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39657a Généré par l'IA

Appeal dismissed for tardiness; procedural fee award granted to opposing party for defense costs.

Numéro de cause 39657a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed outside the forty-day statutory deadline. While the appellant sought to overturn a lower court judgment, the court rejected the claim of malicious delay, finding that missing the deadline alone does not constitute bad faith. Consequently, the appeal was dismissed, but the court awarded the respondent a procedural fee of 1,000 euros to offset their defense costs.

Regeste Legislator

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Article 571 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal filed outside the statutory time limit is inadmissible, but the opposing party may claim a procedural fee to cover defense expenses if the delay renders the defense disproportionately costly.

Mots-clés

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inadmissible appeal statutory time limit procedural fee award bad faith standard defense costs offset paiement tardif des frais factures impayées restitution du délai inobservé

Dispositions légales citées

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Article 571 du nouveau code de procédure civile
L’appel ayant été interjeté le 14 février 2013 l’a été en dehors du délai légal de quarante jours prescrit par l’article 571 du nouveau code de procédure civile.
Article 6-1 du code civil
SOC.2.) demande de condamner SOC.1.) à lui payer une indemnité de 7.000 € pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
article 6-1 du code civil
SOC.2.) demande de condamner SOC.1.) à lui payer une indemnité de 7.000 € pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt juin deux mille treize

Numéro 39657 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 14 février 2013, comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), inscrite au registre de commerce de Wittlich sous le numéro HRB…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 14 février 2013, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a relevé appel d’un jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, entre elle et la société à responsabilité limitée SOC.2.).

Cette décision a condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) la somme de 30.650,52 € du chef de solde d’une facture relative à la livraison et la pose de portes et fenêtres, avec les intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 à compter du 30e jour suivant la date de réception de la facture ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

SOC.2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.

Il résulte d’une pièce versée par SOC.2.) qu’elle a fait signifier le jugement dont appel à SOC.1.) par acte d’huissier du 2 janvier 2013.

L’appel ayant été interjeté le 14 février 2013 l’a été en dehors du délai légal de quarante jours prescrit par l’article 571 du nouveau code de procédure civile.

Il est donc à déclarer irrecevable, ce dans toutes ses dispositions, y compris pour ce qui est de la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

SOC.2.) demande de condamner SOC.1.) à lui payer une indemnité de 7.000 € pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.

Elle fait valoir que l’appel a été interjeté dans l’unique but de retarder l’exécution du jugement du 18 octobre 2012, que la mauvaise foi est flagrante.

Le fait d’avoir interjeté appel hors délai ne constitue pas à lui seul un acte de malice ou de mauvaise foi.

Un abus de droit laissant d’être établi, la demande en dommages et intérêts d’SOC.2.) est à rejeter.

Il y a, en revanche, lieu de faire droit à sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; il paraît, en effet, inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire assurer sa défense.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € présentée par l’intimée est à déclarer fondée à concurrence de 1.000 €.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée, en déboute,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.000 €,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.