Court dismisses creditor's appeal in liquidation, ruling insufficient evidence proves personal claim status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's rejection of his personal claim in the company's liquidation. The appellant argued he was the sole beneficiary of invoices issued under different company names, but the liquidator contested this based on irregular billing and conflicting registration numbers. The court held that without proof of the appellant's identity as the invoice beneficiary, the claim could not be admitted against the liquidation estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 500; Code de commerce, art. 501: In liquidation proceedings, a creditor must prove personal standing; mere allegations of asset succession or joint accounts without documentary evidence fail to establish a valid personal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du trois juillet deux mille treize.
Numéro 39209 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, pensionné, demeurant à I-….. U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 29 octobre 2012,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Jonathan BURGER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B,
2) la société anonyme B, ayant été établie et ayant eu son siège social à L- …. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., déclarée dissoute et en état de liquidation par jugement du 15 février 1996, cette masse étant représentée par son liquidateur en fonctions, Maître Jonathan BURGER, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, sub 1) et 2) comparant par Maître Jonathan BURGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Statuant sur les contestations par le liquidateur de la société anonyme B de la production par A d'une créance chirographaire de 627.500.- LUF ( soit 15.553,32 euros) dans le passif de la liquidation de la société B, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement rendu le 18 octobre 2012, rejeté cette déclaration de créance du passif chirographaire de la liquidation.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il existe un doute sérieux sur la qualité de créancier d’A et que les informations recueillies ne lui permettent pas de retenir que le demandeur est en droit de réclamer en son nom personnel les sommes facturées.
Par exploit d'huissier du 29 octobre 2012 A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.
L‘appelant fait exposer qu’il a, entre 1977 à 2000, exploité au Luxembourg une agence d’affaires et un bureau de comptabilité ; que conformément aux lois applicables en matière d’autorisation d’établissement, l’exploitation de l’agence d’affaires a été visée par le ministère des classes moyennes sur base d’une autorisation n° …….. du 13 avril 1977, établie au nom propre de Monsieur A et que le numéro de registre de commerce …….. lui a été attribué le 20 juin 1977. L’exploitation du bureau de comptabilité n’aurait pas été soumise à autorisation (selon les termes de la lettre du 13 avril 1977 du ministère des classes moyennes).
A aurait ensuite créé une association solidaire « dans l’exploitation de ses affaires » avec la dame C et décidé devant notaire (i) de scinder ses activités et (ii) de les exercer sous des dénominations différentes. L’existence d’une association de fait entre lui et la dame C donnerait à l’appelant tout pouvoir pour recouvrer en son seul nom l’intégralité de la créance redue. L’existence à l’époque d’un seul et unique compte bancaire auprès de la F au nom de A & C viendrait conforter cette prérogative de Monsieur A, qui aurait après le départ à la retraite de Madame C, repris tous les actifs et passifs.
L’agence d’affaires fut donc exploitée à partir de ce moment sous la dénomination D tandis que l’activité à titre indépendant d’expert-comptable et fiscal, économique et financier, de conseil en gestion et organisation, de la révision et de la certification de comptes ou états financiers, ainsi que l’exécution de tous mandats, y compris la constitution, la domiciliation et l’administration de sociétés était exercée sous la dénomination E.
Aucune entité juridique pourvue d’une personnalité juridique distincte d’A n’aurait été créée.
L’appelant fait valoir qu’il a donc pu faire usage d’un papier à entête reprenant les deux dénominations, le bénéficiaire des paiements restait toujours lui-même.
La société B a été constituée devant notaire en date du 24 juin 1988 et la facturation des services rendus à cette société pour les exercices 1988 à 1990 n’aurait posé aucun problème. Comme aucun paiement ne serait plus intervenu depuis 1990, A a dénoncé le siège social de la société B en date du 15 novembre 1993.
Par jugement du 15 février 1996, la société B a été mise en liquidation judiciaire.
Le 16 mai 2002 l’appelant a produit une déclaration de créance (qui remplace celle du 5 juin 1998) d’un montant de 15.555,32 euros et il conclut, par réformation du jugement, à voir admettre cette déclaration de créance au passif chirographaire de la liquidation.
Le liquidateur rappelle que depuis sa constitution le 24 juin 1988 jusqu’à sa liquidation, la société B était toujours domiciliée à L-…. V. Le domiciliataire a, pendant toute cette durée, facturé les prestations effectuées sous le papier à entêtes « E » et « D ». La première déclaration de créance avait été déposée le
11 juin 1998 au nom de la société anonyme E. Une telle société n’ayant jamais existé, la déclaration a été retirée et remplacée par la déclaration actuelle présentée au nom d’A. Les factures sur lesquelles elle est basée sont établies aux noms de « E » et « D » et elles indiquent que les montants réclamés sont à régler sur un compte ouvert auprès de la F sous la dénomination « A & C ». Les factures indiquent deux numéros RCS dont l’un appartient à une société tierce, la sàrl G.
Les parties intimées donnent encore à considérer que mis à part que ces factures ne sont pas conformes aux prescriptions légales prescrites en la matière, elles créent une confusion entre deux enseignes commerciales, l’indication d’un compte bancaire A & C et l’indication de deux numéros RCS dont l’un est celui d’une société tierce.
Il n’est pas contesté que les prestations facturées aient été réalisées, ni même que l’adresse où la société B était domiciliée était également l’adresse du domicile privé de Monsieur A. Les développements de l’appelant au sujet de la facture acceptée ne sont pas pertinents ; les prestations facturées ne sont pas en cause dans le présent litige mais la qualité à agir d’A pour réclamer ce paiement en son nom propre. L’examen de la régularité des factures, qui est contestée par le liquidateur n’est également pas requis à ce stade. Le moyen de l’appelant qui consiste à dire que le liquidateur judiciaire en requérant du sieur A de déclarer la créance sous son propre patronyme, ajouterait des conditions non prévues par la loi, n’est pas fondé non plus. Une telle demande de la part du liquidateur ne ressort d’ailleurs nullement des pièces. Contrairement aux affirmations de l’appelant l’indication sur les factures que le paiement est à effectuer sur un compte « A & C » a une incidence et la qualité à agir que l’appelant A déduit de la prétendue solidarité de ce compte (indivis ou joint) ne l’autorise pas, en l’absence de toute autre pièce justificative, à réclamer le paiement des factures en sa seule faveur.
Le litige soumis à la Cour concerne la détermination du bénéficiaire des montants réclamés dans les factures. Or, il n’est non seulement pas établi qui est à considérer comme émetteur-bénéficiaire de ces factures mais il n’existe surtout aucun élément permettant d’admettre que ces factures aient été émises en faveur du sieur A; ses déclarations que les deux entités « E » et « D » auraient été dissoutes en 2000 et qu’il en aurait repris l’actif et le passif sont restées en l’état de pures allégations.
Au vu des développements ci-dessus, l’appel d’A est à déclarer non fondé et le jugement entrepris du 18 octobre 2012 est à confirmer dans toute sa forme et teneur.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris du 18 octobre 2012 ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.