Court partially allows appeal, replacing prison sentence with 160 hours of community service for hate speech.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against a conviction for incitement to hatred based on xenophobic content. While the court confirmed the defendant's guilt and the correct application of legal rules regarding the concurrence of offenses, it found the original prison sentence excessive given the defendant's prior record and the nature of the charges. Consequently, the court replaced the custodial penalty with 160 hours of unpaid community service while maintaining the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454 et suivants du code pénal; Article 22 du code pénal: When a prison sentence is deemed disproportionate to the offense and the offender's circumstances, the court may substitute it with a sentence of community service while upholding the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°346/13 X
du 26 juin 2013
not 21127/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1), né le (...) à (...), demeurant à L-(...),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 mars 2013 sous le numéro
818/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu 23 janvier 2013 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 21127/12/CD.
•
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin entendu et les débats menés en audience
publique ont permis de dégager ce qui suit:
En mars 2012, la directrice de la SOC1), A), avait été rendue attentive sur un article que P1), membre de la SOC1), avait
publié sur son site Internet « SITE1)» et qui contenait des passages xénophobes.
Il y a lieu de préciser que la SOC1) est l’éditeur du journal « JOURNAL1)» dans lequel P1) avait régulièrement fait
publier une annonce dans laquelle il proposait son aide aux agriculteurs pour remplir leur déclaration fiscale.
Après avoir lu l’article publié par P1) sur son site Internet, A) a décidé de ne plus publier d’annonce de P1) dans le
journal « JOURNAL1)» afin d’éviter qu’il n’entre de cette manière en contact avec les cultivateurs pour propager ses
opinions.
P1) en fut informé par courriel le 27 mars 2012.
En réaction à ce courriel, P1) a répondu par deux courriels et une lettre envoyés à A). Comme cette dernière ne répondit
cependant pas, la rédaction du journal « JOURNAL1)» reçut le 30 juillet 2012 un dépliant sur papier glacé rédigé par P1)
reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel : N°1) » qui,
selon A), contenait plein d’injures et de commentaires xénophobes et reprenait par ailleurs le courriel de la directrice
l’informant du refus de publier ses annonces pour l’avenir.
A) apprit que ce dépliant avait en outre été envoyé à des agriculteurs du pays.
Dans l’édition du 3 août 2012, la SOC1) a publié sa prise de position quant au prédit dépliant.
Le 21 août 2012, la rédaction du journal « JOURNAL1)» reçut un deuxième courrier contenant un dépliant rédigé par
P1) dans lequel ce dernier prit position quant à l’article publié le 3 août 2012 dans le journal.
Selon les informations obtenues par A), ce dépliant avait de nouveau été envoyé par voie postale à plusieurs agriculteurs.
Le dépliant daté de juillet 2012 dans lequel P1) donne sur plusieures pages des conseils aux agriculteurs tout en critiquant
le système politique luxembourgeois et dans lequel il manifeste son désaccord sur le courriel lui envoyé par A)
l’informant que ses annonces ne seront plus publiés dans le journal « JOURNAL1)», contient à la dernière passage tout à
la fin les propos suivants : « Mir sinn den Auslänner ausgeliwert. Mir sin Sklave vun den Auslänner gin »
Dans son deuxième dépliant d’août 2012, P1) a pris position sur l’article publié dans l’édition du journal
« JOURNAL1) » du 3 août 2012 tout en critiquant de nouveau le système luxembourgeois, notamment en expliquant que
nonobstant sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie du sursis, d’ailleurs prononcée selon P1)
par des magistrats « internationalistes », il ne cesserait pas de dire son opinion pour défendre son pays.
Dans ce même dépliant P1) a par ailleurs écrit que « Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett op
d’Konsequenzen oppmiirksam (Landschaftsverbrauch, Waassererbrauch, Offal, Bauen a bauen a verbauen an emmer
neess nei Infrastrukturen ouni Récksiicht opp eis Natur an d’Déierewelt, Käschtenexplosioun,… A fir wien ? A wie soll
dat alles bezuelen ?? Si schäissen äis mat Auslänner zou, mä mir Letzebuerger duerfen nett oppmucksen », « Ech well net
datt eis tradionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwueler ersaat gin » et « D’Natioun ass an deem Senn nemmen
ze zerstéieren, wann ee se mat Auslänner zersetzt an all traditionnell Waerter verdaamt a verbannt ».
