Appeal partially allowed; suspended prison sentence revoked due to prior convictions; fine imposed instead.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal partially admissible while dismissing the defendant's appeal. The court annulled the first-instance judgment regarding the suspended prison sentence because the defendant had prior convictions that legally barred such a measure under Article 626 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court imposed a fine of 500 euros instead of the suspended imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626 of the Criminal Procedure Code; Article 20 of the Penal Code: A prior conviction for a custodial sentence precludes the granting of a suspended sentence, necessitating the imposition of a fine in lieu of imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°347/13 X
du 26 juin 2013
not 25631/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six juin deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu, intimé
P.2.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement à l’égard de P.1.) et par défaut à l’égard de P.2.) par
une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
le 21 février 2013 sous le numéro 673/2009, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu les citations à prévenus du 18 décembre 2012 régulièrement notifiées aux prévenus.
Le prévenu P.2.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son
égard.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public constitué sous la notice n°25631/12/CD et notamment les procès-
verbaux n°11156/2012 et n°11157 du 21 août 2012 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention
principal Esch-sur-Alzette.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir le 21 août 2012, vers 23.39 heures, à (...), d’avoir acquis, transporté et
détenu une arme prohibée, soit une matraque télescopique et d’avoir menacé P.2.) par geste de le tuer sinon de le frapper en
exhibant une matraque télescopique, ainsi qu’un pistolet, en lui signifiant être prêt à s’en servir.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.2.) d’avoir le 22 août 2012, vers 02.00 heures, à (...), principalement porté des
coups et blessures à P.1.), né le (...), avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité de travail personnel de 2 jours,
subsidiairement d’avoir porté des coups et faits des blessures à P.1.) préqualifié.
Le 21 août 2012 la Police a été informée qu’un homme menaçait des personnes de couleur noire à hauteur de la maison (...).
Une patrouille s’est rendue sur place où elle a pu trouver des passants qui lui ont indiqué que la personne menaçant les autres
individus avait un pistolet.
Peu de temps après les policiers ont pu trouver un groupe de huit personnes dont le prévenu P.1.) et le prévenu P.2.). Toutes
les personnes ont reçu l’instruction de montrer leurs mains cependant soudainement le prévenu P.1.) et une autre personne se
sont baissés pour prendre un objet noir qui se trouvait sous un sac poubelle.
Les policiers ont alors vérifié ce qui se trouvait sous le sac poubelle et ils ont trouvé une matraque télescopique. Ils n’ont
cependant pas pu trouver de pistolet sur les personnes présentes à ce moment sur les lieux. Toutes les personnes présentes sur
les lieux ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun problème et que le témoin qui avait appelé la police se serait trompé.
Vers 02.00 heures dans la même nuit la Police a été de nouveau été appelée pour se rendre dans la rue (...). En effet une
habitante avait alerté la police car il avait une altercation entre plusieurs jeunes devant sa porte. En effet un groupe de trois
personnes de couleur noire était en train de frapper une personne de couleur blanche. La personne de couleur blanche aurait
sonné plusieurs fois à la porte du témoin mais ce dernier n’aurait pas ouvert la porte craignant pour sa sécurité.
Les policiers n’ont cependant pu localiser ni la victime, ni les agresseurs à leur arrivée dans la rue (...).
Le 22 août 2012, le prévenu P.1.) s’est présenté au bureau de police pour se faire auditionner sur les faits du 21 août 2012.
Lorsque le prévenu P.1.) s’est présenté au poste de police il présentait une blessure au niveau de l’œil gauche.
Au début le prévenu P.1.) ne voulait pas faire de déclarations concernant sa blessure mais par après il a indiqué que les
personnes qui lui avaient donné les coups et fait les blessures étaient les personnes avec lesquelles il avait eu une altercation
verbale peu avant durant cette nuit, altercation qui avait entraîné l’intervention de la police. Lors de cette intervention la
matraque télescopique a été saisie. Lors de son audition il a reconnu le prévenu P.2.) comme la personne lui ayant donné le
coup sur une planche d’image lui présentée par les agents de police.
