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3203a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3203a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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N° 50 / 13. du 4.7.2013.

Regeste Legislator

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article 229 du Code civil; 3203a · Cour de Cassation: N° 50 / 13. du 4.7.2013.

Mots-clés

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divorce contentieux divorce pour faute modification du jugement de divorce contexte du divorce recalcul de l'entretien post-divorce indemnité équitable après divorce
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Texte complet

N° 50 / 13. du 4.7.2013.

Numéro 3203 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), demeurant à L-(…), (…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

B.), demeurant à F-(…), (…), (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 juillet 2012 sous le numéro 36538 du rôle par

2 la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 novembre 2012 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 16 novembre 2012 ;

Ecartant le mémoire en réponse de la défenderesse en cassation pour ne pas avoir été déposé dans le délai au greffe de la Cour supérieure de justice conformément aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Ecartant, en conséquence, le nouveau mémoire qualifié de « mémoire en réplique » du demandeur en cassation ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par jugement du 17 juin 2010, prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de la défenderesse en cassation ; que la Cour d’appel, par arrêt du 11 juillet 2012, a, par réformation, prononcé le divorce aux torts réciproques des époux ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, et plus particulièrement de la violation de la règle de droit stricto sensu du principe de l'autorité de la chose jugée,

En ce que la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée, soulevée devant elle, pour avoir refusé de l'appliquer en l'espèce ; sinon, pour en avoir fait une fausse interprétation ; ou encore pour en avoir fait une fausse application et ce, en décidant que, bien que le jugement de première instance du 12 mars 2009 était coulé en force de chose jugée, il n'en restait pas moins qu'il ne pouvait avoir aucune autorité de chose jugée sur l'arrêt à intervenir alors que la Cour n'était pas liée par cette décision par laquelle le premier juge s'est déclaré compétent pour ce qui est de l'examen de la question de savoir si B.) a abandonné ou non le domicile conjugal,

En ce que la Cour a par conséquent décidé que le domicile commun des époux était à (…) et non à Luxembourg, lieu où les époux avaient fixé, avec l'intention de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de leurs intérêts,

Alors que le juge de première instance avait, suite à l'incompétence territoriale soulevée par la dame B.), d'ores et déjà analysé la notion de domicile légal dans son jugement du 12 mars 2009 pour se déclarer compétent,

Qu'il a ainsi décidé que (page 5) << le législateur communautaire n'a pas défini la notion de résidence habituelle, qui existait déjà dans le règlement prédécesseur de celui actuellement en vigueur depuis le 1er mars 2005, à savoir

3 l'ancien règlement CE n° 1347/200. La Cour de Justice des Communautés Européennes a défini cette notion comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. En partant de cette interprétation, la première chambre de la Cour de Cassation française a à maintes reprises, et notamment dans le pourvoi 05-10 951 du 14 décembre 2005 laissé les juges du fond apprécier l'existence du lien de rattachement. Elle a retenu que si la notion de résidence habituelle visée par un texte européen doit s'entendre de façon uniforme dans les différents Etats membres, et non selon la conception interne de chacun de ces Etats, cela ne signifiait pas qu'elle doive recevoir une définition identique dans toutes les matières concernées. Cette notion n'exige pas non plus un caractère exclusif mais seulement un rattachement objectif réel et sérieux. Il s'ensuit que cette notion est à interpréter au cas par cas : c'est ce que le juge va faire dans le cas présent, en gardant donc un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, les deux parties sont d'accord pour dire qu'elles ont leur domicile au Luxembourg, puisqu'elles l'indiquent toutes deux dans leurs conclusions respectives, en précisant bien << demeurant de droit à Luxembourg >>. Ce fait a d'ailleurs été reconnu par les parties lors de leur audition devant le juge des référés le 17 septembre 2007 ; elles y ont reconnu toutes les deux avoir encore leur résidence légale au Luxembourg, pour des raisons fiscales notamment, même si elles ont aussi admis vivre en fait depuis 1998 à (…), dans leur résidence secondaire. Il découle d'un courrier du consulat de France du 16 mars 2007 adressé à X.) qu'elle va voter pour les élections présidentielles à Luxembourg. Par ailleurs, la carte d'identité de X.), délivrée le 12 avril 1999, porte encore comme indication à la rubrique <<domicile, résidence : (…), (…) à L- (…).>> Depuis le 26 mai 1995, les parties possèdent une société civile immobilière au Luxembourg, pour des propriétés immobilières au Luxembourg. Les parties, ou en tout cas A.) possède l'appartement sis rue 1900 et trois locaux commerciaux sis (…) à Luxembourg. Rien ne porte à croire que les parties A.) et B.) ont installé leur domicile définitivement en France ; au contraire, elles-mêmes n'en sont pas convaincues, alors qu'elles considèrent leur adresse française comme résidence secondaire ; il s'agit donc d'une installation temporaire, prévue pour une certaine durée seulement, sans vouloir y demeurer définitivement. Le tribunal luxembourgeois saisi en conclut donc que le domicile légal des époux, qui correspond selon leurs volontés à leur résidence habituelle, se trouve sur le territoire luxembourgeois de sorte qu'il est compétent pour statuer sur les demandes en divorce.

