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38096_II_a Généré par l'IA

Commercial court dismisses unpaid invoice claim due to insufficient evidence and rejects abusive procedure damages.

Numéro de cause 38096_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial court dismissed the appellant's appeal regarding unpaid invoices, confirming the lower court's decision. The court found the evidence offered by the appellant, including work sheets and testimonies, insufficient due to lack of precision regarding specific sites, dates, and hours worked. Consequently, the court ruled that the appellant's conduct did not constitute abusive or vexatious litigation, thereby rejecting the claim for procedural damages.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Art. 1020: In commercial matters, evidence is free, but must be precise; Art. 1021: Damages for abusive procedure require malice or gross error, which are not established here.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial evidence rules insufficient proof precision abusive litigation damages unpaid invoice claim procedural costs allocation créance de l'entrepreneur contrat de livraison d'ouvrage contre-prestation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, 28, 150
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trois juillet deux mille treize.

Numéro 38096 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A, anciennement A1, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine NILLES du 12 décembre 2011,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) B, sans état connu, demeurant à V,

2) la société à responsabilité limitée C, établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 4 octobre 2010, la société à responsabilité limitée C et son gérant unique et associé majoritaire, Monsieur B, ont assigné la société à responsabilité limitée A1 (actuellement la société à responsabilité limitée A, dénommée ci-après « A1 ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner au paiement 1) du montant de

22 443,75 euros, avec les intérêts au taux prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 13 mai 2008, date du décompte, sinon à partir de la facture du 26 novembre 2008, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde et 2) d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Ils exposaient que la sàrl C aurait réalisé en sous-traitance des travaux de pose de carrelage pour le compte d’A1 sur plusieurs de ses chantiers. Ces travaux auraient donné lieu à l’établissement des six factures suivantes :

- facture n° 06/11/001 du 17 janvier 2008 émise pour 753,83 euros - facture n° 07/04/012 du 17 janvier 2008 émise pour 315,40 euros - facture n° 07/03/003 du 17 janvier 2008 émise pour 631,40 euros - facture n° 06/10/004 du 18 janvier 2008 émise pour 6 282,45 euros - facture n° 07/03/003 du 18 janvier 2008 émise pour 11 247 euros - facture n° 07/02/001 du 17 janvier 2008 émise pour 26 186,65 euros, qui s’élèveraient à un montant total de 43 416,73 euros (ce montant étant en réalité de 45 416,73 euros).

Suite à une assignation en paiement de ce montant devant le juge des référés du 27 mars 2008, à une comparution personnelle des parties du 7 mai 2008 se soldant par la radiation de l’affaire de référé, à un arrangement et un nouveau décompte signé le 13 mai 2008 par les parties, une nouvelle facture aurait été émise le 26 novembre 2008 à concurrence du montant hors TVA de

22 443,75 euros.

Les demandeurs invoquaient le principe de la facture acceptée et faisaient valoir subsidiairement que le document établi le 13 mai 2008 serait à qualifier de convention transactionnelle, sinon de reconnaissance de dette, sinon de commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable les faits allégués.

La défenderesse exposait que si B était intervenu sur six chantiers, cela s’était fait dans le cadre d’un échange de main d’œuvre entre les deux sociétés. Il aurait été oralement convenu entre Monsieur D (de la société A1) et B, commerçant en son nom personnel, que cet échange ne donnerait pas lieu à facturation de part et d’autre. La défenderesse faisait état de contestations mettant en échec le principe de la facture acceptée, contestait avoir la moindre relation contractuelle avec C et estimait que le document du 13 mai 2008 ne contenait aucun engagement de payer de sa part.

Dans l’hypothèse où il serait considéré que l’échange de main d’œuvre n’était pas gratuit, elle formulait une demande reconventionnelle principalement contre B, subsidiairement contre C. Elle réclamait le montant de 25 000 euros à titre de rémunération des prestations qu’elle affirmait avoir effectuées au profit du commerce de B et concluait à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2 000 euros.

B et C contestaient avoir jamais eu recours aux services des ouvriers d’A1.

Dans un jugement du 7 octobre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a :

- dit la demande d’C fondée, donc celle de B non fondée,

- condamné A1 à payer à C le montant de 22 443,75 euros, avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard trente jours à partir de la demande de paiement du 26 novembre 2008 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros,

- dit la demande reconventionnelle non fondée,

- débouté B et A1 de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

- condamné A1 aux frais et dépens de l’instance.

Pour fonder sa décision, le tribunal a constaté que le décompte du 13 mai 2008 a été signé par D et B. Il a qualifié de correspondance commerciale acceptée la « facture » du 26 novembre 2008 ensemble avec le susdit décompte du 13 mai 2008, motif pris de ce que depuis la comparution personnelle des parties du 7 mai 2008 et l’établissement de ces deux écrits, A1 n’a plus émis la moindre contestation et de ce que le contredit d’A1 du 5 août 2009, formulé dans le cadre d’une procédure à laquelle C n’était pas partie, ne saurait valoir contestation dans le cadre de la demande formulée par cette dernière.

