Court dismisses appeal in traffic accident case, upholding employer liability presumption without proof of vehicle transfer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to the first-instance judgment regarding a traffic accident involving an employee and their employer. The appellants argued for a reversal of the employer's liability presumption, but the court found no evidence proving the vehicle's custody had transferred to the employee. Consequently, the court confirmed the original judgment, which held the employer liable based on the statutory presumption of responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er et 1384 alinéa 3 du Code civil; In the absence of proof that custody of the vehicle was transferred to the employee, the employer remains liable under the statutory presumption of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 3 juillet deux mille treize
Numéro 38406 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. C),
2. la société anonyme X) ASSURANCES,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 25 janvier 2012, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;
e t :
1. R),
2. la société anonyme ASSURANCE Y),
3. la société à responsabilité limitée E), intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 25 janvier 2012, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. l’établissement public Association d’Assurance contre les Accidents, établi et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
5. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 25 janvier 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 19 octobre 2008 vers 7.00 heures du matin, un accident de la circulation s’est produit à Luxembourg-Hollerich entre la voiture conduite par et appartenant à C) et celle conduite par R) et appartenant à son employeur, la société à responsabilité limitée E) S.à r.l..
Par exploit d’huissier de justice des 27 et 28 juillet 2009, C) et la société anonyme X)ASSURANCES S.A. ont donné assignation à R), à la société à responsabilité limitée E) S.à r.l. et à son assureur, la société anonyme ASSURANCE Y) S.A., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. C) et la X)ont recherché la responsabilité de Carlos RIBEIRO sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur celle des articles 1382 et 1383 du même code et celle de la société E) sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, en sa qualité de commettant responsable du fait de son préposé, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité acquilienne.
L’ASSOCIATION CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE NATIONALE DE SANTE ont été appelées en déclaration de jugement commun.
Par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2009, la société E) a cité C) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES a.s.b.l. devant le juge de paix de et à Luxembourg. La société E) a recherché la responsabilité de C) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon, sur celle des articles 1382 et 1383 du même code. Par jugement du 11 novembre 2009, cette demande a été renvoyée devant le tribunal d’arrondissement.
Suivant jugement interlocutoire du 11 janvier 2011, après jonction des deux demandes, il a été retenu que C), ayant eu les pouvoirs de direction et de contrôle de son véhicule en mouvement au moment de l’accident, en avait la garde et que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont remplies en ce qui concerne la demande dirigée contre elle, que R), conduisant le véhicule dans le cadre de son travail, la demande dirigée à l’encontre de la société E) est examinée au regard de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil et qu’il faut établir une faute du préposé, R), pour que la responsabilité du commettant puisse être retenue.
Les juges de première instance ont constaté que les déclarations des parties sont contraires en fait quant aux circonstances de l’accident et ils ont décidé de faire droit à l’offre de preuve présentée par la société E), son assureur et R).
Par jugement du 20 décembre 2011, suite aux enquêtes des 21 mars et
27 avril 2011, le tribunal a déclaré la demande de C) et de la société anonyme X)ASSURANCES S.A. dirigée contre R) et la société à responsabilité limitée E) non fondée. Il a déclaré la demande de la société à responsabilité limitée E) dirigée contre C) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE a.s.b.l. fondée pour le montant de 2.762.- € avec les intérêts légaux du jour de l’accident, et les a condamnées au paiement de ce montant.
Le jugement a été déclaré commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à l’ASSOCIATION CONTRE LES ACCIDENTS.
Le tribunal a retenu que la genèse exacte de l’accident est restée indéterminée de sorte qu’aucune faute n’a pu être retenue ni dans le chef de R) ni dans le chef de C), qu’aucune faute de conduite n’ayant été établie dans le chef de R), C) ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle. La demande de la société E) dirigée contre C) et son assureur a été déclarée fondée. Aucune faute en relation causale avec l’accident n’ayant été prouvée dans le chef de R), les demandes dirigées par C) et la ASSURANCE X), à titre principal, sur base de l’article 1384, alinéa
3 du Code civil à l’encontre de la société E) et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’encontre de R) ont été déclarées non fondées. La demande dirigée contre la société E), à titre subsidiaire, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil a également été déclarée non fondée dans la mesure où aucune faute n’a été prouvée ni même alléguée dans le chef de cette dernière.
Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2012 signifié à R), à ASSURANCE Y) société anonyme d’assurances et à la société à responsabilité limitée E), à l’ASSOCIATION CONTRE LES ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, C) et la X) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement du 20 décembre 2011.
Les parties appelantes concluent à la réformation dudit jugement pour avoir déclaré fondée la demande de la société E) à l’encontre de C) et de son assureur.
Les parties appelantes demandent à voir reformer le jugement au motif que l’entière responsabilité de cet accident est à rechercher dans la faute exclusive de R), principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule en mouvement. Les parties appelantes se prévalent d’un transfert de garde du propriétaire à R), ce dernier disposant des pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle sur la chose, et du fait que celui-ci ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
A titre principal, les parties appelantes demandent en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil de débouter les parties adverses de leurs prétentions et de déclarer fondées toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, les parties appelantes demandent de décharger la partie C) de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au vu de l’absence d’exonération par R) et de l’absence de faute reprochée à la partie C).
A titre plus subsidiaire, la partie C) demande à voir engager la responsabilité de R) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En dernier ordre de subsidiarité, les appelantes basent leur demande dirigée contre la société E) sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil en sa qualité de commettant et sur les articles 1382 et 1383 du Code civil pour les fautes et imprudences commises par son préposé.
Les appelantes estiment qu’au vu du comportement fautif et imprudent de R), la société E) est à déclarer responsable sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, en sa qualité de commettant.
C) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour leur part des parties intimées R), ASSURANCE Y) société anonyme d’assurances et la société à responsabilité limitée E) au montant de 39.756,25 € + P.M., ce montant sous réserve d’augmentation et avec les intérêts légaux de retard depuis le jour de l’accident.
La société anonyme X)ASSURANCES SA demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour leur part des parties intimées, R), ASSURANCE Y) société anonyme d’assurances et la société à responsabilité limitée E), au montant de 850.- €, ce montant sous réserve d’augmentation et avec les intérêts légaux de retard depuis le jour de l’accident.
Les parties appelantes concluent à la déclaration d’arrêt commun à l’encontre de l’ASSOCIATION CONTRE LES ACCIDENTS et de la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que le jugement du 11 janvier 2011 n’a pas été entrepris, que le litige est indivisible entre les deux jugements rendus.
Les parties appelantes font valoir que le jugement du 11 janvier 2011 n’est pas un jugement définitif, qu’il ne prend nullement position sur une question de fond, que les juges de première instance s’y contentent d’ordonner une mesure d’instruction.
Les intimées demandent la mise hors cause de R), subsidiairement, de dire non fondée la demande des appelantes dirigée à son encontre, la notion de garde fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ne lui étant pas applicable, de dire qu’en tout état de cause, R) n’a commis aucune faute, de constater que la société E), au titre de la conduite de son préposé, s’est entièrement exonérée de la responsabilité qui pesait sur elle sur le fondement de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.
A titre tout à fait subsidiaire, les intimés contestent les préjudices allégués et non autrement établis.
Les parties appelantes demandent à voir déclarer irrecevable « le témoignage» et d’écarter des débats «l’attestation testimoniale » de P) au motif qu’en sa qualité d’associé unique de la société E) il a un intérêt direct à l’issu du litige.
Les parties appelantes soutiennent que jusqu’à preuve du contraire, R) a été le gardien du véhicule au moment de l’accident.
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui n'ordonnent ou ne refusent d'ordonner qu'une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Partant le jugement du 11 janvier 2011, qui s’est limité à ordonner une enquête n’était pas appelable, de sorte que l’appel du 25 janvier 2012 n’entreprenant que le jugement du 20 décembre 2011 est à déclarer recevable.
Quant au fond
Il ne saurait être exclu d’ores et déjà que la responsabilité de R) ne sera pas mise en cause de sorte qu’il est indiqué que cette partie intimée reste dans le litige. Partant la demande de mise hors cause de cette partie intimée est à rejeter.
Les parties appelantes critiquent le jugement entrepris et persistent à voir dire qu’au moment de l’accident, le chauffeur du taxi était le gardien dudit véhicule au motif qu’il n’est pas établi qu’il était en fonction à ce moment-là.
Au regard de la responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la chose tant qu'il ne prouve pas qu'il en a perdu ou transféré la garde à autrui. Lorsque le commettant remet au proposé une chose, en l’occurrence une voiture, pour l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant subordonné, n’a pas sur elle de pouvoir de direction.
Le préposé étant sous la subordination du commettant, n'a point le pouvoir de contrôle et de direction de la chose et, s'il en a l'usage, ce n'est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste le maître, même si le préposé jouit d'une assez large autonomie. Les qualités de préposé et de gardien d'une chose du commettant sont incompatibles.
Dans les rapports avec les tiers, on est en présence d’une présomption en faveur du maintien de la responsabilité du commettant habituel du préposé et du gardien habituel de la chose (généralement son propriétaire) avec la faculté de renverser cette situation, si la preuve est faite que l'autorité, sur le préposé comme sur la chose, a été transférée à l'utilisateur.
En effet, la présomption qui pèse sur le commettant et gardien habituel, ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Dans ce cas, la tierce victime doit apporter la preuve nécessaire pour renverser la présomption s'il agit contre l'utilisateur. Cette solution découle des principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve (cf. article 58 du Nouveau Code de procédure civile). Dans le doute, le commettant habituel restera responsable.
Il appartient donc aux parties appelantes d’apporter la preuve du transfert de garde de la voiture au préposé.
Il y a lieu de dire que les parties appelantes n’apportent aucun élément probatoire permettant de conclure que la société E) aurait transféré la garde de son véhicule à R) ou que ce dernier aurait agi en dehors de ses fonctions. A défaut de preuve afférente par les parties appelantes, il n’y a pas de renversement de la présomption.
Les critiques des parties appelantes quant à l’écrit de P) sont à écarter, ce document est sans utilité dans l’analyse du présent problème, étant donné que la charge de la preuve ne pèse pas sur les parties appelantes.
Il est constant qu’aucune preuve d’une faute quelconque d’un des deux conducteurs n’est rapportée, de sorte que les conclusions des juges de première instance sont intégralement à confirmer.
En effet, du fait de la présomption de responsabilité dans le chef de la conductrice C) en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, la demande de la société E) est fondée, à défaut d’exonération par une faute de la victime ou d’un tiers.
La demande de la partie C) et de son assureur dirigée contre R) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est non fondée, ce dernier n’ayant pas eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident. La demande dirigée par les parties appelantes contre R) sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil n’est pas fondée à défaut de preuve d’une faute dans le chef de cette partie intimée.
La demande de la partie C) et de son assureur dirigée contre la société E) sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil n’est pas fondée à défaut de preuve d’une faute du préposé R).
La demande dirigée par les parties appelantes contre la société E) sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil n’est pas fondée à défaut de preuve d’une faute dans le chef de cette partie intimée. Cette demande ne saurait par ailleurs se baser sur une faute du préposé.
Partant, par adoption de la motivation des juges de première instance, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.
Les parties appelantes succombant dans leur appel et devant en supporter les frais, leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement du 20 décembre 2011, rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance.