Court partially allows appeal validating garnishment against third party for appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, validating a garnishment order against a third-party company for the appellant's appeal costs. While the court confirmed the lower court's rejection of counterclaims for vexatious litigation and procedural inequity, it ruled that the garnishment was valid up to the total appeal amount. Consequently, the third party was ordered to pay the appellant's costs, and the appellant was condemned to pay the remaining procedural expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée contre une tierce saisie est validée à concurrence du montant de l'appel, même si la demande reconventionnelle est rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 126/2013
Audience publique du mardi, dix-huit juin deux mille treize
Numéro 148745 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 8 août 2012,
comparant par Maître Marianne KORVING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA (en abrégé SOCIETE2.) SA), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
2) l’établissement public autonome SOCIETE3.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité de direction en fonctions, sinon par son
conseil d’administration en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à le
représenter légalement, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 juin 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Marianne KORVING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Marie BENA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par arrêt de référé contradictoire du 9 novembre 2011, la Cour d’appel de Luxembourg
a, par réformation de l’ordonnance de première instance rendue le 4 mars 2011,
« condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) SA in solidum à restituer à SOCIETE2.)
SA, en la personne de son administrateur-délégué PERSONNE2.) l’intégralité de la
comptabilité et des documents en leur possession en ce compris le registre de la
société sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans un délai
de 8 jours à compter du présent arrêt ». Cet arrêt a été signifié à SOCIETE1.) SA
suivant exploit d’huissier du 2 décembre 2011.
Dans le cadre de la susdite procédure, SOCIETE2.) SA a comparu par Maître Denis
PHILIPPE.
Par arrêt de référé-interprétation du 4 janvier 2012, la Cour d’appel de Luxembourg,
statuant sur l’interprétation de l’arrêt du 9 novembre 2011, a dit que « la condamnation
y intervenue porte sur les pièces et documents que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) SA
affirment avoir entre leurs mains, soit ceux précisés aux récépissés de restitution
signés les 17 novembre et 7 décembre 2011 ». Cet arrêt a été signifié à SOCIETE1.)
SA suivant exploit d’huissier du 19 janvier 2012.
Dans le cadre de la prédite procédure, SOCIETE2.) SA a comparu par Maître Nicolas
THIELTGEN.
Faits et rétroactes
Le 17 novembre 2011, en exécution de la condamnation prononcée à l’encontre
d’SOCIETE1.) SA et de PERSONNE1.), une première série de pièces est remise à
Maître Denis PHILIPPE, mandataire à l’époque de SOCIETE2.) SA (ci-après
SOCIETE2.) SA). Le 30 novembre 2011, SOCIETE1.) SA entend remettre au prédit
avocat une deuxième série de pièces ; eu égard au refus de celui-ci de réceptionner
les pièces, le mandataire d’SOCIETE1.) SA l’informe par courrier du même jour qu’au
vu du refus de signature du récépissé des pièces, la remise des pièces n’a pu être
diligentée et que les pièces se trouvent à l’entière disposition de Maître Denis
PHILIPPE, en l’étude du mandataire d’SOCIETE1.) SA.
Par courrier du 1er décembre 2011, Maître Denis PHILIPPE informe le mandataire
d’SOCIETE1.) SA (Maître Emmanuelle VION-HAYO) que Maître Nicolas THIELTGEN
lui succède pour l’ensemble des mandats dont il était titulaire en qualité de conseil,
notamment de SOCIETE2.) SA.
Le 7 décembre 2011 (toujours en exécution de la susdite condamnation), la deuxième
série de pièces est à Maître Nicolas THIELTGEN par le mandataire d’SOCIETE1.) SA.
Procédure
Suivant exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2012, sur base de l’arrêt rendu en
date du 9 novembre 2011, une saisie-arrêt a été pratiquée par SOCIETE2.) SA entre
les mains de SOCIETE3.), pour le montant de 5.540,25 euros, dont le montant de
5.000,00 euros en principal (au titre de l’astreinte réclamée pour 5 jours, soit 5 x
1.000,00 euros), et le montant de 540,25 euros à titre de frais et dépens.
Suivant exploit d’huissier de justice du 18 janvier 2012, cette saisie-arrêt fut
régulièrement dénoncée à SOCIETE1.) SA, ce même exploit contenant citation à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à
lui payer la susdite somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde et pour voir valider la saisie-arrêt pratiquée en date du 13 janvier 2012.
Suivant exploit d’huissier du 23 janvier 2012, la contre-dénonciation a été faite à la
SOCIETE3.), en sa qualité de partie tierce-saisie.
