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38847a Généré par l'IA

Court dismisses employer appeal in wrongful dismissal case, confirming damages for material and moral prejudice.

Numéro de cause 38847a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment declaring the employee's dismissal abusive. The court upheld the first-instance findings that the employee suffered material and moral prejudice due to the loss of employment and the circumstances of termination. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded damages and procedural fees, with the appeal deemed unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; The court confirms a labor tribunal's finding of abusive dismissal and awards damages for material and moral prejudice when the employer fails to justify the termination.

Mots-clés

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wrongful dismissal material prejudice moral prejudice labor tribunal appeal procedure procedural fees employment contract licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
L’appelante succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-sept juin deux mille treize

Numéro 38847 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 juin 2012,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 25 janvier 2011 par A.), ayant été au service de la société anonyme S.A. en qualité de distributrice d’imprimés publicitaires depuis le 10 novembre 2009 et s’estimant abusivement licenciée le 29 septembre 2010 avec le préavis légal de deux mois ayant expiré le 30 novembre 2010, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ainsi que d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 15 mai 2012, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer à la requérante 2.710,74 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et 500 € pour préjudice moral, soit au total 3.210,74 € avec les intérêts légaux, ainsi que 500 € à titre d’indemnité de procédure et a condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 7 juin 2012, la société a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour, par réformation, de dire toutes les demandes de l’intimée non fondées et de la décharger des condamnations afférentes, subsidiairement, de réduire les montants alloués à l’intimée en première instance. Elle sollicite encore l’allocation de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

L’intimée A.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite de son côté l’allocation de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure.

Le préjudice matériel.

Contrairement à l’argumentation de l’appelante, c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause, et notamment de la situation sur le marché du travail, de la nature de l’emploi occupé par l’intimée, ainsi que de son âge au moment du licenciement, que les juges de première instance ont fixé la période de référence à 4 mois à partir de l’expiration du délai de préavis, soit la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011, ce laps de temps ayant été nécessaire à l’intimée pour trouver un nouvel emploi en faisant de sérieux efforts, même si elle reste en défaut d’en justifier par des pièces pour la période du 2 janvier 2011, date de la fin de son incapacité de travail, jusqu’au 2 mars 2011, date de son inscription au chômage, sa faible ancienneté de services et sa longue période d’incapacité de travail avant son licenciement étant sans incidence à cet égard, et la production d’un certificat d’affiliation et de cotisation de la sécurité sociale française, tel que réclamé par l’appelante, étant superfétatoire, puisqu’il ressort d’une part d’une attestation délivrée par la Caisse d’assurance maladie de la Moselle le 8 novembre 2012 que l’intimée n’a pas touché d’indemnités journalières pendant la période du 1er décembre 2010 au 1er mars 2011 (à partir du 2 mars suivant elle a perçu des indemnités de chômage), et que d’autre part le revenu que l’intimée a pu tirer d’un deuxième emploi en France est sans incidence sur le préjudice qu’elle a subi du fait de la perte de son emploi au Luxembourg.

Le montant de 2.710,74 € alloué à l’intimée en première instance au titre de la réparation de son préjudice matériel, justifié par des pièces et non contesté en tant que tel, est partant à entériner.

Le préjudice moral.

Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de services de l’intimée, aux circonstances de son licenciement et à la durée de la période de référence, les juges de première instance ont correctement évalué à 500 € le préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’atteinte à sa dignité ainsi que de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi.

Les indemnités de procédure.

L’indemnité de procédure allouée à l’intimée par les juges de première instance est à confirmer par adoption de leurs motifs.

Pour les mêmes motifs il convient de lui allouer 1.000 € pour l’instance d’appel.

L’appelante succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

déboute la société anonyme de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

la condamne à payer à A.) 1.000 € sur base de l’article 240 précité pour l’instance d’appel ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué, sur son affirmation de droit.