Appeal dismissed; court upheld summary judgment for accepted invoice due to lack of specific defect proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a summary order requiring payment of a commercial invoice. The appellant argued that numerous work defects justified suspending payment, but failed to provide specific evidence of when or how the defects were communicated to the contractor. Consequently, the court confirmed the original order, ruling that the invoice was deemed accepted because the appellant did not prove precise and timely objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile: When a debtor fails to provide specific and timely evidence of defects or objections to an invoice, the invoice is deemed accepted, and the creditor's claim for provisional payment is upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 juillet deux mille treize
Numéro 39520 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée V), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch/Alzette en date du 28 janvier 2013, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée M) GmbH, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 28 janvier 2013, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 28 janvier 2013, la société à responsabilité limitée V) SARL a régulièrement interjeté appel contre une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2012, rejetant comme non fondé le contredit par elle formé et la condamnant par provision à payer à la société à responsabilité limitée M) GmbH la somme de 17.490,75 € avec les intérêts de retard applicables aux créances de transactions commerciales à partir du jour suivant la date d’échéance prévue à la facture jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 100.- €.
La partie appelante explique que suite à une ordonnance conditionnelle de paiement du 11 mai 2012 lui notifiée le 14 mai 2012 fondée sur une facture du 7 juillet 2010 concernant des travaux de peinture effectués dans un appartement lui appartenant, elle a formé contredit étant donné que de nombreuses malfaçons affectant les travaux litigieux ont été constatées et qu’elle a donc été dans l’obligation de suspendre le paiement de la facture, la société à responsabilité M) GmbH refusant d’intervenir pour y remédier.
La société appelante critique l’ordonnance entreprise pour avoir considéré que le principe de la facture acceptée trouve application en l’espèce et elle soutient que l’ordonnance est à reformer sur ce point au vu des malfaçons constatées.
Il résulte des pièces produites en cause que par facture du 7 juillet 2010, la société à responsabilité limitée M) GmbH demande à la société à responsabilité limitée V) paiement de 17.490,75 €, que suite à deux rappels, la société appelante s’est engagée par écrit du 28 juin 2011 à payer ladite facture par mensualités de 4.000.- € à partir de juillet 2011.
A l’audience, la partie appelante invoque des contestations orales et produit une attestation dont il résulte que le témoin a contacté la partie intimée afin de parler aux malfaçons et que des entreprises tierces ont dû procéder aux réparations.
C’est à bon droit que le juge des référés retient que cette attestation ne permet pas d’établir les contestations dont se prévaut la partie appelante. En effet, il n’en résulte pas à quelle date la partie intimée aurait été contactée, quelle aurait été la précision des éventuelles contestations et ni quel représentant de la partie intimée aurait été informé desdites malfaçons.
L’ordonnance est à confirmer pour avoir constaté que la société appelante n’a pas rapporté la preuve de contestations précises et claires émises dans un délai utile contre la facture litigieuse, de sorte que la facture est à considérer comme acceptée par la société appelante .
L’ordonnance est encore à confirmer pour avoir déclarée recevable et fondée la demande de provision de la société à responsabilité limitée M) GmbH pour le montant de 17.490,75 €.
La demande de l’intimée fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est fondée pour le montant de 500.- €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme l’ordonnance du 30 novembre 2012, condamne la société à responsabilité limitée V) SARL à payer à la société à responsabilité limitée M) GmbH le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitée V) SARL aux frais et dépens de l’instance.