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TAL14_147597 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in divorce case, upholding fixed indexed pension obligation under civil code.

Numéro de cause TAL14_147597
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal, confirming the lower court's decision that the husband must pay the full indexed pension to his ex-wife. The parties argued over whether the pension was a fixed sum or subject to adjustment based on the husband's financial decline. The court ruled that the divorce agreement clearly established a fixed indexed amount without time limits, which cannot be reduced absent independent deterioration of the creditor's situation.

Regeste Legislator

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Article 1134 du code civil; Article 277 4° du code civil: A divorce agreement stipulating a fixed indexed pension without time limits constitutes a binding obligation that cannot be reduced unless the creditor's situation deteriorates independently of the debtor's will.

Mots-clés

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divorce agreement indexed pension fixed sum obligation financial deterioration civil code binding force appellate review alimony modification durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 149/2013

Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize

Numéro 147597 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 6 août 2012,

comparant par Maître Sarah VAZQUEZ-LOPEZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 juin 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sarah VAZQUEZ-

LOPEZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alain NORTH, avocat,

en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage en date du 10 août 1973 par

devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg ; ils ont eu trois enfants,

PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), né

le DATE3.).

Ils ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement de divorce rendu le 10

janvier 2002 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

La convention de divorce par consentement mutuel conclue le 15 septembre 2000

stipule que, outre les pensions alimentaires à verser par le père au profit des enfants

PERSONNE5.) et PERSONNE4.), « PERSONNE2.) touchera à partir de la date du 15

septembre 2000 de la part de Monsieur PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre

personnel de 60.000 frs par mois indexée. Dans ce montant sont comprises les

différentes allocations payées par l’employeur de M. PERSONNE1.), à savoir

l’allocation foyer, l’allocation enfants et l’allocation scolaire. Le secours alimentaire à

titre personnel n’est pas limité dans le temps et restera payable si le débiteur d’aliments

prend sa retraite. Madame PERSONNE2.) ne bénéficiant pas de droits propres en

matière d’assurance pension pour les années où elle s’est consacrée principalement

à l’éducation de ses trois enfants et à la tenue du ménage, contractera une assurance-

pension complémentaire auprès d’un institut privé. Monsieur PERSONNE1.) s’engage

à contribuer à raison de 5.000.- frs par mois au paiement des primes à verser par

Madame PERSONNE2.) ».

Faisant exposer que, de mars 2011 à mai 2011, PERSONNE1.) ne s’est acquitté que

d’un secours alimentaire à hauteur de 1.529,42 euros (au lieu des 2.037,42 euros tels

que stipulés dans la convention) et que depuis juin 2001, il ne paie qu’une pension

alimentaire de 886,18 euros, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 10 février

2012, fait citer PERSONNE1.) à comparaître par devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins d’entendre :

- fixer la pension alimentaire à titre personnel au montant indexé de 2.037,42 euros

et partant condamner PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire indexé de

2.037,42 euros à partir du 1er mars 2011, sinon de la demande en justice,

- condamner PERSONNE1.) à lui payer des arriérés de pension alimentaire à hauteur

de 10.733,92 euros pour la période de mars 2011 à janvier 2012 inclus, avec les

intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,

- condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a conclu principalement à

entendre dire la clause relative à la pension alimentaire à titre personnel nulle pour

être contraire à l’ordre public et à entendre fixer un délai raisonnable à l’expiration

duquel il pourra arrêter tout paiement. Subsidiairement, il a demandé à se voir

décharger du paiement de la pension alimentaire à titre personnel, au motif que

PERSONNE2.) vit en communauté de vie avec un certain PERSONNE6.).

En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) a demandé, à titre reconventionnel, à voir

réduire la pension alimentaire à titre personnel à de plus justes proportions.

Suivant jugement contradictoire rendu le 26 avril 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

- reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

- dit la demande principale fondée en ce qu’elle a trait à la pension alimentaire à titre

personnel et refixé les débats en ce qui concerne la contribution à l’assurance-

pension,

- condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire à titre personnel de

1.913,47 euros par mois à partir du 1er février 2012,

- condamné PERSONNE1.) au paiement d’arriérés de pensions alimentaire pour la

période de mars 2011 à janvier 2012 de 9.370,47 euros avec les intérêts légaux à

dater de la demande en justice jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord retenu que la convention

de divorce par consentement mutuel ne saurait être assimilée à un contrat quelconque

auquel une partie peut mettre fin moyennant préavis, de sorte qu’il a rejeté d’emblée

le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public de la clause relative à la pension

alimentaire à titre personnel.

