Tenant's appeal dismissed; landlord wins eviction and rent arrears claim against unauthorized occupant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the eviction order and confirmed the lower court's judgment. The tenant remained in the apartment after receiving immediate termination notice from the employer and the landlord's contract rescission, refusing to vacate. The court upheld the landlord's claim for rent arrears and procedural fees, noting the tenant's failure to propose a payment plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; l'occupant sans droit ni titre est tenu de payer des indemnités d'occupation et de procédure au propriétaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 134/2013
Audience publique du mardi, vingt-cinq juin deux mille treize
Numéros 151833 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 5 février 2013,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Gilles PLOTTKE,
avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société civile immobilière de droit français SOCIETE1.) S.C.I., établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro NUMERO1.),
numéro d’identification NUMERO2.),
2) la société à responsabilité limitée PERSONNE2.) Sàrl, en liquidation, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son liquidateur, Monsieur
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelantes par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 151833 du rôle et appelée pour fixation le 12 mars
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 juin 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Valérie FERSING, avocat, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat,
comparant pour la société civile immobilière de droit français SOCIETE1.) S.C.I. et la
société à responsabilité limitée PERSONNE2.) Sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25
juin 2013, le
jugement
qui suit:
Exposant que la société SOCIETE1.) est propriétaire d’un immeuble sis à L-
ADRESSE1.), qu’elle l’a donné à bail à la société PERSONNE2.), que l’appartement
privatif a été mis à disposition de PERSONNE1.) dans le cadre de ses fonctions
salariées auprès de la société PERSONNE2.), que suivant courrier du 26 mai 2012 le
représentant légal de la société
PERSONNE2.)
notifia le licenciement à
PERSONNE1.) avec effet immédiat et mit donc fin à la mise à disposition du logement
de service, que la veille le contrat de bail liant les sociétés SOCIETE1.) et
PERSONNE2.) aurait déjà été résilié, que PERSONNE1.) se maintenait dans les lieux
malgré le courrier lui adressé en date du 26 mai 2012, de sorte qu’il serait à qualifier
d’occupant sans droit ni titre depuis lors et serait redevable d’une indemnité
d’occupation mensuelle de 1.000,00 euros, la société SOCIETE1.) et la société
PERSONNE2.) ont, par requête du 27 juin 2012, demandé la convocation de
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour l’entendre condamner à payer le montant de
2.000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de mai et de juin 2012
au profit de de la société SOCIETE1.), sinon de la société PERSONNE2.).
Les parties requérantes ont par ailleurs demandé au tribunal de paix de constater la
résiliation du contrat de bail avec effet au 25 mai 2012 et de voir condamner
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés.
Devant le premier juge, la société SOCIETE1.) et la société PERSONNE2.) ont
augmenté leur demande pécuniaire au montant de 7.000,00 euros correspondant aux
indemnités d’occupation pour les mois de juillet à novembre 2012 inclus.
Retenant notamment que l’incidence du droit du travail sur le présent litige se résume
à la preuve que le contrat de travail entre parties a pris fin et que ce point était établi,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 20 décembre 2012:
-
constaté que le contrat de bail liant les parties requérantes a été résilié d’un
commun accord le 25 mai 2012 ;
-
constaté que par lettre du 26 mai 2012 PERSONNE1.) a été licencié pour faute
grave avec effet immédiat ;
-
constaté que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis à
L-ADRESSE1.) depuis le 27 mai 2012 ;
-
donné acte à la société civile immobilière de droit français SOCIETE1.) S.C.I. et à
la société à responsabilité limitée PERSONNE2.) Sàrl de l’augmentation de leur
demande pécuniaire ;
-
donné acte aux parties requérantes qu’à l’audience PERSONNE1.) s’est déclaré
d’accord à payer une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois ;
-
dit fondée la demande de la société civile immobilière de droit français SOCIETE1.)
S.C.I. pour le montant de 3.080,65 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la
période allant du 27 mai au mois de novembre 2012 inclus ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière de droit français
SOCIETE1.) S.C.I. la somme de 3.080,65 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 580,65 euros à partir du 27 juin 2012 et sur le montant de 2.500,00
euros à partir du 29 novembre 2012, dates des demandes respectives, jusqu’à
solde ;
-
condamné PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard trente jours après la notification du jugement ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière de droit français
SOCIETE1.) S.C.I. le montant de 150,00 euros à titre d’indemnité sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 5 février 2013.
