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39463a Généré par l'IA

Appeal dismissed; seizure order confirmed due to lack of certain debt against heirs in indivision.

Numéro de cause 39463a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal and confirmed the lower court's order rejecting the seizure-attachment request against the heirs. The appellants, acting as heirs of a deceased person, sought to seize shares and liquidation funds from a dissolved company and their co-heirs. The court held that the appellants failed to demonstrate a certain debt against the co-heirs, as any potential claim would be owed to the indivision rather than individual heirs, rendering the legal conditions for seizure unmet.

Regeste Legislator

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Articles 693, 694 et 695 du Nouveau Code de procédure civile; When heirs are in indivision, a creditor cannot establish a certain debt against individual co-heirs for the purpose of seizure-attachment if the debt would be owed to the indivision itself.

Mots-clés

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seizure-attachment indivision successorale certain debt liquidation funds heirs of deceased liquidation de la succession dessaisissement dans la faillite action en partage successoral

Dispositions légales citées

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Article 693 du Nouveau Code de procédure civile
Le juge des référés a correctement retenu que la procédure de saisie-arrêt engagée sur base de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile portant sur les actions en question est irrecevable.
Article 694 du Nouveau Code de procédure civile
Article 695 du Nouveau Code de procédure civile
Article 815-6 du Code civil
Mais comme la requête est fondée exclusivement sur les articles 694 et 695 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’analyser l’article 815-6 du Code civil.
Article 864 du Code civil français
En vertu de l’article 864 du Code civil français, si l'indivision est créancière d'un indivisaire, sans que lui-même soit créancier de l'indivision, il est alloti de sa dette à due concurrence de ses droits dans la masse à partager et cette dette s'éteint par confusion.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Les demandes en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile présentées par les parties appelantes et les parties intimées sont à rejeter comme non fondées, aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par le susdit article.
article 815-6 du Code civil
Mais comme la requête est fondée exclusivement sur les articles 694 et 695 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’analyser l’article 815-6 du Code civil.
article 864 du Code civil
En vertu de l’article 864 du Code civil français, si l'indivision est créancière d'un indivisaire, sans que lui-même soit créancier de l'indivision, il est alloti de sa dette à due concurrence de ses droits dans la masse à partager et cette dette s'éteint par confusion.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 juin deux mille treize

Numéro 39463 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Christianne RECKINGER, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. Eva Olin L),

2. Gunilla Simonsson L),

3. Agneta L),

4. Claes-Gustav Zacharias L),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 24 décembre 2012, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Li Marie-Anne L)-W),

2. Helena L),

intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 24 décembre 2012, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la société anonyme N), en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 24 décembre 2012, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par requête déposée le 20 octobre 2011 Eva, Gunilla, Agneta et Claes L), agissant en leur qualité d’enfants et héritiers de feu Claes-Gustav Agathon Zacharias L), décédé à Roquebrune Cap Martin (France) le 13 janvier 2002, ont demandé au président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg l’autorisation à faire saisir-arrêter entre les mains de Li Marie-Anne L)-W), de Helena L), de la société anonyme N) et du liquidateur de ladite société Maître Alain RUKAVINA, toutes les actions au porteur de la société anonyme N), soit au total 2.400 actions, sinon le ou les certificat(s) attestant de la propriété de ces actions, ainsi que tous les fonds à distribuer aux actionnaires par le liquidateur, Maître Alain Rukavina, au moment de la clôture de la liquidation de la prédite société, et à ordonner qu’une inscription constatant la saisie des actions soit opérée par le liquidateur au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg ainsi que sur le registre des actionnaires, s’il en existe.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, il a été fait droit à cette requête.

