Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_147964 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unpaid car repair bills, confirming lower court's judgment against the individual.

Numéro de cause TAL14_147964
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal against a judgment ordering an individual to pay €2,681.88 for five unpaid car repair invoices. The court found the individual's claims of ignorance regarding the work and lack of receipt of bills were unsupported by evidence, noting the vehicle was presented multiple times at the garage. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejected the request for the service record, and awarded costs to the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 580 et suivants du Code de procédure civile; L'appel non fondé lorsque les allégations de l'appelant ne sont pas étayées par des éléments probants et que le jugement entrepris est confirmé.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal dismissal unpaid invoices car repair services burden of proof costs and expenses service record restitution confirmation of judgment contrat d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 138/2013

Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize

Numéro 147964 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 9 juillet 2012,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, anciennement SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 juin 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fabienne GARY,

avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 24 mars 2011 par le juge de

paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à SOCIETE1.) sàrl,

devenue dans la suite SOCIETE1.) SA, la somme de 2.681,88 euros, du chef de cinq

factures impayées, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,

jusqu’à solde.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a relevé

contredit suivant courrier du 14 avril 2011.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu

le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer à

SOCIETE1.) SA la somme de 2.681,88 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 30 mars 2011, jusqu’à solde,

et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a constaté que la demande d’SOCIETE1.) SA

repose sur les factures suivantes : i) facture du 29 janvier 2010 d’un montant de 66,82

euros, ii) facture du 16 février 2010 d’un montant de 1.696,47 euros, iii) facture du 19

février 2010 d’un montant de 23,66 euros, iv) facture du 27 mars 2010 d’un montant

de 155,58 euros et v) facture du 30 avril 2010 d’un montant de 739,35 euros.

Il a dit i) que compte tenu des multiples visites par PERSONNE1.) au garage, celui-ci

ne saurait utilement affirmer ne pas avoir connaissance d’avoir commandé des travaux

sur sa voiture et ii) que PERSONNE1.) restait en défaut d’expliquer pour quelle raison

il aurait présenté sa voiture à plusieurs reprises au garage, si ce n’était pour faire

effectuer des réparations.

De ce jugement non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 9 juillet 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir décharger

de toutes condamnations et de voir condamner SOCIETE1.) SA à lui restituer l’original

du carnet d’entretien du véhicule BMW X3, immatriculé sous le numéro NUMERO2.),

dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte

de 50,00 euros par jour de retard. PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et demande à voir condamner SOCIETE1.)

SA aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conteste avoir présenté son véhicule au garage

SOCIETE1.) SA pour faire effectuer des réparations, en faisant valoir ne l’avoir

présenté que pour qu’SOCIETE1.) SA fasse une demande de prise en charge

(Kulanzgarantie) auprès du producteur, le système de boîte 4x4 ne fonctionnant plus

qu’en propulsion (deux roues motrices arrières) et le système pour enclencher le train

avant ne fonctionnant plus. Il y avait en outre un problème relatif au nettoyage des

parties intérieures du véhicule, les produits de nettoyage indiqués par le producteur ne

parvenant pas à nettoyer le cuir de couleur beige dont le véhicule est équipé.

Quant à la demande de prise en charge, PERSONNE1.) fait valoir que le garage

PERSONNE3.) a obtenu l’accord de BMW de lui accorder une remise de 40%.

L’appelant fait relever qu’aucun remède n’a été trouvé aux prédits problèmes.

Par ailleurs, à aucun moment, l’appelant n’aurait demandé à SOCIETE1.) SA

d’effectuer des réparations sur le véhicule. SOCIETE1.) SA resterait, d’ailleurs, en

défaut d’établir pareil fait et la facture du 29 janvier 2010 établirait que PERSONNE1.)

n’était pas d’accord pour effectuer les travaux, étant donné qu’il y est inscrit « pas

d’accord du client de faire les travaux ».

En ordre principal, PERSONNE1.) conclut dès lors à voir débouter SOCIETE1.) SA de

sa demande.

En ordre subsidiaire, à supposer que des réparations aient été demandées, l’appelant

conteste que toutes les prestations facturées aient été effectuées.

