Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears claim upheld and increased by appellate court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the tenant's main appeal unfounded while accepting the landlord's incidental appeal to increase the rent arrears claim. The tenant had raised general objections without specific factual critique, which the court deemed vain and without consequence. Consequently, the judgment was reformed to order the tenant to pay the updated total of 18,670.78 euros plus interest, confirming the landlord's request for the additional amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: General objections without specific factual critique are deemed vain and without consequence, allowing the court to reform the judgment based on the updated account provided by the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 131/2013
Audience publique du mardi, dix-huit juin deux mille treize
Numéro 151785 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 20 février 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Sanae IGRI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT,
anciennement FONDS POUR LE LOGEMENT A COUT MODERE, établi à L-2155
Luxembourg, 74, Mühlenweg, établissement public, représenté par le président de
son comité-directeur en fonctions, Monsieur PERSONNE2.), demeurant à (...), inscrit
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J2,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 151785 du rôle et appelée pour fixation le 12 mars
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 4 juin 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Sanae IGRI avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses
explications.
Maître Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,
avocat, comparant pour le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18
juin 2013, le
Jugement qui suit:
Suivant contrat de bail du 16 décembre 2003, le FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT a donné en location à
PERSONNE1.) l’appartement n° 3.1 situé au 3e étage d’un immeuble sis à L-
ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer fixé initialement, suivant les critères
spécifiques déterminés par le règlement grand-ducal afférent, au montant mensuel de
337,29 euros.
Par requête du 26 septembre 2011, le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au montant de
17.464,15 euros redû au titre d’arriérés de loyers et de charges locatives.
La requérante a conclu à la résiliation du contrat de bail existant entre parties et au
déguerpissement de la défenderesse pour cause de motif grave consistant dans le
non-paiement des loyers aux échéances contractuelles.
A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2012, le mandataire judiciaire de la
requérante a déclaré augmenter la demande formulée au titre d’arriérés de loyers et
de charges locatives pour la porter à 18.670,78 euros eu égard à la situation
comptable arrêtée au 19 juin 2012.
Il y a lieu de relever que, par courrier du 10 février 2011, le FONDS a résilié le contrat
de bail le liant à PERSONNE1.) avec effet au 15 mai 2011 pour motif grave consistant
dans le fait de ne pas s’être acquittée des arriérés de loyers et soldes de charges et
ceci malgré d’itératifs rappels.
PERSONNE1.) a résisté aux demandes adverses en soulevant, d’une part, le libellé
obscur de la requête introductive d’instance et, d’autre part, la prescription
quinquennale édictée par l’article 2277 du code civil.
Quant au fond, PERSONNE1.) a fait plaider qu’elle se serait toujours acquittée de
tous les montants redus au titre de loyers et de charges tout en estimant que les
décomptes du FONDS étaient incompréhensibles.
Rejetant le moyen tiré du libellé obscur comme non fondé, considérant que le courrier
d’PERSONNE1.) du 17 août 2009 ensemble avec le paiement inconditionnel de dix
acomptes avait pour effet d’interrompre la prescription, retenant qu’il y avait lieu de
ventiler les montants réclamés entre arriérés de loyers et de charges et constatant
qu’PERSONNE1.) avait reconnu, dans un courrier du 31 août 2009, qu’elle redevait
le montant de 11.308,76 euros et que ces arriérés étaient une cause justificative de
résiliation du bail, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 11 janvier
2013 :
-
déclaré non fondées tant l’exception d’obscuri libelli que l’exception de prescription
invoquées par PERSONNE1.),
-
invité l’établissement public FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT à compléter le dossier, d’une part, en y incluant
tout document émanant de son organe de tutelle lequel atteste que les comptes
annuels de 2004 à 2009 ont été contrôlés et approuvés et, d’autre part, en ventilant
sa créance en arriérés de loyers et en solde de charges locatives,
-
constaté que l’établissement FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT a valablement résilié le contrat de bail du 16
décembre 2003 le liant à PERSONNE1.) avec effet au 15 mai 2011,
partant,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de quarante (40) jours à partir de la notification
du jugement.
Le volet pécuniaire de la demande du FONDS a été réservé et refixé pour continuation
des débats.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 20 février 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de la
demande adverse pour libellé obscur, sinon à la prescription de la demande pour tout
montant « prétendument redû » avant le 26 septembre 2006.
