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38703-39246a Généré par l'IA

Court dismisses late appeal and related incident appeal regarding donation classification in inheritance dispute.

Numéro de cause 38703-39246a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined two related appeals and declared the principal appeal filed by PE) inadmissible due to being filed 41 days after service, exceeding the statutory deadline. PE) argued that since the late appeal only challenged the donation portion, they had implicitly accepted the rest of the judgment, yet the court held that acquiescence is only valid if the other party would accept the decision. Consequently, the incident appeals were dismissed for the specific donation issue but allowed for the remaining parts of the judgment.

Regeste Legislator

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Article 571 du NCPC; l'appel principal interjeté tardivement est irrecevable, et l'appel incident ne peut plus être formé contre la disposition attaquée par cet appel principal, même si le texte ne le prévoit pas expressément.

Mots-clés

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appel principal tardif appel incident recevable délai de signification acquiescement au jugement déchéance de l'appel procédure civile jonction des rôles respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Article 571 du NCPC
L’article 571 du NCPC dispose que l’intimé pourra interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestations.

Jurisprudence citée

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Cour 31 octobre 1990, 28, 86
La jurisprudence en a déduit qu’il peut être relevé appel incident par une partie qui, en ses premières conclusions, a, sans réserve, conclu à la confirmation pure et simple du jugement dont appel (Cour 31 octobre 1990, 28, 86) à condition que cet appel incident soit l’accessoire d’un appel principal.
Cour 10 juillet 1979, 24, 328
Par ailleurs il est de principe que l’acquiescement donné à un jugement antérieurement à l’appel principal est en effet subordonné à la condition que l’autre partie accepterait la décision et ne rend pas la partie ayant acquiescé irrecevable à interjeter appel incident (Cour 10 juillet 1979, 24, 328).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 26 juin deux mille treize

Numéros 38703 et 39246 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

AE),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 25 avril 2012,

comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

PE),

intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 25 avril 2012, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II) E n t r e :

PE),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 31 mars 2010, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

AE),

intimé aux fins du susdit exploit LISE du 31 mars 2010, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 19 janvier 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation des jugements du 6 juillet 2004, du 2 mai 2006 et du 10 juillet 2007 a dit que le virement du 19 décembre 2000 au profit d’AE) portant sur la somme de 6.575.640.-LUF constituait une donation, éventuellement sujette à réduction et que le virement de 436.443.- LUF au profit d’AE) constituait un don manuel, sujet à rapport, qu’il y avait accord tacite pour PE) de rendre compte et pour le surplus a renvoyé l’affaire devant le notaire liquidateur.

Il n’est pas contesté que ce jugement a été signifié par AE) à son frère PE) le 18 février 2010.

Par exploit du 31 mars 2010, PE) a interjeté appel contre ce jugement.

Par exploit du 25 avril 2012 AE) a interjeté appel contre ce même jugement du 19 janvier 2010.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les rôles n° 38703 et n° 39246 pour y statuer par un seul et même arrêt.

Par conclusions du 17 octobre 2012 et du 18 décembre 2012 PE) a, pour autant que de besoin, interjeté appel incident contre le jugement rendu le 19 janvier 2010.

Il y a lieu de faire droit à la demande des parties de statuer sur la seule recevabilité des appels principal et incidents interjetés par la partie de Maître Bannasch, la recevabilité de l’appel principal interjeté par la partie de Maître Weber le 25 avril 2012 n’ayant pas été soulevée.

Quant à la recevabilité de l’appel interjeté par PE) le 31 mars 2010:

Me Bannasch ne conteste pas que l’appel interjeté par sa partie en date du 31 mars 2010 contre le jugement du 19 janvier 2010 signifié le 18 février 2010, est intervenu tardivement, à savoir le 41e jour suivant la signification.

Il y a dès lors lieu de déclarer l’appel principal interjeté par PE) le 31 mars 2010 irrecevable.

Quant à la recevabilité des appels incidents interjetés par PE) :

AE) soulève l’irrecevabilité de ces appels incidents au motif, d’une part, qu’étant donné que l’appel principal tardif interjeté par PE) le 31 mars 2010 était limité à la partie du jugement ayant déclaré que le virement de 6.575.640.- LUF à son profit constituait une donation, le cas échéant sujette à réduction, PE) avait nécessairement acquiescé aux autres dispositions du jugement du 19 janvier 2010 de sorte qu’il ne peut plus entreprendre ce jugement de ces chefs, et d’autre part, qu’une partie dont l’appel principal contre une disposition d’un jugement a été déclaré irrecevable ne saurait interjeter ultérieurement appel incident contre cette même disposition, même si le texte ne le prévoit pas expressément.

L’article 571 du NCPC dispose que l’intimé pourra interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestations.

La jurisprudence en a déduit qu’il peut être relevé appel incident par une partie qui, en ses premières conclusions, a, sans réserve, conclu à la confirmation pure et simple du jugement dont appel (Cour 31 octobre 1990, 28, 86) à condition que cet appel incident soit l’accessoire d’un appel principal. Par ailleurs il est de principe que l’acquiescement donné à un jugement antérieurement à l’appel principal est en effet subordonné à la condition que l’autre partie accepterait la décision et ne rend pas la partie ayant acquiescé irrecevable à interjeter appel incident (Cour 10 juillet 1979, 24, 328). Dès lors l’appel incident de PE), pour autant qu’il vise les dispositions du jugement non attaquées par son appel principal, irrecevable pour tardiveté, est à déclarer recevable. En revanche la seule disposition attaquée par son appel principal irrecevable pour tardiveté, ne peut plus échapper à la déchéance prévue à l’article 571 alinéa 1 du NCPC en faisant l’objet d’un appel incident (cf, par analogie : Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, édition 1955, verbo appel incident, n° 58), sous peine de vider de tout sens la règle de la déchéance de l’appel principal à l’expiration des délais.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, ordonne la jonction des rôles n° 38703 et n° 39246 ;

déclare l’appel principal de PE) interjeté le 31 décembre 2010 irrecevable pour tardiveté;

déclare l’appel incident interjeté par PE) dans ses conclusions du 17 octobre 2012 irrecevable pour autant qu’il vise la disposition du jugement du 19 janvier 2010 ayant dit que le virement du 19 décembre 2000 de la somme de 6.575.640.- LUF constituait une donation, éventuellement sujette à réduction;

dit les appels incidents de PE) recevables pour le surplus ;

invite les parties à conclure quant au fond ;

fixe une conférence mise en état à la date du mercredi 25 septembre 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28.