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TAL14_148338 Généré par l'IA

Commercial appeal dismissed as late; appeal filed after default judgment opposition period expired under Civil Procedure Code.

Numéro de cause TAL14_148338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial appeal filed by SOCIETE1. S.àr.l. against a default judgment in its favor was declared inadmissible due to being filed late. The court held that unlike judgments by the Tribunal d'Arrondissement, default judgments by the Tribunal de Paix allow the appeal period to run simultaneously with the opposition period. Consequently, the appeal submitted on September 10, 2012, after the default judgment was served on July 16, 2012, exceeded the statutory deadline. The court further noted that the choice between commercial and civil procedure does not render procedural formalities substantive nullities.

Regeste Legislator

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Articles 571 and 113 of the Civil Procedure Code: The appeal period for a default judgment rendered by the Tribunal de Paix runs simultaneously with the opposition period, meaning an appeal filed after the opposition deadline expires is inadmissible.

Mots-clés

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commercial appeal inadmissibility default judgment service simultaneous appeal and opposition Tribunal de Paix procedure statutory appeal deadline pourvoi en nullité créance contestée nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Article 571 of the Civil Procedure Code
En effet, contrairement à l’article 571 du même code, régissant le délai d’appel des
Article 113 of the Civil Procedure Code
termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter
Article 547 of the Civil Procedure Code
ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau code

Jurisprudence citée

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TAL 27 November 1998, judgment no 200/98
TAL 29 June 2001, judgment no 139/2001
CSJ 2 April 2009, no 26536
TAL 12 July 2002, no 74449
TAL 25 April 2008, no 110197
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 150/2013

Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize

Numéro 148338 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 10 septembre 2012,

comparant

initialement

par

Maître

Laurent LENERT, avocat,

demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat,

et

la société en commandite de droit allemand SOCIETE2.) GmbH & CO KG, établie et

ayant son siège social à D-ADRESSE2.) (République Fédérale d’Allemagne),

ADRESSE3.), représentée par son ou ses associés commandités en fonctions, inscrite

au registre de commerce près le Tribunal de Wittlich sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 juin 2013.

Entendu la société en commandite de droit allemand SOCIETE2.) GmbH & CO KG

par l’organe de son mandataire Maître Céline CORBIAUX, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Faisant exposer avoir acquis, suivant acte notarié de vente du 30 décembre 2010, un

bureau sis à ADRESSE4.), pour lequel la partie venderesse s’est engagée à rénover

les plafonds, murs, sol et sanitaires pour le 31 janvier 2011, mais que celle-ci est

toutefois restée en défaut de ce faire nonobstant maints rappels et mise en demeure,

de sorte que la requérante a dû faire appel à une entreprise tierce, la société de droit

allemand SOCIETE2.) GMBH & CO KG a, suivant exploit d’huissier du 27 janvier 2012,

fait donner citation à la société SOCIETE1.) S.àr.l. aux fins de l’entendre condamner

à lui payer la somme de 3.902,01 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros.

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et statuant par défaut à

l’égard de la société SOCIETE1.), a, par jugement rendu en date du 14 juin 2012, dit

la demande fondée et a partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) le montant de 3.902,01 euros avec les intérêts légaux à partir du 27

janvier 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00 euros.

De ce jugement, lui signifié le 16 juillet 2012, la société SOCIETE1.) a relevé appel

suivant exploit d’huissier du 10 septembre 2012.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante, qui estime son appel recevable

pour avoir été interjeté le dernier jour suivant l’expiration du délai d’opposition,

demande à entendre dire la demande de la société SOCIETE2.) non fondée.

La société SOCIETE1.) fait plaider avoir effectué non seulement les divers travaux tels

que convenus entre parties, mais également des travaux non convenus conformément

au souhait de la société SOCIETE2.). Il y aurait partant eu « un nouveau contrat verbal,

sinon novation du contrat ».