Lors de l’audience du 23 janvier 2013 le prévenu P.1.) a déclaré ne plus être sûr si le prévenu P.2.) l’aurait frappé ou si
quelqu’un d’autre lui avait pu lui porter le coup ayant causé la blessure au niveau de l’œil gauche.
Concernant l’infraction libellée sub 1) à son encontre par le Ministère Public le prévenu P.1.) a été en aveu lors de la même
audience. En effet il avait une matraque télescopique sur soi et il n’a pas nié avoir porté cette arme prohibée.
Pour ce qui est des menaces d’attentat par gestes reprochées au prévenu P.1.) le défenseur de ce dernier a invoqué la légitime
défense.
Quant à la légitime défense, il résulte de l’article 416 du Code pénal, qu’il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée
qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par
conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre
une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme
vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être
dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit
proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient
au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
Le défenseur du prévenu P.1.) a fait valoir que son client se trouvait en danger vis-à-vis de ses agresseurs et qu’il n’avait pas
eu d’autre possibilité que de menacer ses agresseurs à l’aide de la matraque télescopique.
Le défenseur du prévenu P.1.) a encore fait valoir que son client n’avait aucun pistolet en sa possession et que ce fait est
formellement contesté.
Le Tribunal constate que l’existence d’un pistolet dans les mains du prévenu P.1.) n’est pas établie en l’espèce.
Il est constant en cause que le prévenu P.1.) a rencontré un groupe de jeunes dans la (...) à (…). Il y a eu une altercation
verbale entre ce groupe de jeunes et le prévenu P.1.), altercation durant laquelle il a montré sa matraque télescopique fermée.
Le Tribunal constate que le prévenu P.1.) n’était pas la victime d’une agression violente et actuelle. En effet il y avait une
discussion entre le groupe de jeunes et le prévenu P.1.) sans que des violences n’aient été exercées.
Lors de l’arrivée de la Police tous les protagonistes trouvés sur place, dont le prévenu P.1.), ont déclaré qu’il n’y avait eu
aucun problème.
Le Tribunal estime au vu des éléments du dossier répressif et au vu des déclarations du prévenu que les conditions de la
légitime défense ne sont pas réunies.
En effet le prévenu P.1.) ne se trouvait pas victime d’une attaque violente et actuelle lorsqu’il a montré sa matraque à P.2.).
Ce moyen est partant à rejeter et il y a lieu à retenir le prévenu P.1.) dans les liens de l’infraction de menace d’attentat à l’aide
d’une matraque télescopique à l’encontre de P.2.).
Pour ce qui est de l’infraction reprochée au prévenu P.2.) le Tribunal constate que P.1.) a déclaré lors de l’audience du 23
janvier 2013 qu’il n’était plus sûr si le prévenu P.2.) l’avait frappé ou non. Il aurait été en état d’ivresse lors des faits et il ne
se rappellerait plus de tout.
Le Tribunal constate cependant que le prévenu P.1.) a formellement reconnu le prévenu P.2.) le 16 septembre 2012 sur une
planche de photos lui présentée au commissariat de police comme la personne lui ayant porté un coup en date du 22 août
2012. Lors de son audition le prévenu P.1.) a également déclaré qu’il avait parlé avec le prévenu P.2.) et qu’il voulait retirer
sa plainte.
Le Tribunal estime que les déclarations devant la barre du Tribunal ne correspondent pas à la vérité et que le prévenu P.1.) a
menti en disant qu’il n’était pas sûr si c’était le prévenu P.2.) qui l’a frappé le 22 août 2012.
Le Tribunal a l’intime conviction que c’était bien le prévenu P.2.) qui a frappé P.1.) le 22 août 2012 de sorte que l’infraction
de coups et blessures volontaires est à retenir à l’encontre du prévenu P.2.).
Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu P.1.) a eu une incapacité de travail personnel de deux jours de sorte que le
Tribunal décide de retenir l’infraction libellée principalement à l’encontre du prévenu P.2.) par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble débats menés en audience publique, P.1.) et P.2.) sont convaincus :
P.1.)
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :
le 21 août 2012, vers 23.39 heures, à (...) ;
1)
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;
d’avoir acquis, détenu et transporté une arme prohibée ;
en l’espèce, d’avoir acquis, transporté et détenu une arme prohibée, soit une matraque télescopique ;
2)
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ;
en l’espèce, d’avoir menacé P.2.) par geste de le tuer sinon de le frapper en exhibant une matraque télescopique,
en signifiant être prêt à s’en servir. »
P.2.)
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante :
le 22 août 2012, vers 02.00 heures, à (...) ;
d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une
incapacité de travail personnel ;
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.1.), né le (…), avec la circonstance qu’il en est
résulté une incapacité de travail personnel de deux jours. »
Quant aux peines
P.1.)
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) le Tribunal estime qu’il y a lieu de le condamner à
une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.
Le prévenu P.1.) ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis quant à la peine privative de liberté.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la matraque télescopique saisie suivant procès-verbal n°11157 du 21 août 2012 de la
police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention principal Esch-sur-Alzette comme objet de l’infraction retenue
à l’encontre du prévenu P.1.).
P.2.)
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu P.2.) le Tribunal estime qu’il y a lieu de le condamner à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième section, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement par rapport au prévenu P.1.) et par défaut à l’encontre du prévenu P.2.), le prévenu P.1.) et son
défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
P.1.)
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une peine
d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une peine d’amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale ces frais liquidés à 36,05 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation de la matraque télescopique saisie suivant procès-verbal n°11157 du 21 août 2012 de la police
grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention principal Esch-sur-Alzette comme objet de l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu P.1.) ;
P.2.)
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE)
mois et à une peine d’amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale ces frais
liquidés à 36,05 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 1 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions, articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Antoine SCHAUS, juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, prononcé,
en présence de Sonja STREICHER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le Juge-président Antoine SCHAUS, assisté du greffier Mike SCHMIT, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel limité à P.1.) fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 mars 2013 par le représentant du
ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 15 avril 2013, le prévenu P.1.) fut requis
de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 16 mai 2013 par Maître Sébastien LANOUE, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.2.).
Appel limité à P.2.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 mai 2013 par le représentant du ministère public.
Par nouvelle citation du 24 mai 2013, les prévenus P.1.) et P.2.) furent requis
de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 5 juin
2013.
A cette audience le prévenu P.2.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.2.).
Maître Perrine LAURICELLA, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda à être
autorisée à représenter le prévenu P.1.). Elle fut autorisée à ce faire et
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 juin 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
en date du 13 mars 2013, le procureur d’Etat a fait relever appel limité à P.1.)
d’un jugement correctionnel rendu le 21 février 2013, dont les motivation et
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 16 mai 2013 au greffe du même tribunal, le prévenu P.2.) a
fait relever appel de ce jugement.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
en date du 17 mai 2013, le procureur d’Etat a fait interjeter appel limité à P.2.)
contre ce jugement.
Le représentant du ministère public déclare limiter les débats, de l’accord du
mandataire du prévenu P.2.), à la recevabilité de l’appel du prévenu du 16 mai
2013 et conclut à l’irrecevabilité de cet appel en raison de sa tardiveté,
expliquant que le jugement entrepris, rendu par défaut à l’égard de P.2.), a été
notifié une première fois au domicile du prévenu en date du 6 mars 2013, cette
notification ayant fait courir le délai d’appel.
Quant au prévenu P.1.), le représentant du ministère public requiert la nullité du
jugement en raison de l’illégalité de la peine d’emprisonnement prononcée de 6
mois avec sursis, le sursis étant exclu en raison des antécédents judiciaires de
l’intéressé. Il demande à la Cour d’évoquer et de prononcer une peine de
prison ferme de 6 mois et une amende.