Que ce jugement de première instance a été signifié à la partie B.) le 7 juillet 2010 avec celui rendu le 17 juin 2010 ;

Qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du susdit jugement du 12 mars 2009, seul un appel ayant été interjeté contre celui du 17 juin 2010 ;

Que le jugement du 12 mars 2009 est coulé en force de chose jugée ; Qu'en statuant tel qu'ils l'on fait, les juges d'appel ont donc violé le principe de l'autorité de la chose jugée, contredisant le juge de première instance pour décider que le domicile était à (…) et non à Luxembourg ;

Qu'ils en ont déduit qu'il n'y avait pas abandon de domicile conjugal de la part de la dame B.) et ont conclu qu'en assignant en divorce son époux à

4 Luxembourg, le sieur A.) avait, par des moyens déloyaux, cherché à obtenir un jugement de divorce à l'insu de B.), fait constitutif d'une injure grave à l'égard de l'épouse.

Qu'il n'appartenait pas à la Cour d'appel de redéfinir le domicile conjugal en l'espèce alors qu'elle était tenue par la décision coulée en force de chose jugée rendue en première instance e 12 mars 2009 ;

Qu'en conséquence, l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juillet 2012 doit donc être censuré sur ce point par Votre Cour. »

Mais attendu que, dans son jugement du 12 mars 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a vérifié sa compétence territoriale, et s’est, au dispositif, déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande en divorce et de la demande ampliative du demandeur en cassation, ainsi que de la demande reconventionnelle de la défenderesse en cassation ;

Attendu que les juges d’appel n’étaient pas liés par cette décision en ce qui concerne l’appréciation des griefs visés au moyen ;

Attendu que les juges d’appel ont pu, sans violer la règle du principe de l’autorité de la chose jugée, retenir que les époux avaient leur domicile conjugal à (…), la défenderesse en cassation n’ayant partant pas abandonné le domicile conjugal ;

Qu’ils ont également pu retenir que par le fait « d’envoyer l’assignation uniquement au domicile légal à Luxembourg, de procéder à la publication de l’assignation dans un quotidien luxembourgeois et de signifier le jugement de divorce selon la procédure prévue à l’article 151 du Nouveau code de procédure civile en faisant dresser un procès-verbal de recherche par huissier, alors qu’il savait pertinemment que son épouse n’en aurait pas connaissance, puisqu’elle vivait avec lui à (…) » le demandeur en cassation avait, par des moyens déloyaux, cherché à obtenir un jugement de divorce à l’insu de son épouse, fait constitutif d’une injure grave à l’égard de cette dernière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale pour insuffisance de motifs invoqués par les juges d'appel, motifs s'avérant incomplets et imprécis ;

En ce que la Cour d'appel a décidé dans son arrêt du 11 juillet 2012 que le fait d'avoir donné à son épouse un montant mensuel nettement insuffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins - 500 euros - est une injure grave constituant une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale ;

