Court dismisses appeal in divorce case, upholding fixed indexed pension obligation under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the lower court's decision that the husband must pay the full indexed pension to his ex-wife. The parties argued over whether the pension was a fixed sum or subject to adjustment based on the husband's financial decline. The court ruled that the divorce agreement clearly established a fixed indexed amount without time limits, which cannot be reduced absent independent deterioration of the creditor's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134 du code civil; Article 277 4° du code civil: A divorce agreement stipulating a fixed indexed pension without time limits constitutes a binding obligation that cannot be reduced unless the creditor's situation deteriorates independently of the debtor's will.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 149/2013
Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize
Numéro 147597 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 6 août 2012,
comparant par Maître Sarah VAZQUEZ-LOPEZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 juin 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sarah VAZQUEZ-
LOPEZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alain NORTH, avocat,
en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage en date du 10 août 1973 par
devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg ; ils ont eu trois enfants,
PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né
le DATE3.).
Ils ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement de divorce rendu le 10
janvier 2002 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
La convention de divorce par consentement mutuel conclue le 15 septembre 2000
stipule que, outre les pensions alimentaires à verser par le père au profit des enfants
PERSONNE5.) et PERSONNE4.), « PERSONNE2.) touchera à partir de la date du 15
septembre 2000 de la part de Monsieur PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre
personnel de 60.000 frs par mois indexée. Dans ce montant sont comprises les
différentes allocations payées par l’employeur de M. PERSONNE1.), à savoir
l’allocation foyer, l’allocation enfants et l’allocation scolaire. Le secours alimentaire à
titre personnel n’est pas limité dans le temps et restera payable si le débiteur d’aliments
prend sa retraite. Madame PERSONNE2.) ne bénéficiant pas de droits propres en
matière d’assurance pension pour les années où elle s’est consacrée principalement
à l’éducation de ses trois enfants et à la tenue du ménage, contractera une assurance-
pension complémentaire auprès d’un institut privé. Monsieur PERSONNE1.) s’engage
à contribuer à raison de 5.000.- frs par mois au paiement des primes à verser par
Madame PERSONNE2.) ».
Faisant exposer que, de mars 2011 à mai 2011, PERSONNE1.) ne s’est acquitté que
d’un secours alimentaire à hauteur de 1.529,42 euros (au lieu des 2.037,42 euros tels
que stipulés dans la convention) et que depuis juin 2001, il ne paie qu’une pension
alimentaire de 886,18 euros, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 10 février
2012, fait citer PERSONNE1.) à comparaître par devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins d’entendre :
- fixer la pension alimentaire à titre personnel au montant indexé de 2.037,42 euros
et partant condamner PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire indexé de
2.037,42 euros à partir du 1er mars 2011, sinon de la demande en justice,
- condamner PERSONNE1.) à lui payer des arriérés de pension alimentaire à hauteur
de 10.733,92 euros pour la période de mars 2011 à janvier 2012 inclus, avec les
intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,
- condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a conclu principalement à
entendre dire la clause relative à la pension alimentaire à titre personnel nulle pour
être contraire à l’ordre public et à entendre fixer un délai raisonnable à l’expiration
duquel il pourra arrêter tout paiement. Subsidiairement, il a demandé à se voir
décharger du paiement de la pension alimentaire à titre personnel, au motif que
PERSONNE2.) vit en communauté de vie avec un certain PERSONNE6.).
En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) a demandé, à titre reconventionnel, à voir
réduire la pension alimentaire à titre personnel à de plus justes proportions.
Suivant jugement contradictoire rendu le 26 avril 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
- reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
- dit la demande principale fondée en ce qu’elle a trait à la pension alimentaire à titre
personnel et refixé les débats en ce qui concerne la contribution à l’assurance-
pension,
- condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire à titre personnel de
1.913,47 euros par mois à partir du 1er février 2012,
- condamné PERSONNE1.) au paiement d’arriérés de pensions alimentaire pour la
période de mars 2011 à janvier 2012 de 9.370,47 euros avec les intérêts légaux à
dater de la demande en justice jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord retenu que la convention
de divorce par consentement mutuel ne saurait être assimilée à un contrat quelconque
auquel une partie peut mettre fin moyennant préavis, de sorte qu’il a rejeté d’emblée
le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public de la clause relative à la pension
alimentaire à titre personnel.