Elle demande encore à voir déclarer non fondée la demande en résiliation du bail ainsi
que la demande en déguerpissement et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Le FONDS conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en augmentant sa
demande en condamnation au montant de 19.830,66 euros suivant décompte
actualisé.
Le FONDS interjette cependant appel incident en ce qui concerne la mesure
d’instruction ordonnée par le premier juge, le décompte de charges étant justifié
d’après les données contenues sur un CD-Rom remis au tribunal et communiqué à la
partie adverse.
Le FONDS conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Quant au libellé obscur
Il est rappelé qu’PERSONNE1.) estime que la requête introductive d’instance serait
inintelligible alors que le FONDS « se contente de réclamer un montant de 17.464,78
euros au titre d’arriérés de loyer sans ventiler la demande ni verser un décompte
suffisamment clair… ».
Le FONDS réplique que la requête serait claire et il en veut pour preuve
qu’PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son avocat, a été en mesure de se défendre
et de présenter ses moyens de défense en première instance tout comme en instance
d’appel.
Aux termes de l’article 20, alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation « la requête énoncera les nom, prénom, profession et domicile des
parties. Elle indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande
et précisera l’objet de celle-ci ».
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la
partie défenderesse les prétentions et moyens du requérant, ceci avec suffisamment
de précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu de la seule
requête. Pour avoir un sens, l’observation de ces exigences s'impose dans la requête,
la nullité frappant une requête insuffisamment motivée ne pouvant être couverte par
des conclusions ou développements ultérieurement pris par le requérant (cf. Cour, 5
avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340 du rôle; Cour, 15 juillet
2004, 32, 615).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TA Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
En l’espèce, la requête introductive d’instance fait état (parmi d’autres points et
prétentions) d’arriérés de loyers et de charges d’un montant de 17.464,15 euros en
se référant à un décompte arrêté au 8 septembre 2011.
Il est vrai que la requête mentionne un montant global et qu’elle ne ventile pas ce
montant ni en fonction des arriérés de loyers et de charges, ni en fonction des dates
d’échéances respectives.
Il n’en reste pas moins qu’elle est explicite et claire quant à la prétention de base du
FONDS consistant à voir confirmer la résiliation du bail sur base d’arriérés de loyers
et de charges qu’il chiffre à 17.464,15 euros.
Si PERSONNE1.) estime que le décompte, respectivement le chiffre avancé n’est pas
correct et qu’elle ne peut le vérifier, il lui appartient de développer ces points lors des
débats au fond, mais elle ne saurait argumenter qu’elle aurait pu se méprendre sur la
portée de l’action en justice dirigée à son encontre dont l’objet est clairement le
recouvrement d’arriérés de loyers et de charges (dont le montant est forcément
variable en fonction de l’écoulement du temps, des paiements intervenus et des
justificatifs versés de part et d’autre) ainsi que la résiliation du bail et le
déguerpissement consécutif du locataire.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la critique émise par
PERSONNE1.) ne concerne pas la recevabilité de la demande, mais le fond du litige
et qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur.
Quant à la prescription
PERSONNE1.) fait plaider que tous les montants redûs avant le 26 septembre 2006
au titre d’arriérés de loyers et de charges seraient prescrits par application de l’article
2277 du code civil. En effet, la requête introductive d’instance datant du 26 septembre
2011 et en l’absence d’acte interruptif d’instance tel que citation, commandement,
saisie ou reconnaissance de dette respectant les conditions de forme de l’article 1326
du code civil, il y aurait lieu de retenir que tous les montants redus avant le 26
septembre 2006 seraient couverts par la prescription quinquennale.
En particulier son courrier du 17 août 2009, sur lequel le premier juge se serait basé,
serait équivoque et ne serait pas à considérer comme une reconnaissance de dette
faute d’indication, en toutes lettres, du montant redu.
Ce serait en dernière analyse par sa propre négligence que le FONDS aurait laissé
prescrire une partie des loyers en souffrance.