L’intimée conclut, en ordre principal, à la nullité de l’acte d’appel pour non-respect de

l’article 114 paragraphe 2 du nouveau code de procédure civile, alors que, s’agissant

d’un litige pendant entre deux sociétés commerciales, le présent litige serait de nature

commerciale (et non de nature civile tel qu’erronément retenu par le premier juge), de

sorte qu’il relèverait de la compétence des juridictions commerciales. Elle estime

partant que l’assignation aurait dû se faire à date fixe.

En ordre subsidiaire, l’intimée estime que l’appel est irrecevable pour être tardif. En

effet, l’appelante ayant été valablement représentée lors du premier appel de l’affaire

devant le tribunal de paix, ce serait à tort que le premier juge a retenu que le jugement

entrepris était rendu par défaut à l’encontre de la SOCIETE1.). La décision querellée

devant être qualifiée de contradictoire à l’égard de toutes les parties, la voie de

l’opposition serait exclue et l’appel interjeté le 10 septembre 2012 serait tardif.

En dernier ordre de subsidiarité, l’intimée conclut à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris.

Appréciation du tribunal

Pour des raisons de logique juridique, il échet d’analyser en premier lieu le moyen tiré

de la tardivité de l’appel.

Indépendamment de la question de savoir si c’est à tort ou à raison que le premier

juge a statué par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.), le tribunal relève qu’aux

termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter

appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la

signification du jugement.

En vertu des articles 90 et 113 du nouveau code de procédure civile, les délais tant

d’appel que d’opposition des jugements des juges de paix rendus en matière civile

courent à partir de la signification du jugement.

En effet, contrairement à l’article 571 du même code, régissant le délai d’appel des

jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai d’appel des

jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable,

l’article 113 précité ne prévoit pas pareille majoration de délai au cas où il s’agit d’un

appel interjeté contre une décision rendue par défaut par le juge de paix, de laquelle il

n’a pas été relevé opposition (cf. TAL 27 novembre 1998, jugt. no 200/98 ; TAL 29 juin

2001, jugt. no 139/2001).

Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements

rendus par défaut par le tribunal de paix siégeant en matière civile ou commerciale, il

s’ensuit que les délais d’opposition et d’appel courent simultanément.

Le jugement entrepris ayant été signifié le 16 juillet 2012, il s’ensuit que le délai d’appel

a commencé à courir à partir du lendemain de cette date ; l’appel interjeté par exploit

d’huissier du 10 septembre 2012 est partant à déclarer irrecevable pour être tardif.

Pour autant que de besoin, le tribunal relève encore que, dans la mesure où le présent

litige oppose deux sociétés commerciales, le présent litige est de nature commerciale.

Il s’ensuit que le tribunal doit qualifier le présent litige en litige commercial et dès lors

statuer en matière commerciale selon la procédure civile.

A noter que, contrairement aux développements de l’intimée, le législateur, en

ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau code

de procédure civile un alinéa 2, a permis au demandeur de choisir à son gré pour les

litiges de nature commerciale entre la procédure commerciale et la procédure civile, à

la seule condition de supporter dans tous les cas les frais supplémentaires

occasionnés par ce choix, et a implicitement décidé que la règle suivant laquelle la

procédure commerciale doit être appliquée en matière commerciale n’est et n’était pas

une formalité substantielle. Il s’ensuit que l’inobservation de ces formalités qui, ne sont

pas formellement prescrites à peine de nullité, ne peut être sanctionnée par une nullité

de l’acte (CSJ 2 avril 2009 n°26536 du rôle, voir également TAL 12 juillet 2002,

n°74449 du rôle).

Il n’y a pas non plus lieu de distinguer les procédures à accomplir devant les tribunaux

d’arrondissement ségeant en matière commerciale en première instance de celles où

ces mêmes tribunaux siègent comme juge d’appel de décisions des justices de paix,

prises en matière commerciale (TAL 25 avril 2008, n°110197 du rôle renvoyant à

cassation, 1er mars 2007, numéro 2408 du registre).

Le moyen tiré de la nullité n’est partant pas fondé.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.