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37867+37875a Généré par l'IA

Court dismisses loan contract termination claims where borrower's alleged fraud lacks evidence and no personal liability exists.

Numéro de cause 37867+37875a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellants' requests to terminate a loan contract and award damages against the borrower. The court found that the borrower did not personally sign the exploitation agreement and that the alleged fraud or pressure required for contract rescission was not supported by the evidence. Consequently, the first-instance judgments were confirmed, and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 c.c.; Art. 1320 c.c.: A contract may be rescinded for fraud only if the victim personally suffered the deception; mere lack of a related commercial agreement does not establish fraud against the lender.

Mots-clés

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loan contract termination fraud in consent personal liability commercial exploitation agreement procedural costs allocation dommages-intérêts contractuels droit à la résolution du contrat action en contestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du trois juillet deux mille treize

Numéros 37867 et 37875 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

1. A.) et

2. B.), les deux demeurant à B-(…)

appelants aux termes de deux exploits de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date des 7 et 21 septembre 2011, comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins des prédits exploits WEBER, comparant par Maître Julien LECLÈRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2009 C.) a demandé la résiliation de plein droit sinon la résiliation judiciaire aux torts exclusifs des défendeurs A.) et B.) d’un contrat de prêt signé entre parties le 7 novembre 2007. Il a requis la condamnation solidaire sinon in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a dit non fondée la demande de C.) et l’en a débouté, a dit non fondée la demande reconventionnelle de A.) et B.) et les en a déboutés, a débouté le demandeur C.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et a condamné C.) à payer à A.) et B.) une indemnité de procédure de 700 €.

Le tribunal, après avoir retenu que les parties avaient conclu un contrat de prêt ferme, non assorti d’une clause suspensive, a constaté que le contrat prévoit que le remboursement de la somme prêtée se fera au moyen des royalties à dégager au niveau de la société SOC.1.) après signature d’un contrat d’exploitation entre cette société et les défendeurs et que ce contrat sera signé au cours du mois de novembre 2007, partant au cours du même mois que celui au courant duquel le contrat de prêt a été signé. Il a ensuite décidé que le capital et les intérêts ne sont redus qu’à partir du mois de novembre 2009 et il a rejeté la demande de C.).

Dans le cadre de leur demande reconventionnelle, les défendeurs ont demandé au tribunal de voir déclarer résolu le contrat de prêt aux torts exclusifs du demandeur, au motif que celui-ci n’a pas rempli son engagement de contribuer par l’intermédiaire de la société SOC.1.) à la commercialisation des cigarettes herbales. Le tribunal a constaté qu’il résultait des éléments du dossier que la commercialisation des cigarettes herbales n’a pas eu lieu mais que néanmoins il n’est pas possible de déterminer laquelle des parties en porte la responsabilité. Il a, par conséquent, rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs.

Par exploit d’huissier du 25 mars 2010 C.) a donné assignation à A.) et B.) pour voir déclarer résilié de plein droit sinon judiciairement le contrat de prêt du 7 novembre 2007, à titre plus subsidiaire pour voir prononcer la résolution judiciaire sur base de l’article 1184 du code civil en sa faveur et, en tout état de cause, pour voir condamner les défendeurs au remboursement de l’intégralité des sommes prêtées avec les intérêts légaux et pour voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum au paiement de la somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a débouté les défendeurs tant de leur demande en exécution forcée du contrat d’exploitation qu’en résolution du contrat de prêt aux torts du demandeur, a déclaré résolu aux torts des défendeurs le contrat de prêt conclu entre parties le 7 novembre 2007, partant a condamné les défendeurs au remboursement du montant de 150.000 € avec les intérêts légaux sur le montant de 120.000 € à partir de la mise en demeure du 3 décembre 2008 jusqu’à solde, a débouté le demandeur au principal de sa demande indemnitaire, a alloué une indemnité de procédure de 750 € à C.) et a débouté les défendeurs de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu que d’après les motifs des précédents juges qui s’imposent en tant que motifs décisoires auxquels est attachée l’autorité de chose jugée, la conclusion du contrat d’exploitation ne constituait pas une condition du contrat de prêt suspendant la formation de ce contrat, de sorte que le contrat s’est bien formé avec la stipulation que les remboursements seront effectués le plus tard annuellement à partir de novembre 2009 par tranches de 30.000 €. Eu égard au fait que les défendeurs n’avaient procédé à aucun remboursement et qu’ils n’avaient aucune intention de le faire, le tribunal a déclaré fondée la demande du requérant en résolution judiciaire, à défaut de stipulation au contrat d’une résolution de plein droit, du prêt aux torts des défendeurs. S’agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 28.000 €, le tribunal en a débouté le demandeur, cette demande n’ayant pas été motivée autrement. Concernant la demande reconventionnelle des défendeurs en exécution forcée de la convention d’exploitation, le tribunal a retenu que le document sur lequel se basent les défendeurs au titre du contrat d’exploitation ne constitue pas un contrat mais une offre de collaboration émise par la société SOC.2.) NV qui n’est pas signée mais porte in fine le nom de D.). Le tribunal a déclaré la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire en résolution du contrat de prêt aux torts de C.) irrecevable, alors que, dans ses motifs décisoires, la 17e section du tribunal avait d’ores et déjà retenu que la conclusion du contrat d’exploitation ne constituait pas une condition du contrat de prêt, suspendant la formation de ce contrat.

