Court dismisses appeal, orders social report, and adjourns trial on parental visitation obstruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal in a criminal case regarding obstruction of parental visitation rights. The defendant argued she did not force her child to visit the father due to the child's fear of physical abuse, while the prosecution contended she had a positive duty to ensure compliance. The court decided to adjourn the proceedings to order a social investigation report to determine if exceptional circumstances existed that justified her failure to enforce the visitation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 211; Code pénal, art. 360: The court may adjourn proceedings to order a social investigation when exceptional circumstances, such as a child's deep-seated aversion to a parent, may have prevented the custodial parent from fulfilling their legal obligation to represent the child in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°367/13 X
du 3 juillet 2013
not 21212/11/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux mille
treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...) (B), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenue, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 novembre 2012 sous le numéro
3498/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(...)
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 30 novembre 2012 par Maître Sonia DIAS VIDEIRA,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la prévenue
PERSONNE1.).
Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même
jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 décembre 2012, la prévenue
PERSONNE1.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 12 décembre
2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience la prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses déclarations
personnelles.
Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience du 30 janvier
2013.
A cette audience la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre aux
parties de prendre position quant au jugement n°111/12 du tribunal de la
Jeunesse de Luxembourg du 14 décembre 2012 et de verser l’enquête sociale
ordonnée par ledit tribunal.
Par nouvelle citation du 19 février 2013, la prévenue PERSONNE1.) fut requise
de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 10 juin
2013.
A cette audience Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses déclarations personnelles.
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet 2013, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 novembre 2012 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg la prévenue PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d'un
jugement correctionnel du 15 novembre 2012 dont le dispositif est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée le même jour au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat a également fait interjeter
appel au pénal contre ledit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de
la loi.
PERSONNE1.) demande acte qu’elle réitère l’exception de libellé obscur et
demande à la Cour d’annuler la citation à prévenu au motif qu’elle n’aurait pas
pu préparer utilement sa défense alors que la citation ne relaterait pas les faits
précis lui reprochés.
La prévenue conclut à son acquittement au motif qu’aucun fait matériel de non
représentation ne serait établi en ce qui concerne l’enfant PERSONNE2.) qui
refuserait de voir son père parce qu’elle l’aurait vu frapper sa mère, raison pour
laquelle elle aurait peur de son père. PERSONNE1.) demande en ordre
subsidiaire à la Cour d’ordonner la suspension du prononcé sinon de ne
prononcer qu’une simple peine d’amende. Elle demande en outre la
communication du rapport d’enquête sociale du Service Central d’Assistance
Sociale établi suite au jugement du tribunal de la jeunesse près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 14 décembre 2012.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée l’exception du libellé obscur et en ce
qu’il a déclaré PERSONNE1.) convaincue de l’infraction de ne pas avoir
représenté l’enfant mineure PERSONNE2.) à son père. Elle estime que ni dans
le dossier ni lors de l’instruction à l’audience un motif quelconque susceptible
seulement de comprendre le refus de l’enfant d’aller voir son père n’est apparu
que ce soit un quelconque comportement déplacé du père ou un cadre d’accueil
insuffisant; que si la prévenue ne peut pas être contredite dans son affirmation
de ne pas avoir retenu l’enfant, il n’en resterait pas moins que la mère n’aurait
pas donné à l’enfant une image positive et valorisante du père à tel point que la
volonté de l’enfant ne serait plus que le reflet du comportement de la mère. Elle
demande à la Cour de faire application des règles du concours réel et déclare ne
pas s’opposer à une suspension du prononcé.
Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour
adopte déclaré l’exception du libellé obscur non fondée.
Les faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) s’étendent du mois de septembre
2011 jusqu’au 4 octobre 2012
La Cour tient pour établi sur base de la déposition faite par PERSONNE3.) sous
la foi du serment en première instance et de l’audition de PERSONNE1.) par les
agents de police en date du 2 juillet 2012, audition lors de laquelle elle a déclaré
que l’enfant ne veut plus aller chez son père depuis le mois d’octobre 2011, que
PERSONNE3.)
n’a plus pu voir sa fille depuis au moins cette date.
PERSONNE1.) a d’ailleurs admis devant le tribunal correctionnel que son ex-
mari n’a depuis un certain temps pas vu sa fille.
L'infraction prévue à l'article 371-1 du Code pénal qui vise le parent qui omet de
remettre l'enfant à la personne qui peut le réclamer en vertu d'une décision
judiciaire peut consister soit dans la commission par le prévenu d'actes positifs,
soit dans son abstention de commettre certains actes déterminés. Le prévenu ne
doit donc pas seulement s'être abstenu d'exercer sur l'enfant une pression
morale négative, mais il a positivement l'obligation d'intervenir en personne pour
faire respecter la décision judiciaire par l'enfant. Si besoin en est, l'enfant doit être
préparé à la visite de l'autre parent et doit être persuadé par tous les moyens de
la nécessité de se soumettre à la décision judiciaire. En ce domaine cependant,
l'usage de la contrainte physique ne peut être qu'exceptionnellement efficace.
Si la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les
réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les représenter ni
une excuse légale ni un fait justificatif, il en est autrement lorsqu'il a en vain usé
de son autorité et que des circonstances exceptionnelles l'ont empêché
d'exécuter son obligation.
De telles circonstances peuvent notamment exister lorsqu'on se trouve en
présence d'un enfant à la personnalité déjà affirmée et que son refus n'est pas le
reflet d'un simple caprice ou de l'attitude du parent qui a la garde de l'enfant mais
est dû à des circonstances ayant fait naître chez l'enfant des sentiments
d'aversion tellement profonds qu'il est impossible au parent tenu de représenter
l'enfant de vaincre sa résistance.
PERSONNE1.) déclare qu’elle n’a pas refusé intentionnellement de remettre
l’enfant à son père mais qu’elle n’a pas voulu la forcer étant donné que l’enfant
qui aurait vu PERSONNE3.) la frapper aurait une peur bleue de son père.
La Cour estime utile, avant tout autre progrès en cause, de voir verser au dossier
répressif le rapport d'enquête sociale du Service Central d’Assistance Sociale
établi suite au jugement du tribunal de la jeunesse près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 14 décembre 2012 pour connaître les
raisons qui amènent l’enfant à faire obstruction au droit de visite et
d'hébergement de son père afin d’apprécier s’il existe des circonstances
exceptionnelles ayant empêché PERSONNE1.) d’exécuter son obligation de
représenter l’enfant.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne que le rapport d'enquête sociale du Service Central d’Assistance
Sociale établi suite au jugement du tribunal de la jeunesse près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 14 décembre 2012 soit versé au dossier
répressif ;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 2 octobre 2013
à 15.00 heures ;
réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président de chambre
Michel REIFFERS, premier conseiller,
Eliane ZIMMER, premier conseiller,
Serge WAGNER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.