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TAL14_144338 Généré par l'IA

Commercial lease appeal partially allowed; renewal request granted; lease termination invalid; expert appointed.

Numéro de cause TAL14_144338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the main appeal regarding the lease renewal request while partially allowing the appeal against the termination judgment. The landlord successfully argued that the lease contract was not validly rescinded as of September 30, 2011, thereby preventing the tenant's eviction. Consequently, the court ordered a new judicial appraisal to determine the rental value of the premises.

Regeste Legislator

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Articles 1701 et suivants du Code civil; le contrat de bail commercial n'est pas valablement résilié avec effet au 30 septembre 2011, la demande en renouvellement préférentiel est fondée et l'expulsion est interdite.

Mots-clés

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commercial lease renewal lease termination invalidity judicial rental appraisal tenant eviction prohibition landlord renewal right bail d'habitation droit de rétention du bailleur résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement bail commercial (XIVe chambre)

Numéro 139/2013

Audience publique du mardi, deux juillet deux mille treize

Numéros 144338 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Caroline ENGEL, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 15 mars 2012 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 15 mars 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE5.),

5) PERSONNE5.), retraité, demeurant à L-ADRESSE6.),

6) PERSONNE6.), journaliste, demeurant à L-ADRESSE7.),

sub 1), 2) 4) à 6) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN,

sub 3) intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

sub 1) à 6) appelants par appel incident,

sub 1) à 6) comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs des jugements rendus entre parties par le tribunal de ce

siège en date du mardi, dix juillet deux mille douze sous le numéro 141/2012 ainsi

que du mardi, vingt-huit mai deux mille treize sous le numéro 108/2013 et dont les

dispositifs sont conçus comme suit:

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé pour autant qu’il est interjeté contre le jugement n°

3950/11 rendu en date du 24 octobre 2011 par le tribunal de paix de Luxembourg,

partant confirme le susdit jugement,

dit l’appel principal partiellement fondé pour autant qu’il est dirigé contre le jugement

n° 731/12 rendu en date du 13 février 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg,

partant par réformation du jugement entrepris :

dit la demande en renouvellement préférentiel du bail commercial fondée,

dit que le contrat de bail n’a pas été valablement résilié avec effet au 30 septembre

2011,

dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl à déguerpir des lieux loués, ni d’autoriser PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à la faire expulser,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ne réglera pas

provisoirement à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le montant de 35.000,00 euros au titre d’indemnité

d’occupation mensuelle,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder

Madame PERSONNE7.), architecte, demeurant à L-ADRESSE8.),

avec la mission de déterminer la valeur locative des locaux qui font l’objet du contrat

de bail né suite au renouvellement préférentiel, qui sont les mêmes que ceux ayant

fait l’objet du contrat de bail conclu en 1999, respectivement de l’avenant du 26

septembre 2005, et qui sont sis à ADRESSE9.),

ordonne à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de consigner au plus tard le 7 août 2012 la

somme de 1.200,00 euros, soit la somme de 200,00 euros pour chacune des prédites

parties, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un

établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe

du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468

du nouveau code de procédure civile,

charge Madame la vice-présidente Carine FLAMMANG de la surveillance de cette

mesure d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devraient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

2 octobre 2012 au plus tard,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 9 octobre

2012 à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

dit l’appel incident non fondé,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) tendant à l’octroi d’une indemnité

de procédure pour la première instance,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) tendant à l’octroi d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros, la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) in solidum à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.000,00 euros,

réserve le surplus et les frais. »

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

revu le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal de céans,

en continuation des débats,

écarte des débats le rapport d’expertise judiciaire dressé par l’expert PERSONNE7.),

déposé le 10 janvier 2013 au greffe du tribunal,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour moitié aux frais du

prédit rapport d’expertise,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) pour moitié aux frais du prédit rapport d’expertise,

ordonne une nouvelle expertise afin qu’il soit procédé à la détermination de la valeur

locative des locaux qui font l’objet du contrat de bail né suite au renouvellement

préférentiel, qui sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet du contrat de bail conclu

en 1999, respectivement de l’avenant du 26 septembre 2005, et qui sont sis à

ADRESSE9.),

dit que l’accomplissement de la susdite mission d’expertise se fera moyennant un

collège de trois experts,

surseoit à statuer afin de permettre :

i) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de proposer la nomination

d’un expert, et

ii) à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de proposer la nomination d’un expert,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 11 juin

2013, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

dit, dores et déjà, que les parties, sinon les experts ainsi proposés par les parties

respectives, devront s’accorder à proposer un troisième expert, dans un délai d’un

mois à partir de la prédite date, à défaut de quoi le tribunal désignera le troisième

expert,

réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 144338 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 11 juin 2013, fut finalement fixée pour continuation des débats à l’audience

publique du mardi, 18 juin 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Sévinc JUVENCE, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications.

Maître Claire BRAUN, avocat, en remplacement de Maître Marc ELVINGER, avocat,

comparant pour PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

ainsi que pour PERSONNE5.) et PERSONNE6.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2

juillet 2013, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28 mai 2013, lequel, après

avoir écarté des débats le rapport d’expertise judiciaire dressé par l’expert

PERSONNE7.), déposé le 10 janvier 2013 au greffe du tribunal, a notamment i)

ordonné une nouvelle expertise afin qu’il soit procédé à la détermination de la valeur

locative des locaux qui font l’objet du contrat de bail sis à ADRESSE9.), ii) dit que

l’accomplissement de la mission d’expertise se fera moyennant un collège de trois

experts, et iii) a sursis à statuer afin de permettre à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl et aux consorts GROUPE1.) de proposer la nomination respective

d’un expert.

Lors des débats, les consorts GROUPE1.) ont proposé la nomination de l’expert

PERSONNE8.), en précisant que l’expert n’est pas assermenté.

Bijouterie SOCIETE1.) sàrl a proposé la nomination de l’expert assermenté

PERSONNE9.).

En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux propositions des experts faites par les parties

respectives au litige et de procéder à leur nomination, étant précisé que

PERSONNE8.) sera convoqué à l’audience publique du mardi, 9 juillet 2013, à 9.00

heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06., afin qu’il soit procédé à son assermentation.

Contrairement à ce qui est dit dans le jugement du 28 mai 2013, ce sont les experts

nommés qui devront s’accorder à proposer un troisième expert, tel qu’il est dit dans le

dispositif du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

revu le jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de céans,

en continuation des débats,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl qu’elle propose la

nomination l’expert PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE10.),

donne

acte

aux

parties

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) qu’elles proposent la nomination

de l’expert PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE11.),

nomme experts i) Monsieur PERSONNE8.) et ii) PERSONNE9.), afin de procéder à

la mission d’expertise telle que libellée dans le dispositif du jugement rendu en date

du 28 mai 2013,

dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son

remplacement,

dit que les deux experts nommés, devront s’accorder à proposer un troisième expert,

dans un délai d’un mois à partir de la date du présent jugement, à défaut de quoi le

tribunal désignera le troisième expert,

fixe l’affaire pour nomination du troisième expert à l'audience publique du mardi,

24 septembre 2013, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.