Leasing contract appeal dismissed; new termination claim inadmissible, payment and damages claims rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by the lessee against the lessor's claim for unpaid vehicle lease payments. While the court admitted the lessee's requests for contract termination and damages, it rejected them as unfounded due to lack of evidence and the principle of accepted invoices. Consequently, the original judgment confirming the lessor's debt was upheld, and the lessee was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.c.; Art. 102 n.c.p.c.: A new claim for contract termination filed in appeal is inadmissible as a new instance, whereas claims for damages or restitution are admissible if they implicitly seek compensation, but remain non-founded if unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 136/2013
Audience publique du mardi, vingt-cinq juin deux mille treize
Numéros 145545 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 20 avril 2012,
comparant initialement par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 145545 du rôle et appelée pour fixation le 5 juin 2013,
fut successivement fixée pour plaidoiries aux 2 octobre 2012, 18 décembre 2012, 12
mars 2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 11 juin 2013, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
La partie appelante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ne comparut ni en
personne, ni par mandataire.
Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., fut entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 25
juin 2013, le
jugement
qui suit:
Exposant que suivant trois bons de commande numéros NUMERO4.), NUMERO5.)
et NUMERO6.) du 6 octobre 2008 et suivant trois documents du 7 octobre 2008
intitulés « confirmation commande véhicule leasing », la société SOCIETE1.) a pris
en location à long terme auprès de la société anonyme SOCIETE2.) trois véhicules
Volkswagen Passat, que les loyers faisant l’objet des factures no NUMERO7.) du 15
décembre 2010, no NUMERO8.) du 17 janvier 2011, no NUMERO9.) du 15 février
2011, no NUMERO10.) du 15 mars 2011, no NUMERO11.) du 15 avril 2011 et no
NUMERO12.) du 16 mai 2011 sont restées impayées et qu’après déduction d’une
note de crédit de 5.835,85 euros, il subsiste un montant impayé de 6.633,07 euros, la
société SOCIETE2.) a, par exploit d’huissier du 4 juillet 2011, cité la société anonyme
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg afin de
l’entendre condamner à lui payer le montant de 6.633,07 euros, avec les intérêts de
retard tels que prévus à l’article 7 des conditions générales du 19 mai 2003, sinon
avec les intérêts légaux à partir des dates d’échéances respectives des factures, sinon
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
A l’audience de plaidoiries en première instance, la société SOCIETE1.) a expliqué
que, suite à des problèmes de liquidités et de retards de paiements de loyers, elle
aurait envisagé un rachat anticipé des véhicules ce que la société SOCIETE2.)
n’aurait accepté que moyennant un prix de rachat nettement plus élevé que celui
prévu aux contrats respectifs. La société SOCIETE1.) aurait dès lors été contrainte de
restituer les véhicules, ce qui aurait impliqué une suspension de son « travail de
représentation » et lui aurait causé un préjudice commercial, ce qui l’a amenée à
demander reconventionnellement l’instauration d’une expertise afin de déterminer
dans quelles conditions le rachat des trois véhicules aurait dû se faire.
Retenant que les factures litigieuses étaient dues en vertu du principe de la facture
acceptée et constatant que la société SOCIETE1.) omettait de formuler une demande
reconventionnelle précise avec la mesure d’instruction sollicitée, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement du 10 février 2012 :
-
dit la demande reconventionnelle irrecevable ;
-
dit la demande principale fondée ;
-
condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) le montant de 6.633,07 euros euros, avec les intérêts de retard
correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 2% l’an, à partir de l’expiration d’un
délai de huit jours suivant la date d’échéance respective des factures respectives ;
-
condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une
indemnité de procédure de 500,00 (cinq cents) euros.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 20 avril 2012.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à être
déchargée de la condamnation prononcée à son encontre en faisant valoir que ce
serait à tort que le premier juge aurait fait application du principe de la facture
acceptée.
