Luxembourg court applies Belgian law to employer and social security claims in cross-border motorcycle accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal regarding the applicable law for employer and social security claims arising from a motorcycle accident between Belgian nationals. While the court confirmed the initial judgment's application of Luxembourgish tort law for the direct injury claim, it ruled that the conditions and scope of the employer's and social security bodies' recourse actions must be governed by Belgian legislation. Consequently, the court ordered the expert to be assisted by a Belgian lawyer to calculate these specific damages under the foreign law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al.1, 1382, 1383 Code civil; Article 8 Convention de La Haye: In cross-border tort cases involving Belgian nationals, the conditions and extent of employer and social security recourse actions are subject to Belgian law, requiring the expert to be assisted by a Belgian lawyer for calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 3 juillet deux mille treize
Numéro 38644 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
P),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 20 mars 2012,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. V),
2. le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, établi et ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 75, rue de Mamer, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimés aux fins du susdit exploit FUNK du 20 mars 2012, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la société anonyme de droit belge M), , intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 20 mars 2012, comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
4. la société mutualiste de prévoyance de droit belge MU), intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 20 mars 2012, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. l’organisme d’intérêt public de droit belge A), intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 20 mars 2012, comparant par Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 4 mai 2008, un accident de la circulation se produit sur la route reliant le Mont St Nicolas et Vianden entre la moto de V) et celle de P) lors duquel ce dernier est grièvement blessé.
Les conducteurs sont de nationalité belge, et leurs motos sont immatriculées en Belgique, Etat dans lequel les conducteurs sont domiciliés et employés.
Par exploit d’huissier du 14 juillet 2009, P) assigne V) ainsi que le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour les voir, sur la base des articles 1384 alinéa 1, sinon 1382 et 1383 du code civil luxembourgeois, condamner à l’indemniser des préjudices lui accrus des suites de l’accident, par le montant de 1.050.000.- euros, avec les intérêts au taux légal.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2010, P) assigne son employeur M) MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE S.A., MU) et A) à comparaître devant le même tribunal pour les voir intervenir dans le litige introduit le 14 juillet 2009 aux fins de déclaration de jugement commun, « en application des articles 453 du code de la sécurité sociale luxembourgeoise et de l’article 121-6 du code du travail luxembourgeois, dans la mesure où ces articles seraient applicables ».
V) forme une demande reconventionnelle contre P) afin de se voir, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil belge, indemniser par le montant de 10.770.- euros du dommage matériel lui accru lors du heurt, concluant sur la base de l’article 8 de la Convention de La Haye à l’applicabilité de la loi belge pour ce qui concerne les modalités et étendue de la réparation du préjudice.
L’organisme de sécurité sociale MU) déclare exercer sur base de la loi luxembourgeoise un recours contre V) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS du chef des débours effectués par elle, évalués aux termes de ses dernières conclusions au montant de 191.461,95.- euros.
M) S.A. entend pour le montant de 6.902,97.- euros réclamé du chef des rémunérations et charges sociales supportées par elle, exercer contre V) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS un recours basé sur l’article 121-6 du code du travail luxembourgeois, subsidiairement sur l’article 75 de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Par exploit d’huissier du 26 mars 2012, P) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch décidant, sur la base de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, que les responsabilités des deux conducteurs sont engagées sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil belge, instituant un partage des responsabilités par moitié, désignant un expert médical et un expert calculateur luxembourgeois aux fins des détermination et évaluation des préjudices « matériel et moral de P) à la suite de l’accident du 4 mai 2008, en prenant en considération les éléments suivants, sans que cette liste ne soit limitative : … perte de salaires ; … frais de transformation du domicile ; … atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique ; préjudice moral ; ... », soumettant à la loi luxembourgeoise « la détermination de la mission d’expertise et les conditions d’exercice de cette mission », de même que les actions et recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur, et condamnant d’ores et déjà dans le cadre de la demande reconventionnelle, P) à payer à V) le montant de 3.385.- euros avec les intérêts au taux légal y spécifiés.
L’appelant, selon lequel les premiers juges retiennent « la loi luxembourgeoise » pour « l’indemnisation du préjudice » conclut à voir appliquer, pour l’ensemble du litige, principalement la loi luxembourgeoise, subsidiairement la loi belge, y compris pour les questions de fond de l’indemnisation et celles des recours des organismes de sécurité sociale, seules les questions de procédure proprement dites étant à soumettre à la loi luxembourgeoise.