C’est tout d’abord à juste titre que le FONDS réplique que la prescription quinquennale
s’appliquerait tout au plus aux seuls arriérés de loyers et non aux arriérés de charges
dans la mesure où il ne s’agit pas là de dettes récurrentes mais de dettes dont le
montant définitif n’est arrêté que si les factures finales sont émises. En l’occurrence,
cela aurait mis un certain temps en raison d’un différend avec la Ville de LIEU1.) en
sa qualité de fournisseur.
Pour le surplus, le FONDS estime que la question de la prescription ne se poserait
pas puisque les montants le plus anciens qu’il réclame se rapporteraient à avril 2007,
soit moins de cinq ans précédant la requête introductive d’instance.
Subsidiairement, elle demande à voir confirmer l’analyse du premier juge en ce qu’il
a retenu que le courrier du 17 août 2009 d’PERSONNE1.) était interruptif de
prescription.
Il résulte certes du décompte de loyers arrêté au 3 juin 2013 que la première ligne
mentionne comme « date » le 8 avril 2007, mais cette première ligne porte sur le
décompte les arriérés de loyers de l’année 2006 d’un montant de 1.175,00 euros.
Le décompte afférent (versé en tant que pièce 3 par Maître RODESCH), même s’il est
le fruit d’un recalcul (en fonction de la situation financière du locataire) opéré en avril
2007, se rapporte à des loyers de 2006, de sorte que les arriérés de loyers (résultant
du recalcul) de janvier à septembre 2006 sont potentiellement affectés par la
prescription.
Dans son courrier du 17 août 2009, PERSONNE1.), en se référant à un courrier du
FONDS du 6 août 2009 contenant en annexe un décompte arrêté au 31 juillet 2009
(visant donc forcément les arriérés de loyers pour l’année 2006), écrit au FONDS :
« Monsieur PERSONNE2.),
Suite à votre courrier du 6 août 2009 je vous informe que je m’engage à payer mon
dû par ordre permanent de 50 €. Compte tenant ma situation financière faible en ce
moment
et
le
risque
de
se
trouver
en
chômage
(voir
dossier
PERSONNE3.)/PERSONNE4.) dont je vous ai envoyé auparavant) je ne suis pas en
mesure d’avancer plus. Veuillez trouver en annexe la copie de l’ordre permanente
pour 50 € (différence du loyer dû) effectué en votre faveur auprès de ma banque.
Je vous envois également la preuve d’augmentation du montant de l’ordre permanent
pour le loyer mensuel jusqu’à 450,89 € au lieu de 324,12 €.
En vous remerciant d’avance de votre attention, je vous prie agréer mes salutations
distinguées.
(...), le 17 août 2009. »
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) a, par la suite, procédé au paiement d’une
dizaine d’acomptes de 50,00 euros par mois en exécution de l’engagement pris dans
le courrier précité.
En application de l’article 2248 du code civil la prescription est interrompue par la
reconnaissance que le débiteur … fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Lorsqu’elle provient du débiteur, l’interruption procède d’une reconnaissance de dette
qui peut être tacite : à ce titre les demandes de délais de paiement ou les paiements
partiels de la créance interrompent la prescription (cf. Malaurie & Aynès, Cours de
Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 1089).
Lorsqu’il y a interruption, tous les effets antérieurs de la prescription sont effacés. Une
nouvelle prescription va courir, à zéro ; le principe est qu’elle aura la même durée que
l’ancienne (cf. op. cit. n° 1090).
La prescription peut donc se trouver contredite par celui-là même qui pouvait en
bénéficier ; s’il reconnaît le droit de son adversaire il perd ipso facto le bénéfice du
temps écoulé (Jurisclasseur civil, articles 2240-2246, fascicule 30, n° 116).
Pour interrompre la prescription la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son
mandataire (ibidem n° 117).
Formellement la reconnaissance peut résulter d’une convention ou emprunter,
conformément à sa nature, le moule d’un acte unilatéral, émané du débiteur et même
ignoré du créancier. Aucune condition de forme n’est exigée, la reconnaissance peut
s’induire tacitement de tous faits impliquant l’existence du droit du créancier (ibidem
n° 122).
La reconnaissance expresse des droits du créancier n’est assujettie à aucune
condition de forme ; la doctrine admet même qu’elle puisse être verbale. En toute
hypothèse un écrit quelconque suffit comme par exemple une simple lettre missive
(ibidem n° 124 et 125).