En ce qui concerne ensuite le moyen tiré de la prétendue communauté de vie de

PERSONNE2.) avec un tiers, le premier juge a rejeté l’offre de preuve par l’audition

de témoins pour ne pas être assez précise.

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire, le premier juge a constaté

que les parties étaient en désaccord quant à l’interprétation à donner à l’article 3 de la

convention, qui dispose que PERSONNE2.) touchera une pension alimentaire à titre

personnel de 60.000.- LUF par mois, les allocations de foyer, enfants et scolaire étant

comprises dans ce montant. Visant les articles 1156 et 1161 du code civil, le premier

juge a retenu que les parties, en précisant que PERSONNE2.) touchera une pension

alimentaire dont le montant est fixé à 60.000.- LUF, ont voulu assurer que,

indépendamment du montant des allocations payées, PERSONNE2.) touchera ce

montant, qui s’élève actuellement à 1.913,47 euros, dans son intégralité pour subvenir

à ses besoins.

La demande reconventionnelle en réduction de PERSONNE1.) a été déclarée non

fondée, alors que celui-ci n’établissait pas de dégradation significative de sa situation

financière.

Suivant jugement du 28 juin 2012, le tribunal de paix, constatant que PERSONNE1.)

s’était rapporté à prudence de justice quant à la demande de PERSONNE2.) en

condamnation au montant de 123,95 euros relatif à la contribution à l’assurance-

pension, a condamné PERSONNE1.) à lui payer ce montant à partir du 1er février 2012

ainsi que des arriérés à hauteur de 1.363,45 euros pour la période de mars 2011 à

janvier 2012.

Finalement, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure de 250,00 euros.

De ces deux jugements rendus les 26 avril 2012 et 28 juin 2012, non signifiés,

PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 6 août

2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation des décisions entreprises, l’appelant demande principalement à

s’entendre décharger du versement de la pension alimentaire après écoulement d’un

délai raisonnable à fixer par le tribunal et à voir fixer, pendant ce délai, la pension

alimentaire au montant mensuel de 886,18 euros.

Subsidiairement, il conclut à voir, sinon ordonner une comparution personnelle des

parties, du moins admettre son offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE6.), dont le contenu libellé comme suit : « attendu que Madame

PERSONNE2.) vit en communauté de vie avec Monsieur PERSONNE6.), demeurant

à L-ADRESSE3.) ; que cette liaison ne se limite pas à une relation de fin de semaine ;

que le sieur PERSONNE6.) et la dame PERSONNE2.) passent notamment les

vacances ensemble ». Par voie de conséquence, il conclut à la décharge pure et

simple de tout paiement dans son chef.

En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande à entendre réduire le secours

alimentaire redu à son ex-épouse à la somme mensuelle de 886,18 euros à partir de

mars 2011.

En tout état de cause, l’appelant sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00

euros.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que la convention de divorce par

consentement mutuel s’analyse en un contrat et que selon l’adage « nul n’est tenu à

l’infini », il serait admis, dans les contrats à durée indéterminée, de mettre fin au contrat

moyennant préavis raisonnable. Ce principe général relèverait de l’ordre public et la

condition résolutoire de l’article 1184 du code civil serait implicitement contenue dans

chaque contrat.

Par ailleurs et dans la mesure où PERSONNE2.) vivrait en communauté de vie avec

PERSONNE6.), il y aurait lieu, après le résultat de l’enquête, sinon de la comparution

personnelle des parties, de décharger PERSONNE1.) de tout secours alimentaire au

profit de PERSONNE2.).

Enfin, l’appelant estime que les calculs proposés par PERSONNE2.) et repris par le

premier juge ne sont pas conformes à l’intention des parties et violent les dispositions

du code de la sécurité sociale. En effet, les allocations familiales intégrées dans la

pension alimentaire à titre personnel servaient à l’entretien et à l’éducation des enfants

et n’étaient pas destinés à subvenir aux besoins de PERSONNE2.).

En retenant que PERSONNE2.) doit percevoir une pension alimentaire à titre

personnel de 60.000.- LUF et ce indépendamment du montant des allocations payées,

le premier juge aurait violé l’intention des parties. Cette situation reviendrait, en effet,

à améliorer la situation financière de PERSONNE2.) au fur et à mesure que les enfants

communs terminent leurs études, tandis que la charge de

PERSONNE1.)

s’aggraverait parallèlement par le fait qu’il doit compenser de sa propre poche les

allocations jadis versées par son employeur.

