Court reverses lower court ruling on cohabitation gift presumption, holding no evidence of lack of liberal intent exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reversed the lower court's judgment that awarded money and guitar restitution to the ex-cohabitant. While the court rejected the argument that cohabitation created an equivocal possession, it found the appellant failed to prove the money was a loan rather than a gift. Consequently, the court held the lower court erred in applying the presumption of ownership to the appellant's possession of the amplifiers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2279 and 240 du code civil: The presumption of ownership under Article 2279 applies to the possessor; cohabitation does not automatically create equivocal possession, and the burden remains on the claimant to prove the absence of liberal intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 135/2013
Audience publique du mardi, vingt-cinq juin deux mille treize
Numéro 149058 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 26 juillet 2012,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 juin 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,
avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claire CLESSE,
avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Faisant exposer avoir payé l’achat de deux guitares et de deux amplificateurs au profit
de son ex-concubin, PERSONNE1.), qui utiliserait ces biens à son profit exclusif,
PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 25 octobre 2011, fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner à lui rembourser les sommes de 3.753,05 euros et de 479,22
euros avec les intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 11 février 2011 jusqu’à
solde, sinon pour le voir condamner à lui restituer les biens précités.
Constatant que PERSONNE1.) conteste l’ensemble de ces demandes en faisant valoir
que les prédits biens constituent un cadeau qui ne serait pas sujet à restitution, le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a, par jugement du 27
février 2012, ordonné une comparution personnelle des parties.
Suivant jugement du 21 mai 2012, le tribunal de paix a dit la demande de
PERSONNE2.) fondée et justifiée et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer
les montants de 3.753,05 euros et de 479,22 euros avec les intérêts légaux à partir du
11 février 2011 jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’il résultait de l’ensemble des
éléments de la cause et notamment des déclarations précises et concordantes de
PERSONNE2.) lors de la comparution personnelle des parties que celle-ci n’a fait que
prêter les sommes à PERSONNE1.), lequel a fait l’acquisition des guitares et
amplificateurs à son nom, alors qu’il recevait des remises sur les prix. Le premier juge
a retenu que PERSONNE2.) n’avait eu aucune intention libérale et il a relevé qu’elle
avait d’ailleurs réclamé dès 2011, c’est-à-dire dès la séparation du couple, le
remboursement des sommes exposées. Retenant que PERSONNE1.) est à qualifier
de détenteur précaire, alors que sa possession est entachée du vice d’équivoque du
fait de la cohabitation entre parties pendant deux ans, le premier juge a dit la demande
principale de PERSONNE2.) en remboursement des montants fondée.
De ce jugement, lui signifié le 21 juin 2012, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel par exploit d’huissier du 26 juillet 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à entendre dire les
demandes de PERSONNE2.) non fondées et il conclut à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il rappelle que les parties ont vécu en couple de 2009 à 2011
et que pendant de longs mois, PERSONNE2.) a vécu gratuitement auprès de lui. Il
maintient que cette dernière a tenu à lui faire un cadeau et conteste formellement que
les montants lui réclamés aient fait l’objet d’un prêt. Ainsi, non seulement, il n’aurait
pas eu besoin d’argent, mais en plus il n’aurait jamais signé de reconnaissance de
dette. Il donne à considérer que PERSONNE2.) n’a réclamé le remboursement,
respectivement la restitution, seulement après la rupture des parties et il estime que
ces demandes sont formulées dans un unique but de vengeance, alors qu’il a mis fin
à leur relation.
PERSONNE1.), qui se prévaut de l’article 2279 du code civil, aux termes duquel « en
fait de meubles, possession vaut titre », fait valoir qu’il ne lui appartient pas de prouver
le don manuel, mais qu’il appartient, au contraire, à PERSONNE2.) de renverser la
présomption de propriété. Cette preuve ne serait précisément pas rapportée en
l’espèce, alors que sa possession serait paisible et non équivoque.
En ordre subsidiaire, il donne à considérer que PERSONNE2.) est en possession des
amplificateurs, de sorte que celle-ci ne serait admise à en demander ni la rétrocession,
ni le remboursement.
Finalement, PERSONNE1.) conteste que la guitare acoustique d’un montant de
479,22 euros ait été payée par PERSONNE2.) et soutient que celle-ci ne rapporte pas
la preuve d’avoir déboursé cette somme. La facture étant établie au nom de
PERSONNE1.), celui-ci en serait le propriétaire.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à son tour une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
Elle maintient s’être acquittée des sommes dont elle réclame actuellement le
remboursement et fait valoir que PERSONNE1.) l’a reconnu lors de la comparution
personnelle des parties. Elle estime qu’il aurait toujours été clair entre parties que ces
achats aient été effectués sous réserve de remboursement et elle conteste
formellement, eu égard notamment au prix élevé de ces biens ainsi qu’à sa situation
financière, que ceux-ci puissent être qualifiés de cadeaux. Elle n’aurait jamais eu
l’intention d’offrir ces biens à l’appelant, mais aurait seulement voulu lui prêter l’argent.
Eu égard à la confiance entre parties à l’époque, elle n’aurait pas cru nécessaire de
lui faire signer une reconnaissance de dette.