5 Alors que, dans son acte d'appel du 12 août 2010, la dame B.), basant sa demande reconventionnelle en divorce sur base de l'article 229 du Code civil, a libellé son quatrième grief en ces termes : << le sieur A.) a laissé son épouse sans le moindre revenu, en se bornant à lui donner mensuellement une somme de 500 euros, montant insuffisant pour s'occuper du ménage commun et pour parer aux besoins de l'épouse. >>

Qu'ainsi la dame B.) reprochait à son époux de ne pas lui laisser suffisamment d'argent lors de leur vie commune,

Que, si le juge du fond dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il y a ou pas injures graves et manquements graves aux devoirs et obligation résultant du mariage, il n'en reste pas moins que le juge reste tenu de ne pas omettre des constations de fait nécessaires pour caractériser l'application du texte de loi,

Qu'il reste également tenu de ne pas omettre de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve ou de faits constatés ;

Qu'il n'a pas à déduire un motif abstrait et général au lieu de procéder à des constations de fait concrètes ;

Qu'il n'a pas non plus à énoncer un motif par simple affirmation ;

Qu'en l'espèce, il relevait des pièces versées au dossier par le sieur A.), et plus particulièrement de nombreuses attestations testimoniales, que la dame B.)n'a jamais manqué d'argent, Monsieur A.) assumant toutes les charges du ménage, les 500 euros versés mensuellement n'étant que de l'argent de poche ;

Que l'ensemble de ces documents sont versés dans le cadre du présent recours;

Alors qu'en décidant que (page 6 §3 et page 7 § 3) << il est encore établi par les attestations testimoniales versées en cause que A.) n'a donné à son épouse que 500 euros par mois pour vivre, montant qui était nettement insuffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins dès lors qu'elle était à l'époque sans le moindre revenu propre (...) Le fait d'avoir donné à son épouse un montant nettement insuffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins (...)>> est une injure grave constituant une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale, les juges d'appel ont omis de prendre en considération des constations de faits qui étaient nécessaires en vue de faire application de l'article 229 du Code civil ; qu'ils n'ont pas procédé à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve et ont par là même déduit un motif abstrait et général au lieu de procéder à des constations de faits concrètes ;

Qu'en effet, force est de constater que seule une certaine Madame C.), témoin de la dame B.), déclare de manière totalement imprécise que (sic) << Amie avec Mme B.) depuis plus d'un an, j'ai pu constater les conditions déplorables dans lesquelles elle est contrainte de vivre. Nous nous relegons pour nous en occuper et

6 surtout assurer des repas décents (...) Elle est contrainte à vivre quasiment que dans sa chambre et à manger des boîtes de conserves quelquefois froides (...) >> ;

Que les juges d'appel se sont uniquement basé sur ce témoignage, seul versé par la dame B.), afin de se prononcer sur son moyen ;

Que, par contre, le sieur A.) a quant à lui versé de nombreuses attestations qui contredisent totalement les dires de son épouse et qui n'ont manifestement pas été prises en considération par les juges d'appel ;

Qu'ainsi, mentionnons notamment :

1) témoignage de Monsieur D.) : << (...) Habitant chez nous sans que son mari ne sache où se trouvait Madame B.), un soir après le dîner un papier échappait de son sac que je ramassais le lendemain matin par terre sans savoir de quoi il s'agissait. En fait, c'était un relevé bancaire de Madame B.) faisant apparaître un avoir de plusieurs milliers d'euro. Très vite je me rendais compte que cette femme mentait comme elle respirait. >> 2) Monsieur E.) déclare que : << (...) Son mari lui verse tous les mois 500 € d'argent de poche par virement. Elle trouve que c'est insuffisant ayant un rôle à tenir ’’SCIC’’. Son mari fait les courses à 100% et prend en charge tous les frais (...) Comme elle n'assume pas l'entretien de sa maison une femme de ménage vient 2 fois par semaines (...) >> 3) témoignage de Madame F.) : << (...) C'était A.) qui faisait les courses et la cuisine. Au cours d'autres rencontres, son comportement n'a guère changé, toujours négligée, faisant toujours la tête, ne faisant rien pour aider son mari. Pourtant ce dernier était toujours aux petits soins, la galant : garderobe de qualité, inscription à une école de conduite pour l'obtention d'un permis et à défaut pour palier à son inaptitude il lui a offert une voiture sans permis afin qu'elle puisse faire ses sorties. J'ai vraiment le sentiment que A.) est un mari attentionné qui a tout fait pour la soigner et la guérir contre l'épilepsie en l'amenant voir d'éminents médecins (...) son insatisfaction chronique s'est transformée en méchanceté (...) >>

