Tenant's incidental claim against co-tenant dismissed due to lack of jurisdiction over private debt disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the landlord's claim for rent arrears but declared itself incompetent to hear the tenant's incidental claim against the co-tenant for reimbursement. The court ruled that such private debt disputes fall under the exclusive jurisdiction of the judge of peace, not the court of first instance or the appellate court. Consequently, the appeal regarding this specific claim was dismissed, while the main rent claim was upheld with a reduction in the awarded amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: The judge of peace has exclusive jurisdiction over disputes regarding the existence and execution of a lease; incidental claims by a tenant against a co-tenant for private debt reimbursement fall outside the appellate court's material competence and must be brought before the judge of peace.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail loyer (XIVe chambre)
Numéro 141/2013
Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize
Numéro 148136 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 8 août 2012,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT,
établissement public, établi à L-ADRESSE2.), représenté par le président de son
comité-directeur en fonctions,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, seize avril deux mille treize sous le numéro 78/13 dont le dispositif
est conçu comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit d’ores et déjà partiellement fondé,
partant, par réformation partielle du jugement entrepris,
dit non fondée la demande du FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT tendant à voir le bail résilié et à voir déguerpir
PERSONNE1.) des lieux loués,
partant, en déboute,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par le FONDS POUR
LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour la première
instance,
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour l’instance d’appel,
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel, pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre du FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT,
surseoit à statuer quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que
PERSONNE2.) est tenue de le tenir quitte et indemne, afin de permettre aux parties
de conclure quant à la compétence matérielle du tribunal de céans,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 18 juin
2013, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les droits des parties et les frais ainsi que les dépens des deux instances. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 148136 du rôle et appelée pour continuation des
débats le 18 juin 2013, fut ensuite par courrier du greffe avancée pour plaidoiries à
l’audience publique du lundi, 17 juin 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications.
Maître Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,
avocat, comparant pour le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT (anciennement FONDS POUR LE LOGEMENT à COÛT
MODERE), fournit ses réponses.
Maître Florie HUBERTUS, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2
juillet 2013, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu en date du 16 avril 2013, par lequel le tribunal de céans, i) a
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et a, par réformation partielle du
jugement entrepris,
(i)
dit non fondée la demande du FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT tendant à voir le bail résilié
et à voir déguerpir PERSONNE1.) des lieux loués, (ii) dit non fondée la demande en
indemnité de procédure formulée par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour la première instance, ii) dit non fondées (i)
l’indemnité de procédure sollicitée par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour l’instance d’appel et (ii) l’indemnité de procédure
sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel, pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre du FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT, iii) a sursis à statuer quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à
voir dire que PERSONNE2.) est tenue de le tenir quitte et indemne, afin de permettre
aux parties de conclure quant à la compétence matérielle du tribunal de céans et iv)
réservé les droits des parties et les frais ainsi que les dépens des deux instances.
Le FONDS fait relever bien qu’ayant retenu dans la motivation du susdit jugement i)
que « le montant de 7.869,65 euros réclamé par le FDLH n’étant pas contesté par
PERSONNE2.), ni par PERSONNE1.), il s’ensuit qu’il y a lieu d’y faire droit », et ii)
que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la solidarité entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) au paiement de la dette, ce même jugement n’a pas statué sur ce
point dans le dispositif.
Eu égard aux considérations qui précèdent et à ce qui a été dit dans le jugement du
16 avril 2013, le premier jugement est à confirmer sur ce volet de la demande, sauf à
préciser qu’au vu de la réduction par LE FONDS du montant de ses prétentions au
montant de 7.090,16 euros, cette condamnation solidaire porte sur ce montant, avec
les intérêts légaux à partir du 9 août 2011, jusqu’à solde.
Quant à la demande incidente formulée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), il
est à noter que les deux parties s’accordent à dire que le juge de l’action est le juge
de l’exception et elles concluent partant à la compétence matérielle du tribunal de
céans pour connaître de la prédite demande.