BUREAU LUXEMBOURGEOIS et V), qui interjettent appel incident pour voir retenir que la responsabilité exclusive dans la genèse de l’accident incombe à P) et pour voir allouer la totalité du montant de 10.770.-euros du chef des dégâts matériels accrus à V) (y compris ceux concernant ses équipements), demandent que l’appel principal soit déclaré non fondé, sollicitant un arrêt séparé quant à la question de la loi applicable.
M) S.A. conclut à la confirmation du jugement dont appel.
A la demande des parties, l’instruction est clôturée sur la seule question de la loi applicable.
Aux termes de l’article 1 alinéa 1 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la Convention « détermine la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation, quelle que soit la juridiction appelée à en connaître ».
C’est à bon droit que le jugement du 7 février 2012 retient que si, en principe, la loi applicable à la responsabilité visée par l’article 1 alinéa 1 précité est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel se produit l’accident (article 3 de la Convention) -en l’espèce, le Grand-Duché du Luxembourg-, il y a lieu, par dérogation à ce principe, d’appliquer au présent litige la loi belge, étant donné que les deux motos impliquées dans l’accident sont immatriculées dans un même Etat, soit la Belgique (cf article
4 b de la Convention de La Haye).
Contrairement à ce que soutient P), le jugement ne retient pas ainsi que « le régime de la responsabilité à appliquer » est soumis à la loi belge, et « le volet détermination, évaluation, réparation du préjudice » à la loi luxembourgeoise.
Abstraction faite même de ce que la question de l’indemnisation constitue, sauf dispositions spéciales contraires, un élément -essentielinhérent à celle de la responsabilité, l’article 8 de la Convention de La Haye est sans équivoque à cet égard en retenant que « la loi applicable » (en l’espèce, la loi belge) « détermine notamment » :
1. « les conditions et l’étendue de la responsabilité » ; 2. « les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité » ; 3. « l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation » ; 4. « les modalités et l’étendue de la réparation » ; 5. « la transmissibilité du droit à réparation » ; 6. « les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi » ; 7. « la responsabilité du commettant du fait de son préposé » ; « 8. … ; 9. … ».
Partant, quant au fond, la question de la responsabilité, y compris celle de l’indemnisation, est régie par la loi belge, sauf que « quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu … de l’accident », soit celles luxembourgeoises (cf article 7 de la Convention de La Haye).
Par ailleurs, les premiers juges ne dérogent pas au principe de l’application de la loi belge, si ce n’est pour ce qui concerne, d’une part, « la détermination de la mission d’expertise et les conditions d’exécution de cette mission » qu’ils soumettent à la loi luxembourgeoise pour faire partie de la procédure luxembourgeoise et pour ce qui concerne, d’autre part, les actions et recours exercés par les organismes de sécurité sociale -ce conformément à l’article 2 de la Convention retenant expressément que celle-ci ne s’applique pas « aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues … ».
Or, en vertu de l’article 93.1 du règlement CEE N° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale du 14 juin 1971, qui a une portée générale et qui couvre toute personne, qu’elle exerce ou non une activité professionnelle, chaque Etat membre de l’UE reconnaît les droits des organismes de sécurité sociale des autres Etats membres, que ces organismes agissent en vertu d’un droit direct ou en vertu de la subrogation dans les droits de leurs affiliés, tel que c’est le cas en Belgique.
Ces organismes sont ainsi habilités à exercer, dans les autres Etats membres, leurs recours sur base de leur législation nationale.
Par conséquent, les conditions et l’étendue du droit de recours d’un organisme de sécurité sociale exercé à l’encontre de l’auteur d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre Etat membre, ayant entraîné des versements de prestations de sécurité sociale, sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont relève l’organisme, soit, en l’espèce, la législation belge.
Il découle de l’ensemble de ces développements que la loi belge s’applique, en l’espèce, non seulement dans la détermination du préjudice de droit commun accru à la victime, mais également au recours de l’organisme de sécurité sociale et à la détermination de l’assiette de ce recours qui est formée par les indemnités revenant à la victime et qui, par leur nature, font également l’objet d’une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Le jugement du 7 février 2007 est par conséquent à réformer en ce qu’il retient que les actions et recours des organismes de sécurité sociale et employeur belges sont à exercer suivant la loi luxembourgeoise.
