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JPLux-2605a Généré par l'IA

Peace court lacks jurisdiction over combined lawyer fee claims exceeding its monetary limit due to single cause of action.

Numéro de cause JPLux-2605a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the peace court to order defendants to pay two separate lawyer fee invoices totaling 11,950 EUR. The defendants argued for separate causes of action, but the court found both invoices stemmed from a single collaboration contract. Consequently, the court declared itself incompetent ratione valoris for the entire claim and dismissed the main and counterclaims.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Nouveau Code de Procédure Civile; When multiple fee requests arise from one contract, they constitute a single cause of action, rendering the court incompetent if the total exceeds its jurisdictional limit.

Mots-clés

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jurisdiction ratione valoris single cause of action lawyer fee invoices collaboration contract peace court incompetence cumulative claims monetary threshold sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du Nouveau Code de Procédure Civile

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 18 janvier 2006, no 28714
Cour d'appel du 27 octobre 2000, BIJ 7/2011 p. 112
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Texte complet

Rép. fiscal No. 2605/13

Audience publique du vingt-six juin deux mille treize

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

ME.1.), avocate à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…)

partie demanderesse au principal partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

1 ) ME.2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…)

2 ) ME.3.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…)

parties défenderesses au principal parties demanderesses par reconvention

comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

3 ) E T U D E D ’ A V O C A T S ETUDE.) , établie à L-(…), représentée par ses associés Me ME.2.) et Me ME.3.)

partie défenderesse

comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F a i t s :

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du

15 mars 2013, la partie demanderesse fit donner citation aux parties défenderesses à comparaître le jeudi, 11 avril 2013 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, les mandataires des parties se présentaient et l'affaire fut fixée.

A l'audience publique du 12 juin 2013 à laquelle l'affaire fut utilement retenue, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Procédure :

Par exploit d’huissier du 15 mars 2013, ME.1.) a fait citer ME.2.), ME.3.) et l’étude d’avocats ETUDE.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de :

- s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum sinon chacun pour sa part à payer le montant de 8.050 EUR augmenté des intérêts légaux à partir du 28 juin 2012, date d’émission du mémoire d’honoraires, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et le montant de 3.900 EUR augmenté des intérêts légaux à partir du 3 octobre 2012, date d’émission du mémoire d’honoraires, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

- s’entendre condamner à payer le montant de 1.000 EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Moyens et prétentions des parties :

A l’audience du 12 juin 2013, la demanderesse fait exposer que les défendeurs ont procédé au paiement du montant réclamé de 8.050 EUR. En conséquence, elle déclare qu’elle renonce à la condamnation des défendeurs au paiement de ce montant, mais qu’elle maintient sa demande en ce qui concerne les intérêts de retard à calculer sur ce montant.

A l’appui de sa demande en paiement du montant de 3.900 EUR, elle expose qu’elle a été collaboratrice auprès des défendeurs pendant la période de mai 2001 jusqu’au 13 septembre 2012.

Elle relève qu’en vertu de ce contrat de collaboration, elle percevait mensuellement à compter du 1er août 2012 un montant forfaitaire de 9.000 EUR.

Elle explique encore que cette collaboration a cessé le 13 septembre 2012, date à laquelle elle a donné sa démission orale avec effet immédiat.

Elle soutient enfin qu’elle a émis, le 3 octobre 2012, un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 3.900 EUR calculé au pro rata temporis et ayant trait à sa collaboration auprès des défendeurs du 1er au 13 septembre 2012.

Les défendeurs s’opposent à la demande.

Ils soulèvent en premier lieu l’incompétence du tribunal saisi alors que la demande porte sur un montant total qui est supérieur à 10.000 EUR.

Ils relèvent encore que la citation pour autant qu’elle est dirigée contre l’étude ETUDE.) est irrecevable alors que l’étude ETUDE.) n’a pas de personnalité juridique.

Subsidiairement, et quant à la cessation des relations contractuelles, ils soutiennent que la demanderesse a, d’un jour à l’autre, sans aucune information préalable et surtout juste avant que l’année judiciaire ne recommence, résilié le contrat sui generis les liant. Ils estiment que ce contrat, qui est un contrat à durée indéterminée, ne peut pas être résilié sans respecter un préavis d’un mois au moins.

Ils demandent partant reconventionnellement le paiement d’un montant égal à un mois de rémunération - forfait, soit un montant de 9.000 EUR.

Par ailleurs, en ce qui concerne le bien-fondé de la demande en paiement d’un montant de 3.900 EUR, ils sont d’avis que ce montant n’est pas dû, la demanderesse n’ayant presté aucun travail pendant le mois de septembre, celle-ci ayant été en congé et ne s’étant présentée que le 13 septembre pour annoncer son départ.

Ils font encore plaider que la demanderesse qui n’a droit qu’à 16 jours de congé, a pris 3,5 jours de congé de trop. A cet égard, ils renvoient aux pièces versées, notamment un relevé de tous les jours de congé pris par la demanderesse.

Ils demandent donc reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité égale à 3,5 jours de congé. Ils donnent encore à considérer que le contrat conclu entre parties n’est pas un contrat de travail. Ils relèvent que le contrat prévoit de travailler au moins 120 heures par mois qui sont facturées par mois.