4) témoignage de Madame G.) : << (...) Je ne cherche en aucun cas à accabler Mme B.) de toutes les fautes inimaginables mais juste à rétablir la vérité, dire la souffrance de Monsieur A.) et souligner qu'il faut absolument que ce drame conjugale cesse. (...) Car il est vrai que j'ai peur pour Monsieur A.), Madame B.) a une violence verbale et physique inimaginable en elle (...) (...) Je l'ai donc vu céder à tous ses caprices. Quand elle désire ceci ou cela, il lui offre. Quand elle désire manger ceci ou cela, il se dépêche pour aller acheter le meilleur qui, une fois dans son assiette est boudé par Madame B.). Et elle finit par le jeter à la poubelle en se moquant de lui. Quand Monsieur A.) était en voyage je ne le connaissais pas encore très bien. Madame B.) se plaignait de n'avoir rien à manger, alors très souvent nous l'avons invitée à manger. Un jour je suis allée chez elle et j'ai prêté attention au placard car j'avais un doute. En rentrant chez moi j'ai dit à mon ami

7 ’’elle n'a jamais connu la faim’’ les placards et le frigo étaient pleins. Pendant son voyage Monsieur A.) téléphonait à sa femme tous les jours elle en était lasse et s'en plaignait (...) Je tiens aussi à témoigner que depuis deux ans que nous voyons Monsieur A.) et Madame B.), celle-ci n'a eu à aucun moment en notre présence de crise d'épilepsie, ni ne m'a parlé de ces crises (...) Mais elle m'a bien fait comprendre qu'elle se servirait de cet argument et tiré profit de la situation. Je me suis sentie dans l'obligation de tenir au courant et mettre en garde Monsieur A.) sur le projet dont m'avait fait par sa femme : vendre en son absence des objets de valeurs marchande auxquels il porte une grande valeur sentimentales (...)

5) témoignage de Monsieur H.) : << je suis témoin que Madame A.)-B.), ne supportant plus son mari, est allée de sa propre initiative vivre dans les chambres d'amis indépendantes du reste de la maison. >> 6) Madame I.) déclare << Je réitère, je persiste et je signe que Mme B.) est une personne de mauvaise foi, peu crédible, mensongère, incontrôlable, fainéante et de surcroît manipulatrice pour l'avoir côtoyée pendant plusieurs années. Je suppose qu'elle dit ne m'avoir pas connu : c'est sans doute parce qu'elle a une mémoire sélective. Je reconnais qu'elle avait une vie dorée mais elle était toujours mécontente ; Pourquoi ? Il est aussi certain que plusieurs fois qu'elle quittait le domicile de (…) pour aller batifoler sans raison évidente. Je suis prête à intervenir et à redire ses propos devant une cour juridique afin de prouver ma bonne foi (...). 7) Monsieur J.) déclare << au mois de février 2008 A.) m'a appelé au secours pour garder sa maison secondaire à (…). Il devait rejoindre son fils à (…) (...) En procédure de divorce au Luxembourg la femme de A.), B.) s'était retirée selon elle de sa propre volonté, ne supportant plus son mari, dans les chambres d'amis indépendantes de la maison principale. Elle profitait cependant de ses intrusions dans la maison principale pour voler les biens de famille de A.) qu'elle vendait probablement à la brocante (...). C'est pendant ses moments-là que Madame B.), probablement aidée de la femme de ménage Madame M.), volait de nombreux objets de valeur derrière notre dos. Au retour de B.) se révélait être une vraie furieuse, vulgaire et menaçante. Madame B.) occupait un studio composé de deux chambres de 15 m2 pouvant être réunies par une cloison coulissante. Elle profitait d'une salle d'eau spacieuse avec deux lavabos, une douche moderne avec mitigeurs thermostatiques et d'un WC séparé. Elle disposait d'un réfrigérateur, de deux plaques électriques et de la télévision qu'elle regardait nuit et jour quand elle n'était pas en vadrouille avec sa voiture. Le chauffage était, comme dans toute la maison, des plus modernes et confortables, chauffage basse température par le sol avec production de la chaleur par pompe à chaleur. Cela fait maintenant de longues années que B.) rend l'existence invivable à mon ami et je souhaite qu'il se sorte le plus vite possible de cet enfer préjudiciable à son moral nécessaire dans sa lutte contre sa grave maladie. >> 8) témoignage de Monsieur D.) où il énonce que << Madame B.) s'est plainte de ne jamais avoir d'argent et de manquer de nourriture. A mes

