Court dismisses request to lift waiver due to lawyer's health issues not proving impossibility to file appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the client's request to be relieved of the waiver resulting from the missed deadline for filing a cassation appeal. The client argued that their lawyer's recent surgery and health problems prevented him from depositing the appeal memo by the legal deadline of April 14, 2013. However, the court found the medical certificate insufficient to prove impossibility and ruled that the lawyer's negligence did not constitute a force majeure event under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the law of February 18, 1885; Article 22 of the law of December 22, 1986: A waiver resulting from the expiration of a time limit for action in court is not lifted merely because the representative's health issues or negligence prevented timely filing, as this does not constitute impossibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 52 / 13. du 4.7.2013 Numéro 3262 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Brigitte KONZ, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel déposée au greffe de la Cour le 23 avril 2013 par :
X.), demeurant à B-(…),(…),(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
LA COUR DE CASSATION :
Ouï en chambre du conseil Maître Anne HERTZOG, pour et au nom de X.), et Monsieur l’avocat général Serge WAGNER ;
Vu l’arrêt rendu le 13 décembre 2012 sous le numéro 37219 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, signifié à la requérante le 30 janvier 2013 ;
Vu le mémoire en cassation dirigé contre cet arrêt, signifié aux parties intimées le 21 mars 2013, non déposé au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 23 avril 2013 par Maître Anne HERTZOG, pour et au nom de X.), annexée à la présente décision ;
Attendu que la requérante demande à être relevée de la déchéance encourue à la suite du non-dépôt endéans le délai imparti du mémoire en cassation ;
Attendu que la demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable ;
Attendu que, lors de l’instruction de l’affaire en chambre du conseil, la requérante a fait valoir à l’appui de sa requête que le mandataire judiciaire qu’elle avait chargé d’introduire le pourvoi en cassation était atteint de problèmes de santé suite à une intervention chirurgicale, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de déposer, conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation au greffe de la Cour dans le délai légal qui a expiré le 14 avril 2013, qu’elle-même avait cependant entrepris toutes les diligences nécessaires lui incombant, n’ayant ainsi commis aucune faute et n’ayant pas à souffrir de la carence de son mandataire ;
Attendu que le certificat, versé en cause par la requérante, qui atteste une visite médicale de son mandataire chez son médecin traitant début avril en vue d’un traitement antalgique, n’indique aucun élément établissant une impossibilité dans le chef du mandataire de déposer le mémoire en cassation au greffe de la Cour ;
Que la carence du mandataire n’est pas à considérer comme impossibilité d’agir au sens de l’article de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice ;
D’où il suit que la demande n’est pas fondée ;
Par ces motifs :
rejette la demande et condamne la partie requérante aux frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.