D’après
la société
SOCIETE1.), les factures litigieuses
« ont
systématiquement été contestées à réception » et elle « se réserve le droit de
rapporter la preuve des contestations par toutes voies de droit ».
La société SOCIETE1.) explique encore qu’en date du 14 septembre 2010, la société
SOCIETE2.) aurait unilatéralement modifié les termes des trois contrats de leasing en
augmentant à la fois la valeur de rachat de véhicules ainsi que le montant des loyers.
Ce faisant, la société SOCIETE2.) aurait commis une faute engageant sa
responsabilité contractuelle ce qui amène la société SOCIETE1.) à demander (i) la
résiliation des contrats de leasing avec effet au 14 septembre 2010 et la dispense de
paiement de tous les loyers postérieurs à cette date ainsi que (ii) l’indemnisation de
son « préjudice financier » évalué à 30.000,00 euros.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) réclame remboursement des montants
payés « en trop » suite aux augmentations de loyers décidées unilatéralement. La
société SOCIETE1.) chiffre ces « trop-payés » à 227,88 euros, respectivement à
618,41 euros et demande la compensation de ces montants avec celui redu au titre
de la condamnation principale.
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité des trois demandes adverses au motif
qu’elles seraient des demandes nouvelles prohibées en instance d’appel. A titre
subsidiaire et quant au fond, elle demande à voir déclarer ces demandes non fondées.
Pour le surplus, la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris, aucune preuve quant à une contestation en temps utile des factures
litigieuses n’ayant été rapportée et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il résulte effectivement de l’analyse du jugement entrepris que les demandes
formulées par la société SOCIETE1.) dans son acte d’appel, à savoir les demandes
en résiliation des contrats de leasing, en indemnisation d’une préjudice financier et en
restitution d’un trop-payé n’ont pas été formulées en première instance.
Ce n’est pas pour autant que ces demandes seraient forcément à déclarer
irrecevables.
En effet, l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile permet au
défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de
défense à l’action principale ou lorsqu’elle visent à la compensation.
La jurisprudence accueille les demandes en compensation formulées pour la première
fois en appel dans des hypothèses variées. Ainsi, le défendeur formule une demande
en compensation lorsqu’il demande des dommages-intérêts au demandeur qui le
poursuit en paiement (cf. Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz
1956, verbo Demande Nouvelle, n° 159).
La demande en résiliation des contrats de leasing ne rentrant pas dans ces
hypothèses, elle est à déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle en
instance d’appel.
En revanche, tant la demande en allocation de dommages et intérêts que celle en
répétition d’un trop payé tendent implicitement, voire même explicitement, à la
compensation avec une éventuelle condamnation basée sur la demande principale.
Ces deux demandes sont donc recevables. Quant au fond, force est de constater,
conformément aux conclusions de la société SOCIETE2.), d’une part que le préjudice
invoqué par la société SOCIETE1.) n’est pas expliqué, ni a fortiori documenté. D’autre
part et dans la mesure où la société SOCIETE2.) conteste qu’il y ait eu des paiements
pour les mois concernés par un prétendu « trop-payé », un tel trop-payé ne se conçoit
pas, de sorte que ces deux demandes sont à déclarer non fondées.
Quant à la demande principale, le tribunal ne peut que constater que concernant les
factures dont la société SOCIETE2.) réclame paiement, la société SOCIETE1.) reste
en défaut d’établir qu’elle les ait contestées en temps utile, de sorte qu’il y a lieu de
confirmer le premier juge en ce qu’il a déclaré fondée la demande en paiement de la
société SOCIETE2.) sur base de la théorie de la facture acceptée.
Les prétentions de la société SOCIETE1.) n’étant fondées sur aucun motif sérieux, il
serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté des frais
non compris dans les dépens.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’une part à confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué à la
société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros et d’autre part à
condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.)
au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la résiliation des
contrats de leasing irrecevable,
dit les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à l’indemnisation
de son préjudice et à la restitution des montants de 227,88 euros, respectivement de
618,41 euros recevables, mais non fondées,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.