Elle reconnaît être en possession des deux amplificateurs et estime que l’article 2279
du code civil ne saurait partant trouver application.
Quant aux deux guitares, elle fait valoir que leur possession par PERSONNE1.) est
équivoque et qu’il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande en remboursement.
Finalement, PERSONNE2.) estime qu’en application de l’article 1341 du code civil, il
appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du don manuel.
Appréciation du tribunal
Il convient de distinguer entre le régime juridique applicable aux deux guitares (qui se
trouvent auprès de PERSONNE1.)) et celui des deux amplificateurs (dont les parties
reconnaissent qu’ils se trouvent auprès de PERSONNE2.)).
En ce qui concerne tout d’abord les guitares électrique et acoustique d’un montant de
2.754,00 euros, respectivement de 479,22 euros, qui se trouvent en possession de
PERSONNE1.), et indépendamment de la question de savoir qui a payé ces deux
instruments de musique, il y a lieu à application de l’article 2279 du code civil, aux
termes duquel « en fait de meubles, possession vaut titre ».
Cette règle, selon laquelle la possession d’un meuble peut constituer un mode
d’acquisition, remplit également une fonction probatoire : la possession fait présumer,
sauf preuve contraire, une acquisition régulière de propriété en la personne du
possesseur. La possession vaut titre d’acquisition. La loi présume que le possesseur
a été mis en possession en vertu d’un titre d’acquisition régulier, non d’un titre précaire.
Il appartient au revendiquant de faire tomber cette présomption (François TERRÉ,
Philippe SIMLER, « Les biens », Précis DALLOZ, 5ème éd., n° 412 et suivants).
La possession invoquée par PERSONNE1.) ne se substitue pas au titre en vertu
duquel il justifie son droit, mais le dispense d’en faire la preuve (Cour 5 avril 2006, n°
29837 du rôle).
L’application de l’article 2279 du code civil fait que le prétendu donataire (en l’espèce
PERSONNE1.)) échappe à la nécessité de prouver la volonté de donner dans le chef
du donateur (soit PERSONNE2.)). Il appartient à son adversaire de rapporter la preuve
de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur
de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace (Lux. 14 octobre
2009, n° 113092 du rôle).
Ainsi, contrairement aux développements de PERSONNE2.), il n’appartient pas à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un don manuel, puisqu’il est d’ores et déjà
détenteur des deux guitares, mais au contraire, il appartient à PERSONNE2.) de
renverser cette présomption de l’article 2279 du code civil en établissant soit que la
possession est viciée, soit l’absence d’intention libérale dans son chef.
PERSONNE2.) estime tout d’abord que la possession de PERSONNE1.) est
équivoque du fait de la cohabitation entre parties.
Le tribunal ne saurait toutefois suivre cette argumentation. En effet, d’une part, de
manière générale, le fait de la cohabitation n’affecte pas nécessairement la
possession d’un concubin du vice de l’équivoque (cf. Cour 5 avril 2006, n° 29837
du rôle) et, d’autre part, les parties ne cohabitent plus depuis déjà un certain temps.
Il s’ensuit que le fait que les parties aient cohabité pendant deux ans, ne saurait, à
l’heure de la demande de remboursement, respectivement de la restitution, avoir une
incidence sur la possession de PERSONNE1.) qui n’habite plus avec PERSONNE2.).
Force est également de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir
l’absence d’intention libérale dans son chef. Elle se limite, en effet, à affirmer que les
instruments de musique ne constituent nullement un cadeau, mais qu’elle a
uniquement prêté l’argent à son ex-concubin. Elle n’établit toutefois pas ce prétendu
prêt, aucune reconnaissance de dette, ni même de commencement de preuve par
écrit, n’étant versés au dossier.
PERSONNE2.) ne justifiant d’aucun élément de nature à établir l’absence d’intention
libérale dans son chef ou que la possession de PERSONNE1.) est viciée est, partant,
par réformation du jugement entrepris, à débouter de ses demandes en
remboursement, sinon en restitution, des deux guitares.
En ce qui concerne ensuite les deux amplificateurs, c’est à juste titre que
PERSONNE2.) estime que la présomption de propriété édictée par l’article 2279 du
code civil n’est pas applicable à PERSONNE1.), alors que les amplificateurs se
trouvent au domicile de PERSONNE2.). Dans la mesure où c’est précisément celle-ci
qui en a la possession, la présomption de propriété devrait plutôt s’appliquer à
l’intimée.
Il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) serait propriétaire de
ces biens, qui ont été payés par PERSONNE2.), qui se trouvent de surcroît en sa
possession et dont PERSONNE1.) ne revendique pas la propriété.
Dans ces conditions, il est évident que PERSONNE2.) ne saurait succéder dans ses
prétentions en remboursement, sinon en restitution. Par réformation de la décision
attaquée, il échet partant de dire ces demandes non fondées.
L’appel est dès lors fondé et le jugement a quo est à réformer dans son intégralité.
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant établie
par aucune des deux parties, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, dit les demandes de PERSONNE2.)
non fondées et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).