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TAL14_149058 Généré par l'IA

Court reverses lower court ruling on cohabitation gift presumption, holding no evidence of lack of liberal intent exists.

Numéro de cause TAL14_149058
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the lower court's judgment that awarded money and guitar restitution to the ex-cohabitant. While the court rejected the argument that cohabitation created an equivocal possession, it found the appellant failed to prove the money was a loan rather than a gift. Consequently, the court held the lower court erred in applying the presumption of ownership to the appellant's possession of the amplifiers.

Regeste Legislator

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Articles 2279 and 240 du code civil: The presumption of ownership under Article 2279 applies to the possessor; cohabitation does not automatically create equivocal possession, and the burden remains on the claimant to prove the absence of liberal intent.

Mots-clés

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presumption of ownership cohabitation legal effect liberal intent burden gift vs loan distinction appellate reformulation remboursement de dette restitution de la propriété créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 5 avril 2006, n° 29837 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 135/2013

Audience publique du mardi, vingt-cinq juin deux mille treize

Numéro 149058 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 26 juillet 2012,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 juin 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,

avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Claire CLESSE,

avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Rétroactes

Faisant exposer avoir payé l’achat de deux guitares et de deux amplificateurs au profit

de son ex-concubin, PERSONNE1.), qui utiliserait ces biens à son profit exclusif,

PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 25 octobre 2011, fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour

l’entendre condamner à lui rembourser les sommes de 3.753,05 euros et de 479,22

euros avec les intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 11 février 2011 jusqu’à

solde, sinon pour le voir condamner à lui restituer les biens précités.

Constatant que PERSONNE1.) conteste l’ensemble de ces demandes en faisant valoir

que les prédits biens constituent un cadeau qui ne serait pas sujet à restitution, le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a, par jugement du 27

février 2012, ordonné une comparution personnelle des parties.

Suivant jugement du 21 mai 2012, le tribunal de paix a dit la demande de

PERSONNE2.) fondée et justifiée et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer

les montants de 3.753,05 euros et de 479,22 euros avec les intérêts légaux à partir du

11 février 2011 jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’il résultait de l’ensemble des

éléments de la cause et notamment des déclarations précises et concordantes de

PERSONNE2.) lors de la comparution personnelle des parties que celle-ci n’a fait que

prêter les sommes à PERSONNE1.), lequel a fait l’acquisition des guitares et

amplificateurs à son nom, alors qu’il recevait des remises sur les prix. Le premier juge

a retenu que PERSONNE2.) n’avait eu aucune intention libérale et il a relevé qu’elle

avait d’ailleurs réclamé dès 2011, c’est-à-dire dès la séparation du couple, le

remboursement des sommes exposées. Retenant que PERSONNE1.) est à qualifier

de détenteur précaire, alors que sa possession est entachée du vice d’équivoque du

fait de la cohabitation entre parties pendant deux ans, le premier juge a dit la demande

principale de PERSONNE2.) en remboursement des montants fondée.

De ce jugement, lui signifié le 21 juin 2012, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel par exploit d’huissier du 26 juillet 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à entendre dire les

demandes de PERSONNE2.) non fondées et il conclut à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il rappelle que les parties ont vécu en couple de 2009 à 2011

et que pendant de longs mois, PERSONNE2.) a vécu gratuitement auprès de lui. Il

maintient que cette dernière a tenu à lui faire un cadeau et conteste formellement que

les montants lui réclamés aient fait l’objet d’un prêt. Ainsi, non seulement, il n’aurait

pas eu besoin d’argent, mais en plus il n’aurait jamais signé de reconnaissance de

dette. Il donne à considérer que PERSONNE2.) n’a réclamé le remboursement,

respectivement la restitution, seulement après la rupture des parties et il estime que

ces demandes sont formulées dans un unique but de vengeance, alors qu’il a mis fin

à leur relation.

PERSONNE1.), qui se prévaut de l’article 2279 du code civil, aux termes duquel « en

fait de meubles, possession vaut titre », fait valoir qu’il ne lui appartient pas de prouver

le don manuel, mais qu’il appartient, au contraire, à PERSONNE2.) de renverser la

présomption de propriété. Cette preuve ne serait précisément pas rapportée en

l’espèce, alors que sa possession serait paisible et non équivoque.

En ordre subsidiaire, il donne à considérer que PERSONNE2.) est en possession des

amplificateurs, de sorte que celle-ci ne serait admise à en demander ni la rétrocession,

ni le remboursement.

Finalement, PERSONNE1.) conteste que la guitare acoustique d’un montant de

479,22 euros ait été payée par PERSONNE2.) et soutient que celle-ci ne rapporte pas

la preuve d’avoir déboursé cette somme. La facture étant établie au nom de

PERSONNE1.), celui-ci en serait le propriétaire.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à son tour une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500,00 euros.

Elle maintient s’être acquittée des sommes dont elle réclame actuellement le

remboursement et fait valoir que PERSONNE1.) l’a reconnu lors de la comparution

personnelle des parties. Elle estime qu’il aurait toujours été clair entre parties que ces

achats aient été effectués sous réserve de remboursement et elle conteste

formellement, eu égard notamment au prix élevé de ces biens ainsi qu’à sa situation

financière, que ceux-ci puissent être qualifiés de cadeaux. Elle n’aurait jamais eu

l’intention d’offrir ces biens à l’appelant, mais aurait seulement voulu lui prêter l’argent.