En ce qui concerne ensuite le moyen tiré de la prétendue communauté de vie de
PERSONNE2.) avec un tiers, le premier juge a rejeté l’offre de preuve par l’audition
de témoins pour ne pas être assez précise.
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire, le premier juge a constaté
que les parties étaient en désaccord quant à l’interprétation à donner à l’article 3 de la
convention, qui dispose que PERSONNE2.) touchera une pension alimentaire à titre
personnel de 60.000.- LUF par mois, les allocations de foyer, enfants et scolaire étant
comprises dans ce montant. Visant les articles 1156 et 1161 du code civil, le premier
juge a retenu que les parties, en précisant que PERSONNE2.) touchera une pension
alimentaire dont le montant est fixé à 60.000.- LUF, ont voulu assurer que,
indépendamment du montant des allocations payées, PERSONNE2.) touchera ce
montant, qui s’élève actuellement à 1.913,47 euros, dans son intégralité pour subvenir
à ses besoins.
La demande reconventionnelle en réduction de PERSONNE1.) a été déclarée non
fondée, alors que celui-ci n’établissait pas de dégradation significative de sa situation
financière.
Suivant jugement du 28 juin 2012, le tribunal de paix, constatant que PERSONNE1.)
s’était rapporté à prudence de justice quant à la demande de PERSONNE2.) en
condamnation au montant de 123,95 euros relatif à la contribution à l’assurance-
pension, a condamné PERSONNE1.) à lui payer ce montant à partir du 1er février 2012
ainsi que des arriérés à hauteur de 1.363,45 euros pour la période de mars 2011 à
janvier 2012.
Finalement, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure de 250,00 euros.
De ces deux jugements rendus les 26 avril 2012 et 28 juin 2012, non signifiés,
PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 6 août
2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des décisions entreprises, l’appelant demande principalement à
s’entendre décharger du versement de la pension alimentaire après écoulement d’un
délai raisonnable à fixer par le tribunal et à voir fixer, pendant ce délai, la pension
alimentaire au montant mensuel de 886,18 euros.
Subsidiairement, il conclut à voir, sinon ordonner une comparution personnelle des
parties, du moins admettre son offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE6.), dont le contenu libellé comme suit : « attendu que Madame
PERSONNE2.) vit en communauté de vie avec Monsieur PERSONNE6.), demeurant
à L-ADRESSE3.) ; que cette liaison ne se limite pas à une relation de fin de semaine ;
que le sieur PERSONNE6.) et la dame PERSONNE2.) passent notamment les
vacances ensemble ». Par voie de conséquence, il conclut à la décharge pure et
simple de tout paiement dans son chef.
En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande à entendre réduire le secours
alimentaire redu à son ex-épouse à la somme mensuelle de 886,18 euros à partir de
mars 2011.
En tout état de cause, l’appelant sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00
euros.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que la convention de divorce par
consentement mutuel s’analyse en un contrat et que selon l’adage « nul n’est tenu à
l’infini », il serait admis, dans les contrats à durée indéterminée, de mettre fin au contrat
moyennant préavis raisonnable. Ce principe général relèverait de l’ordre public et la
condition résolutoire de l’article 1184 du code civil serait implicitement contenue dans
chaque contrat.
Par ailleurs et dans la mesure où PERSONNE2.) vivrait en communauté de vie avec
PERSONNE6.), il y aurait lieu, après le résultat de l’enquête, sinon de la comparution
personnelle des parties, de décharger PERSONNE1.) de tout secours alimentaire au
profit de PERSONNE2.).
Enfin, l’appelant estime que les calculs proposés par PERSONNE2.) et repris par le
premier juge ne sont pas conformes à l’intention des parties et violent les dispositions
du code de la sécurité sociale. En effet, les allocations familiales intégrées dans la
pension alimentaire à titre personnel servaient à l’entretien et à l’éducation des enfants
et n’étaient pas destinés à subvenir aux besoins de PERSONNE2.).
En retenant que PERSONNE2.) doit percevoir une pension alimentaire à titre
personnel de 60.000.- LUF et ce indépendamment du montant des allocations payées,
le premier juge aurait violé l’intention des parties. Cette situation reviendrait, en effet,
à améliorer la situation financière de PERSONNE2.) au fur et à mesure que les enfants
communs terminent leurs études, tandis que la charge de
PERSONNE1.)
s’aggraverait parallèlement par le fait qu’il doit compenser de sa propre poche les
allocations jadis versées par son employeur.
