Tenant loses rent arrears appeal but landlord's repair claim fails due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering the tenant to pay rent arrears while rejecting the landlord's claim for door repair due to insufficient evidence. Although the tenant admitted non-payment, the court found the landlord failed to prove the door was broken or that the delay was caused by the tenant. Consequently, the tenant was ordered to pay the increased rent claim and a procedural fee, but the repair request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: A tenant's admission of non-payment validates rent arrears, but a landlord's claim for property repair requires proof of damage and causation, which must be substantiated by evidence rather than mere allegation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 148/2013
Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize
Numéro 152045 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 18 février 2013,
comparant initialement par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 52045 du rôle et appelée pour fixation le 19 mars
2013, initialement fixée pour plaidoiries au 18 juin 2013, fut ensuite par courrier du
greffe avancée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 17 juin 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Monsieur PERSONNE1.), ne comparut en personne, ni en personne, ni par
mandataire.
Maître Geoffrey PARIS, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire finalement en délibéré et rendit à l’audience publique du
mardi, 2 juillet 2013, le
jugement
qui suit:
Faits
Suivant contrat de bail signé le 1er septembre 2011 et prenant effet le même jour, un
appartement sis à ADRESSE1.), a été donné en location par PERSONNE2.), en sa
qualité de bailleur, à PERSONNE1.), en sa qualité de locataire. Le bail, conclu pour
une durée d’une année, avec possibilité de prorogation pour une durée indéterminée,
stipule un loyer mensuel de 700,00 euros.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 3 octobre 2012, PERSONNE2.) a demandé la
convocation de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, pour :
- l’entendre condamner à lui payer la somme de 3.500,00 euros, au titre d’arriérés
de loyers pour les mois de juin à octobre 2012 avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu’à solde,
- entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,
- entendre condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans les quinze
jours de la notification du jugement à intervenir,
- entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de relocation de
trois mois, soit de 2.100,00 euros avec les intérêts légaux à dater de la demande
en justice jusqu’à solde,
- condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 20
décembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
- reçu la demande en la forme,
- donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande au montant total
de 4.900,00 euros,
- dit la demande fondée,
- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.900,00
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 3.500,00 euros à partir du 3 octobre
2012 et sur le montant de 1.400,00 euros à partir du 6 décembre 2012, date des
demandes respectives, jusqu’à solde,
- résilié le bail aux torts de PERSONNE1.),
- condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de quarante à
partir de la notification du jugement,
- dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
relocation pour être prématurée,
- condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 150,00
euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le défaut de paiement des loyers
constitue une violation grave par le preneur des obligations contractuelles lui
incombant et justifie la résiliation du contrat de bail et le déguerpissement du locataire
des lieux loués.
De ce jugement, lui notifié le 9 janvier 2013, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 18 février 2013.
Prétentions et moyens des parties
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris
sans autres explications, tout en précisant ne pas avoir eu de jouissance paisible de
l’appartement pris en location, alors que la porte d’entrée n’a jamais été réparée par
le bailleur. Ainsi, dès le mois d’avril 2012, PERSONNE1.) aurait averti PERSONNE2.)
que la porte d’entrée de son appartement ne ferait plus, mais le bailleur serait resté
en défaut d’entreprendre les travaux promis. L’appelant conclut dès lors à la
condamnation de l’intimé à procéder au remplacement ou à la réparation de la porte
d’entrée, étant précisé qu’il ne s’oppose pas au paiement intégral des loyers si la porte
d’entrée est réparée ou remplacée. PERSONNE1.) sollicite finalement une indemnité
de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée et augmente
sa demande pécuniaire, de sorte à réclamer encore le paiement de la somme de
3.500,00 euros au titre d’arriérés de loyers pour la période de janvier à juin 2013. Il
conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 500,00 euros.
Appréciation du tribunal
D’emblée, le tribunal note que le jugement du 20 décembre 2012 n’est entrepris ni en
ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail, ni en ce qu’il a ordonné le
déguerpissement du locataire, ni en ce que PERSONNE1.) a été condamné au
paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance, ni enfin en ce qu’il
a rejeté la demande de PERSONNE2.) tendant au paiement d’une indemnité de
relocation, celui-ci n’ayant pas relevé appel incident.
Il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ces volets de la demande qui ne
lui sont pas dévolus.
Le jugement rendu en date du 20 décembre 2012 par le tribunal de paix de
Luxembourg, dûment notifié le 9 janvier 2013, a partant acquis force de chose jugée
quant à ces volets, non entrepris.
PERSONNE1.) reconnaît, dans son acte d’appel, ne pas avoir payé les loyers, de
sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné le locataire
aux loyers impayés. En effet, à supposer même qu’il soit avéré que la porte d’entrée
ne fonctionne pas, ce fait ne serait pas de nature à justifier la rétention totale du loyer
pendant sept mois.
L’appel n’est partant pas fondé.
En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE2.), force
est de constater que l’appelant n’établit pas avoir payé les loyers des mois de janvier
à juin 2013 inclus, de sorte que l’augmentation de la demande est à déclarer recevable
et fondée pour le montant réclamé de 3.500,00 euros. L’intimé n’ayant pas demandé
d’intérêts, ce montant n’est pas à assortir des intérêts au taux légal.
La recevabilité de la demande de l’appelant, tendant à entendre condamner
PERSONNE2.) à remplacer ou réparer la porte d’entrée, n’a pas été contestée par
l’intimé, de sorte qu’elle est à déclarer recevable.
Faute de pièces et d’éléments justificatifs, l’affirmation de PERSONNE1.) reste
toutefois à l’état de pure allégation, dépourvue d’un quelconque effet juridique. La
demande en condamnation est dès lors à déclarer non fondée.
La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Celle de PERSONNE2.) est par contre à accueillir à concurrence de 250,00 euros,
étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire assurer la
défense de ses droits en instance d’appel.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu
des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en paiement en
instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.500,00
euros,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE1.) en remplacement ou
en réparation de la porte d’entrée de l’appartement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
250,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.