Court of Appeal reverses lower court award for spousal bereavement damages due to lack of affection proof after divorce.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the first-instance judgment awarding €25,000 in bereavement damages to the wife of a deceased husband. While the court upheld the causal link between the traffic accident and the death, it found the wife failed to prove a continuing affectionate bond after she had expelled her ex-husband from the marital home. Consequently, the presumption of affection was rebutted, rendering the claim for moral damages unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 Code civil; In cases of spousal bereavement following divorce, the presumption of affection is rebutted if the surviving spouse has expelled the deceased, requiring proof of a continuing bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 3 juillet deux mille treize
Numéro 38842 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
I),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 26 juillet 2012,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
M),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 26 juillet 2012, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné I) sur base de l’article 1384 alinéa 1 du code civil à payer à M) le montant de 25.000.- € à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait du décès de son époux A) à la suite d’un accident de la circulation.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont admis que la victime A) avait été heurté par le véhicule de la défenderesse sur un passage pour piétons, qu’aucune faute de nature à exonérer la conductrice du véhicule impliqué n’était établie, que la cause du décès de la victime résidait dans le choc subi lors de cette collision même si le décès n’est intervenu que plus d’un mois après l’accident et que finalement, même si la victime avait été expulsée du domicile conjugal avant l’accident, son épouse était présumée avoir subi un préjudice d’affection en l’absence de toute preuve renversant cette présomption d’affection.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2012 I) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 23 mai 2012. Elle conteste que la victime se trouvait sur le passage pour piétons lors de l’accident, de sorte qu’elle ne serait pas ou seulement partiellement responsable de la genèse de l’accident, alors surtout que la victime présentait au moment des faits une alcoolémie de 1,03 g/l de sang. L’appelante conteste par ailleurs la relation causale entre l’accident et le décès de la victime, notamment en raison des problèmes d’alcoolisme dont elle souffrait. Finalement l’appelante conteste le préjudice allégué par l’intimée, son époux ayant été expulsé du domicile conjugal et en dernier ordre de subsidiarité l’appelante conteste le montant alloué pour être surfait.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris sauf à demander par appel incident une indemnité de procédure pour la première instance. L’intimée demande également une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les agents verbalisant ont admis à partir des circonstances de l’espèce et notamment du fait que la victime se trouvait après l’accident allongé sur la chaussée à 1,1 mètre au-delà du passage pour piétons dans le sens de circulation du véhicule conduit par l’appelante, de sorte que le choc a nécessairement dû se produire sur le passage pour piétons, et du témoignage de Jean Wallers qui a déposé que la victime, en sortant du café « Suessemer Schlass », avait manifesté son intention de faire un détour pour emprunter le passage pour piétons, que A) a été renversé sur le passage pour piétons.
Même en admettant que la preuve n’est pas rapportée que A) se trouvait sur le passage pour piétons lors de l’accident, il aurait de toute manière appartenu à l’appelante de prouver la faute ou le fait de la victime de nature à l’exonérer de la responsabilité basée sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil, ce qu’elle est restée en défaut de faire. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a retenu la responsabilité de l’appelante sur base de l’article 1384 alinéa 1 du code civil en l’absence de toute preuve d’un fait ou d’une faute de la victime de nature à exonérer totalement ou partiellement l’appelante.
Il résulte par ailleurs des déclarations de l’anesthésiste-réanimateur, le Dr René Pettinger, que la victime est décédée à la suite des blessures subies lors de l’accident litigieux. La gravité des blessures subies résulte par ailleurs d’un certificat du Dr R), médecin spécialiste en chirurgie, qui a pris en charge la victime. L’appelante est restée en défaut de mettre en doute ces avis médicaux et d’établir que le décès de la victime avait une autre cause, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont admis qu’il y avait une relation causale entre l’accident du 24 octobre 2008 et le décès de la victime le 27 novembre 2008.
Il n’est pas contesté que la victime avait été expulsée du domicile conjugal. Si l’épouse bénéficie en principe d’une présomption d’affection en cas de décès accidentel de son mari, tel n’est plus le cas s’il existe une mésentente profonde et prolongée entre les époux. Si le divorce n’exclut pas d’office l’ex-conjoint à faire valoir un préjudice moral du fait du décès de son partenaire, il lui appartient cependant, dans ce cas, de rapporter la preuve de la persistance d’un lien d’affection au-delà du divorce (cf. Pas.35, Chronique de jurisprudence par Georges Ravarani, n° 81). La Cour considère que le fait pour l’intimée d’avoir fait expulser son ex-époux fait disparaître la présomption d’affection dont elle pouvait bénéficier jusque-là. Il aurait dès lors appartenu à l’intimée d’établir l’affection qui la liait à son époux en dépit de la mesure d’expulsion qu’elle a nécessairement sollicitée elle-même. En l’absence d’une telle preuve, la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral à la suite du décès de la victime A) est à déclarer non fondée par réformation du jugement entrepris.
Il en résulte que l’appel principal est à déclarer fondé.
L’appel incident de l’intimée tendant au paiement d’une indemnité de procédure en première instance est à déclarer non fondé au vu de l’issue du litige.
La demande de l’intimée en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel est à déclarer non fondée pour la même raison.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure de l’appelante est également à déclarer non fondée, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel principal;
le dit fondé;
réformant,
dit non fondée la demande de M) en paiement de la somme de 25.000.- € à titre de réparation de son préjudice moral à la suite du décès accidentel de son époux;
dit recevable, mais non fondé l’appel incident;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne M) à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Cathy Arendt qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.