Ainsi,

PERSONNE1.) conteste i) avoir loué un véhicule immatriculé NUMERO3.) ; si tel avait

été le cas, le réservoir du véhicule aurait été plein à son retour au garage, ii) avoir

demandé au garage de changer les pneus d’été du véhicule et iii) que des pièces du

véhicule aient été remplacées (SOCIETE1.) SA restant en défaut de remettre les

pièces échangées).

En ordre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) conteste la qualité des travaux

effectués et fait relever que le poste « contrôle du fonctionnement de l’électronique

digital Diesel » a été facturé à plusieurs reprise, ceci établissant que les réparations

n’ont pas été correctement effectuées.

En tout état de cause, aucune facture « en bonne et due forme » ne lui aurait été

adressée par SOCIETE1.) SA. Ce ne serait qu’en date du 17 mai 2010 que

PERSONNE1.) a reçu un relevé de compte (sur lequel la facture du 29 janvier 2010

ne figure pas), décompte qui a été contesté par courrier du 30 mai 2010.

SOCIETE1.) SA expose que c’est à plusieurs reprises que PERSONNE1.) a déposé

son véhicule auprès du garage, afin d’y faire effectuer diverses réparations, lesquelles

ont été effectuées dans les règles de l’art, le client n’ayant jamais contesté la qualité

des travaux effectués.

Quant à la question de la garantie du constructeur, SOCIETE1.) SA fait relever que

cette garantie, qui a une durée de trois ans, était écoulée lors de la présentation du

véhicule au garage, la première mise en circulation remontant au 4 janvier 2007. Ce

serait à bon droit que pour rejeter le moyen invoqué par PERSONNE1.), le premier

juge a dit que PERSONNE1.) n’avait pas établi avoir présenté sa voiture durant la

période de couverture de la garantie. SOCIETE1.) SA fait encore relever qu’une

demande de participation commerciale, demandée par PERSONNE1.), avait été

refusée par l’intimée. Dans ce contexte, SOCIETE1.) SA renvoie à la facture du 16

février 2010 et souligne que PERSONNE1.) savait dès lors qu’aucune garantie du

constructeur ne trouvait à s’appliquer.

Quant au problème relatif à la propulsion du véhicule, SOCIETE1.) SA donne à

considérer que pareil problème n’a jamais été porté à sa connaissance,

PERSONNE1.) n’ayant donné aucune instruction pour intervenir à ce titre sur le

véhicule.

Quant au nettoyage du cuir, SOCIETE1.) SA fait relever que c’est à juste titre que le

premier juge a retenu que sur un cuir de couleur claire, des taches sont plus visibles

que sur un cuir de couleur foncée et que si le client opte pour un cuir clair, il accepte

cette évidence. En tout état de cause, ce problème n’aurait aucun lien direct avec les

travaux facturés sous-jacents à la demande en paiement.

Quant aux

prétendues

absences

de réparations effectuées sur le véhicule,

SOCIETE1.) SA souligne que les affirmations faites par l’appelant sont contredites par

les présentations successives du véhicule au garage. Ainsi, le véhicule a été présenté

une première fois au garage alors qu’il affichait un kilométrage de 96.682 km ; les

prestations effectuées ont donné lieu à l’émission de la facture du 29 janvier 2010. Il a

ensuite été présenté au garage en affichant un kilométrage de 97.170 km ; les

prestations effectuées ont donné lieu à l’émission de la facture du 16 février 2010. Il a

encore été présenté au garage en affichant le même kilométrage ; les prestations

effectuées ont fait l’objet de la facture du 19 février 2010 (montage des pneus d’été et

prise de carburant). Il a été présenté une nouvelle fois le 27 mars 2010, en affichant

un kilométrage de 99.704 km et la dernière présentation du véhicule a eu lieu alors

que le véhicule affichait un kilométrage de 102.110 km.

SOCIETE1.) SA estime dès lors que prétendre ne pas avoir eu connaissance d’avoir

commandé des travaux sur le véhicule « relève de la plus grande des ironies ».

En soulignant que toutes les factures ont été envoyées à PERSONNE1.), qu’un

premier rappel de paiement lui a été adressé le 29 mars 2010, un second rappel le 17

mai 2010 et un dernier rappel le 16 novembre 2010, SOCIETE1.) SA considère qu’il y

a lieu de dire l’appel non fondé et de confirmer purement et simplement le premier

jugement.

Quant au carnet d’entretien, SOCIETE1.) SA donne à considérer qu’elle ne le détient

pas, de sorte qu’elle est dans l’incapacité de répondre à la demande de l’appelant.

