Divorce appeal dismissed; father's visitation rights upheld despite absence; custody remains with mother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the first-instance divorce judgment, confirming the father's visitation rights despite his absence since September 2012. While the mother argued that visitation was not in the children's best interests due to the father's infrequent and unprepared visits, she failed to prove the exceptional circumstances required to suspend this natural right. Consequently, the court upheld the original ruling granting visitation and rejected the mother's separate request for exclusive parental authority due to a lack of motivation and evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Visitation rights are natural and cannot be refused except for grave reasons contrary to the child's interests; exceptional circumstances must be proven to suspend such rights, and requests for exclusive parental authority require specific motivation and proof of well-foundedness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du trois juillet deux mille treize
Numéro 40002 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur- Alzette en date du 13 mai 2013,
comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, défaillant.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 21 février 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevable mais non fondée la demande en divorce de A.) dirigée contre B.) sur base de l’article 229 du code civil, a dit recevable et fondée la demande reconventionnelle de B.) dirigée contre A.) sur la même base, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties, a confié la garde des deux enfants communs mineurs C.), née le …, et D.), né le …, à leur mère, a accordé un droit de visite et d’hébergement à B.), a condamné ce dernier à payer à A.) le montant indexé de 175 euros par mois au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants et a dit non fondées les demandes des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 13 mai 2013, l’appel étant limité au droit de visite et d’hébergement accordé au père.
Elle expose à l’appui de son recours que c’est à tort que le tribunal a accordé un droit de visite et d’hébergement au père, alors que depuis le mois de septembre 2012 celui-ci se trouverait à l’étranger et qu’auparavant il n’aurait exercé son droit que très rarement, malgré le fait qu’à chaque fois la mère aurait préparé les enfants. L’exercice de ce droit ne serait, dès lors, pas dans l’intérêt des enfants. Elle ne s’oppose pas à ce que le père obtienne un droit de visite dès son retour au Luxembourg et cela à la convenance des parties. Dans le dispositif de son acte d’appel, elle demande encore à se voir attribuer l’autorité parentale exclusive à l’égard des enfants.
B.) n’a pas constitué avocat.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que le droit de visite et d’hébergement est un droit naturel qui ne saurait être refusé que pour des motifs graves à celui des père et mère qui n’a pas obtenu la garde des enfants. Les tribunaux ne sauraient refuser ce droit, à moins que des circonstances tout à fait exceptionnelles contraires soient rapportées. La seule limite à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement est constituée par les intérêts des enfants, lesquels doivent primer, lorsqu’il se dégage de rapports d’expertise ou de certificats médicaux par exemple, que le bien-être des enfants exige une suspension du droit de visite ou d’hébergement.
En l’espèce, la parte appelante reste en défaut de rapporter la preuve des circonstances tout à fait exceptionnelles exigées par la jurisprudence. Elle est, partant, à débouter de son appel.
Quant à la demande en attribution de l’autorité parentale exclusive formulée dans le seul dispositif de son acte d’appel, la Cour constate que A.), qui, tel qu’il a été dit ci-dessus, s’est vu attribuer la garde des enfants communs, n’a aucunement motivé ou même précisé cette demande. Il n’y a pas lieu d’y faire droit, à défaut de toute preuve de son bien-fondé.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B.) et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel ;
le dit non fondé et en déboute;
partant, confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;
déboute A.) de sa demande en obtention de l’autorité parentale exclusive ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la partie appelante.