Si lors de son audition policière du 26 septembre 2012, le prévenu a admis avoir lui-même rédigé, imprimé et envoyé à
environ 750 agriculteurs les deux dépliants en question, il déclara à l’audience publique avoir envoyé ces dépliants à plus
ou moins 1.000 agriculteurs.
Questionné sur les différents passages tels que précités, le prévenu a déclaré tant lors de son audition policière qu’à
l’audience qu’il s’agissait de son opinion.
A l’audience publique, P1) a demandé d’être acquitté des infractions lui reprochées en exposant n’avoir fait qu’exprimer
son opinion, se basant ainsi sur la liberté d’expression.
•
En droit :
Le Ministère Public reproche en premier lieu à P1) d’avoir, fin juillet 2012 dans l’arrondissement judiciare de
Luxembourg et de Diekirch, fait imprimer et d’avoir distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays
un dépliant sur papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen
Aufgaben Tel : N°1) » contenant le passage suivant : « Mir sinn den Auslänner ausgeliwwert. Mir si Sklave vun den
Auslänner gin », partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits incitant à la haine à l’égard
de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non-appartenance vraie ou supposée à la nation
luxembourgeoise.
Il est en second lieu reproché à P1) d’avoir, fin août 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de
Diekirch, fait imprimer et d’avoir distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays un dépliant sur
papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel :
N°1) » contenant les passages suivants : « Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett opp d’Konsequenzen
opmiirksam (Landschaftsverbrauch, Waasserverbrauch, Offall, Bauen a bauen (…) si schäissen eis mat Auslänner zou, mä
mir Letzebuerger duerfen net oppmucksen », « Ech well net datt eis tradionnel Familjen duerch Homosexueller a
Schwueler ersaat gin » et « D’Natioun ass an deem Senn nemmen ze zerstéieren, wann ee se mat Auslänner zersetzt an all
traditionnell Waerter verdaamt a verbannt ».
Bien qu’aucune incompétence du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg n’a été soulevée par le prévenu, il est un fait
qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la
juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).
L’article 26 du Code d’Instruction Criminelle prévoit en son paragraphe (1) que sont compétents le procureur d'Etat du
lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées
d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
Il résulte du paragraphe (3) du prédit article que le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les
conditions du paragraphe (1) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de
connexité prévu à l'article suivant.
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été
commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes,
même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les
coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide
d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise,
que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de
connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes
les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble
par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les
nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien
tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement
simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des
juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble
différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de
par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V,
Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).
La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004, V°
procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri
ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de
connexité.
Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY, n°377, page 219), mais plus
largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent
être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page 621), respectivement
lorsque les infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne
administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991,
pages 77 et suivantes).
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces
infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles
ont été toutes commises.
En l’espèce, la compétence est certaine pour les dépliants envoyés par le prévenu aux agriculteurs résidant dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg dans la mesure où ces faits ont été commis dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et que P1) avait sa résidence dans cet arrondissement lors des faits.
Concernant les dépliants envoyés aux agriculteurs résidant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, P1) n’avait pas sa
résidence, au moment de la poursuite, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et n’a d’ailleurs pas été arrêté par les
forces de l’ordre dans cet arrondissement, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si compétence peut être attribué au présent
Tribunal en vertu de la connexité.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu qu’il a fabriqué les dépliants et qu’il les avait
envoyés à partir de son domicile, partant de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à un grand nombre
d’agriculteurs, plus au moins 750 suivant ses déclarations policières, respectivement 1.000 suivant ses déclarations à
l’audience, résidant sur l’ensemble du territoire luxembourgeois.
Le Tribunal estime dès lors que la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions
reprochées à P1) pour apprécier l’ensemble des infractions et de lui appliquer une sanction unique tenant compte du
contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été commises.
En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient à relever au préalable
que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une
personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454
du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des
discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance
dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de
combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Le message adressé donc à toutes ces personnes est le suivant: « L’Etat poursuivra pénalement les comportements de
racisme et de révisionnisme et les auteurs potentiels de tels comportements ne pourront donc profiter d’une éventuelle
impunité » (Trav. Parl. No4071/12, rapport de la commission juridique, objectifs poursuivis).