Il y a néanmoins lieu de retenir que la reconnaissance doit être claire et que l’aveu
contenu dans l’acte ne doit prêter à aucune discussion (ibidem n° 126).
En l’occurrence, le courrier d’PERSONNE1.) du 17 août 2009, en se référant
clairement au courrier du FONDS du 6 août, constitue une reconnaissance non
équivoque de la créance du FONDS telle qu’elle existait à l’époque et qui englobait
nécessairement les arriérés de loyers pour l’année 2006.
Contrairement aux conclusions d’PERSONNE1.) et en application des principes
doctrinaux cités ci-dessus, il n’est pas nécessaire que cette reconnaissance remplisse
des conditions de forme particulière, une reconnaissance tacite, du moment qu’elle
n’est pas équivoque, opérant une interruption valable de la prescription quinquennale.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de
prescription en se basant sur le courrier du 17 août 2009, suivi du paiement volontaire
de différents acomptes.
Quant au fond
En ce qui concerne la résiliation du bail, il résulte du courrier du 17 août 2011
qu’PERSONNE1.)
a implicitement mais nécessairement
reconnu un montant
d’arriérés de loyers et de charges qui, en juillet 2009, s’est déjà élevé au montant de
11.308.76 euros. Eu égard à l’importance des montants impayés, c’est à bon droit que
le premier juge, en se référant au prédit montant, a retenu que le FONDS avait
valablement résilié le contrat de bail par courrier de résiliation du 10 février 2011 avec
effet au 15 mai 2011.
En ce qui concerne le montant des arriérés de loyers et de charges, le tribunal rappelle
que le FONDS conclut, par appel incident, à voir dire que la mesure d’instruction
ordonnée par le premier juge n’était pas nécessaire et à se voir allouer le montant de
19.830,66 euros suivant décompte actualisé.
PERSONNE1.) réplique que ce serait à juste titre que la mesure d’instruction aurait
été ordonnée, dans la mesure où le FONDS n’aurait pas justifié avoir déboursé les
sommes réclamées au titre de charges pour compte de son locataire.
Le tribunal note que la contestation d’PERSONNE1.) se limite aux seules charges, le
FONDS n’ayant, d’après PERSONNE1.), pas justifié la réalité des montants réclamés
à ce titre.
Il est certes vrai que, conformément à l’article 5(3) de la loi du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation, le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les
montants qu’il justifie avoir déboursés pour le compte du locataire.
Or, en l’espèce, il s’avère que le FONDS verse un CD-Rom contenant les justificatifs
afférents.
Il résulte par ailleurs des énonciations non contestées de la requête introductive
d’instance, que le FONDS avait invité PERSONNE1.) à venir consulter les pièces
justificatives et qu’PERSONNE1.) n’avait pas donné suite à cette invitation préférant
se limiter à formuler, tant en première instance qu’en instance d’appel, des
contestations générales sans critique circonstanciée de tel ou tel poste qui aurait été
facturé en trop, respectivement à un montant trop élevé au titre des charges redues.
Dans ces conditions, le tribunal retient que ces contestations sont vaines et ne portent
pas à conséquence et que la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge ne
présente aucune utilité, ceci d’autant plus que l’immeuble en question n’est pas à
qualifier de copropriété et que l’approbation des comptes par l’autorité de tutelle n’est
pas à assimiler à l’approbation par l’assemblée des copropriétaires.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé et que l’appel incident est à dire fondé.
Au vu du décompte actualisé versé par le FONDS, il y a lieu, (i) par réformation du
jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer au FONDS la somme de
18.670,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2011, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde et (ii) de dire recevable et fondée
l’augmentation de la demande de ce dernier et de condamner encore PERSONNE1.)
à payer au FONDS la somme de (19.830,66 - 18.670,78 =) 1.159,88 euros avec les
intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dispense le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT de compléter le dossier,
condamne PERSONNE1.) à payer au FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU
LOGEMENT ET DE L’HABITAT la somme de 18.670,78 euros avec les intérêts au
taux légal à compter du 26 septembre 2011 sur le montant de 17.464,15 euros et sur
le montant de 1.206,63 euros à partir du 26 novembre 2012, chaque fois jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande du FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT, partant
condamne
encore
PERSONNE1.)
à
payer
au
le
FONDS
POUR
LE
DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT la somme de 1.159,88 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.