Court dismisses appeal confirming refusal to access case file before first judicial interrogation under Article 85 of Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed the appeal as unfounded, confirming the investigating judge's refusal to allow access to the case file. The appellant argued for immediate file access, but the court held that Article 85 of the Criminal Procedure Code restricts such access until after the first judicial interrogation. Consequently, the court ruled that the right to access the file does not exist prior to the suspect's first hearing by the investigating judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 85 du code d'instruction criminelle; Le droit d'accès au dossier pénal n'existe pas avant le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 359/13 Ch.c.C. du 1er juillet 2013. (Not. : 14834/12/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le premier juillet deux mille treize l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
P1), né le (...) à (...), demeurant à L-(...),
Vu la décision rendue le 3 juin 2013 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette décision le 7 juin 2013 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste les 12 et 19 juin 2013 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du mardi
25 juin 2013;
Entendus en cette séance:
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour P1), et qui a eu la parole le dernier, en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 7 juin 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire de P1) a régulièrement relevé appel d’une décision prise le 3 juin 2013 par le juge d’instruction près le tribunal du même arrondissement judiciaire, décision jointe au présent arrêt, et par laquelle ce dernier a informé le mandataire de l’appelant qu’il ne pourra consulter le dossier qu’après le 1er interrogatoire de P1).
L’appel du 7 juin 2013 est à déclarer recevable, étant donné qu’en refusant de faire droit à la requête de l’appelant de consulter le dossier répressif, le juge d'instruction a rendu une ordonnance à caractère juridictionnel, partant une décision appelable au vœu de l’article 133 du code d'instruction criminelle.
Le recours introduit par P1) n’est toutefois pas fondé.
Il est constant en cause que P1) a été arrêté le 23 avril 2013 aux Pays-bas sur base d’un mandat d’arrêt européen délivré par le juge d’instruction luxembourgeois et à lui notifié au moment de son arrestation. Actuellement P1) n’a pas encore été remis aux autorités judiciaires luxembourgeoises et n’a dès lors pas encore été interrogé par le juge d’instruction.
L’article 85 du code d’instruction criminelle dispose comme suit : « (1) Après le premier interrogatoire, l’inculpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre communication des pièces du dossier, sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire et de tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un conseil est admise.
(2) En outre, la communication des pièces peut être demandée en tout état de cause par voie de requête sur papier libre adressée par les parties intéressées ou leurs conseils au juge d’instruction. … »
L’article du code d’instruction criminelle règle la communication par le juge d’instruction des pièces du dossier à l’inculpé et à la partie civile, laquelle est mise sur le même plan que l’inculpé et son conseil.
S’il existe une possibilité de communication en dehors de la période limitée de temps précédant les interrogatoires et autres devoirs pour lesquels l’existence d’un conseil est admise, elle n’est cependant ouverte, aux termes et au sens de l’article 85 du code d’instruction criminelle, qu’après le premier interrogatoire.
Au vu de l’état actuel du droit positif luxembourgeois, tel qu’il se dégage de l’article 85 du code d’instruction criminelle, et de l’évolution des conceptions relatives au contenu du droit d’accès à un avocat au Luxembourg et dans les pays tant de l’Union européenne que du Conseil de l’Europe, le droit d’accès à un avocat n’implique pas le droit d’accès au dossier pénal, dès avant l’audition du suspect par la police ou dès avant le premier interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction. Dans ce contexte, la chambre du conseil de la Cour d’appel relève que l’article 4, relatif au contenu du droit d’accès à un avocat, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation (COM (2011) 326) ne consacre pas le droit d’accès à l’intégralité ou à une partie du dossier dès avant les premières auditions.
Le moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est en conséquence pas justifié et la décision de refus du juge d’instruction fut donc prise à bon droit en l’absence d’interrogatoire par le juge d’instruction luxembourgeois.
Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel relevé par P1), les débats de la chambre du conseil de la Cour d’appel restent limités au recours exercé contre l’ordonnance du magistrat instructeur refusant la consultation du dossier répressif avant le premier interrogatoire de l’appelant. Il en suit que les conclusions du mandataire de P1) quant à une éventuelle violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en rapport avec le mandat d’arrêt européen sont à déclarer irrecevables.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e la décision du juge d’instruction du 3 juin 2013;
d é c l a r e i r r e c e v a b l e s les conclusions de l’appelant quant à une éventuelle violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en rapport avec le mandat d’arrêt européen ;
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Monique FELTZ, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
Grand-Duché de Luxembourg
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG
Cabinet de Madame le Juge d’Instruction
Michelle ERPELDING _________________
Cité Judiciaire Plateau du St.Esprit Bâtiment TL L-2080 Luxembourg
Téléphone 47 59 81 545 Télécopie 46 05 73
Maître Sébastien LANOUE
Luxembourg, le 3 juin 2013
Concerne: M.P. / P1) N° 14834/12/CD v.réf. : 7713050 (prière de mentionner dans toute correspondance)
Maître,
En mains votre fax du 30 mai 2013.
Conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle vous pourrez consulter le dossier après le 1er interrogatoire de Monsieur P1).
Salutations distinguées.
Le Juge d’Instruction
Michelle ERPELDING
Par télécopie : 27 85 86 77