PERSONNE1.) demande principalement le renvoi de l’affaire devant le « tribunal
compétent » en faisant valoir qu’il a, par requête du 2 août 2012, contesté son
licenciement devant les juridictions du travail. PERSONNE1.) expose encore que son
employeur PERSONNE2.) lui redoit la somme de 55.351,47 euros au titre de salaires
impayés et que « le paiement des salaires en souffrance permettrait de payer le
montant de l’indemnité d’occupation réclamé et dû ». PERSONNE1.) estime donc que
ces deux demandes présentent « entre elles un lien particulier » ce qui justifierait
l’exception de connexité.
Subsidiairement et faisant état de sa situation financière précaire, l’appelant conclut à
un délai de déguerpissement de trois mois et au bénéfice de délais de paiements en
se basant sur l’article 1244 alinéa 2 du code civil.
Il conteste encore l’indemnité de procédure au paiement de laquelle il a été condamné
en première instance.
Les parties intimées concluent au rejet de la demande en renvoi en contestant la
connexité invoquée dans la mesure où, même si le licenciement devait être déclaré
abusif, cela ne ferait plus revire le contrat de travail, de sorte que l’issue du litige
devant le tribunal de travail n’aurait aucune incidence sur la présente procédure.
Elles s’opposent encore à tout délai de paiement et elles concluent à la confirmation
du jugement entrepris, sauf à demander, par appel incident, à voir fixer l’indemnité
d’occupation au montant de 1.000,00 euros. Elles formulent dès lors une
augmentation de leur demande, principalement au montant de 12.364,67 euros (dans
le cas d’une indemnité d’occupation de 1.000,00 euros) et subsidiairement au montant
de 6.183,33 euros (dans le cas d’une indemnité d’occupation de 500,00 euros).
Les sociétés SOCIETE1.) et PERSONNE2.) concluent enfin à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la demande de PERSONNE1.) de renvoyer l’affaire devant le tribunal de
travail
Il est rappelé que le tribunal statue en appel en matière de bail à loyer et précisé qu’aux
termes de l’article 3.3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît à
charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever de toutes les
contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des
baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et
en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une
convention.
Les compétences matérielles que les juridictions se voient attribuer sont i) exclusives,
ce qui signifie qu’elles sont seules compétentes pour connaître des litiges qui leur sont
attribuées par la loi, à l’exclusion de toute autre juridiction. Ces compétences sont en
outre ii) spéciales en ce qu’elles ne s’étendent qu’aux litiges directement visés par la
loi, à l’exclusion de tout autre litige. Les règles de compétence sont d’ordre public, le
tribunal saisi ayant non seulement la faculté mais, comme cela est le cas en l’espèce
(cf jugement du 16 avril 2013), l’obligation de soulever d’office, de sa propre initiative
la question de sa compétence matérielle s’il considère que celle-ci est de nature à
poser problème, l’article 261 du nouveau code de procédure civile énonçant
expressément ce principe (Th. HOSCHEIT ; l’Evolution du litige en cours d’instance,
Bullet. Cercle François Laurent, 2004, bull. II, n° 62.
Il est dès lors difficilement concevable que la juridiction du travail connaisse d’un litige,
dont la compétence est expressément attribuée par le législateur au juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer.
A cela s’ajoute qu’il n’y a pas de connexité entre le litige dont le tribunal de céans est
saisi et le litige pendant devant le tribunal de travail.
En effet, la connexité se définit généralement comme le lien étroit entre deux
demandes non identiques mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger
en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (DALLOZ,
Procédure Civile, verbo Connexité, édit. juin 2001, n° 1).
La jonction de causes du chef de connexité a pour but tantôt de faciliter les débats en
justice, tantôt d’éviter des décisions contradictoires, tantôt d’épargner des frais au
litige. Elle peut être demandée en tout état de cause et même pour la première fois
en degré d’appel. L’identité complète des parties litigantes n’est pas une condition de
la connexité entre deux ou plusieurs demandes introduites par deux ou plusieurs
exploits distincts. S’il est vrai que lorsqu’une affaire dépend d’une autre, il y a
connexité, toujours est-il que de ce qu’il y a connexité dans ce cas il ne suit point
qu’elle n’existe pas en dehors de ce cas et que pour être connexes, deux demandes
doivent être dans un rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre (Cour d’appel,
civil, 30 janvier 1996, P. 30, p. 23).
Pour savoir s’il y a connexité, il y a lieu de rechercher si les instances présentent entre
elles une corrélation telle que la solution de l’une doive nécessairement influer sur la
solution de l’autre, de telle sorte que si elles étaient jugées séparément, il risquerait
d’en résulter une contrariété de jugements (Cour d’appel, Paris 30 mars 1994,
Jurisdata, n° 021986, DALLOZ Procédure Civile, op cit, n° 2).