Cette manifeste inégalité entre l’évolution de la situation financière de PERSONNE2.)
et celle de PERSONNE1.) n’aurait pu être l’intention de ce dernier lors de la signature
de la convention de divorce par consentement mutuel et le secours alimentaire devrait
être fixé à la somme de 886,18 euros à partir de mars 2011.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple des jugements a quo par adoption
des motifs du premier juge. Elle sollicite à son tour une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
Elle conteste toute prétendue communauté de vie avec PERSONNE6.) et conclut au
rejet de l’offre de preuve pour être ni précise, ni pertinente, ni encore concluante.
PERSONNE2.) estime que la convention de divorce par consentement mutuel pose,
de manière claire et précise, le principe selon lequel, indépendamment des allocations
familiales, le montant de la pension alimentaire à titre personnel est irrévocablement
fixé à 60.000.- LUF (indexé).
Appréciation du tribunal
Quant à la demande principale en décharge du paiement du secours alimentaire
L’appelant sollicite la décharge pure et simple du paiement de la pension alimentaire
à titre personnel à verser à son ex-épouse, ce à partir d’une date à fixer par le tribunal
de céans.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) fait tout d’abord plaider la contrariété à l’ordre public
de la clause relative au paiement de la pension alimentaire à titre personnel.
Il reproche plus particulièrement au premier juge de ne pas avoir précisé pour quelle
raison une convention de divorce par consentement mutuel ne saurait être assimilée
à un contrat quelconque auquel une partie peut mettre fin moyennant préavis et estime
que la condition résolutoire de l’article 1184 du code civil est implicitement contenue
dans chaque contrat synallagmatique.
S’il est certes vrai que, en vertu de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire
est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, il échet cependant de
rappeler que, conformément au libellé de cette disposition, tel n’est le cas qu’au cas
où une des deux parties ne satisfait point à son obligation.
En l’occurrence - et indépendamment du fait que, tel que l’a retenu à bon escient le
premier juge, une convention de divorce par consentement mutuel ne saurait être
assimilée à un contrat synallagmatique quelconque - l’appelant reste en défaut
d’établir que PERSONNE2.) n’a pas satisfait à une de ses obligations.
Le moyen de l’appelant tiré de la contrariété à l’ordre public de cette clause est, par
ailleurs, dénué de toute pertinence juridique. En effet, une convention de divorce par
consentement mutuel ne constitue pas un contrat quelconque, mais est régie par les
articles 276 et suivants du code civil. Ainsi, l’article 277 de ce code prévoit exactement
quelles mesures doivent impérativement être visées par cette convention, auquel le
jugement de divorce fait d’ailleurs référence.
L’article 277 4° précise en outre les cas dans lesquels le secours alimentaire à titre
personnel n’est plus dû ou peut être modifié.
A noter que la jurisprudence se montre sévère et rigoureuse dans l’application de ce
texte qui, en définitive, met gravement en cause la sécurité juridique que les parties
avaient pourtant voulu solide au moment de signer leurs engagements réciproques
(Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édition Larcier, n°119).
La jurisprudence ne cesse ainsi de rappeler qu’il faut interpréter cette disposition très
restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du divorce par
consentement mutuel, qui doit demeurer avant tout un contrat issu de la libre volonté
des parties et, de ce fait, être respecté en tout état de cause, sauf circonstances tout
à fait graves, exceptionnelles et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat
et qui risquent de mener à des drames personnels inacceptables (Gaston VOGEL,
ibidem op. cit.)
Permettre à un époux d’être déchargé moyennant préavis de toute obligation
alimentaire à l’égard de son conjoint, alors qu’il s’était pourtant engagé par écrit à lui
verser un secours alimentaire à titre personnel, serait vider de toute substance l’article
277 4° du code civil et ne saurait, à l’évidence, être admis.
Le moyen de PERSONNE1.) tombe partant à faux et doit être rejeté dans son
intégralité.
PERSONNE1.) estime encore devoir être déchargé du paiement du secours
alimentaire, au motif que son ex-épouse vivrait en communauté de vie avec un certain
PERSONNE6.) et il formule une offre de preuve par l’audition de ce dernier à cet effet.
Aux termes de l’article 277 4° du code civil, la pension alimentaire à titre personnel ne
sera plus due sur demande en cas de communauté de vie du créancier avec un tiers.
La loi du 27 juillet 1997 a ajouté que « sont présumées vivre en communauté de vie,
les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun ».