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est évidemment nécessaire qu’il y ait discrimination au sens
pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une
discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Mais, cette condition nécessaire n’est pas suffisante, l’infraction d’incitation à la haine raciale nécessitant la réunion
cumulative tant d’un élément matériel que d’un élément moral.
Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément moral, elle est cependant exclusive de
bonne foi.
En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la
haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par
l’auteur.
L’élément intentionnel se caractérise par la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne,
physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code
pénal. Il faut donc en premier lieu un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire
consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).
Cette intention doit être distinguée des mobiles ou des convictions de l’auteur. Le dol est en effet caractérisé par la seule
conscience de se livrer à des agissements discriminatoires tombant sous le coup de l’article 455 du Code pénal,
conscience qui pourra d’ailleurs se déduire du simple constat d’une différence de traitement manifeste, lorsque la
comparaison est possible (JCL op. cit. no.23).
Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux limitativement énumérés dans l’article 454 du
Code pénal. La référence à l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la peau est
suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les discriminations fondées sur la naissance.
En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé en fonction d’une appartenance ou d’une
non-appartenance vraie ou supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de telle personne à une
ethnie, une nation ou une race.
S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à la commission
d’actes de violences, que les propos sont susceptibles d’entrainer un sentiment de haine à l’encontre du groupe de
personnes visé, il faut cependant que le sentiment ainsi véhiculé soit bien un sentiment de haine, à savoir un sentiment
violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif,
d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.
Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en
considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant
que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble.
P1) a conclu à son acquittement pour absence d’éléments matériel et moral des infractions lui reprochées notamment en se
fondant sur la liberté d’expression prévu par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
Il y a lieu de relever que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme très extensive à ce sujet et fort
compréhensive pour la presse quand elle traite des questions politiques ou d’intérêt public, en privilégiant l’intérêt
général du débat public aux autres intérêts privés en cause, jurisprudence tirée des dispositions de l’article, met en
exergue que la liberté d’exprimer des opinions constitue la pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits
de l’homme. Elle représente, dans une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de
l’épanouissement de chacun. Comme le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, inhérents à un tel
régime politique, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées
comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction
de la population. (cf. les Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, édition 2003, p.452 et ss, et les
arrêts y cités ; cf. notamment arrêts du 7 décembre 1976, Ha c. Royaume-Uni et du 22 août 1994, Je c. Danemark, cf
également les arrêts du 8 juillet 2008, Ba c. Luxembourg et du 16 juillet 2009, Fé c. Belgique).
Or, cette liberté d’expression comporte des restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique ». La
liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation et des
droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et
doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés
au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Tout comme la Cour européenne (cf. arrêts Je et Fé précités), le Tribunal se rend pleinement compte qu’il importe au
plus haut point de lutter, entre autre, contre la discrimination raciale et qu’il s’agit là d’une entrave autorisée à la liberté
d’expression, étant entendu qu’il faut éviter que les médias deviennent un « support de diffusion de discours de haine et
d’incitation à la violence » (cf. CEDH 8 juillet 1999, Sü c. Turquie). C’est d’ailleurs là un des buts poursuivis par le
législateur luxembourgeois qui, par la loi du 19 juillet 1997, a introduit un nouvel article 457-1 au Code pénal en
reprenant, pour partie, le texte de l’ancien article 455 du même Code, tout en tenant compte de la formulation des faits
telle que retenue dans l’article 23 de la loi française modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il s’agit partant de concilier le droit à la liberté d’expression avec le droit de ne pas être victime de discrimination.
Ces principes et constats exposés, il convient de les appliquer aux infractions reprochées à P1).
En ce qui concerne l’élément matériel, il y a lieu de retenir que les propos reprochés au prévenu P1) ont été imprimés par
ce dernier sur deux dépliants qu’il a mis en circulation sur le territoire luxembourgeois en les envoyant par voie postale à
au moins 750 agriculteurs, de sorte qu’il y a eu mise en circulation sur le territoire luxembourgeois et transition sur le
territoire luxembourgeois de différents textes contenant des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence contre
un groupe de personnes, à savoir les étrangers et les personnes homosexuelles.
L’élément matériel de l’infraction prévue par à l’article 457-1 alinéa 3 du Code pénal est partant établi.