Par exploit d’huissier du 7 septembre 2011 A.) et B.) ont relevé appel du jugement du 13 juillet 2011 et par exploit d’huissier du 21 septembre 2011 ils ont entrepris le jugement du 4 novembre 2009.

A l’appui de leur appel dirigé contre le jugement du 13 juillet 2011, les appelants demandent à la Cour de dire que les motifs du jugement du 4 novembre 2009 n’ont pas autorité de chose jugée et de se prononcer à nouveau sur le fond de l’affaire, de dire la demande de C.) non fondée et de les décharger de toute condamnation, d’ordonner l’exécution forcée du contrat d’exploitation, sinon de prononcer la résolution du contrat du 7 novembre 2007 aux torts exclusifs de C.), en tout état de cause, de leur allouer la somme de 520.000 €, sinon 650.000 € à titre de dommages-intérêts sur base de l’article 1184 du code civil, subsidiairement, et uniquement pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande d’exécution forcée ou de résolution du contrat du 7 novembre 2007 aux torts exclusifs de l’intimé, d’annuler le contrat précité pour cause de dol, à ce titre de leur allouer la somme de 520.000 € sinon de 650.000 € à titre de dommages-intérêts.

Aux termes de leur appel introduit le 21 septembre 2011 contre le jugement du 4 novembre 2009, les appelants prennent, quant au fond de l’affaire, textuellement les mêmes conclusions que celles prises dans le cadre de leur appel du 7 septembre 2011.

Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et de 3.500 € pour l’instance d’appel.

L’intimé C.) conclut à la confirmation des jugements entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Dans un souci de bonne administration de la justice, les rôles n°37867 et n°37875 ont été joints par le magistrat de la mise en état en date du 16 février 2012.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Appréciation de la Cour.

Par jugement du 13 juillet 2011, la 11e section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a constaté que les demandes dont elle fut saisie par assignation du 25 mars 2010, se couvrent en majeure partie avec celles soumises à la 17e section du tribunal et qui ont fait l’objet d’un débouté. Les premiers juges ont décidé que les motifs du jugement du 4 novembre 2009 s’imposent en tant que motifs décisoires auxquels est attachée l’autorité de chose jugée et ont fait droit à la demande de C.) et débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.

Dans la mesure où les appelants, dans le cadre de leurs deux appels demandent à la Cour de se prononcer à nouveau sur le fond de l’affaire, il est oiseux de se prononcer sur l’autorité de la chose jugée retenue par la 11e section du tribunal en ce qui concerne la décision quant au fond de l’affaire prise par la 17e section du tribunal, la Cour devant se prononcer de toute façon sur le fond de l’affaire.

Il y a partant lieu de statuer tout de suite sur le fond de l’affaire.

Quant à la demande de C.) en résolution de la convention du 7 novembre 2007.

Les appelants contestent tout d’abord la demande de C.) tendant à la résolution de plein droit sinon la résolution judiciaire de la convention conclue entre parties le 7 novembre 2007, demande à laquelle il a été fait droit par la 11e section du tribunal dans son jugement du 13 juillet 2011.