A l’appui de leur requête, Eva, Gunilla, Agneta et Claes L), ont fait exposer que le patrimoine du de cujus comprend l’intégralité des 2.400 actions au porteur de la société N) S.A., que ladite société, constituée le 16 juillet 1973 pour une durée de 30 ans, a été dissoute de plein droit le 16 juillet 2003 et n’existe depuis cette date que pour les besoins de sa liquidation, qu’en vue de la clôture des opérations de liquidation et du paiement du boni de liquidation, constitué en l’espèce, notamment, des fruits de la vente d’un immeuble sis à Paris, le liquidateur, Maître Alain Rukavina, a rappelé à l’administrateur suédois de la succession du défunt L) que le boni de liquidation serait réglé à la ou les personne(s) lui présentant les actions au porteur de la société N) S.A., que si ces actions sont actuellement détenues par l’une des filles de feu L), à savoir Helena L), qui les a apparemment reçues de la part de la veuve de celui-ci, en l’occurrence Li L) - laquelle affirme les avoir reçues en cadeau de son époux – qu’il résulterait cependant d’un avis juridique des avocats suédois Lundqvist et Hedengren que l’existence de cette prétendue donation en faveur de la veuve, sinon sa régularité au regard du droit suédois, est contestée et contestable et que partant la légitimité de la détention actuelle des actions en question par Helena L) serait remise en cause, que soutenant qu’ils sont « incontestablement» les propriétaires indivis des actions en question, détenues « illicitement » par les parties Helena et/ou Li L) pour se les être appropriées après le décès du de cujus en violation de leurs droits d’héritiers et qu’ils ont partant un intérêt manifeste à saisir-arrêter lesdites actions sinon les fonds à distribuer dans le cadre de la liquidation de la société N) S.A. afin de préserver leurs droits de succession légitimes.

Par exploit d’huissier du 22 février 2012, Li Marie-Anne L) -W) et Helena L) ont fait assigner Eva Olin L), Agneta L), Claes-Gustav Zacharias L), Gunilla Simonsson L), la société N) S.A. et Maître Alain Rukavina à comparaître devant le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé-rétractation, pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 20 octobre 2011 ayant autorisé la saisie-arrêt entre les mains des parties assignées de toutes les actions au porteur de la société N), soit au total 2.400 actions, sinon le ou les certificat(s) attestant de la propriété de ces actions, ainsi que tous les fonds à distribuer aux actionnaires par le liquidateur, Maître Alain Rukavina, au moment de la clôture de la liquidation de la prédite société.

Par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné la rétractation de la décision présidentielle du 20 octobre 2011 et dit que celle-ci est à considérer comme nulle et de nul effet; il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 25 octobre 2011 à charge de Li et Helena L), de la société N) S.A., actuellement en état de liquidation volontaire et de Maître Alain Rukavina, au motif que les parties saisissantes, qui représentent « cinq » héritiers sur une totalité de six héritiers, restent en défaut de justifier d’une quelconque créance en numéraire à l’encontre des parties Li et Helena L) résultant d’un éventuel rapport de la donation litigieuse à la masse successorale ou de la mise en jeu des règles relatives aux parts réservataires et qu’il s’ensuit que les conditions légales pour la pratique d’une saisie-arrêt ne sont pas remplies.

Par exploit d’huissier de justice du 24 décembre 2012, Eva Olin L), Gunilla Simonsson L), Agneta L) et Claes-Gustav Zacharias L), ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour, par réformation, voir déclarer l’assignation en rétractation irrecevable, sinon non fondée.

Quant à la recevabilité de la demande en rétractation

Les parties appelantes soulèvent l’irrecevabilité de la demande en rétractation et en mainlevée de l’autorisation de saisie-arrêt au motif que la juridiction du fond a été saisie par l’effet de l’assignation en validité.

Le moyen est à rejeter, la jurisprudence citée par les parties en question étant dépassée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 1996, ayant introduit entre autres l’article 66 du NCPC. Le législateur a créé un recours nouveau, qui est dirigé non contre la demande en validation de la saisie-arrêt, mais contre l’ordonnance présidentielle ayant autorisé la saisie-arrêt. Le recours ne peut donc porter préjudice au principal de la validation, son objet se limitant à mettre en cause la décision unilatérale prise par le président du tribunal (Cour d’appel, arrêt du 11 juillet deux mille sept numéro 32080 du rôle).

Les parties appelantes font encore valoir que la preuve d’un grief causé par la décision prise à l’insu des parties Li Marie-Anne L)-W) et Helena L) fait défaut.

C’est à bon droit que les parties Li Marie-Anne L)-W) et Helena L) se prévalent de l’indisponibilité des actions au porteur saisies et de l’impossibilité d’obtenir paiement du boni de liquidation de la part du liquidateur, pour établir le préjudice par elles subi du fait de l’autorisation présidentielle.

L’ordonnance est à confirmer pour avoir déclaré recevable l’assignation du

22 février 2012.

