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TALCH17_132186 Généré par l'IA

French court suspends Luxembourg seizure due to French bankruptcy proceedings under Article L622-28.

Numéro de cause TALCH17_132186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg court suspended the validation of a French company's seizure-attachment against a guarantor pending a French bankruptcy plan judgment. The plaintiff argued the French bankruptcy procedure did not apply to Luxembourg law, but the court found the French Code of Commerce explicitly suspends enforcement against guarantors during bankruptcy observation periods. Consequently, the court stayed the proceedings to await the outcome of the foreign bankruptcy plan or liquidation.

Regeste Legislator

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Article L622-28 du Code de commerce français; La procédure de redressement judiciaire suspend l'exercice des actions contre les cautions personnelles et solidaires en attendant le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

Mots-clés

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seizure-attachment bankruptcy proceedings guarantor liability suspension of enforcement foreign bankruptcy order public staying proceedings cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Article L622-28 du Code de commerce français
PERSONNE1.) a invoqué l’article L622-28 du Code de commerce français,
Article 226 du Nouveau Code de Procédure civile
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de
article L622-28 du Code de commerce
PERSONNE1.) a invoqué l’article L622-28 du Code de commerce français,
article L631-14 du Code de commerce
Aux termes de l’article L631-14 du Code de commerce français, l’article L622-28
article 2298 du Code civil
que celui-ci fait référence dans ses dispositions à l’article 2298 du Code civil, qui ne
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Texte complet

Jugement civil no 169 / 2013 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, dix-neuf juin deux mille treize.

Numéro 132186 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Charles KIMMEL, premier juge,

Tessie LINSTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffier assumé.

E n t r e

la société anonyme de droit français SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.) SA,

représentée par son conseil d’administration sinon son président directeur général

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro

NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 5 août 2010,

comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation STEFFEN,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2013.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de

Procédure civile.

Entendu la société anonyme de droit français SOCIETE1.) SA (ci-après « la société

SOCIETE1.) SA ») par l’organe de Maître Isabelle DORMOY, avocat, en

remplacement de Maître Karine SCHMITT, avocat constitué.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Olivia DURAND, avocat, en

remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué.

Vu le jugement n° 134/2011 rendu le 27 avril 2011 par le tribunal de ce siège.

Par exploit d’huissier de justice du 4 août 2010 et en vertu d’une autorisation

présidentielle du 22 juillet 2010, la société SOCIETE1.) SA a fait pratiquer saisie-

arrêt entre les mains de la société SOCIETE2.) SA sur les sommes que celle-ci

pourra redevoir à PERSONNE1.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de

598.227,45 euros, y non compris les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2010,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, sous réserve de tous autres

dus, droits, actions et frais.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à PERSONNE1.) par un exploit d’huissier de

justice du 5 août 2010, ce même exploit contenant une assignation en

condamnation d’PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme

pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée, y non compris les intérêts au taux

conventionnel sinon légal à partir du 6 mai 2010, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde, et une demande en validation de la saisie-arrêt. La contre-

dénonciation de la saisie-arrêt a été faite à la partie tierce-saisie par exploit

d’huissier de justice du 5 août 2010.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA a fait valoir qu’en date des 5

septembre 2008, elle a consenti à la société SOCIETE3.) SAS un prêt de 425.000

euros remboursable en 24 mensualités. Le même jour, PERSONNE1.) se serait

porté caution solidaire au profit de la société SOCIETE1.) SA en garantie des

engagements de la société SOCIETE3.) SAS à hauteur de 255.000 euros. La

société SOCIETE4.) SAS serait titulaire d’un compte courant auprès de la société

SOCIETE1.) SA sur lequel elle bénéficiait d’une autorisation de découvert à durée

indéterminée. Le 7 juillet 2009, la société SOCIETE4.) SAS

et la société

SOCIETE1.) SA auraient conclu un accord aux termes duquel la société

SOCIETE4.) SAS s’engageait à amortir mensuellement le découvert du compte se

chiffrant à 450.000 euros à partir du 25 juillet 2009. Le 30 juillet 2009,

PERSONNE1.) se serait porté caution solidaire au profit de la société SOCIETE1.)

SA des engagements pris par la société SOCIETE4.) SAS à l’égard de la banque

en date du 7 juillet 2009. Comme ni la société SOCIETE3.) SAS ni la société

SOCIETE4.) SAS n’auraient respecté leurs engagements, la société SOCIETE1.)

