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TAL14_148136 Généré par l'IA

Tenant's incidental claim against co-tenant dismissed due to lack of jurisdiction over private debt disputes.

Numéro de cause TAL14_148136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the landlord's claim for rent arrears but declared itself incompetent to hear the tenant's incidental claim against the co-tenant for reimbursement. The court ruled that such private debt disputes fall under the exclusive jurisdiction of the judge of peace, not the court of first instance or the appellate court. Consequently, the appeal regarding this specific claim was dismissed, while the main rent claim was upheld with a reduction in the awarded amount.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: The judge of peace has exclusive jurisdiction over disputes regarding the existence and execution of a lease; incidental claims by a tenant against a co-tenant for private debt reimbursement fall outside the appellate court's material competence and must be brought before the judge of peace.

Mots-clés

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exclusive jurisdiction judge of peace incidental claim co-tenant private debt reimbursement material incompetence court lease dispute landlord tenant expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation protection du locataire contre les congés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 n.c.p.
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

Jurisprudence citée

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Trib. d'arr. Luxembourg, 12 janvier 2011, n° 63544 du rôle
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Texte complet

Jugement bail loyer (XIVe chambre)

Numéro 141/2013

Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize

Numéro 148136 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 8 août 2012,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT,

établissement public, établi à L-ADRESSE2.), représenté par le président de son

comité-directeur en fonctions,

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège

en date du mardi, seize avril deux mille treize sous le numéro 78/13 dont le dispositif

est conçu comme suit:

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit d’ores et déjà partiellement fondé,

partant, par réformation partielle du jugement entrepris,

dit non fondée la demande du FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU

LOGEMENT ET DE L’HABITAT tendant à voir le bail résilié et à voir déguerpir

PERSONNE1.) des lieux loués,

partant, en déboute,

dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par le FONDS POUR

LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour la première

instance,

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par le FONDS POUR LE

DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour l’instance d’appel,

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel, pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre du FONDS POUR LE

DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT,

surseoit à statuer quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que

PERSONNE2.) est tenue de le tenir quitte et indemne, afin de permettre aux parties

de conclure quant à la compétence matérielle du tribunal de céans,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 18 juin

2013, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les droits des parties et les frais ainsi que les dépens des deux instances. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 148136 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 18 juin 2013, fut ensuite par courrier du greffe avancée pour plaidoiries à

l’audience publique du lundi, 17 juin 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Claude DERBAL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications.

Maître Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,

avocat, comparant pour le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT (anciennement FONDS POUR LE LOGEMENT à COÛT

MODERE), fournit ses réponses.

Maître Florie HUBERTUS, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,

avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2

juillet 2013, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement rendu en date du 16 avril 2013, par lequel le tribunal de céans, i) a

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et a, par réformation partielle du

jugement entrepris,

(i)

dit non fondée la demande du FONDS POUR LE

DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT tendant à voir le bail résilié

et à voir déguerpir PERSONNE1.) des lieux loués, (ii) dit non fondée la demande en

indemnité de procédure formulée par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU

LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour la première instance, ii) dit non fondées (i)

l’indemnité de procédure sollicitée par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU

LOGEMENT ET DE L’HABITAT pour l’instance d’appel et (ii) l’indemnité de procédure

sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel, pour autant qu’elle est dirigée à

l’encontre du FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE

L’HABITAT, iii) a sursis à statuer quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à

voir dire que PERSONNE2.) est tenue de le tenir quitte et indemne, afin de permettre

aux parties de conclure quant à la compétence matérielle du tribunal de céans et iv)

réservé les droits des parties et les frais ainsi que les dépens des deux instances.

Le FONDS fait relever bien qu’ayant retenu dans la motivation du susdit jugement i)

que « le montant de 7.869,65 euros réclamé par le FDLH n’étant pas contesté par

PERSONNE2.), ni par PERSONNE1.), il s’ensuit qu’il y a lieu d’y faire droit », et ii)

que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la solidarité entre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) au paiement de la dette, ce même jugement n’a pas statué sur ce

point dans le dispositif.

Eu égard aux considérations qui précèdent et à ce qui a été dit dans le jugement du

16 avril 2013, le premier jugement est à confirmer sur ce volet de la demande, sauf à

préciser qu’au vu de la réduction par LE FONDS du montant de ses prétentions au

montant de 7.090,16 euros, cette condamnation solidaire porte sur ce montant, avec

les intérêts légaux à partir du 9 août 2011, jusqu’à solde.