Quant à l’élément moral, il y a lieu d’analyser chaque propos séparément.
Concernant les propos reprochés par le Ministère Public sub 1), à savoir « Mir sinn den Auslänner ausgeliwwert. Mir si
Sklave vun den Auslänner ginn », il résulte du dépliant imprimé en juillet 2012 par le prévenu que ce dernier donne
plusieurs conseils aux agriculteurs, notamment en leur recommandant de ne plus vendre de terrains, étant donné que de
toute façon les constructions qui y seront érigées seraient que pour les étrangers. Après avoir repris dans le prédit dépliant
le courriel de la SOC1) l’informant que ses annonces ne seront plus publiées dans le journal, P1), après avoir critiqué
cette façon de procéder de la SOC1) affirmant avoir été pénalisé dans la mesure où aucune opinion allant à l’encontre du
système luxembourgeois ne serait toléré, écrit à la fin de son dépliant « Mir sinn den Auslänner ausgeliwwert. Mir si
Sklave vun den Auslänner ginn ».
Le Tribunal retient que le fait d’écrire les propos précités dans le cadre de son dépliant, destiné avant tout d’exprimer son
désaccord par rapport au refus par la SOC1) de publier ses annonces pour l’avenir et de donner des conseils aux
agriculteurs tout en précisant à ce sujet que les constructions à ériger sur des terrains vendus par eux seraient uniquement
destinées pour les étrangers, provoque un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal et
une aversion profonde envers les étrangers.
Le Tribunal estime qu’en utilisant les termes « ausgeliwert » et « Sklave » que le prévenu P1) a voulu faire sousentendre
que les luxembourgeois sont opprimés dans leur propre pays par les étrangers. De tels propos et leur idée véhiculée à
travers peuvent rapidement et facilement inciter un grand nombre de personnes à la haine contre les étrangers.
Quant aux propos qui figurent sur le dépliant imprimé et envoyé par P1) en août 2012, le prévenu critique de façon
générale le système luxembourgeois qui n’accepterait selon le prévenu pas d’opinion incommode, ainsi que le
fonctionnement de la justice et l’adoption par la chambre des députés de la loi du 19 juillet 1997. Il explique par ailleurs
avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie du sursis pour avoir enfreint les articles 454 et
suivants du Code pénal et précise que ceci ne l’empêcherait toutefois pas d’arrêter dans le but de sauver le Luxembourg (
cf « Wat sinn do schon 30 Méint opp Bewährung ?Fir mech ass dat den Asaz fir Letzebuerg wäert. Ech loosse mir duerfir
de Mond och nett verbidden ») tout en se référant à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l`Homme.
Il ne fait aucun doute que le fait d’écrire dans ce contexte «Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett op
d’Konsequenzen oppmiirksam (Landschaftsverbrauch, Waassererbrauch, Offal, Bauen a bauen a verbauen an emmer
neess nei Infrastrukturen ouni Récksiicht opp eis Natur an d’Déierewelt, Käschtenexplosioun,… A fir wien ? A wie soll
dat alles bezuelen ?? Si schäissen äis mat Auslänner zou, mä mir Letzebuerger duerfen nett oppmucksen », et
« D’Natioun ass an deem Senn nemmen ze zerstéieren, wann ee se mat Auslänner zersetzt an all traditionnell Waerter
verdaamt a verbannt », rendant par là les étrangers responsables des problèmes liés à l’environnement et de la disparition
des traditions luxembourgeoises, provoque un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du
mal et une aversion profonde envers le étrangers.
Concernant le propos d’écrire que « Ech well net daat eis traditionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwuler ersat
ginn », le Tribunal retient que ces propos ne sont pas de nature à créer dans l’esprit de celui qui les perçoit un choc incitatif à
la discrimination, à la haine ou à la violence, c’est-à-dire à entraîner un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui
pousse à vouloir du mal, ou une aversion profonde envers le personnes faisant partie du groupe des personnes précitées.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu a abusé de sa liberté d’expression et d’opinion et qu’il
outrepassé les limites de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression concernant tous les propos lui reprochés à
l’exclusion du propos « Ech well net daat eis traditionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwuler ersat ginn ».
Les infractions libellées dans la citation à prévenu, à l’exclusion de celle relative aux propos « Ech well net daat eis
traditionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwuler ersat ginn », sont partant à retenir.