Il est rappelé que le tribunal statue en appel en matière de bail à loyer et précisé
qu’aux termes de l’article 3.3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever de toutes
les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des
baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation
et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une
convention.
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, en matière civile et
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de paix est
compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros, et à charge d'appel
jusqu'à la valeur de 10.000 euros.
Aux termes de l’article 14 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une question
relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre
juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
Les compétences matérielles que les juridictions se voient attribuer sont i) exclusives,
ce qui signifie qu’elles sont seules compétentes pour connaître des litiges qui leur sont
attribuées par la loi, à l’exclusion de toute autre juridiction. Ces compétences sont en
outre ii) spéciales en ce qu’elles ne s’étendent qu’aux litiges directement visés par la
loi, à l’exclusion de tout autre litige. Les règles de compétence sont d’ordre public, le
tribunal saisi ayant non seulement la faculté mais, comme cela est le cas en l’espèce
(cf. jugement du 16 avril 2013), l’obligation de soulever d’office, de sa propre initiative
la question de sa compétence matérielle s’il considère que celle-ci est de nature à
poser problème, l’article 261 du nouveau code de procédure civile énonçant
expressément ce principe (Th. HOSCHEIT, l’Evolution du litige en cours d’instance,
Bullet. Cercle François Laurent, 2004, bull. II, n° 62.
Même si l’article 14 du nouveau code de procédure constitue l’un des mécanismes
juridiques permettant d’échapper aux règles ordinaires de compétence, il n’en reste
pas moins qu’en l’espèce, la demande incidente, sous-jacente à la question de la
compétence matérielle du tribunal,
est formulée par
PERSONNE1.)
contre
PERSONNE2.), et non pas contre LE FONDS. Cette demande ne constitue dès lors
en tout état de cause pas une exception à la demande principale, de sorte que le
principe suivant lequel « le juge de l’action est le juge de l’exception » ne s’applique
pas. Même à supposer que tel soit le cas, le tribunal ne saurait connaître de la
demande qui concerne une question relevant de la compétence exclusive d'une autre
juridiction.
En effet, la demande incidente dirigée par le locataire PERSONNE1.) contre sa co-
locatrice de l’époque PERSONNE2.), tend au remboursement d’une partie du loyer
qu'il a payé au bailleur.
Cette demande n’a pas trait à une contestation entre un bailleur et un preneur relative
à l'existence et à l'exécution d'un bail d'immeuble pour laquelle compétence exclusive
est attribuée au juge de paix siégeant en matière de bail à loyer, mais se base sur le
droit commun, de sorte que le juge de paix, statuant en matière de bail à loyer, et à
fortiori le tribunal d’arrondissement, statuant en cette même matière en instance
d’appel, ne sauraient en connaître (Trib. d’arr. Luxembourg, 12 janvier 2011, n° 63544
du rôle).
Le tribunal est partant matériellement incompétent pour connaître de la demande
incidente de PERSONNE1.). Même si sur ce point, il y a lieu à réformation du
jugement entrepris, l’appel relevé par PERSONNE1.), contre ce chef du jugement et
qui tend à voir dire sa demande fondée, n’est pas fondé.
La demande en indemnité de procédure sollicitée pour l’instance d’appel par
PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) est à dire non fondée, l’iniquité requise
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
donnée.
C’est par contre à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, sauf à préciser que cette
condamnation est solidaire.
Même si l’appel relevé par PERSONNE1.) a été déclaré partiellement fondé, il n’en
reste pas moins qu’il reste tenu d’une condamnation, de sorte qu’il y a lieu de le
condamner solidairement avec PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu en date du 16 avril 2013,
donne acte au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT que le montant de ses prétentions se chiffre à 7.090,16 euros,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande du FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) fondée et en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer au
FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT la somme
redue, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2011, jusqu’à solde, sauf à préciser
qu’au vu de la réduction par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT du montant de ses prétentions, cette condamnation
solidaire porte sur le montant de 7.090,16 euros, avec les intérêts tels que dit ci-avant,
pour le surplus et par réformation du jugement entrepris,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande incidente
dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé pour le surplus,
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.