Motifs de la décision

Quant au problème de la garantie du constructeur, lié à celui de la propulsion invoqué

par PERSONNE1.), respectivement à celui de la boîte, il résulte de la facture émise

par SOCIETE1.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 16 février 2010, date à

laquelle la première mise en circulation du véhicule (4 janvier 2007) remontait à plus

de trois ans, qu’« une demande de participation commerciale a été demandée sans

résultat favorable ». Le fait qu’un an plus tard, un autre garagiste émette une facture

du chef du remplacement de la boîte, dans laquelle il est dit que « Teil Verteilergetriebe

wird zu 40% von BMW via Kulanz übernommen », est sans incidence sur le présent

litige, aucune des factures litigieuses émises par SOCIETE1.) SA n’ayant trait à des

travaux effectués sur le boîte.

Quant au prétendu problème de nettoyage du cuir du véhicule, il est à noter que la

matérialité de ce problème n’est documentée par aucune pièce probante, de sorte

qu’en tout état de cause, les développements faits à ce titre par PERSONNE1.) sont

dénués de pertinence. Par ailleurs, même à le supposer établi, ce problème n’a pas

d’incidence sur le litige, à défaut par PERSONNE1.) de formuler des prétentions

précises, tel par exemple une demande en allocation de dommages et intérêts du chef

du dommage subi le cas échéant de ce chef.

Quant à l’absence de commande des travaux facturés, il est à noter que les

interventions sur le véhicule ne se résument pas à une seule présentation du véhicule

au garage, mais que celles-ci sont au nombre de cinq. Il est dès lors difficilement

concevable que PERSONNE1.) n’ait pas donné d’instructions précises au garagiste ;

le tribunal tient dès lors pour établi que si des travaux ont été effectués sur le véhicule,

forcément présenté au garage par PERSONNE1.), c’est sur demande de celui-ci.

Quant aux prétendues absences de réparations effectuées sur le véhicule, ici encore

le tribunal admet que si les travaux faits sur instruction de PERSONNE1.) n’avaient

pas été effectués à son entière satisfaction, celui-ci n’aurait certainement pas présenté

son véhicule à plusieurs reprises à ce même garage. A noter dans ce contexte qu’il est

pour le moins surprenant que, tel que l’affirme PERSONNE1.), aucune des factures

émises par SOCIETE1.) SA ne lui soient parvenues. En tout état de cause, le tribunal

n’accorde aucun crédit aux allégations faites à ce titre par l’appelant. Il est encore

intéressant de noter que, même si dans son courrier de « contestation » du 30 mai

2010, PERSONNE1.) « conteste formellement avoir commandé des travaux sur sa

voiture », il ne fait aucunement état de réparations qui n’auraient pas ou mal été faites.

Dès lors, le tribunal n’accorde pas non plus de crédit aux affirmations non étayées

faites à ce titre par PERSONNE1.). En tout état de cause, à supposer que les

réparations aient été mal effectuées, il eut été prudent de dénoncer ces faits par écrit

à SOCIETE1.) SA, en précisant les désordres affectant les travaux effectués.

Il est dès lors étonnant que PERSONNE1.), qui sur base de l’ensemble des susdites

allégations conclut à voir débouter SOCIETE1.) SA de sa demande, n’ait eu aucune

réaction aux rappels de paiement lui adressés le 29 mars 2010, les 17 mai 2010 et 16

novembre 2010.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le

premier juge a fait droit à la demande en paiement d’SOCIETE1.) SA et a condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance. Il y a partant lieu à

confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Quant à la demande en restitution du carnet d’entretien, dont la recevabilité n’est pas

critiquée, il ne résulte d’aucun élément probant qu’SOCIETE1.) SA détienne cette

pièce, de sorte que là encore les affirmations faites par PERSONNE1.) restent à l’état

d’allégation dépourvues d’un quelconque effet. La demande est dès lors non fondée.

L’appel n’est partant pas fondé.

Au vu du sort réservé à l’instance, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande en

indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée pour l’instance

d’appel par SOCIETE1.) SA est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

reçoit en la forme, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société

anonyme SOCIETE1.) SA à lui restituer le carnet d’entretien de son véhicule,

dit cette demande non fondée et en déboute,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure formulée pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.