Il y a lieu de rectifier le libellé en ce sens que P1) a lui-même imprimé les écrits dans la mesure où il avait déclaré tant lors
de son audition policière qu’à l’audience qu’il les avait pas fait imprimer par un tiers tel que lui reproché.
P1) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
I) fin juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch,
d’avoir imprimé, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, remis à la poste, des écrits de nature à inciter aux
actes prévus à l’article 455, à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, en se fondant sur l’un des éléments visés à
l’article 454 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir imprimé et distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays un dépliant sur
papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel :
N°1) » contenant le passage suivant :
« Mir sin den Auslänner ausgeliwwert. Mir si Sklave vun den Auslänner ginn“,
partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits incitant à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes, en se fondant à la non-appartenance à la nation luxembourgeoise ;
II) fin août 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch,
d’avoir imprimé, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, remis à la poste, des écrits de nature à inciter aux
actes prévus à l’article 455, à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, en se fondant sur l’un des éléments visés à
l’article 454 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir imprimé et distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays un dépliant sur
papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel :
N°1) » contenant le passages suivants :
«Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett op d’Konsequenzen oppmiirksam (Landschaftsverbrauch,
Waassererbrauch, Offal, Bauen a bauen a verbauen an emmer neess nei Infrastrukturen ouni Récksiicht opp eis Natur an
d’Déierewelt, Käschtenexplosioun,… A fir wien ? A wie soll dat alles bezuelen ?? Si schäissen äis mat Auslänner zou, mä
mir Letzebuerger duerfen nett oppmucksen », et « D’Natioun ass an deem Senn nemmen ze zerstéieren, wann ee se mat
Auslänner zersetzt an all traditionnell Waerter verdaamt a verbannt »,
partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits incitant à la haine à l’égard d’un groupe de
personnes, en se fondant à la non-appartenance à la nation luxembourgeoise ».
•
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de P1) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60
du Code pénal, prévoyant que seule la peine la plus forte sera prononcée, peine qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne
physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La gravité des infractions retenues, ensemble l’attitude du prévenu à l’audience consistant à contester l’ensemble des
infractions lui reprochées, donc l’absence de tout repentir, justifient la condamnation de P1) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Eu égard à la condamnation du 10 mai 2012 inscrite dans le casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fût-il
partiel ou probatoire, est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses
réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
a c q u i t t e P1) de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de 6 (SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,27 euros.
Le tout en application des articles 60, 66, 454, 455 et 457-1 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, 1er Juge-président, Antoine SCHAUS, juge, et Paul LAMBERT, juge-
délégué, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le 1er Juge-président, assistée de la greffière
assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 mars 2013 par Maître Marc
WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu P1).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 19 mars 2013 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 avril 2013, le prévenu P1) fut requis
de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P1) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P1).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 mars 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P1) a fait interjeter appel contre un jugement
correctionnel rendu le 6 mars 2013 et dont les motivation et dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 19 mars 2013 déposée au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement.
Les appels, réguliers en la forme et quant au délai, sont recevables.
Le prévenu déclare contester l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence
prévue à l’article 457-1 du code pénal lui reprochée. Il aurait entendu par les
deux dépliants distribués à quelque 750 agriculteurs aider ces derniers dans
l’établissement de la déclaration d’impôts et attirer leur attention sur les
conséquences de la politique d’immigration et critiquer les autorités politiques
et la politique « internationaliste » poursuivie par ces dernières. Il aurait tenu
les propos incriminés dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression. Il
demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et il se
déclare d’accord à accomplir des travaux d’intérêt général.
Son mandataire conteste l’existence de l’infraction prévue à l’article 457-1 du
code pénal, estimant que tant l’élément matériel que l’élément moral ne
seraient pas donnés. Il invoque l’article 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme pour plaider que son mandant aurait voulu exprimer
librement ses opinions politiques. Il conclut principalement à l’acquittement de
P1), en ordre subsidiaire il demande à la Cour de ne prononcer qu’une peine
d’amende et en ordre plus subsidiaire il conclut à l’application de l’article 22 du
code pénal.
Le ministère public demande la confirmation du jugement en ce qui concerne
l’infraction retenue par les juges de première instance ; quant à la peine il
déclare ne pas s’opposer à la prescription de travaux à accomplir par le
prévenu dans l’intérêt général.