Quant à la demande incidente formulée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), il

est à noter que les deux parties s’accordent à dire que le juge de l’action est le juge

de l’exception et elles concluent partant à la compétence matérielle du tribunal de

céans pour connaître de la prédite demande.

Il est rappelé que le tribunal statue en appel en matière de bail à loyer et précisé

qu’aux termes de l’article 3.3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix

connaît à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever de toutes

les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des

baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation

et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une

convention.

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, en matière civile et

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de paix est

compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros, et à charge d'appel

jusqu'à la valeur de 10.000 euros.

Aux termes de l’article 14 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît

de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une question

relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre

juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

Les compétences matérielles que les juridictions se voient attribuer sont i) exclusives,

ce qui signifie qu’elles sont seules compétentes pour connaître des litiges qui leur sont

attribuées par la loi, à l’exclusion de toute autre juridiction. Ces compétences sont en

outre ii) spéciales en ce qu’elles ne s’étendent qu’aux litiges directement visés par la

loi, à l’exclusion de tout autre litige. Les règles de compétence sont d’ordre public, le

tribunal saisi ayant non seulement la faculté mais, comme cela est le cas en l’espèce

(cf. jugement du 16 avril 2013), l’obligation de soulever d’office, de sa propre initiative

la question de sa compétence matérielle s’il considère que celle-ci est de nature à

poser problème, l’article 261 du nouveau code de procédure civile énonçant

expressément ce principe (Th. HOSCHEIT, l’Evolution du litige en cours d’instance,

Bullet. Cercle François Laurent, 2004, bull. II, n° 62.

Même si l’article 14 du nouveau code de procédure constitue l’un des mécanismes

juridiques permettant d’échapper aux règles ordinaires de compétence, il n’en reste

pas moins qu’en l’espèce, la demande incidente, sous-jacente à la question de la

compétence matérielle du tribunal,

est formulée par

PERSONNE1.)

contre

PERSONNE2.), et non pas contre LE FONDS. Cette demande ne constitue dès lors

en tout état de cause pas une exception à la demande principale, de sorte que le

principe suivant lequel « le juge de l’action est le juge de l’exception » ne s’applique

pas. Même à supposer que tel soit le cas, le tribunal ne saurait connaître de la

demande qui concerne une question relevant de la compétence exclusive d'une autre

juridiction.

En effet, la demande incidente dirigée par le locataire PERSONNE1.) contre sa co-

locatrice de l’époque PERSONNE2.), tend au remboursement d’une partie du loyer

qu'il a payé au bailleur.

Cette demande n’a pas trait à une contestation entre un bailleur et un preneur relative

à l'existence et à l'exécution d'un bail d'immeuble pour laquelle compétence exclusive

est attribuée au juge de paix siégeant en matière de bail à loyer, mais se base sur le

droit commun, de sorte que le juge de paix, statuant en matière de bail à loyer, et à

fortiori le tribunal d’arrondissement, statuant en cette même matière en instance

d’appel, ne sauraient en connaître (Trib. d’arr. Luxembourg, 12 janvier 2011, n° 63544

du rôle).

Le tribunal est partant matériellement incompétent pour connaître de la demande

incidente de PERSONNE1.). Même si sur ce point, il y a lieu à réformation du

jugement entrepris, l’appel relevé par PERSONNE1.), contre ce chef du jugement et

qui tend à voir dire sa demande fondée, n’est pas fondé.

La demande en indemnité de procédure sollicitée pour l’instance d’appel par

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) est à dire non fondée, l’iniquité requise

pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

donnée.

C’est par contre à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, sauf à préciser que cette

condamnation est solidaire.

Même si l’appel relevé par PERSONNE1.) a été déclaré partiellement fondé, il n’en

reste pas moins qu’il reste tenu d’une condamnation, de sorte qu’il y a lieu de le

condamner solidairement avec PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu en date du 16 avril 2013,

donne acte au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE

L’HABITAT que le montant de ses prétentions se chiffre à 7.090,16 euros,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande du FONDS POUR LE

DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) fondée et en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer au

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT la somme

redue, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2011, jusqu’à solde, sauf à préciser

qu’au vu de la réduction par le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU

LOGEMENT ET DE L’HABITAT du montant de ses prétentions, cette condamnation

solidaire porte sur le montant de 7.090,16 euros, avec les intérêts tels que dit ci-avant,

pour le surplus et par réformation du jugement entrepris,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande incidente

dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.),

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé pour le surplus,

dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance d’appel.