Cette manifeste inégalité entre l’évolution de la situation financière de PERSONNE2.)

et celle de PERSONNE1.) n’aurait pu être l’intention de ce dernier lors de la signature

de la convention de divorce par consentement mutuel et le secours alimentaire devrait

être fixé à la somme de 886,18 euros à partir de mars 2011.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple des jugements a quo par adoption

des motifs du premier juge. Elle sollicite à son tour une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.500,00 euros.

Elle conteste toute prétendue communauté de vie avec PERSONNE6.) et conclut au

rejet de l’offre de preuve pour être ni précise, ni pertinente, ni encore concluante.

PERSONNE2.) estime que la convention de divorce par consentement mutuel pose,

de manière claire et précise, le principe selon lequel, indépendamment des allocations

familiales, le montant de la pension alimentaire à titre personnel est irrévocablement

fixé à 60.000.- LUF (indexé).

Appréciation du tribunal

Quant à la demande principale en décharge du paiement du secours alimentaire

L’appelant sollicite la décharge pure et simple du paiement de la pension alimentaire

à titre personnel à verser à son ex-épouse, ce à partir d’une date à fixer par le tribunal

de céans.

Dans ce contexte, PERSONNE1.) fait tout d’abord plaider la contrariété à l’ordre public

de la clause relative au paiement de la pension alimentaire à titre personnel.

Il reproche plus particulièrement au premier juge de ne pas avoir précisé pour quelle

raison une convention de divorce par consentement mutuel ne saurait être assimilée

à un contrat quelconque auquel une partie peut mettre fin moyennant préavis et estime

que la condition résolutoire de l’article 1184 du code civil est implicitement contenue

dans chaque contrat synallagmatique.

S’il est certes vrai que, en vertu de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire

est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, il échet cependant de

rappeler que, conformément au libellé de cette disposition, tel n’est le cas qu’au cas

où une des deux parties ne satisfait point à son obligation.

En l’occurrence - et indépendamment du fait que, tel que l’a retenu à bon escient le

premier juge, une convention de divorce par consentement mutuel ne saurait être

assimilée à un contrat synallagmatique quelconque - l’appelant reste en défaut

d’établir que PERSONNE2.) n’a pas satisfait à une de ses obligations.

Le moyen de l’appelant tiré de la contrariété à l’ordre public de cette clause est, par

ailleurs, dénué de toute pertinence juridique. En effet, une convention de divorce par

consentement mutuel ne constitue pas un contrat quelconque, mais est régie par les

articles 276 et suivants du code civil. Ainsi, l’article 277 de ce code prévoit exactement

quelles mesures doivent impérativement être visées par cette convention, auquel le

jugement de divorce fait d’ailleurs référence.

L’article 277 4° précise en outre les cas dans lesquels le secours alimentaire à titre

personnel n’est plus dû ou peut être modifié.

A noter que la jurisprudence se montre sévère et rigoureuse dans l’application de ce

texte qui, en définitive, met gravement en cause la sécurité juridique que les parties

avaient pourtant voulu solide au moment de signer leurs engagements réciproques

(Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édition Larcier, n°119).

La jurisprudence ne cesse ainsi de rappeler qu’il faut interpréter cette disposition très

restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du divorce par

consentement mutuel, qui doit demeurer avant tout un contrat issu de la libre volonté

des parties et, de ce fait, être respecté en tout état de cause, sauf circonstances tout

à fait graves, exceptionnelles et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat

et qui risquent de mener à des drames personnels inacceptables (Gaston VOGEL,

ibidem op. cit.)

Permettre à un époux d’être déchargé moyennant préavis de toute obligation

alimentaire à l’égard de son conjoint, alors qu’il s’était pourtant engagé par écrit à lui

verser un secours alimentaire à titre personnel, serait vider de toute substance l’article

277 4° du code civil et ne saurait, à l’évidence, être admis.

Le moyen de PERSONNE1.) tombe partant à faux et doit être rejeté dans son

intégralité.

PERSONNE1.) estime encore devoir être déchargé du paiement du secours

alimentaire, au motif que son ex-épouse vivrait en communauté de vie avec un certain

PERSONNE6.) et il formule une offre de preuve par l’audition de ce dernier à cet effet.

Aux termes de l’article 277 4° du code civil, la pension alimentaire à titre personnel ne

sera plus due sur demande en cas de communauté de vie du créancier avec un tiers.

