Appeal dismissed; summary judgment refused for loan claim due to serious contestation requiring full trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order declaring the provision claim inadmissible. The appellant argued that a loan existed based on accounting records, while the respondent insisted on written proof under civil law and contested the funds' destination. The court confirmed the lower ruling because the serious dispute over contract interpretation and repayment terms exceeded the summary judge's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 631 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Summary proceedings cannot adjudicate claims involving serious disputes requiring full contract interpretation or determination of repayment modalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 juillet deux mille treize
Numéro 39471 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 8 janvier 2013, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
V),
intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 8 janvier 2013, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 8 janvier 2013, la société à responsabilité limitée A) a régulièrement interjeté appel contre une ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2012 ayant déclaré irrecevable pour être sérieusement contestable la demande en provision de 14.000.- € dirigée par l’appelante contre V).
La société à responsabilité limitée A) a exposé qu’au courant du mois de juillet 2011, elle a accordé à V) une avance sous forme de prêt associé portant sur un montant de 20.270.- € pour lui permettre d’acquérir une voiture, qu’il a été procédé au remboursement de la somme de 6.270.- € sous forme de trois paiements en date des 2, 3 et 5 août 2011, que malgré mise en demeure du 29 juin 2012, V) a refusé de procéder au remboursement du solde restant dû.
Suite aux contestations de V) disant qu’il ne se serait jamais vu octroyé un prêt pour l’acquisition d’un véhicule, le juge des référés a retenu que ni l’existence du prêt, ni le débiteur de ce prêt n’est établi par les pièces versées, qu’il n’est pas établi si les parties V) et R), au nom de laquelle est libellée la facture du véhicule acquis avec la somme versée par la société à responsabilité limitée A), sont mariées.
Le juge des référés a déclaré la demande introduite suivant assignation du 3 août 2012 irrecevable au motif qu’il devrait procéder à une interprétation du contrat, qu’il devrait se prononcer sur l’existence du contrat de prêt entre parties, définir l’existence et les modalités d’exercice d’un éventuel droit au remboursement immédiat du solde d’un compte courant d’associé, qu’il devrait toiser la question de l’éventuelle prééminence de la qualité de créancier du titulaire dudit compte courant sur celle d’associé et dépasser en cela le cadre des pouvoirs incombant au juge des référés statuant en matière de référé-provision.
La partie appelante critique l’ordonnance entreprise au motif qu’il résulte des pièces par elle produites que l’existence du prêt est établie sans équivoque et est nullement contestable.
En appel, la société à responsabilité limitée A) produit la fiche de retenue d’impôt de la partie intimée dont il ressort que R) est l’épouse de la partie intimée. La partie appelante verse encore un extrait de sa comptabilité de 2011 établissant que le compte d’associé de V) était créditeur pour le montant de 20.270.- € et que trois versements ont été débités, libellés « vergoeding » (indemnité) assurance. La société à responsabilité limitée A) fait valoir que le prêt a été contracté par l’époux dans l’intérêt du ménage de sorte que les époux y sont solidairement tenus.
L’intimé conteste la remise des fonds étant donné que la somme litigieuse a été virée au vendeur du véhicule. Il soutient qu’en vertu de l’article 1341 du Code civil, il appartient à la partie adverse d’établir le prêt par écrit ainsi que les modalités de son remboursement.
La partie appelante réplique qu’étant en présence d’une convention entre un associé et la société, la preuve est libre et qu’un prêt à durée indéterminée est remboursable sur première demande.
Contrairement à l'argumentation de la partie appelante, le présent litige ne rentre pas dans l'énumération de l'article 631 du Code de commerce, la contestation en cause ne se posant pas entre associés ou entre administrateurs et associés, mais entre la société et son associé.
Les associés peuvent se voir opposer l’approbation des comptes annuels qui établissent le solde débiteur de leur compte courant.
En l’espèce, l’extrait de la comptabilité de 2011 de la société à responsabilité limitée A) établit que le compte d’associé d’V) était créditeur pour le montant de 20.270.- € et que trois versements en ont été débités. La comptabilité de la société appelante de l’année 2011 a nécessairement fait l’objet d’une approbation par ses associés, dont V), de sorte que ce document est opposable à ce dernier.
Néanmoins, c’est à bon droit que le juge des référés a retenu que les modalités de remboursement du solde de ce compte courant d’associé débiteur n’ont pas été précisées par les parties en cause. Comme il n'appartient pas au juge des référés, mais à la juridiction du fond, de se livrer à l'interprétation des conventions dont le sens et la portée soulèvent une contestation sérieuse entre parties, l’ordonnance entreprise est à confirmer pour avoir déclaré irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée A).
La société appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande d’un montant de 1.000.- € basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme l’ordonnance du 4 décembre 2012, rejette la demande de la société à responsabilité limitée A) fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, laisse les frais de l’instance à charge de la partie appelante.