A noter que les juges du fond apprécient souverainement l’existence des
circonstances propres à établir la connexité et à justifier la jonction ; ce n’est pas une
obligation qui lui est faite (DALLOZ, Procédure civile, op cit, n° 30 et 37).
La connexité peut ainsi résulter de la circonstance que les demandes se rapportent à
un point de départ unique et commun à toutes, qu’elles ont toutes le même objet,
qu’une des parties est partie à chacune d’elles, et que toutes soient susceptibles de
recevoir une solution unique (Cour, 10 juillet 2002, n° 25350 et 25420 du rôle ; Cour
d’appel, civil, 30 janvier 1996, P. 30, p. 23).
En l’espèce, de par son objet, le litige dont le tribunal se trouve saisi diffère de celui
pendant devant le tribunal de travail. Les deux affaires ne se trouvant pas dans un
rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre et l’issue du litige pendant devant le
tribunal de travail n’étant pas susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent
litige, il s’ensuit que la connexité n’est pas donnée.
L’exception de connexité est partant à rejeter.
Dans le même ordre d’idée, une surséance à statuer, ne se conçoit pas.
Même si le juge a la possibilité de suspendre l’instance dans des situations non
prévues par les textes et dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier
l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités, étant précisé que la
décision du juge prononçant un sursis n’a pas à être motivée et échappe au contrôle
de la cour de cassation (JURISCLASSEUR, Procéd. Civ., Suspension d’instance,
fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63), il n’en reste pas moins qu’en l’espèce à défaut
d’influer sur le présent litige, il n’y a pas lieu de tenir la présente instance en suspens
et d’attendre l’issue du litige pendant devant le tribunal de travail.
Quant à l’augmentation du délai de déguerpissement
Force est de constater que PERSONNE1.) ne justifie en rien en quoi le délai usuel de
déguerpissement d’un mois serait trop bref, de sorte que la demande tendant à sa
voir allouer un délai de déguerpissement plus élargi est à rejeter.
Quant aux délais de paiements
Quant aux délais de paiements sollicités, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article
1244 alinéa 2 du code civil, le juge peut, en considération de la position du débiteur
et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour
le paiement.
Le délai de grâce n'est à accorder que s'il apparaît comme vraisemblable qu'à
l'expiration du terme sollicité, le débiteur pourra s'acquitter intégralement de sa dette,
ce qui présuppose qu'il soumette à la juridiction saisie une projection approximative
de l'évolution future de sa situation financière (voir en ce sens TAL 30.03.2007,
n°98050 du rôle).
En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne soumet aucun échéancier avec
un plan d’échelonnement de sa dette, ni ne formule la moindre proposition de
remboursement, de sorte que la demande en obtention de délais de paiement est à
rejeter.
Indemnités d’occupation et de procédure
L’indemnité d’occupation représente en principe, non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour
le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du
chef d’une occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement
sans cause ; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du
propriétaire corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son
montant que ses modalités ; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du
fond (cf. Les Novelles : Le louage des choses, Les baux en général, t.1, no 405 et
suivants).
En l’absence d’un élément d’appréciation qui permettrait de justifier la fixation de
l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 1.000,00 euros, c’est à bon droit que
le premier juge, en se référant à l’évaluation de l’avantage en nature faite par les
parties, a fixé l’indemnité d’occupation au montant de 500,00 euros par mois.
Au vu du décompte actualisé au 11 juin 2013, il y a dès lors encore lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de (6.183,33 – 3.080,65
=) 3.102,68 euros avec les intérêts au taux légal à partir du11 juin 2013, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Les prétentions de PERSONNE1.) n’étant fondées sur aucun motif sérieux, il serait
inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l’entièreté des frais non compris
dans les dépens.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’une part à confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué aux
actuelles parties intimées une indemnité de procédure de 150,00 euros et d’autre part
à condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) et à la société
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros pour l’instance d’appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et
l’appel incident sont à déclarer non fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris sauf à reporter le délai de déguerpissement à
un (1) mois à compter de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de la société civile immobilière
de droit français SOCIETE1.) S.C.I., partant,
condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière de droit
français SOCIETE1.) S.C.I. la somme de 3.102,68 euros avec les intérêts au taux
légal à compter du 11 juin 2013 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière de droit français
SOCIETE1.) S.C.I. et à la société à responsabilité limitée PERSONNE2.) Sàrl une
indemnité de procédure de 350,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.