Ils demandent également de débouter la demanderesse de sa demande en paiement des intérêts de retard sur le montant initialement par elle réclamé de 8.050 EUR.

De même, les défendeurs contestent formellement l’indemnité de procédure réclamée en l’espèce.

La demanderesse réplique, quant au moyen tiré de l’incompétence, que cette argumentation est à rejeter alors que les deux montants réclamés sont basés sur deux causes différentes et finalement le montant de la demande s’apprécie le jour où la demande est prise en délibéré. Quant au contrat de collaboration qui a été conclu oralement entre parties, celui-ci a été résilié oralement sans préavis de façon régulière. Elle fait valoir à cet égard que la collaboration n’a plus été possible pour elle.

Elle donne encore à considérer qu’elle a été payée sur base de mémoires d’honoraires mensuels et que le congé est payé de sorte que le fait qu’elle a été absente pendant le mois de septembre, n’a aucune influence sur sa rémunération.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule l’offre de preuve suivante :

« Au sein de l’étude ETUDE.), les absences pour maladies comme encore les absences pour congés n’influaient pas sur la rétrocession d’honoraires mensuelle des avocats qui était réglée en intégralité quelle que soit les absences et dans la limite de 30 jours de vacances.

Les avocats étaient rétribués sur base d’un forfait mensuel pour lequel ces derniers envoyaient une facture. »

La demanderesse sollicite partant du tribunal de faire droit à sa demande.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement de 3,5 jours de congé prétendument pris de trop, elle fait valoir que le calcul des défendeurs n’est pas correct alors que ceux-ci n’ont pas pris en compte uniquement les jours ouvrables.

Motifs de la décision :

La compétence du tribunal saisi en ce qui concerne la demande principale :

La demanderesse réclame selon son acte introductif d’instance la somme de 8.050 EUR et la somme de 3.900 EUR à titre de deux mémoires d’honoraires.

Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge de paix est compétent en matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et immobilière, à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10.000 EUR.

Ainsi, le tribunal d’arrondissement et le tribunal de paix exercent leurs compétences sans autre distinction quant à la matière. La ligne de démarcation entre leurs compétences respectives tient uniquement à la valeur du litige. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, no 173 )

Aussi, appartient-il toujours à la juridiction saisie de se prononcer sur sa compétence et sur le taux du ressort au regard des éléments du dossier. Cette appréciation se fait en fonction de la valeur de la demande au jour de l’acte introductif d’instance. ( op. cit., no 181 )

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du même code, il est encore disposé que « lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. »

Le critère à prendre en considération pour savoir si on doit cumuler les valeurs des différentes demandes pour évaluer le litige réside ainsi dans la cause. Celle-ci se définit comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, autrement dit le principe générateur du droit qu’il s’agit de faire valoir. ( op. cit, no 187)

En application de ces dispositions légales, la Cour d’appel a ainsi retenu dans une affaire que l’avocat qui réclame des honoraires pour plusieurs dossiers agit sur base de causes différentes, sauf si les dossiers s’inscrivent dans un contrat-cadre. ( Cour d’appel, 18 janvier 2006, no 28714 )

De même, il a été jugé qu’une succession de travaux confiés par un maître de l’ouvrage professionnel à un entrepreneur présente une cause commune, ces travaux s’insérant dans un seul contrat. ( Cour d’appel du 27 octobre 2000, BIJ 7/ 2011 p.

112 )

En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande en paiement des deux mémoires d’honoraires est basée sur le contrat de collaboration conclu entre parties.

Dès lors et, dans la mesure où les deux mémoires d’honoraires procèdent d’un même et unique contrat de collaboration entre parties, il y a lieu de décider, en l’espèce, qu’il y a unicité de cause.

Dans ces conditions, la demande porte sur un montant total de ( 8.050 + 3.900 =) 11.950 EUR.

En conséquence, le tribunal saisi est incompétent ratione valoris pour connaître de l’ensemble de la demande principale, donc également de l’indemnité de procédure.

Les demandes reconventionnelles :

Au cas où le juge se déclare incompétent quant à la demande primitive, il devient incompétent pour statuer sur la demande connexe ou reconventionnelle.

Par conséquent, au vu de l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande principale, il y a lieu de se déclarer également incompétent pour connaître des deux demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs lors de l’audience publique du 12 juin 2013.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, r e ç o i t la demande en la forme ;

d o n n e acte à ME.1.) qu’elle renonce au montant de 8.050 EUR ;

d o n n e acte à ME.2.) et ME.3.) qu’ils réclament reconventionnellement une indemnité équivalente à 3,5 jours de congé pris de trop par ME.1.) et un montant de 9.000 EUR à titre d’un mois de préavis non respecté par ME.1.) ;

d i t que le tribunal de paix est incompétent pour connaître de la demande principale introduite par citation du 15 mars 2013 ;

partant,

se d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles des 12 juin 2013 ;

l a i s s e les frais à charge d’ME.1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Nous, Marie MACKEL, Juge de paix, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Marie MACKEL Martine SCHMIT