Le mandataire du prévenu P.2.) se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui
concerne la recevabilité de l’appel.
De même le mandataire du prévenu P.1.), autorisé à représenter ce dernier,
déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la légalité de
la peine de prison prononcée par les juges de première instance. Il demande
de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Il résulte des actes de la procédure que le jugement par défaut du 21 février
2013 a été notifié à P.2.) en son domicile à (…) en date du 6 mars 2013.
En application de l’article 203 du code d’instruction criminelle qui dispose que le
délai d’appel de quarante jours court, pour les jugements rendus par défaut, à
partir de sa notification à personne ou à domicile, le délai d’appel a commencé
à courir en l’espèce à partir du 6 mars 2013 pour expirer le 15 avril 2013, de
sorte que l’appel du prévenu du 16 mai 2013 a été interjeté en dehors du délai
légal et est partant à déclarer irrecevable.
Dans le même ordre d’idées l’appel du ministère public du 17 mai 2013 est à
déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public du 13 mars 2013, régulier en la forme et quant au
délai, est recevable.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le prévenu P.1.) a
été retenu dans les liens des préventions d’infraction aux dispositions de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et de menace d’attentat
par gestes, ces infractions n’ayant d’ailleurs pas été contestées en instance
d’appel.
C’est d’ailleurs à bon droit que les juges de première instance n’ont pas retenu
la légitime défense dans le chef de P.1.) qui aurait montré sa matraque à ses
agresseurs en vue de se défendre contre leur attaque. En effet, la Cour
constate qu’en application de l’article 416 du code pénal la légitime défense ne
s’applique qu’aux infractions d’homicide et de coups et blessures volontaires ;
or en l’espèce P.1.) n’a pas été prévenu d’une de ces infractions, de sorte que
les faits de menace ne sauraient être légitimés.
C’est encore à bon droit que le tribunal a dit que P.1.) n’a pas détenu de
pistolet.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Le tribunal en accordant au prévenu le bénéfice du sursis quant à la peine
d’emprisonnement de six mois, a prononcé une peine illégale dans la mesure
où le prévenu qui a été condamné à une peine de réclusion de dix (10) ans
assortie du sursis probatoire quant à l’exécution de quatre (4)ans de cette
peine (arrêt du 6 mai 2008) et à une peine de prison ferme de neuf (9) mois
(jugement du 18 mai 2012), ne peut plus bénéficier du sursis conformément
aux prescriptions de l’article 626 du code d’instruction criminelle qui exclut le
sursis en cas de condamnation avant les faits motivant la poursuite - en
l’espèce ces faits se situent au 21 août 2012- à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave.
Il s’ensuit que le jugement est à annuler sur ce point.
La Cour procède par évocation et statue à nouveau.
Les faits retenus, au vu du faible trouble à l’ordre public et de l’agression dont a
été victime le prévenu, sont à suffisance sanctionnés par une amende de 500
euros. Il y a partant lieu de faire application de l’article 20 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P.2.) et le mandataire de P.1.) entendus en
leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel de P.2.) ;
déclare irrecevable l’appel du ministère public limité à P.2.) ;
reçoit l’appel du ministère public limité à P.1.) ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
annule le jugement en ce qu’il a condamné P.1.) à une peine
d’emprisonnement assortie du sursis simple ;
évoquant partiellement et statuant à nouveau :
condamne P.1.) par application de l’article 20 du code pénal à une peine
d’amende de 500 (cinq cents) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à
10 (dix) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 19,67 euros pour P.1.) et à 11,02 euros pour P.2.).
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les
articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et en ajoutant l’article 329
du code pénal et les articles 202, 203, 211 et 215 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président de chambre
Michel REIFFERS, premier conseiller,
Eliane ZIMMER, première conseillère,
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.