Commercial appeal dismissed as late; appeal filed after default judgment opposition period expired under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial appeal filed by SOCIETE1. S.àr.l. against a default judgment in its favor was declared inadmissible due to being filed late. The court held that unlike judgments by the Tribunal d'Arrondissement, default judgments by the Tribunal de Paix allow the appeal period to run simultaneously with the opposition period. Consequently, the appeal submitted on September 10, 2012, after the default judgment was served on July 16, 2012, exceeded the statutory deadline. The court further noted that the choice between commercial and civil procedure does not render procedural formalities substantive nullities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 571 and 113 of the Civil Procedure Code: The appeal period for a default judgment rendered by the Tribunal de Paix runs simultaneously with the opposition period, meaning an appeal filed after the opposition deadline expires is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 150/2013
Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize
Numéro 148338 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 10 septembre 2012,
comparant
initialement
par
Maître
Laurent LENERT, avocat,
demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
la société en commandite de droit allemand SOCIETE2.) GmbH & CO KG, établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE2.) (République Fédérale d’Allemagne),
ADRESSE3.), représentée par son ou ses associés commandités en fonctions, inscrite
au registre de commerce près le Tribunal de Wittlich sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 juin 2013.
Entendu la société en commandite de droit allemand SOCIETE2.) GmbH & CO KG
par l’organe de son mandataire Maître Céline CORBIAUX, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg.
Faisant exposer avoir acquis, suivant acte notarié de vente du 30 décembre 2010, un
bureau sis à ADRESSE4.), pour lequel la partie venderesse s’est engagée à rénover
les plafonds, murs, sol et sanitaires pour le 31 janvier 2011, mais que celle-ci est
toutefois restée en défaut de ce faire nonobstant maints rappels et mise en demeure,
de sorte que la requérante a dû faire appel à une entreprise tierce, la société de droit
allemand SOCIETE2.) GMBH & CO KG a, suivant exploit d’huissier du 27 janvier 2012,
fait donner citation à la société SOCIETE1.) S.àr.l. aux fins de l’entendre condamner
à lui payer la somme de 3.902,01 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et statuant par défaut à
l’égard de la société SOCIETE1.), a, par jugement rendu en date du 14 juin 2012, dit
la demande fondée et a partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) le montant de 3.902,01 euros avec les intérêts légaux à partir du 27
janvier 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 16 juillet 2012, la société SOCIETE1.) a relevé appel
suivant exploit d’huissier du 10 septembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante, qui estime son appel recevable
pour avoir été interjeté le dernier jour suivant l’expiration du délai d’opposition,
demande à entendre dire la demande de la société SOCIETE2.) non fondée.
La société SOCIETE1.) fait plaider avoir effectué non seulement les divers travaux tels
que convenus entre parties, mais également des travaux non convenus conformément
au souhait de la société SOCIETE2.). Il y aurait partant eu « un nouveau contrat verbal,
sinon novation du contrat ».
L’intimée conclut, en ordre principal, à la nullité de l’acte d’appel pour non-respect de
l’article 114 paragraphe 2 du nouveau code de procédure civile, alors que, s’agissant
d’un litige pendant entre deux sociétés commerciales, le présent litige serait de nature
commerciale (et non de nature civile tel qu’erronément retenu par le premier juge), de
sorte qu’il relèverait de la compétence des juridictions commerciales. Elle estime
partant que l’assignation aurait dû se faire à date fixe.
En ordre subsidiaire, l’intimée estime que l’appel est irrecevable pour être tardif. En
effet, l’appelante ayant été valablement représentée lors du premier appel de l’affaire
devant le tribunal de paix, ce serait à tort que le premier juge a retenu que le jugement
entrepris était rendu par défaut à l’encontre de la SOCIETE1.). La décision querellée
devant être qualifiée de contradictoire à l’égard de toutes les parties, la voie de
l’opposition serait exclue et l’appel interjeté le 10 septembre 2012 serait tardif.
En dernier ordre de subsidiarité, l’intimée conclut à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris.
Appréciation du tribunal
Pour des raisons de logique juridique, il échet d’analyser en premier lieu le moyen tiré
de la tardivité de l’appel.
Indépendamment de la question de savoir si c’est à tort ou à raison que le premier
juge a statué par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.), le tribunal relève qu’aux
termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter
appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la
signification du jugement.
En vertu des articles 90 et 113 du nouveau code de procédure civile, les délais tant
d’appel que d’opposition des jugements des juges de paix rendus en matière civile
courent à partir de la signification du jugement.
En effet, contrairement à l’article 571 du même code, régissant le délai d’appel des
jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai d’appel des
jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable,
l’article 113 précité ne prévoit pas pareille majoration de délai au cas où il s’agit d’un
appel interjeté contre une décision rendue par défaut par le juge de paix, de laquelle il
n’a pas été relevé opposition (cf. TAL 27 novembre 1998, jugt. no 200/98 ; TAL 29 juin
2001, jugt. no 139/2001).
Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements
rendus par défaut par le tribunal de paix siégeant en matière civile ou commerciale, il
s’ensuit que les délais d’opposition et d’appel courent simultanément.
Le jugement entrepris ayant été signifié le 16 juillet 2012, il s’ensuit que le délai d’appel
a commencé à courir à partir du lendemain de cette date ; l’appel interjeté par exploit
d’huissier du 10 septembre 2012 est partant à déclarer irrecevable pour être tardif.
Pour autant que de besoin, le tribunal relève encore que, dans la mesure où le présent
litige oppose deux sociétés commerciales, le présent litige est de nature commerciale.
Il s’ensuit que le tribunal doit qualifier le présent litige en litige commercial et dès lors
statuer en matière commerciale selon la procédure civile.
A noter que, contrairement aux développements de l’intimée, le législateur, en
ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau code
de procédure civile un alinéa 2, a permis au demandeur de choisir à son gré pour les
litiges de nature commerciale entre la procédure commerciale et la procédure civile, à
la seule condition de supporter dans tous les cas les frais supplémentaires
occasionnés par ce choix, et a implicitement décidé que la règle suivant laquelle la
procédure commerciale doit être appliquée en matière commerciale n’est et n’était pas
une formalité substantielle. Il s’ensuit que l’inobservation de ces formalités qui, ne sont
pas formellement prescrites à peine de nullité, ne peut être sanctionnée par une nullité
de l’acte (CSJ 2 avril 2009 n°26536 du rôle, voir également TAL 12 juillet 2002,
n°74449 du rôle).
Il n’y a pas non plus lieu de distinguer les procédures à accomplir devant les tribunaux
d’arrondissement ségeant en matière commerciale en première instance de celles où
ces mêmes tribunaux siègent comme juge d’appel de décisions des justices de paix,
prises en matière commerciale (TAL 25 avril 2008, n°110197 du rôle renvoyant à
cassation, 1er mars 2007, numéro 2408 du registre).
Le moyen tiré de la nullité n’est partant pas fondé.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.