8 yeux, il n'en est rien. Connaissant bien le couple, j'ai constaté que les victuailles abondaient dans le congélateur et les frigos de leur domicile et que Madame B.) avait toute liberté pour accéder à ces derniers, il ne manquait de rien. En ce qui concerne son argent de poche, Madame B.) nous a confié à moi et mon épouse que son époux lui versait mensuellement par virement sur son compte une somme de 500 euros. J'ai constaté également avoir vu un relevé de banque à son nom qui la créditait d’environ 4.000 euros. Pour conclure, et elle en parlait constamment, Madame B.) ne désire que de l’argent et de permet de salir son époux avec des propos que je ne saurais décrire dans ce courrier (…) >> 9) Monsieur E.) déclare quant à lui << j'étais extrêmement choqué par l'agressivité de la femme de A.), Madame B.), ne se gênant pas de se moquer de la maladie de son mari en l'humiliant. Heureusement de tous ses amis, sa famille luxembourgeoise, ses enfants et sa belle-mère, Madame L.), le soutenant très fort moralement et l'encourageaient. Avant le départ de la course croisière, le 31 octobre 2005 A.) a commencé l'hormonothérapie et il s'était engagé vis-à-vis du professeur K.) de revenir fin février 2006 pour commencer la radiothérapie aux rayons cobalt. Monsieur A.) ayant fait toute sa carrière professionnelle d'architecte à Paris sa maladie était prise en charge en totalité par la sécurité sociale française. C'est pendant le traitement aux rayons cobalt en février 2006 à (…) que B.) négociait avec son mari de pouvoir le rejoindre en mai 2006 aux (…) dans l'espoir d'arrêter la procédure de divorce initiée par Monsieur A.) après de nombreuses tentatives d'arrangements à l'amiable infructueuses (...). C'est pendant mon séjour en juin 2007 que la violence de Madame B.) a pris son apogée et elle était même allée à interdire la maison à sa propre mère. Madame L.) avait de longues conversations presque journalières avec son gendre afin de le soutenir moralement. Elle évoquait que B.) avait probablement installée des mouchards dans les appareils téléphoniques puisqu'elle était au courant de tout ce qui se disait entre la belle mère et le gendre en injuriant par la suite sa mère au téléphone. Plus tard nous avons appris qu'elle démontait les bouches d'aération de la climatisation dans la chambre d'amis en montant sur un escabeau pour mettre la tête dans les canalisations afin d'écouter toutes les conversations dans le bureau de Monsieur A.). Bouleversée par la méchanceté et la hargne de sa fille Madame L.) s'est proposée spontanément de témoigner en faveur de son gendre. Elle a expliqué à Monsieur A.) au téléphone ce qu'elle souhaitait témoigner et lui demandait, dans le but de faciliter la rédaction, de mettre au propre leur conversation et de la lui envoyer par la poste. J'étais avec Monsieur A.) lorsqu'il a mis son écrit sous enveloppe, apposé l'adresse, timbré et fermé l'enveloppe. Nous nous sommes installés dans la voiture pour partir à la poste et j'ai mis l'enveloppe sur le tableau de bord. Ayant oublié un outil pour le bateau je sors pour un court instant de la voiture. Monsieur A.) a profité de ce moment pour aller aux toilettes. Arrivés à la poste je me rends compte que l'enveloppe était vide, sans timbre ni adresse et j'accusais Mr A.) de s'être trompé. Certain de ne pas s'être trompé, Mr A.) retourne à la maison où sa femme jubilait d'avoir déjà