En l’occurrence, PERSONNE2.) et PERSONNE6.) sont domiciliés à deux adresses
différentes, de sorte qu’il appartient à l’appelant d’établir l’existence d’une résidence
commune. A cet effet, l’appelant formule une offre de preuve dont le contenu très
vague ne fournit aucune indication de temps ou de lieu et ne précise aucun élément
de cette prétendue cohabitation, de sorte qu’à l’instar du premier juge, il échet de
rejeter l’offre de preuve faute de pertinence.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties, dans
la mesure où une telle mesure n’apporterait aucun élément nouveau et qu’il est
douteux que les parties – dont les positions sont diamétralement opposées – puissent
trouver un arrangement.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant qu’il a dit la demande de
PERSONNE1.) en décharge du secours alimentaire non fondée.
Quant à la demande subsidiaire en réduction de la pension alimentaire
L’article 3 de la convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties
le 15 septembre 2000 est libellé comme suit : « Pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant mineur
PERSONNE5.), Monsieur
PERSONNE1.)
paiera à Madame
PERSONNE2.) une pension alimentaire de 20.000.- francs par mois. Ce montant sera
révisable dès que l’enfant poursuivra des études supérieures à l’étranger. Pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE4.), né le DATE2.) et qui se
trouve en cours d’études justifiées, le père verse une pension alimentaire mensuelle
de 30.000.- francs. Le secours alimentaire pour les deux enfants est payable le 15 de
chaque mois à partir du 15 septembre 2000. Le secours est automatiquement lié à
l’échelle des salaires.
PERSONNE2.) touchera à partir de la date du 15 septembre 2000 de la part de
Monsieur PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 60.000 frs par
mois indexée. Dans ce montant sont comprises les différentes allocations payées par
l’employeur de M. PERSONNE1.), à savoir l’allocation foyer, l’allocation enfants et
l’allocation scolaire. Le secours alimentaire à titre personnel n’est pas limité dans le
temps et restera payable si le débiteur d’aliments prend sa retraite. Madame
PERSONNE2.) ne bénéficiant pas de droits propres en matière d’assurance pension
pour les années où elle s’est consacrée principalement à l’éducation de ses trois
enfants et à la tenue du ménage, contractera une assurance-pension complémentaire
auprès d’un institut privé. Monsieur PERSONNE1.) s’engage à contribuer à raison de
5.000.- frs par mois au paiement des primes à verser par Madame PERSONNE2.) ».
PERSONNE1.) estime qu’il serait évident que les allocations familiales intégrées dans
la pension alimentaire à titre personnel n’auraient servi qu’à l’entretien et à l’éducation
des enfants communs et ne sauraient être utilisées pour subvenir aux besoins de
PERSONNE2.). Admettre le contraire aboutirait à violer l’article 269 du code de la
sécurité sociale. Par ailleurs, il n’aurait jamais souhaité s’engager ad vitam aeternam
à compenser les diverses allocations qui ne seraient plus versées par son employeur.
Le tribunal constate d’emblée que, bien qu’ayant entrepris le jugement du 28 juin 2012
qui a condamné PERSONNE1.) à contribuer à l’assurance-pension complémentaire
de PERSONNE2.) à hauteur de 123,95 euros par mois, l’appelant n’a pas pris position,
en instance d’appel, quant à ce volet de la pension alimentaire à titre personnel pour
lequel il s’était rapporté à prudence de justice en première instance.
Il résulte clairement de la convention de divorce par consentement mutuel signée entre
parties que PERSONNE1.) s’engage à contribuer à raison de 5.000.- LUF par mois au
paiement des primes à verser par PERSONNE2.).
Les parties s’accordent encore à dire que ce montant n’est pas indexé. PERSONNE1.)
ne justifie pas pour quelle raison il ne serait plus tenu au paiement de cette somme -
qui s’élève à 123,95 euros - de sorte qu’il échet de confirmer purement et simplement
le jugement du 28 juin 2012 et ce par adoption des motifs du premier juge.
En ce qui concerne le montant de 60.000.- LUF auquel PERSONNE1.) s’est engagé
à payer à son ex-épouse, le tribunal relève qu’il est constant en cause que l’employeur
de PERSONNE1.) a, par le passé, continué directement les allocations familiales à
PERSONNE2.), tandis que PERSONNE1.) s’acquittait chaque mois de la différence
jusqu’à atteindre le montant de 60.000.- LUF indexé.
