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3215a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling on qualified salesperson status under Labor Code Art. L.222-4.

Numéro de cause 3215a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a salesperson's wage increase claim. The lower court incorrectly ruled the employee qualified solely based on her diploma and the employer's failure to prove otherwise, ignoring the statutory requirement to verify actual job functions. The court held that the employer must consider the employee's effective role at hiring, not just the diploma, and the burden of proof regarding actual duties lies with the employee.

Regeste Legislator

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Art. L.222-4, para. 1-3 du Code du travail; Art. 1315, al. 1 du Code civil: The employer must verify the employee's actual functions at the time of engagement to determine qualified status, and the employee bears the burden of proving she exercised the specific duties of a qualified professional.

Mots-clés

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qualified salesperson status Labor Code Article L.222-4 burden of proof reversal actual job functions verification wage increase claim employment qualification criteria Court of Cassation quashing qualification du rapport de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 53 / 13. du 4.7.2013.

Numéro 3215 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société en commandite simple SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son associé commandité, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X.), demeurant à D-(…), (…), (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Monique BETZ et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 avril 2012 sous le numéro 35949 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 décembre 2012 par la société en commandite simple SOC1.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 21 décembre 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 février 2013 par X.) à la société en commandite simple SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 18 février 2013 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du tribunal du travail de Luxembourg, la demande de X.) en majoration de salaire, basée sur l’article L.222-

4 du Code du travail, avait été rejetée ; que sur appel, la Cour d’appel a réformé la décision et a dit que « X.) est à considérer comme vendeuse qualifiée depuis son engagement le 14 décembre 1996 par la société SOC1.)» ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon de la fausse application de l’article L.222-4, paragraphes 1 à 3, du Code du travail, en ce que

la Cour a dit que la dame X.) est à considérer comme travailleuse qualifiée depuis son engagement le 14 décembre 1996 par la SOC1.) au motif que les juridictions doivent se reporter à la qualification effective du salarié au moment de l’engagement par l’employeur, ce dernier ayant l’obligation de l’engager en tenant compte de cette qualification,

alors qu’aux termes de l’article L.222-4 (2) du Code du travail, est à considérer comme salarié qualifié le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de telle sorte que la Cour ne pouvait pas s’arrêter à la seule circonstance que la dame X.) disposait d’un diplôme de vendeuse qualifiée, mais devait rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par elle et si ces fonctions relevaient ou non de celles de vendeuse » ;

le deuxième, « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 1315 du Code civil,

en ce que

la Cour a dit que la dame X.) est à considérer comme vendeuse qualifiée au motif que l’employeur ne rapportait pas de preuve contraire plausible selon laquelle elle n’aurait pas travaillé depuis son engagement comme vendeuse qualifiée,

alors qu’aux termes de l’article 1315, alinéa 1, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et la Cour, en s’arrêtant à la seule circonstance que la dame X.) était qualifiée pour le métier de vendeuse, sans lui imposer de prouver qu’elle a effectivement exercé les fonctions caractéristiques de la profession de vendeur qualifié, a renversé la charge de la preuve au préjudice de la demanderesse en cassation » ;

Vu l’article L.222-4, paragraphes 1,2 et 3, du Code du travail ;

Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu’en retenant que X.) est à considérer comme travailleuse qualifiée depuis son engagement le 14 décembre 1996 par la SOC1.), au motif que les juridictions doivent se rapporter à la qualification effective du salarié au moment de l’engagement par l’employeur, sans rechercher, comme l’exige l’article L.222-4, quelles étaient les fonctions réellement exercées par elle et si ces fonctions relevaient de celles de vendeuse qualifiée, preuve à rapporter par la salariée, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt du 26 avril 2012 encourt la cassation ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge de la défenderesse en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 26 avril 2012 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 35949 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la défenderesse en cassation ;

condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.