Finalement, les dispositions d’organisation judiciaire et de procédure, partant, notamment, celles inhérentes aux expertises, sont des lois d’application nationale soumises, en tant que telles, à la loi du for, soit la loi luxembourgeoise.
Dès lors, les questions de l’institution de l’expertise, du libellé de sa mission et de ses conditions d’exécution sont, tel que le retiennent les premiers juges, soumises à la loi luxembourgeoise, même si l’indemnisation est à déterminer suivant la loi belge.
A cet égard, on ne voit, plus particulièrement, pas en quoi il y aurait lieu de recourir à la procédure inhérente à un principe de droit belge « judex calculat », inconnu en droit luxembourgeois qui prévoit, tout au contraire, la désignation d’experts pour fournir aux juridictions les éléments d’appréciation plus techniques dont celles-ci ne disposent pas, ce qui implique, en l’espèce, la désignation d’un expert médical et d’un expert calculateur.
Il n’y a pas non plus lieu de remplacer le libellé de la mission instituée par celui proposé par P), la mission déterminée par les premiers juges répondant au libellé des missions instituées en cas d’accident de la circulation engendrant, notamment, des incapacités et des pertes de revenus.
Par conséquent, l’expertise est à réaliser suivant la procédure luxembourgeoise par les experts désignés par les premiers juges, mais selon les règles de fond belges, notamment, pour ce qui concerne les calculs des recours des employeur et organismes de sécurité sociale.
Pour le surplus, tel qu’il résulte du libellé même de la mission d’expertise préconisée par les premiers juges (ci-avant reproduite en partie) et de ses modalités d’exécution, ce libellé n’est pas limitatif quant aux éléments de préjudice y énumérés, les experts pouvant par ailleurs, dans l’accomplissement de leur mission recourir à tous renseignements utiles et entendre des tierces personnes, ce qui n’exclut, dès lors, pas que l’expert calculateur désigné demande, le cas échéant, de se voir adjoindre un avocat calculateur belge.
Contrairement à la demande de M) S.A., il n’y a pas lieu d’allouer en l’état actuel le montant de 6.902,97.- euros représentant les rémunération et charges sociales supportées par elle durant la période d’absence de son salarié P) des suites de l’accident, la détermination du recours en question faisant partie de la mission confiée aux experts.
(cf Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, no 1214, 2e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2006 ; cf Jean-Claude WIWINIUS, Le Droit International Privé au Grand-Duché du Luxembourg, nos 53, 219 et 928, 3e édition).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, donne acte aux parties qu’elles sollicitent un arrêt séparé quant à la détermination des lois applicables au litige, dit l’appel ainsi limité de P) fondé pour partie, réformant le jugement du 7 février 2012, dit que les conditions et étendues des éventuels actions et recours de l’employeur et des organismes de sécurité sociale sont soumises à la législation belge,
dit que dans le cadre de la détermination des indemnisations ainsi que de celle des recours des employeur et organismes de sécurité sociale, l’expert calculateur désigné pourra se faire adjoindre un avocat calculateur belge,
par conséquent, dit que les opérations de l’expertise pendante devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch sont à exécuter compte tenu de ce que les conditions et étendues des éventuels actions et recours de l’employeur et des organismes de sécurité sociale sont soumises à la législation belge, et de ce que, pour la détermination des indemnisations ainsi que des recours des employeur et organismes de sécurité sociale, un avocat belge pourra être adjoint à l’expert calculateur désigné par les premiers juges,
donne acte à M) S.A., employeur de P), de ce qu’elle entend, sur la base de l’article 75 du Code du travail belge, exercer un droit de recours pour le montant de 6.902,97.- euros,
donne acte à A) de ce qu’elle demande acte de ce que P) s’engage le 13 mars 2009 à « réclamer au débiteur présumé le paiement des prestations octroyées par l’Agence, d’informer celle-ci de la suite donnée à cette demande et de lui rembourser le montant des sommes avancées dans la mesure où elles auraient été récupérées », déclare le présent arrêt commun à M) S.A., à A) et à MU), réserve le surplus et les dépens,
fixe l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 2 octobre 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28.