La loi du 27 juillet 1997 a ajouté que « sont présumées vivre en communauté de vie,

les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun ».

En l’occurrence, PERSONNE2.) et PERSONNE6.) sont domiciliés à deux adresses

différentes, de sorte qu’il appartient à l’appelant d’établir l’existence d’une résidence

commune. A cet effet, l’appelant formule une offre de preuve dont le contenu très

vague ne fournit aucune indication de temps ou de lieu et ne précise aucun élément

de cette prétendue cohabitation, de sorte qu’à l’instar du premier juge, il échet de

rejeter l’offre de preuve faute de pertinence.

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties, dans

la mesure où une telle mesure n’apporterait aucun élément nouveau et qu’il est

douteux que les parties – dont les positions sont diamétralement opposées – puissent

trouver un arrangement.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant qu’il a dit la demande de

PERSONNE1.) en décharge du secours alimentaire non fondée.

Quant à la demande subsidiaire en réduction de la pension alimentaire

L’article 3 de la convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties

le 15 septembre 2000 est libellé comme suit : « Pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant mineur

PERSONNE5.), Monsieur

PERSONNE1.)

paiera à Madame

PERSONNE2.) une pension alimentaire de 20.000.- francs par mois. Ce montant sera

révisable dès que l’enfant poursuivra des études supérieures à l’étranger. Pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE4.), né le DATE2.) et qui se

trouve en cours d’études justifiées, le père verse une pension alimentaire mensuelle

de 30.000.- francs. Le secours alimentaire pour les deux enfants est payable le 15 de

chaque mois à partir du 15 septembre 2000. Le secours est automatiquement lié à

l’échelle des salaires.

PERSONNE2.) touchera à partir de la date du 15 septembre 2000 de la part de

Monsieur PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 60.000 frs par

mois indexée. Dans ce montant sont comprises les différentes allocations payées par

l’employeur de M. PERSONNE1.), à savoir l’allocation foyer, l’allocation enfants et

l’allocation scolaire. Le secours alimentaire à titre personnel n’est pas limité dans le

temps et restera payable si le débiteur d’aliments prend sa retraite. Madame

PERSONNE2.) ne bénéficiant pas de droits propres en matière d’assurance pension

pour les années où elle s’est consacrée principalement à l’éducation de ses trois

enfants et à la tenue du ménage, contractera une assurance-pension complémentaire

auprès d’un institut privé. Monsieur PERSONNE1.) s’engage à contribuer à raison de

5.000.- frs par mois au paiement des primes à verser par Madame PERSONNE2.) ».

PERSONNE1.) estime qu’il serait évident que les allocations familiales intégrées dans

la pension alimentaire à titre personnel n’auraient servi qu’à l’entretien et à l’éducation

des enfants communs et ne sauraient être utilisées pour subvenir aux besoins de

PERSONNE2.). Admettre le contraire aboutirait à violer l’article 269 du code de la

sécurité sociale. Par ailleurs, il n’aurait jamais souhaité s’engager ad vitam aeternam

à compenser les diverses allocations qui ne seraient plus versées par son employeur.

Le tribunal constate d’emblée que, bien qu’ayant entrepris le jugement du 28 juin 2012

qui a condamné PERSONNE1.) à contribuer à l’assurance-pension complémentaire

de PERSONNE2.) à hauteur de 123,95 euros par mois, l’appelant n’a pas pris position,

en instance d’appel, quant à ce volet de la pension alimentaire à titre personnel pour

lequel il s’était rapporté à prudence de justice en première instance.

Il résulte clairement de la convention de divorce par consentement mutuel signée entre

parties que PERSONNE1.) s’engage à contribuer à raison de 5.000.- LUF par mois au

paiement des primes à verser par PERSONNE2.).

Les parties s’accordent encore à dire que ce montant n’est pas indexé. PERSONNE1.)

ne justifie pas pour quelle raison il ne serait plus tenu au paiement de cette somme -

qui s’élève à 123,95 euros - de sorte qu’il échet de confirmer purement et simplement

le jugement du 28 juin 2012 et ce par adoption des motifs du premier juge.

En ce qui concerne le montant de 60.000.- LUF auquel PERSONNE1.) s’est engagé

à payer à son ex-épouse, le tribunal relève qu’il est constant en cause que l’employeur

de PERSONNE1.) a, par le passé, continué directement les allocations familiales à

PERSONNE2.), tandis que PERSONNE1.) s’acquittait chaque mois de la différence

jusqu’à atteindre le montant de 60.000.- LUF indexé.