Comme la demande était fondée dans le chef d’C, le tribunal a débouté B de sa demande.

Quant à la demande reconventionnelle, il a déclaré irrecevable faute de précision suffisante l’offre de preuve d’A1 et a considéré que celle-ci n’avance aucun élément de preuve démontrant le bien-fondé de sa demande.

Par exploit d’huissier du 12 décembre 2011, A1 a relevé appel de ce jugement, signifié le 2 novembre 2011. L’appel est régulier pour avoir été interjeté selon les forme et délai prévus par la loi.

L’appelante conclut à la réformation intégrale du jugement, sollicite la décharge de toutes les condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la demande principale et demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle.

Elle critique le jugement en ce qu’il a appliqué le principe de la correspondance commerciale acceptée et souligne avoir émis des contestations, que ce soit à la réception des factures en date du 18 janvier 2008, dans le cadre de la procédure de référé introduite par les intimés le 27 mars 2008 ou encore dans le cadre d’un contredit à ordonnance conditionnelle de paiement.

Le jugement est en outre entrepris en ce qu’il fait état, dans le cadre de la comparution personnelle des parties devant le juge des référés du 7 mai 2008, de l’intention de Monsieur D de trouver un arrangement extrajudiciaire. Une telle intention n’impliquerait aucune reconnaissance quelconque.

Réitérant ses moyens de première instance, elle considère les montants facturés par C comme étant surfaits.

Elle réduit sa demande au montant de 13 312 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 février 2011, date de la formulation de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde. Elle reprend également son offre de preuve de première instance tendant à établir que deux de ses salariés sont intervenus à plusieurs reprises à la demande expresse de Monsieur D sur des chantiers de B, respectivement d’C.

A l’appui de ses affirmations, l’appelante se réfère à différentes fiches de travail et attestations testimoniales qu’elle verse en cause. Subsidiairement, elle demande l’audition des auteurs des attestations testimoniales sur base de l’article 403 du NCPC selon lequel le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation testimoniale.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros pour la première instance et de 2 500 euros pour l’instance d’appel.

Les intimés concluent à la confirmation intégrale du jugement.

Dans le cadre de leur demande, ce serait à bon droit que le principe de la correspondance commerciale acceptée aurait été appliqué par les premiers juges. Le contredit du 5 août 2009 formé par l’appelante ne pourrait valoir contestation étant donné qu’il n’aurait pas été adressé à l’expéditeur de la facture litigieuse et qu’il serait intervenu tardivement. Quant aux contestations du 25 janvier 2008, elles seraient inopérantes car elles concerneraient le montant initial de 43 416,73 euros et seraient antérieures au décompte du 13 mai 2008 ramenant le montant à payer par l’appelante à 22 443,75 euros.

Les intimés contestent tout accord au sujet d’un échange gratuit de main d’œuvre entre les deux sociétés et renvoient au décompte du 13 mai 2008 établi de manière contradictoire et signé par les parties.

Les attestations testimoniales versées en cause seraient à écarter sur base de l’article 1341 du code civil, qui interdirait de prouver contre et outre le contenu d’un écrit par témoins. Subsidiairement, elles ne seraient ni précises, ni pertinentes. Quant aux fiches de travail versées en cause, elles ne constitueraient que des documents établis unilatéralement par l’appelante et dénués de toute valeur probante.

L’appelante ne préciserait pas en quoi les montants facturés seraient surfaits.

Quant à la demande de l’appelante, contestée tant en son principe qu’en son quantum, les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’offre de preuve, qui ne présenterait pas le moindre degré de précision. Pour les raisons ci-dessus développées, les fiches de travail ne sauraient permettre d’accueillir cette demande.

Ils réclament enfin le montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que le montant de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’appelante s’oppose à cette dernière demande au motif que par le présent appel, elle n’aurait fait qu’exercer ses droits. Elle ajoute que l’article 1341 du code civil serait inapplicable en matière commerciale.

1) La demande des intimés

Selon le jugement, les parties s’accordent à dire que tant les factures initiales que le document du 26 novembre 2008 ont été émis par C. Ceci n’a pas été contesté en instance d’appel.

Quant au principe de la facture acceptée que les intimés invoquent et à l’instar du tribunal, il convient de reprendre les faits dans leur chronologie, sur base des pièces du dossier.

Suite à l’émission des factures litigieuses, un document intitulé « OBJET DERNIER RAPPEL » et « DECOMPTE de plusieurs factures NON REGLEES » est envoyé le 18 janvier 2008 à A1.

Le 25 janvier 2008, A1 renvoie à C lesdites factures et les conteste. Le 27 mars 2008, C et B introduisent une assignation en référé contre A1 afin de la voir condamner par provision au paiement du montant de 43 416,76 euros. Lors d’une comparution personnelle des parties, B et D déclarent vouloir trouver un arrangement et l’affaire est rayée d’un commun accord.