SA aurait fait appel aux cautionnements souscrits par PERSONNE1.). Celui-ci

n’aurait cependant pas réagi. Au titre du prêt qui lui a été accordé le 5 septembre

2008, la société SOCIETE3.) SAS redevrait à la société SOCIETE1.) SA la somme

de 393.498,21 euros. Le compte courant de la société SOCIETE4.) SAS

présenterait un découvert de 343.227,45 euros. Au vu de l’étendue des garanties

consenties par la caution à la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) devrait être

condamné à payer à la banque la somme de (255.000 + 343.227,45 =) 598.227,45

euros augmentée des intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal à partir du

6 mai 2010, date d’une mise en demeure. La société SOCIETE1.) SA a demandé

la validation de la saisie-arrêt pour ce montant, augmenté des intérêts.

PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.)

SA en son quantum en faisant valoir que les montants qui lui sont réclamés par la

demanderesse ne sont pas déterminables. La société SOCIETE1.) SA cumulerait

sans distinction principal, intérêts échus, intérêts capitalisés et indemnités

conventionnelles. Dans ces conditions, il y aurait lieu, avant tout progrès en cause,

d’enjoindre la société SOCIETE1.) SA à détailler, pièces à l’appui, ses calculs.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2011, la société SOCIETE1.) SA a demandé

à voir surseoir à statuer sur la demande en condamnation qu’elle a formée contre

PERSONNE1.) au motif que, par assignation du 23 juin 2010, elle a engagé une

procédure au fond contre le défendeur devant le tribunal de grande instance de

Paris.

Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2011, la société SOCIETE1.) SA a affirmé

qu’en date du 27 janvier 2011, les parties ont conclu un accord transactionnel et

qu’elle a accepté de faire suspendre la procédure contre PERSONNE1.) qu’elle a

lancée en France. Par conclusions notifiées le même jour, PERSONNE1.) a

confirmé qu’un accord a été trouvé entre parties.

Par jugement du 27 avril 2011, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la

demande en condamnation et en validation de la saisie-arrêt dirigée par la société

SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.) au vu du « protocole d’accord » du 27

janvier 2011.

Faisant valoir qu’PERSONNE1.) n’a pas respecté les engagements qu’il a pris à

l’égard de la société SOCIETE1.) SA dans le « protocole d’accord » du 27 janvier

2011, la demanderesse a, par conclusions notifiées le 18 septembre 2012,

demandé la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer les sommes de :

-

144.746,17 euros en vertu de son engagement de caution de la société

SOCIETE4.) SAS et de

-

196.103,88 euros en vertu de son engagement de caution de la société

SOCIETE3.) SAS,

chacune de ces sommes augmentée des intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Par mêmes conclusions, la société SOCIETE1.) SA a précisé qu’en date du 13

janvier 2011, la société SOCIETE3.) SAS a fait l’objet d’une transmission universelle

de son patrimoine en faveur de la société SOCIETE4.) SAS et que, par jugement

du 23 août 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de

redressement judiciaire de la société SOCIETE4.) SAS.

PERSONNE1.) a invoqué l’article L622-28 du Code de commerce français,

applicable en matière de procédure de redressement judiciaire, pour soutenir qu’il

y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la société SOCIETE1.) SA en

attendant qu’un jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la

liquidation de la société SOCIETE4.) SAS soit rendu par les tribunaux français.

Par jugement rendu le 19 février 2013 dans l’affaire introduite par la société

SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.) devant les tribunaux français, le tribunal de

grande instance de Paris a condamné PERSONNE1.) entre autre à payer à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 294.311,15 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 2 décembre 2010 en vertu des engagements contractuels pris par

le défendeur à l’égard de la banque en garantie des dettes de la société

SOCIETE3.) SAS et de la société SOCIETE4.) SAS.

Au vu de la décision française du 19 février 2013 qu’PERSONNE1.) déclare vouloir

accepter, la

société

SOCIETE1.)

SA ne maintient plus sa demande en

condamnation contre le défendeur dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2013.

Elle demande principalement à voir valider la saisie-arrêt pratiquée le 4 août 2010

sur base du titre français et, subsidiairement, à voir surseoir à statuer sur la

demande en validité en attendant l’accomplissement des formalités de

reconnaissance et d’exécution au Grand-Duché de Luxembourg du jugement du 19

février 2013.