La relation des faits a été opérée de façon correcte dans le jugement attaqué,
de sorte que la Cour entend s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas
apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du
tribunal correctionnel.
La Cour a à apprécier les propos précis reprochés par le ministère public au
prévenu dans le contexte des deux dépliants par lui distribués aux mois de
juillet et août 2012.
Le tribunal correctionnel a correctement apprécié en fait et en droit par des
motifs que la Cour adopte les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à
la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une communauté.
La Cour constate d’abord avec les premiers juges que P1) a imprimé et fait
distribuer sur le territoire luxembourgeois à l’intention des agriculteurs deux
dépliants contenant les propos litigieux.
Les propos litigieux doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou
de rejet envers un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires
visés à l’article 454 du code pénal.
L’auteur doit avoir la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une
réaction de haine ; il doit avoir agi avec une volonté discriminatoire consistant
dans un dol spécial. Au-delà du sens littoral du texte litigieux, c’est donc le but
recherché par son auteur qui est déterminant.
En l’espèce, la Cour constate que P1) n’a pas seulement entendu critiquer la
politique du gouvernement luxembourgeois en matière d’immigration, ce qui
rentre dans l’exercice du droit de libre expression, mais en associant les
étrangers à la merde, en disant que les luxembourgeois sont opprimés par les
étrangers dans leur propre pays, qu’ils sont devenus les esclaves des
étrangers qui constituent un danger pour la nation luxembourgeoise qu’ils
entendent décomposer, que les étrangers sont responsables de certaines
conséquences néfastes au niveau de l’aménagement du territoire, de la gestion
des déchets, de la construction, de la gestion des eaux etc, en persistant dans
une attitude discriminatoire tout au long des deux écrits et en employant à deux
reprises des termes particulièrement virulents à l’encontre des étrangers (
«schäissen äis mat Auslänner zou »), P1) a tenu des propos discriminatoires
à l’égard des étrangers en se fondant sur leur non appartenance à la nation
luxembourgeoise et, tant par la portée que par le sens du texte, a entendu
susciter et a fait naître un sentiment de haine envers les étrangers.
C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal
correctionnel a dit qu’il n’y a pas eu en l’occurrence méconnaissance du
principe de liberté d’expression affirmé par l’article 10, paragraphe 1er de la
Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 10 de cette convention prévoit expressément dans son second
paragraphe, que l’exercice de la liberté d’expression comportant des devoirs et
des responsabilités, peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique, notamment dans la protection des droits d’autrui, ce qui
est l’objet des articles 454 et suivants du code pénal.
Les juges ont encore à bon escient écarté les propos tenus par le prévenu
quant aux personnes homosexuelles.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré P1) convaincu des
infractions d’incitation à la haine envers un groupe de personnes.
Les règles du concours d’infraction ont été correctement appliquées par les
premiers juges et la peine prononcée est légale. Au vu des antécédents
judiciaires spécifiques du prévenu qui a été condamné suivant jugement du 10
mai 2012 à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie du sursis pour
outrage à magistrat et infraction à l’article 457-1 du code pénal, la Cour estime
que les faits ne sauraient être sanctionnés uniquement par une peine
d’amende. En tenant compte du fait que les infractions retenues ne comportent
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et que le prévenu a
marqué son accord à cet effet, la Cour condamne le prévenu, en application de
l’article 22 du code pénal, à accomplir un travail d’intérêt général à raison de
cent soixante heures.
Dans la mesure où les dépliants distribués n’ont pas été saisis et n’existent
plus, il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du prévenu partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’au lieu et place de l’emprisonnement, le condamné accomplira au profit
d’une collectivité publique ou d’un établissement ou une association ou d’une
institution hospitalière ou philanthropique un travail d’intérêt général non
rémunéré pour une durée cumulée de cent soixante (160) heures ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 12,40 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en
ajoutant les articles 202, 203, 211 du code d’instruction criminelle et l’article 22
du code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, premier conseiller, président, Madame Eliane ZIMMER, première
conseillère et Madame Elisabeth WEYRICH, conseillère, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la
Cour, Cité judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, premier conseiller, en
présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Madame Martine
SOLOVIEFF, premier avocat général.