Il est vrai que, tel que le soutient PERSONNE1.), les allocations familiales sont

destinées à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs. Toutefois,

contrairement aux conclusions de l’appelant, le fait que le tribunal de paix ait, dans un

jugement du 1er février 2011 rendu à la suite d’une citation de PERSONNE1.) tendant

à voir supprimer, sinon réduire, la pension alimentaire à titre personnel, retenu que

« les allocations familiales versées par la commission européenne constituent une

contribution aux charges de la famille et non pas un secours alimentaire à titre

personnel au vrai sens du terme », est sans incidence sur l’issue du présent litige, ce

d’autant plus que le tribunal de paix avait rejeté comme non fondées toutes les

demandes formulées par PERSONNE1.). Il n’est d’ailleurs pas contesté que les

allocations perçues par PERSONNE2.) de la part de l’employeur de PERSONNE1.)

ont été utilisées au profit des enfants communs.

Le tribunal se doit de relever que les parties, dans leur convention de divorce par

consentement mutuel, n’ont pas convenu d’un montant inférieur à 60.000.- LUF, ni que

PERSONNE2.) toucherait en plus de pareil montant les allocations familiales. Or, il

leur aurait tout à fait été loisible de ce faire.

Au contraire, PERSONNE1.) s’est engagé – de surcroît sans limitation de durée et

même après sa retraite – à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre

personnel indexée de 60.000.- LUF. Si PERSONNE2.), du temps où elle percevait des

allocations familiales, a utilisé ces allocations pour couvrir les besoins des enfants, il

n’en demeure pas moins que, tel que convenu entre parties, celles-ci ont voulu assurer

à PERSONNE2.) une pension alimentaire de 60.000.- LUF et ce indépendamment du

montant des allocations familiales. Il s’ensuit que c’est ce montant – auquel

PERSONNE1.) s’est engagé – qui est redu par l’appelant dans son intégralité une fois

que son employeur ne continue plus d’allocations familiales à PERSONNE2.).

Il est en outre un fait que PERSONNE1.) a toujours adapté ses paiements en fonction

des variations des allocations perçues par PERSONNE2.), de sorte à assurer à celle-

ci un montant mensuel indexé de 60.000.- LUF. Ceci résulte encore d’un email adressé

par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 16 janvier 2009 dans lequel il écrit « du weess

jo dass meng Iwwerweisung + dei vun der Kommissioun zesummen den indexéierten

Forfait vun denger « pension alimentaire » ausmaachen. Deen indexeierten Forfait ass

an der Konventioun jo festgeluecht. Wann d’Kommissioun dir manner iwwerwisesen

huet hun ech dir emmer dee Minus misse Kompenseieren. D.h. wann d’Kommissioun

dir elo mei owerwiest brauch ech dir manner ze iwerweise ».

Qualifiant lui-même la pension alimentaire à titre personnel d’un « forfait »,

PERSONNE1.) est particulièrement malvenu d’affirmer qu’il n’aurait pas été dans son

intention de payer une pension alimentaire d’un montant total de 60.000.- LUF à son

ex-épouse.

Dans ce contexte, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que

PERSONNE1.) s’est engagé à ce que son ex-épouse touche e montant de 60.000.-

LUF, sans limitation de durée.

La commune intention des parties résulte partant de façon claire et précise du texte

de la convention de divorce par consentement mutuel aux termes de laquelle

PERSONNE2.) touchera à partir de la date du 15 septembre 2000 de la part de

Monsieur PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 60.000.- LUF

par mois indexée, étant précisé que le secours alimentaire à titre personnel n’est pas

limité dans le temps et restera payable si le débiteur d’aliments prend sa retraite.

Ce secours ne saurait, conformément à l’article 277 4° du code civil, être modifié qu’en

cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à

condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans

le chef duquel elle a lieu.

Si PERSONNE1.) a fait plaider une détérioration de sa situation financière – toutefois

non retenue par le premier juge – il ne réitère plus ce moyen en instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que, tel que l’a retenu à

bon escient le premier juge, il n’y a pas lieu à réduction du secours alimentaire.

Les jugements entrepris sont partant à confirmer par adoption de motifs, de sorte que

l’appel n’est pas fondé.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure

Le tribunal note que le jugement du 28 juin 2012 n’est pas entrepris en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00

euros, de sorte que ce volet du jugement ne lui pas dévolu.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile pour la présente instance, elles sont à débouter de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme les jugements entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.