9 transmis l'enveloppe à son avocat. La substitution du courrier ne constitue pas seulement un délit et une violation du secret d'un courrier confidentiel condamnable par la loi mais démontre clairement la fourberie, la malhonnêteté, l'esprit tordu et la folie furieuse de Madame B.). Le lendemain j'ai accompagné à plus de 100 kms Mr A.) au domicile de sa belle-mère. Madame L.) était fâchée contre Mr A.) de s'être fait avoir comme un enfant de coeur et elle était furieuse et en colère contre sa fille. Je suis témoin qu'elle a rédigé spontanément, sans contrainte et influence aucune un nouveau témoignage se servant du canevas qu'elle avait demandé à son gendre. Elle se disait prendre régulièrement des nouvelles de son gendre dans la peur de sa femme l'assassine pendant son sommeil. Elle me racontait la méchanceté de sa cadette qui montait ses soeurs contre leur mère. Les plaintes répétées contre sa mère même à un âge très jeune auprès de la gendarmerie pour coups et blessures, abandon, défaut de nourriture et prédisait à Mr A.) tous ces stratagèmes que B.) allait utiliser contre lui. L'avenir a démontré qu'elle avait raison. Mon récit correspond à la stricte vérité et je suis prêt d'en témoigner en personne devant la justice. Je suis conscient qu'un faux témoignage est puni par la justice. >>

Qu'au vu des développements faits supra, il est manifeste que la Cour d'appel n'a pas pris en considération ces différents témoignages, essentiels dans la prise de décision finale alors qu'ils prouvaient le caractère fallacieux du moyen invoqué par la dame B.),

Qu'ainsi, sans effectuer une analyse d'ensemble des éléments de preuves et faits de l'espèce, les juges d'appel ont tout simplement déduit du seul témoignage de la dame C.) une considération abstraite d'ordre général - inopérante au cas d'espèce - qui est d'affirmer, sans autre justification, que le fait de verser mensuellement 500 € à son épouse - et ce, malgré le paiement intégral par le sieur A.) des charges du ménage - était insuffisant et constituait une injure grave au sens de l'article 229 du Code civil ; Qu'en statuant tel qu'ils l'ont fait, sans avoir procédé à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve produits en la cause et des faits de l'espèce, les juges d'appel ont entaché leur arrêt d'un manque de base légale en donnant un motif imprécis et incomplet pour justifier leur décision ;

Que l'arrêt du 11 juillet 2012 précité doit, pour ces raisons, encourir la cassation.

Attendu qu'au vu des développements ci-dessus développés, et alors qu'il est manifeste que l'arrêt entrepris porte grief au demandeur en cassation, il est demandé à Votre Cour de le casser et de l'annuler dans les dispositions attaquées. »

Mais attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de la décision attaquée ;

10 Que les juges d’appel se sont en effet déterminés en considérant que « Il est encore établi par les attestations testimoniales versées en cause que A.) n’a donné à son épouse que 500.- euros par mois pour vivre, montant qui était nettement insuffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins dès lors qu’elle était à l’époque sans le moindre revenu propre » ;

Que les juges d’appel ont ainsi pris en considération les attestations testimoniales versées en cause, qu’ils ont tenu compte de la situation financière de la défenderesse en cassation, qui « était à l’époque sans le moindre revenu propre », reconnaissant son état de besoin, pour considérer que le montant versé était insuffisant pour subvenir aux besoins personnels de l’épouse ;

D’où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.