Avant de se prononcer sur la question de savoir si le jugement rendu le 19 février

2013 par le tribunal de grande instance de Paris constitue un titre exécutoire sur

base duquel la société SOCIETE1.) SA peut requérir la validation de la saisie-arrêt

pratiquée le 4 août 2010, ce qui est contesté par PERSONNE1.), il convient

d’analyser le moyen d’PERSONNE1.) qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la

demande de la société SOCIETE1.) SA en vertu des dispositions de l’article L622-

28 du Code de commerce français en attendant qu’un jugement arrêtant le plan de

redressement ou prononçant la liquidation de la société SOCIETE4.) SAS soit rendu

par les tribunaux français.

L’article L622-28 du Code de commerce français s’applique en matière de

« procédure de sauvegarde » qui, d’après l’article L620-1 du même code, est

ouverte sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements,

justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, et qui est destinée à

faciliter au débiteur la réorganisation de son entreprise. L’article L622-28 dispose

en ses alinéas 2 et 3 que « le jugement d’ouverture » de la procédure de

sauvegarde « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la

liquidation toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti

une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal

peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de

deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures

conservatoires. ».

Aux termes de l’article L631-14 du Code de commerce français, l’article L622-28

précité est applicable à la procédure de redressement judiciaire qui est, d’après

l’article L631-1, ouverte au débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif

exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est

destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi

et l’apurement du passif. La procédure de redressement judiciaire donne lieu à un

plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à

la constitution de deux comités de créanciers.

Il ressort des pièces du dossier que, le 26 mai 2011, la société SOCIETE3.) SAS a

fait une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société

SOCIETE4.) SAS. Par jugement rendu le 23 août 2012, le tribunal de commerce de

Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société

SOCIETE4.) SAS, fixant la période d’observation à deux mois. Par jugement rendu

le 17 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris, la période d’observation a

été prolongée jusqu’au 23 février 2013. Il ne résulte d’aucun élément du dossier

qu’un jugement arrêtant un plan à l’issue de la période d’observation,

respectivement prononçant la liquidation de la société SOCIETE4.) SAS, est entre-

temps intervenu.

La société SOCIETE1.) SA s’oppose à la demande d’PERSONNE1.) en suspension

de la procédure qu’elle a engagée contre lui devant le tribunal de ce siège au motif

que l’article L622-28 du Code de commerce français n’est applicable que sur le

territoire français et qu’il n’est pas opposable à une procédure initiée devant les

tribunaux luxembourgeois antérieurement au jugement de redressement judiciaire.

Ensuite, la société SOCIETE1.) SA aurait assigné PERSONNE1.) en sa qualité de

« caution personnelle et solidaire » de la société SOCIETE4.) SAS, donc « à titre

personnel et non en sa qualité de représentant de la prédite société ». Il s’ajouterait

qu’une procédure collective ouverte à l’égard du débiteur ne remet pas en cause

« le droit pour le créancier de poursuivre distinctement une caution personnelle et

solidaire qui s’est engagée aux côtés dudit débiteur ». Admettre le contraire

reviendrait à anéantir le concept même du cautionnement, respectivement à le

priver de tout effet. La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’à titre subsidiaire, elle

base sa demande contre PERSONNE1.) non pas sur le cautionnement qu’il a

souscrit à son profit, mais sur le protocole d’accord signé le 27 janvier 2011 entre

parties, qui vaut reconnaissance de dette. En dernier ordre de subsidiarité, la

société SOCIETE1.) SA demande à voir écarter l’application de l’article L622-28 du

Code de commerce français au motif qu’au Grand-Duché de Luxembourg il n’existe

pas de procédure de redressement judiciaire « de sorte que la prise en

considération

d’une

telle

procédure

semble

contraire

à

l’ordre

public

luxembourgeois ».

Il faut retenir que la société SOCIETE1.) SA ne précise pas pour quelle raison

l’article L622-28 du Code de commerce français serait seulement applicable sur le

territoire français. Il faut relever à cet égard qu’au cas où la loi applicable au présent

litige est la loi française, cette disposition du Code de commerce français a vocation

à s’appliquer à une procédure pendante devant les tribunaux luxembourgeois.