Dans le cadre de leur défense à cette demande les appelants relèvent tout d’abord que la convention litigieuse ne constituait en réalité pas un contrat de prêt en vue de l’achat d’un château et de terrains, mais une avance sur royalties dans le contexte d’un contrat en vue de l’exploitation par la société SOC.1.) de brevets détenus par les appelants au titre de cigarettes herbales. Ils invoquent l’article 1161 du code civil suivant lequel toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. L’interprétation d’un contrat devrait toujours se faire en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Ils soutiennent que C.) les aurait trompés en soutenant que le contrat conclu entre parties devait s’intituler contrat de prêt pour des raisons de comptabilité. Après la signature du contrat, C.) aurait tout fait pour boycotter l’exploitation des cigarettes herbales. Les appelants reprennent encore leur moyen de première instance et font plaider que l’existence des royalties serait nécessaire à l’exécution du contrat et il y aurait lieu de dire que le contrat contiendrait une condition suspensive. En l’espèce, l’obligation à charge des défendeurs dépendrait d’un évènement futur et incertain au moment de la signature, à savoir de la conclusion d’un contrat d’exploitation de cigarettes herbales. Un tel contrat n’aurait pas été mis en vigueur.

En ce qui concerne la qualification du contrat du 7 novembre 2007, la Cour constate que les appelants, tout en ayant plaidé en première instance et devant la 17e section du tribunal, la thèse d’un contrat de prêt assorti d’une clause suspensive, contestent en appel que ce contrat ait été un prêt en leur faveur. Ils font plaider que C.) les aurait trompés et leur aurait fait signer un contrat aux formules « quelque peu » obscures. Ils affirment qu’ils n’ont jamais emprunté une quelconque somme à C.) mais que la somme leur remise constituait une avance sur les royalties qu’ils devaient toucher dans le cadre de l’exploitation de leur brevet concernant des compositions de cigarettes à base de plantes médicinales.

Ledit contrat est de la teneur suivante :

« Le prêteur prête aux emprunteurs la somme de 150.000 … Euros au courant de novembre 2007 pour l’achat du « château de … » et des terrains attenants d’environ 1 ha. Il est convenu que les immeubles ci-dessus seront apportés à une société civile à créer, valorisés et partiellement vendus ou loués.

Le taux d’intérêt est fixé à 5,5 % par an, payable annuellement à terme échu sur le solde restant dû avant les remboursements annuels.

Les remboursements seront effectués le plus tard annuellement à partir de novembre 2009 par tranches de 30.000 euros. Des remboursements seront effectués via ordre à la société SOC.1.) par prélèvement sur la moitié de royalties nets payables aux emprunteurs. Les royalties concernent des brevets que les emprunteurs déclarent détenir directement ou indirectement pour des cigarettes herbales et qui ne sont et seront pas grevés autrement. Un contrat ad hoc est signé ce mois de novembre 2007 entre SOC.1.) et les emprunteurs. Si la moitié des royalties ne suffit pas pour les remboursements et intérêts annuels, le prélèvement sera majoré au prorata.

Garanties : Les emprunteurs laissent au prêteur, à concurrence des prélèvements prévus cidessus, le bénéfice des royalties dues par la société SOC.1.) pour les applications des brevets ci-dessous (suit une liste de numéros). Les emprunteurs s’engagent à ne pas hypothéquer les immeubles ci-dessus sans l’accord du prêteur, sauf en vue d’un remboursement anticipé du présent emprunt et à prendre les mesures pour valoriser ces immeubles. »

La Cour constate que le contrat litigieux est qualifié par les parties de contrat de prêt, ce que les appelants n’ont d’ailleurs pas contesté en première instance devant la 17e section du tribunal. Le prêteur C.) a remis aux appelants la somme de 150.000 € et les emprunteurs se sont engagés d’effectuer des remboursements par prélèvement sur la moitié des royalties nets payables aux emprunteurs. En ce qui concerne le libellé de ce contrat, il est incontestable que ce contrat entre parties constituait un contrat de prêt, les clauses du contrat sont claires et précises et ne prêtent pas à interprétation pour ne pas être susceptibles de deux sens. Le fait que des remboursements devaient être faits par voie de prélèvement sur les royalties ne constitue qu’une modalité de remboursement et ne laisse pas présumer que les parties avaient voulu accorder une avance sur royalties. Il se dégage clairement du contrat que C.) a signé en son nom personnel et non pas en qualité de représentant ni de SOC.3.) ni de SOC.1.) ou de SOC.2.) N.V. C’est encore à tort que les appelants se prévalent d’une convention du 19 septembre 2005 avec une société TTI. La Cour constate, en effet, que le document portant la date du 19 septembre 2005 est intitulé « Mémo » et ne fait l’objet d’aucune signature, de sorte qu’il n’a aucune valeur contraignante et le nom de l’intimé n’y figure pas.