Il est vrai que, tel que le soutient PERSONNE1.), les allocations familiales sont
destinées à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs. Toutefois,
contrairement aux conclusions de l’appelant, le fait que le tribunal de paix ait, dans un
jugement du 1er février 2011 rendu à la suite d’une citation de PERSONNE1.) tendant
à voir supprimer, sinon réduire, la pension alimentaire à titre personnel, retenu que
« les allocations familiales versées par la commission européenne constituent une
contribution aux charges de la famille et non pas un secours alimentaire à titre
personnel au vrai sens du terme », est sans incidence sur l’issue du présent litige, ce
d’autant plus que le tribunal de paix avait rejeté comme non fondées toutes les
demandes formulées par PERSONNE1.). Il n’est d’ailleurs pas contesté que les
allocations perçues par PERSONNE2.) de la part de l’employeur de PERSONNE1.)
ont été utilisées au profit des enfants communs.
Le tribunal se doit de relever que les parties, dans leur convention de divorce par
consentement mutuel, n’ont pas convenu d’un montant inférieur à 60.000.- LUF, ni que
PERSONNE2.) toucherait en plus de pareil montant les allocations familiales. Or, il
leur aurait tout à fait été loisible de ce faire.
Au contraire, PERSONNE1.) s’est engagé – de surcroît sans limitation de durée et
même après sa retraite – à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre
personnel indexée de 60.000.- LUF. Si PERSONNE2.), du temps où elle percevait des
allocations familiales, a utilisé ces allocations pour couvrir les besoins des enfants, il
n’en demeure pas moins que, tel que convenu entre parties, celles-ci ont voulu assurer
à PERSONNE2.) une pension alimentaire de 60.000.- LUF et ce indépendamment du
montant des allocations familiales. Il s’ensuit que c’est ce montant – auquel
PERSONNE1.) s’est engagé – qui est redu par l’appelant dans son intégralité une fois
que son employeur ne continue plus d’allocations familiales à PERSONNE2.).
Il est en outre un fait que PERSONNE1.) a toujours adapté ses paiements en fonction
des variations des allocations perçues par PERSONNE2.), de sorte à assurer à celle-
ci un montant mensuel indexé de 60.000.- LUF. Ceci résulte encore d’un email adressé
par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 16 janvier 2009 dans lequel il écrit « du weess
jo dass meng Iwwerweisung + dei vun der Kommissioun zesummen den indexéierten
Forfait vun denger « pension alimentaire » ausmaachen. Deen indexeierten Forfait ass
an der Konventioun jo festgeluecht. Wann d’Kommissioun dir manner iwwerwisesen
huet hun ech dir emmer dee Minus misse Kompenseieren. D.h. wann d’Kommissioun
dir elo mei owerwiest brauch ech dir manner ze iwerweise ».
Qualifiant lui-même la pension alimentaire à titre personnel d’un « forfait »,
PERSONNE1.) est particulièrement malvenu d’affirmer qu’il n’aurait pas été dans son
intention de payer une pension alimentaire d’un montant total de 60.000.- LUF à son
ex-épouse.
Dans ce contexte, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que
PERSONNE1.) s’est engagé à ce que son ex-épouse touche e montant de 60.000.-
LUF, sans limitation de durée.
La commune intention des parties résulte partant de façon claire et précise du texte
de la convention de divorce par consentement mutuel aux termes de laquelle
PERSONNE2.) touchera à partir de la date du 15 septembre 2000 de la part de
Monsieur PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 60.000.- LUF
par mois indexée, étant précisé que le secours alimentaire à titre personnel n’est pas
limité dans le temps et restera payable si le débiteur d’aliments prend sa retraite.
Ce secours ne saurait, conformément à l’article 277 4° du code civil, être modifié qu’en
cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à
condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans
le chef duquel elle a lieu.
Si PERSONNE1.) a fait plaider une détérioration de sa situation financière – toutefois
non retenue par le premier juge – il ne réitère plus ce moyen en instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que, tel que l’a retenu à
bon escient le premier juge, il n’y a pas lieu à réduction du secours alimentaire.
Les jugements entrepris sont partant à confirmer par adoption de motifs, de sorte que
l’appel n’est pas fondé.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
Le tribunal note que le jugement du 28 juin 2012 n’est pas entrepris en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00
euros, de sorte que ce volet du jugement ne lui pas dévolu.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile pour la présente instance, elles sont à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme les jugements entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.