En ce qui concerne la loi applicable, il faut rappeler que l’article 4 point 1 du

règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures

d’insolvabilité (ci-après « le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 »), entré en

vigueur le 31 mai 2002, dispose que, « sauf disposition contraire du présent

règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de

l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte ». Aux termes de

l’article 4 point 2 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, la loi de l’État

d’ouverture détermine « notamment f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur

les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ». D’après l’article

15 du même règlement, « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance

en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis

exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours ».

Il est admis que, pour qu’une action entre dans le champ d’application du règlement

n° 1346/2000 du 29 mai 2000, il est nécessaire qu’elle dérive directement de la

procédure

d’insolvabilité

et

s’insère

étroitement

dans

celle-ci

(Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 22 mars 2012, n° 140033 du rôle). S’il est

incontestable que la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi

française relève du champ d’application de ce règlement dès lors que l’article

premier, point 1 du règlement dispose que « le présent règlement s’applique aux

procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le

dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un

syndic », il ne reste pas moins qu’une action exercée par le créancier du débiteur

insolvable à l’encontre de la caution de ce dernier n’en relève pas dès lors que la

caution est tenue d’un engagement personnel et ne concerne pas la procédure de

redressement judiciaire (déc. précitée).

Il faut en conclure que le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 n’est pas

applicable en l’espèce. A cet égard, il faut retenir que, contrairement à

l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA, ce n’est pas parce qu’en date du 27

janvier 2011, elle a signé une transaction avec PERSONNE1.) que les dettes qui y

sont reconnues par PERSONNE1.) et l’action exercée par la société SOCIETE1.)

SA contre ce dernier ont changé de nature juridique. Il est en effet de principe que

la transaction ne crée ni ne transfère aucun droit sur la chose litigieuse. Elle n’a, en

principe, aucun effet novatoire. Les créances et les dettes reconnues par la

transaction ne naissent pas de celle-ci et n’acquièrent pas une nature juridique

nouvelle. Ce sont les créances et les dettes qui existaient antérieurement entre les

parties. La transaction les a confortées, en les mettant à l’abri de la contestation

(Répertoire Dalloz, droit civil, « Transaction », n° 540). Il faut en déduire qu’après la

signature de la transaction, la cause de la créance de la société SOCIETE1.) SA à

l’égard d’PERSONNE1.) réside toujours dans les cautionnements souscrits par

PERSONNE1.) à son profit et non dans le protocole d’accord du 27 janvier 2011.

Comme le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 n’est pas applicable, la loi

applicable au litige se mouvant entre la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.)

doit être déterminée au regard des dispositions de la convention de Rome du 19

juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après « la

convention de Rome »). Il faut relever à cet égard que le règlement (CE) n°

593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable

aux obligations contractuelles ne trouve pas application, ce règlement s’appliquant

aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.

L’article 3.1 de la convention de Rome prévoit que la loi applicable est celle qui a

été choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine

des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Aux termes de l’article

4.1 de la convention de Rome, à défaut de choix par les parties, la loi applicable à

un contrat est la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

D'après l'article 4.2, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits

avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment

de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Conformément à l'article 4.5,

cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que

le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Il faut constater que, parmi les pièces du dossier ne figurent que le cautionnement

souscrit le 5 septembre 2008 par PERSONNE1.) en garantie du prêt consenti par

la société SOCIETE1.) SA à la société SOCIETE3.) SAS et le protocole d’accord

du 27 janvier 2011. Le cautionnement du défendeur en faveur des engagements de

la société SOCIETE4.) SAS, souscrit par PERSONNE1.) en date du 30 juillet 2009,

ne figure plus au dossier.

En ce qui concerne le contrat de cautionnement du 5 septembre 2008, il faut relever

que celui-ci fait référence dans ses dispositions à l’article 2298 du Code civil, qui ne

peut être que le Code civil français, le Code civil luxembourgeois s’arrêtant à l’article

2281. En se référant de façon explicite à une disposition de la loi française, les

parties ont partant implicitement mais nécessairement soumis tout le contrat à cette

loi.

En ce qui concerne le contrat de cautionnement du 30 juillet 2009, qui n’est pas

versé, il n’appert d’aucun élément du dossier que les parties ont choisi la loi

applicable au contrat. Dans ces conditions, la loi applicable doit être déterminée

selon les critères de l’article 4 de la convention de Rome.

