société anonyme SOC.1.) (en abrégé SOC.1.)), représentée par son administrateur-délégué A.), SOC.2.) a été chargée d’accomplir des démarches en vue de la constitution d’une SICAR sous forme de société en commandite par actions, qui devait devenir la société SOC.3.). Les prestations effectuées par SOC.2.) dans le cadre de ce mandat s’élèvent au montant de 47.052,11 EUR tvac ; un solde de 43.552,11 EUR, que SCF refuse de payer, demeure en souffrance.
Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2011, la société anonyme SOC.2.) a fait donner assignation à 1) la société SOC.1.) S.A. et à 2) A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les défendeurs s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à SGG la somme de 43.552,11 EUR, outre les intérêts légaux.
Par jugement rendu par défaut à l’égard des défendeurs du 5 août 2011, le tribunal a - reçu la demande et l’a déclarée fondée, - condamné SOC.1.) et A.) conjointement à payer à SOC.2.) la somme de 43.552,11 EUR avec les intérêts légaux à partir du jugement jusqu’à solde, - condamné la société SOC.1.) et A.) conjointement aux frais de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 250.- EUR à SOC.2.).
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2011, SOC.1.) et A.) ont relevé appel de ce jugement, pour voir - dire que le tribunal luxembourgeois aurait dû se déclarer territorialement incompétent, - dire que la demande à l’encontre de A.) aurait dû être déclarée irrecevable, - au fond, dire les demandes de SOC.2.) non fondées et décharger les appelants de toutes condamnations prononcées à leur charge.
SOC.2.) soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’appel interjeté le
3 octobre 2011, au motif que s’agissant d’un jugement rendu par défaut, les appelants auraient dû, conformément à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, d’abord attendre que le délai d’opposition soit écoulé avant d’interjeter appel. Faute d’avoir réitéré leur appel, à l’expiration du délai d’opposition, dans un délai de 40 jours, « l’acte d’appel [devrait] être frappé d’irrecevabilité ».
SOC.1.) et A.) réfutent le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que le jugement rendu le 5 août 2011 leur a été signifié par SOC.2.) le 25 août 2011, de sorte que l’appel interjeté serait recevable.
L’acte de signification, versé en copie par les appelants, établit que le jugement rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 août 2011 a été signifié à SOC.1.) et à A.) le 25 août 2011. Puisqu’aux termes de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, le délai d’appel court pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable, les appelants ont respecté les délais légaux en interjetant appel le
3 octobre 2011. Leur appel est, par conséquent, recevable.
Les appelants soulèvent, ensuite, l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige. La clause attributive de compétence prévue au contrat et disposant que « Tout litige qui viendrait à naître en suite ou à l’occasion du présent mandat sera soumis au Tribunal de Luxembourg » ne serait, selon eux, pas applicable au litige puisque celui-ci n’aurait pas trait à un différend né de ce mandat, mais concernerait uniquement le recouvrement d’une facture indue. Ils estiment qu’en raison de leur nationalité belge commune et du fait que dans le cadre d’une demande en paiement, le lieu de l’exécution de l’obligation de paiement est le domicile du débiteur, les juridictions belges étaient compétentes pour connaître de la demande.
SOC.2.) renvoie à la clause attributive de compétence du contrat pour soutenir que la demande a été valablement introduite devant les juridictions luxembourgeoises.
Il ressort des développements faits par les appelants que le litige entre parties a trait à l’exécution du contrat conclu entre parties, puisque les parties appelantes renvoient à l’accord du 28 mars 2006 pour contester le montant de la créance invoquée par SOC.2.). Elles font valoir que la rémunération convenue entre parties pour l’intervention de SOC.2.) dans la première phase du projet était de 15.000.- EUR htva et que ce montant devait couvrir « tous les travaux, réunions diverses (hormis les frais de déplacement éventuels et frais d’intervention de tiers éventuels), ainsi que les contacts avec la CSSF jusqu’à l’obtention de l’agrément » et que « ce forfait représent[ait] 90 heures de prestations ». Pour le cas où le forfait devait s’avérer insuffisant en raison de la complexité du dossier, une révision de la rémunération de SOC.2.) était possible après concertation avec SOC.1.).
SOC.2.) soutient, dans ce contexte, que des impératifs de traduction des éléments du dossier (d’anglais en français), les nombreux devoirs que lui a imposés la CSSF et la modification par SOC.1.) de son choix de la banque dépositaire nécessitant une mise à jour des différents documents justifiaient le dépassement du forfait initial. SOC.1.) conteste avoir été concertée à ce sujet.
Il en découle que le litige dont est saisie la Cour est né « en suite ou à l’occasion » du mandat confié à SOC.2.) suivant courrier du 28 mars 2006. Le paiement de la facture constitue le volet de l’exécution du contrat qui incombe aux appelants. Il s’ensuit qu’aux termes de la clause attributive reprise ci-avant, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître du litige.
Les appelants font encore valoir que A.) n’a signé la convention du 28 mars 2006 qu’en sa qualité d’administrateur-délégué de SOC.1.) et non pas en son nom personnel, de sorte que la demande serait irrecevable à son égard.
SOC.2.) se prévaut des dispositions de l’article 12bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour soutenir que A.) est personnellement et solidairement responsable des engagements pris pour la société SOC.3.).
Il y a lieu de constater que la convention du 28 mars 2006 a été conclue entre la société SOC.1.) S.A. et la société SOC.2.) S.A. et signée par B.), en sa qualité de manager de SOC.2.), C.), en sa qualité de senior vice-président de SOC.2.), et A.), en sa qualité d’administrateur-délégué de SOC.1.).
Il ressort de la convention que les deux premiers signataires travaillent pour SOC.2.) ; ils ne soutiennent toutefois, à aucun moment, avoir agi en nom personnel en signant la convention, puisqu’ils estiment avoir agi pour le compte de SOC.2.). Il en va de même pour A.). Si celui-ci ne conteste pas être l’administrateur-délégué de SOC.1.), c’est en cette seule qualité qu’il y a lieu d’admettre qu’il a signé la convention du 28 mars 2006. Aussi, la demande en tant qu’elle est dirigée contre A.) en nom personnel est à déclarer irrecevable.
Les débats n’ayant porté que sur la recevabilité de l’appel, la compétence des juridictions saisies et la recevabilité de la demande à l’égard de A.), il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour continuation de l’instruction.
P AR C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
dit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du litige,
dit la demande irrecevable à l’égard de A.), met celui-ci hors de cause,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire ;
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.