Quant à la saisie des actions de la société anonyme N)

Afin d’analyser la régularité de la décision obtenue unilatéralement, il faut examiner la situation du saisissant au moment de la requête en autorisation et apprécier s’il disposait à ce moment d’un principe certain de créance à l’égard des parties saisies.

Pour justifier la requête en autorisation de saisir-arrêter les parties appelantes contestent les droits de propriétés des parties Li Marie-Anne L)-W) et de Helena L) sur les actions au porteur de la société anonyme N) en faisant valoir que la donation au profit de Li Marie-Anne L)-W) est irrégulière. Les parties appelantes soutiennent qu’elles sont les propriétaires indivis des actions au porteur détenues illicitement par les parties intimées et qu’il y a urgence à faire saisir-arrêter les actions et le boni de liquidation en attendant que la question de la propriété légitime de ces actions soit tranchée.

En principe, l’autorisation de saisir-arrêter a pour objet de s’opposer à la remise d’effets et/ou de sommes appartenant aux parties saisies et détenus par les tiers-saisis.

En l’occurrence, au contraire, les parties saisissantes se prétendent propriétaires des objets à saisir et dénient le droit de propriété des parties saisies, de sorte que par cette requête, les parties appelantes entendaient saisirarrêter entre les mains de tiers des effets leur appartenant et détenus par les parties saisies.

En effet, les actions au porteur de la société N) ne se trouvent nullement entre les mains des parties tierces saisies, en l’espèce la société anonyme N) ou son liquidateur.

Le mécanisme de la saisie-arrêt présuppose qu’il y ait un créancier, un débiteur et une créance à saisir, de sorte que cette procédure est inappropriée en cas de contestation du droit de propriété et objets à saisir.

Le juge des référés a correctement retenu que la procédure de saisie-arrêt engagée sur base de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile portant sur les actions en question est irrecevable.

Quant à la saisie du boni de liquidation

Pour autant que les parties appelantes se prévalent d’une créance à l’égard de Li Marie-Anne L)-W) et de Helena L) et pour la sûreté de laquelle cette mesure conservatoire est réclamée, il y a lieu de vérifier si les requérants disposent d’un principe certain de créance.

Il n’est pas contesté que les parties saisies, Li Marie-Anne L)-W) et de Helena L), comme les parties appelantes, ont la qualité d’héritiers de feu Claes- Gustav Agathon Zacharias L), de sorte que toutes ces parties se trouvent en indivision successorale.

Si les parties intimées, Li Marie-Anne L)-W) et Helena L), devaient rapporter à la succession la donation critiquée, alors les parties intimées seront débitrices à l'égard de l’indivision et non de chaque coindivisaire.

Chaque coindivisaire pourrait demander en justice des mesures conservatoires pour sauvegarder les droits de l’indivision. Mais comme la requête est fondée exclusivement sur les articles 694 et 695 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’analyser l’article 815-6 du Code civil.

Les parties appelantes ne contestent pas que la succession litigieuse soit régie par la loi française. En vertu de l’article 864 du Code civil français, si l'indivision est créancière d'un indivisaire, sans que lui-même soit créancier de l'indivision, il est alloti de sa dette à due concurrence de ses droits dans la masse à partager et cette dette s'éteint par confusion.

Partant, c’est à bon droit que le juge des référés a retenu qu’au regard des biens de la succession de feu L) représentant apparemment en totalité une valeur de quelques huit millions d’euros et du boni de liquidation de la société N) évalué à quelques 600.000.- € (représentant la valeur des 2.400 actions au porteur de la société N)), les parties saisissantes restent en défaut de justifier d’une quelconque créance en numéraire à l’encontre des parties Li et Helena L) résultant d’un éventuel rapport de la donation litigieuse à la masse successorale ou de la mise en jeu des règles relatives aux parts réservataires.

Les conditions légales pour la pratique d’une saisie-arrêt n’étant pas remplies en l’espèce, l’ordonnance entreprise est à confirmer pour avoir fait droit à la demande des parties intimées en rétractation de l’autorisation de saisie-arrêt.

Les demandes en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile présentées par les parties appelantes et les parties intimées sont à rejeter comme non fondées, aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par le susdit article.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme l’ordonnance du 23 octobre 2012, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

laisse les frais de l’instance à charge des parties appelantes.