Eu égard à la confiance entre parties à l’époque, elle n’aurait pas cru nécessaire de

lui faire signer une reconnaissance de dette.

Elle reconnaît être en possession des deux amplificateurs et estime que l’article 2279

du code civil ne saurait partant trouver application.

Quant aux deux guitares, elle fait valoir que leur possession par PERSONNE1.) est

équivoque et qu’il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande en remboursement.

Finalement, PERSONNE2.) estime qu’en application de l’article 1341 du code civil, il

appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du don manuel.

Appréciation du tribunal

Il convient de distinguer entre le régime juridique applicable aux deux guitares (qui se

trouvent auprès de PERSONNE1.)) et celui des deux amplificateurs (dont les parties

reconnaissent qu’ils se trouvent auprès de PERSONNE2.)).

En ce qui concerne tout d’abord les guitares électrique et acoustique d’un montant de

2.754,00 euros, respectivement de 479,22 euros, qui se trouvent en possession de

PERSONNE1.), et indépendamment de la question de savoir qui a payé ces deux

instruments de musique, il y a lieu à application de l’article 2279 du code civil, aux

termes duquel « en fait de meubles, possession vaut titre ».

Cette règle, selon laquelle la possession d’un meuble peut constituer un mode

d’acquisition, remplit également une fonction probatoire : la possession fait présumer,

sauf preuve contraire, une acquisition régulière de propriété en la personne du

possesseur. La possession vaut titre d’acquisition. La loi présume que le possesseur

a été mis en possession en vertu d’un titre d’acquisition régulier, non d’un titre précaire.

Il appartient au revendiquant de faire tomber cette présomption (François TERRÉ,

Philippe SIMLER, « Les biens », Précis DALLOZ, 5ème éd., n° 412 et suivants).

La possession invoquée par PERSONNE1.) ne se substitue pas au titre en vertu

duquel il justifie son droit, mais le dispense d’en faire la preuve (Cour 5 avril 2006, n°

29837 du rôle).

L’application de l’article 2279 du code civil fait que le prétendu donataire (en l’espèce

PERSONNE1.)) échappe à la nécessité de prouver la volonté de donner dans le chef

du donateur (soit PERSONNE2.)). Il appartient à son adversaire de rapporter la preuve

de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur

de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace (Lux. 14 octobre

2009, n° 113092 du rôle).

Ainsi, contrairement aux développements de PERSONNE2.), il n’appartient pas à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un don manuel, puisqu’il est d’ores et déjà

détenteur des deux guitares, mais au contraire, il appartient à PERSONNE2.) de

renverser cette présomption de l’article 2279 du code civil en établissant soit que la

possession est viciée, soit l’absence d’intention libérale dans son chef.

PERSONNE2.) estime tout d’abord que la possession de PERSONNE1.) est

équivoque du fait de la cohabitation entre parties.

Le tribunal ne saurait toutefois suivre cette argumentation. En effet, d’une part, de

manière générale, le fait de la cohabitation n’affecte pas nécessairement la

possession d’un concubin du vice de l’équivoque (cf. Cour 5 avril 2006, n° 29837

du rôle) et, d’autre part, les parties ne cohabitent plus depuis déjà un certain temps.

Il s’ensuit que le fait que les parties aient cohabité pendant deux ans, ne saurait, à

l’heure de la demande de remboursement, respectivement de la restitution, avoir une

incidence sur la possession de PERSONNE1.) qui n’habite plus avec PERSONNE2.).

Force est également de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir

l’absence d’intention libérale dans son chef. Elle se limite, en effet, à affirmer que les

instruments de musique ne constituent nullement un cadeau, mais qu’elle a

uniquement prêté l’argent à son ex-concubin. Elle n’établit toutefois pas ce prétendu

prêt, aucune reconnaissance de dette, ni même de commencement de preuve par

écrit, n’étant versés au dossier.

PERSONNE2.) ne justifiant d’aucun élément de nature à établir l’absence d’intention

libérale dans son chef ou que la possession de PERSONNE1.) est viciée est, partant,

par réformation du jugement entrepris, à débouter de ses demandes en

remboursement, sinon en restitution, des deux guitares.

En ce qui concerne ensuite les deux amplificateurs, c’est à juste titre que

PERSONNE2.) estime que la présomption de propriété édictée par l’article 2279 du

code civil n’est pas applicable à PERSONNE1.), alors que les amplificateurs se

trouvent au domicile de PERSONNE2.). Dans la mesure où c’est précisément celle-ci

qui en a la possession, la présomption de propriété devrait plutôt s’appliquer à

l’intimée.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) serait propriétaire de

ces biens, qui ont été payés par PERSONNE2.), qui se trouvent de surcroît en sa

possession et dont PERSONNE1.) ne revendique pas la propriété.

Dans ces conditions, il est évident que PERSONNE2.) ne saurait succéder dans ses

prétentions en remboursement, sinon en restitution. Par réformation de la décision

attaquée, il échet partant de dire ces demandes non fondées.

L’appel est dès lors fondé et le jugement a quo est à réformer dans son intégralité.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant établie

par aucune des deux parties, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, dit les demandes de PERSONNE2.)

non fondées et en déboute,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).