Le 13 mai 2008, les parties signent un document intitulé « Décompte Travaux réalisés pour établir Factures hors TVA ». Ce document est établi sur papier-entête d’A1. Il reprend une liste de six noms de chantier auxquels correspond le montant total de 34 119,25 euros, duquel est déduit le montant de 9 675,5 euros au titre du poste « E » ainsi qu’un montant de 2 000 euros au titre du poste « F », ce qui donne le solde de 22 443,75 euros. Sous ce montant figurent la mention « en commun accord », puis les signatures des sieurs D et B.

Suite à ce décompte, C adresse le 26 novembre 2008 à A1 un document intitulé « Facture suivant accord en commun du 13/05/2008 » qui porte sur le montant hors TVA de 22 443,75 euros.

En date du 5 août 2009 (ainsi que le renseigne une ordonnance de référé du

6 juillet 2010 rendue entre les parties), A1 forme contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement du 21 juillet 2009, qui lui a enjoint de payer le montant de 22 443,75 euros à B. L’ordonnance de référé du 6 juillet 2010 annule ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la « facture » du 26 novembre 2008 ne constitue pas une facture au sens strict du terme (au motif que les travaux initialement facturés portent sur un montant beaucoup plus élevé), mais une correspondance commerciale.

L’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est admise (Les Novelles, La facture, André Cloquet, n° 445).

A cet égard, la Cour renvoie à la motivation du jugement quant à l’obligation de protestation dans un bref délai du client contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’A1 ait émis des contestations après la comparution personnelle des parties du 7 mai 2008, l’établissement du décompte du 13 mai 2008 et la « facture » du 26 novembre 2008 (les contestations du 25 janvier 2008 ou encore les débats menés dans le cadre de la procédure de référé jusqu’à la radiation de l’affaire n’étant pas pertinents car antérieurs au décompte du 13 mai 2008). Le contredit formé le 5 août 2009, c’est-à-dire environ neuf mois après la réception de la « facture » du

26 novembre 2008, est en tout état de cause tardif et ne saurait mettre en échec la présomption d’acceptation de la correspondance commerciale.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il énonce que le décompte du

13 mai 2008, ensemble avec la « facture » du 26 novembre 2008, constitue une correspondance commerciale acceptée, sur base de laquelle la demande d’C est à déclarer fondée (celle de B étant donc non fondée).

2) La demande de l’appelante

Le montant de 13 312 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 février 2011, est réclamé à titre de rémunération des prestations que l’appelante affirme avoir effectuées au profit du commerce de B, subsidiairement d’C.

Face aux contestations des intimés, la charge de la preuve de la réalisation de ces prestations et de leur quantité incombe à l’appelante. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en matière commerciale, la preuve est libre.

L’offre de preuve que l’appelante formule en appel tend à établir que deux de ses salariés (Messieurs G et H) sont intervenus à plusieurs reprises sur des chantiers de B, à la demande expresse de D pris en sa qualité de gérant d’A1. Cette offre est identique à celle qui avait été soumise aux premiers juges.

La Cour adopte la motivation du tribunal, qui a déclaré cette offre de preuve irrecevable pour défaut de précision suffisante, motif pris de ce qu’elle n’indique pas sur quels chantiers, à quelles dates et à raison de combien d’heures ces salariés sont intervenus.

Les fiches de travail versées en cause ne sont pas signées par C, respectivement B et ne leur sont pas opposables.

Quant aux attestations testimoniales versées en cause, elles ne portent pas sur des éléments suffisamment précis (par exemple quant au quantum des heures prestées) pour permettre d’accueillir favorablement la demande de paiement de l’appelante.

Aussi le jugement est-il à confirmer.

3) Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d’indemnités de procédure

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur agit avec une légèreté blâmable (Cour

20 mars 1991, 28, 150). Un tel comportement n’est pas établi dans le chef de l’appelante. Par conséquent, c’est à tort que les intimés réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Ayant fait une appréciation correcte des éléments de la cause, c’est à juste titre que le tribunal a alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros à C et qu’il a débouté B et A1 de leurs demande afférentes respectives.

En raison de l’issue de l’appel, A1 ne saurait se voir allouer d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

A l’inverse, il convient d’allouer à C une indemnité de procédure évaluée à

1 000 euros, étant donné que celle-ci a été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour se défendre contre un appel injustifié.

Quant à B, il ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa représentation en justice et n’étant pas compris dans les dépens. Aussi doit-il être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée C et de B en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamne la société à responsabilité limitée A (anciennement sàrl A1) à payer à la société à responsabilité limitée C une indemnité de procédure de

1 000 euros pour l’instance d’appel, déboute la société à responsabilité limitée A et B de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Laure STACHNIK, sur ses affirmations de droit.