Les parties appelantes contestent avoir voulu conclure un contrat de prêt pour l’acquisition du château de …, au motif qu’ils auraient été propriétaires dudit château auparavant. Ils versent en cause une pièce attestant qu’ils ont acheté ledit château depuis 2001.

La Cour constate que la convention de cession de parts fait état de travaux de réfection projetés, cette mention confirmant les affirmations de l’intimé que l’argent prêté devait servir à acquérir, rénover et valoriser le château ….

Il résulte des développements ci-dessus qu’aucune pièce soumise à la Cour ne contredit le libellé du contrat signé entre parties le 7 novembre 2007.

Tout comme en première instance les appelants soutiennent que la conclusion d’un contrat d’exploitation de cigarettes herbales par l’intermédiaire de la société SOC.1.) constitue une condition suspensive du contrat du 7 novembre 2007.

La Cour se rallie à la motivation des juges de première instance dans la mesure où ils ont retenu à bon droit que nulle part dans le contrat ne se trouve exprimée la volonté des parties de suspendre la formation du contrat de prêt à la signature d’un contrat de coopération, le contrat de prêt étant un contrat qui s’est réalisé par la remise de l’argent. Il faut donc exclure que les parties avaient l’intention de suspendre la formation du contrat jusqu’à la réalisation d’une condition.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement du 13 juillet 2011 dans la mesure où les juges de première instance ont fait droit à la demande de C.) tendant à la résolution judiciaire de la convention du 7 novembre 2001.

Quant aux demandes reconventionnelles des appelants.

Les appelants réitèrent leurs demandes reconventionnelles tant en exécution forcée de la convention d’exploitation qu’en résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de C.), au motif que ce dernier n’aurait pas exécuté son engagement à façonner, produire et commercialiser, par l’intermédiaire de la société SOC.1.), les cigarettes herbales dont les royalties allaient servir en partie au remboursement de l’avance.

Ils font grief aux premiers juges d’avoir résolu le contrat aux torts exclusifs des appelants, le seul fautif, à leur avis, serait l’intimé qui les aurait trompés et qui leur a fait signer la convention du 7 novembre 2007 endéans les 24 heures.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’il n’y avait pas lieu à résolution du contrat aux torts exclusifs de l’intimé, il y aurait lieu d’annuler ledit contrat pour vice de consentement.

A titre plus subsidiaire, ils demandent une comparution personnelle des parties pour offrir en preuve l’existence du dol dans le chef de l’intimé.

Tout d’abord en ce qui concerne les demandes reconventionnelles des appelants, la Cour se rallie à la motivation des décisions des 4 novembre 2009 et 13 juillet 2011 pour autant que les juges de première instance ont retenu que ce n’était pas C.), en son nom personnel, qui devait signer un contrat d’exploitation des brevets avec les appelants, mais que ce contrat devait être signé entre la société SOC.1.) et les appelants.

De même en ce qui concerne la convention d’exploitation, la Cour renvoie à ses développements ci-dessus retenant que le document auquel se réfèrent les appelants ne constitue pas un contrat, mais une simple offre de collaboration émise par la société SOC.2.) N.V. qui n’est pas signée mais porte in fine le nom de D.) derrière la formule finale suivante : « Les deux parties espèrent que cette convention peut être confirmée et chercheront une collaboration positive ». En tout état de cause ce document n’implique en aucune manière C.).

Pour ce qui est de la demande des appelants en résolution de la convention du 7 novembre 2007, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que C.) ait trompé les appelants par une manouvre quelconque de manière à les amener à signer ladite convention ou qu’il ait, d’une façon quelconque, fait pression sur eux en vue de la signature de cette convention.

Au vu des positions divergentes des parties il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties du moment qu’il n’est pas prévisible de les voir revenir sur leurs positions.

C’est partant à bon droit que les appelants ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

Ils sont dès lors également à débouter de toutes leurs demandes en allocation de dommages-intérêts.

Les jugements des 4 novembre 2009 et 13 juillet 2011 sont à confirmer dans la mesure où ils ont été attaqués, y compris en ce qui concerne les indemnités de procédure allouées aux parties.

Comme A.) et B.) succombent en instance d’appel et devront supporter l’intégralité des frais et dépens, ils ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Etant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de C.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;

dit les appels non fondés ;

partant confirme les jugements entrepris ;

déboute A.) et B.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

les condamne à payer à C.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;

les condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Julien LECLÈRE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.