Le contrat de cautionnement est en principe soumis à sa loi propre. Par application

de l’article 4.1 de la convention de Rome, il est présumé présenter les liens les plus

étroits avec le pays de la résidence de la caution dès lors qu’il est admis que c’est

celle-ci qui fournit la prestation caractéristique. Cette présomption est cependant

écartée s’il s’avère que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Il faut retenir qu’en l’espèce, le seul lien de rattachement du contrat de

cautionnement du 30 juillet 2009 avec le Grand-Duché de Luxembourg est la

résidence d’PERSONNE1.). Le créancier, à savoir la société SOCIETE1.) SA, est

une banque française qui a son siège social à LIEU1.). Le débiteur principal dont

les engagements sont garantis par PERSONNE1.) est une société commerciale

française, à savoir la société SOCIETE4.) SAS, qui a son siège social à LIEU1.), un

établissement secondaire de cette société étant établi à LIEU2.). Il faut en déduire

que le cautionnement du 30 juillet 2009 est à son tour soumis à la loi française.

Comme c’est la loi française qui régit les rapports entre parties, l’article L622-28 du

Code de commerce français est en principe applicable.

Les moyens de la société SOCIETE1.) SA pour s’opposer à l’application de l’article

L622-28 du Code de commerce français ne sont pas fondés.

Ce n’est pas parce que la procédure contre PERSONNE1.) devant le tribunal

luxembourgeois a été engagée par la société SOCIETE1.) SA antérieurement au

jugement de redressement judiciaire de la société SOCIETE4.) SAS que l’article

L622-28 du Code de commerce français n’est pas applicable, cette disposition

prévoyant que « le jugement d’ouverture » de la procédure collective « suspend

jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre

les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou

ayant affecté ou cédé un bien en garantie. ». Cette mesure temporaire ne fait pas

seulement obstacle à l’exercice par le créancier d’une action contre une personne

physique qui a consenti une sûreté personnelle. Le terme « suspension » implique

qu’il est également fait obstacle à la poursuite d’une action qui a été intentée avant

le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Comme la suspension s’applique aux actions contre « les personnes physiques (…)

ayant consenti une sûreté personnelle (…) », elle vise de toute évidence l’action

intentée par la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.), prise en sa qualité

de « caution personnelle et solidaire » de la société SOCIETE4.) SAS à l’égard de

laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, et qui s’est vu

transmettre le patrimoine de la société SOCIETE3.) SAS. Contrairement à

l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA, cette suspension n’a pas pour effet

de remettre en cause « le droit pour le créancier de poursuivre distinctement une

caution personnelle et solidaire qui s’est engagée aux côtés dudit débiteur » ou d’

« anéantir le concept même du cautionnement », la suspension constituant une

mesure d’attente, partant temporaire, faisant provisoirement obstacle à l’exercice

ou la poursuite de l’action contre la caution. En outre, l’article L622-28 alinéa 3 du

Code de commerce français prévoit qu’en attendant l’intervention du jugement

arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, « les créanciers

bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. ». Ce

moyen de la société SOCIETE1.) SA n’est partant pas non plus fondé. Finalement,

ce n’est pas parce que la procédure de redressement judiciaire prévue en France

n’existe pas en droit luxembourgeois que « la prise en considération d’une telle

procédure » est « contraire à l’ordre public luxembourgeois ».

Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un

jugement arrêtant un plan à l’issue de la période d’observation, respectivement

prononçant la liquidation de la société SOCIETE4.) SAS, est entre-temps intervenu.

Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en validation

de la saisie-arrêt pratiquée le 4 août 2010 dans l’attente de ce jugement par

application de l’article L622-28 du Code de commerce français.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2013,

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de

Procédure civile,

vu le jugement n° 134/2011 du 27 avril 2011,

en application de l’article L622-28 du Code de commerce français, sursoit à statuer

sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 4 août 2010 par la

société anonyme de droit français SOCIETE1.) SA entre les mains de la société

SOCIETE2.) SA dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou

prononçant la liquidation de la société par actions simplifiée SOCIETE4.) SAS à

l’égard de laquelle un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement

judiciaire a été rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 23 août

2012,

réserve les droits des parties et les dépens,

tient l’affaire en suspens.