Par ordonnance-référé rendu en date du 17 février 2012 par le juge de paix de
Luxembourg, les effets de la susdite saisie-arrêt ont été cantonnés au montant de
5.540,25 euros, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond ou que
les parties au litige, d’un commun accord, en décident autrement.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, i) a
dit la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par SOCIETE2.) SA entre les
mains de SOCIETE3.) au préjudice d’SOCIETE1.) SA fondée à concurrence du
montant de 5.540,12 euros, ii) a débouté SOCIETE1.) SA de sa demande
reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts de 10.000,00 euros pour
procédure vexatoire et abusive, iii) a débouté SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SA de
leurs demandes respectives en indemnité de procédure, iv) a ordonné l’exécution
provisoire du jugement et v) a condamné SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur du dispositif de l’arrêt
rendu par la Cour d’appel en date du 9 novembre 2011, a constaté que l’arrêt
d’interprétation-référé du 4 janvier 2012 a retenu que :
« Suivre, dès lors, les conclusions prises par SOCIETE2.) SA dans le cadre de la
demande en interprétation pour admettre que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) SA
restent, malgré les restitutions définies aux récépissés signés les 17 novembre et 7
décembre 2011, en défaut de restituer tous les documents la concernant et,
notamment ceux spécifiés dans la lettre de Maître de RODE du 14 décembre 2011 -
qui, par ailleurs, aux termes de cette même lettre, fait à bon droit courir l’astreinte
conformément à l’article 2060 alinéa 2 du code civil à partir de la signification de l’arrêt
du 9 novembre 2011-, reviendrait à rajouter à l’arrêt du 9 novembre 2011, étant à
relever que la condamnation y intervenue est exactement conforme à la demande
présentée par SOCIETE2.) SA dans son assignation introductive du 12 janvier 2011,
demande qui ne sera pas précisée par la suite, ni en première instance, ni en instance
d’appel. »
Le premier juge a souligné qu’en statuant ainsi, la Cour a notamment précisé que
l’astreinte courait à partir de la signification de l’arrêt du 9 novembre 2011. Il a dit qu’il
était irrelevant que le mandataire de l’époque de SOCIETE2.) SA ait refusé, en date
du 30 novembre 2011, de réceptionner la deuxième série de pièces, lesquelles
devaient en tout état de cause être remises directement à SOCIETE2.) SA. Il a encore
souligné qu’SOCIETE1.) SA n’alléguait, ni n’établissait avoir tenté de remettre cette
deuxième série de pièces soit à Maître Nicolas THIELTGEN, soit directement à
SOCIETE2.) SA.
Il a finalement retenu que, comme en date du 2 décembre 2011, SOCIETE1.) SA
n’avait pas encore satisfait à la condamnation prononcée à son encontre, l’astreinte
était due pour la période courant du 2 au 7 décembre 2011, soit à concurrence du
montant réclamé en principal de 5.000,00 euros. Constatant que le montant réclamé
au titre des frais et dépens relatifs à l’instance de référé n’était pas discuté, le premier
juge a validé la saisie-arrêt à concurrence du montant de (5.000,00 + 540,25 =)
5.540,25 euros.
Par courrier du 27 juillet 2012, SOCIETE3.) a fait savoir au mandataire de la partie
saisissante, qu’au jour de la notification de la saisie-arrêt, SOCIETE1.) SA ne
possédait pas d’avoirs saisissables auprès de cet établissement bancaire.
De ce jugement non signifié, SOCIETE1.) SA a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 8 août 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA demande i) à voir dire nulle,
sinon irrecevable, la demande en validation de saisie-arrêt pratiquée le 13 janvier 2012
entre les mains de SOCIETE3.) et partant en ordonner la mainlevée et débouter
SOCIETE2.) SA de l’intégralité de ses demandes, ii) à voir faire droit à sa demande
reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive et voir condamner SOCIETE2.)
SA à lui payer à ce titre la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
iii) à voir condamner SOCIETE2.) SA aux frais et dépens des deux instances et à la
voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SA expose qu’en date des 17 novembre et 7
décembre 2011, l’intégralité de la comptabilité et des documents en la possession de
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) SA aurait été transmise au mandataire de SOCIETE2.)
SA, Maître Denis PHILIPPE. Suite au refus de ce dernier de prendre réception de la
deuxième série de documents, celle-ci a été remise au nouveau mandataire de
SOCIETE2.) SA, en date du 7 décembre 2011. Du fait de la transmission de toutes les
pièces qui se trouvaient en la possession de l’appelante, la condamnation issue de
l’arrêt du 9 novembre 2011 serait éteinte.
Selon l’appelante, dans son arrêt d’interprétation-référé, la Cour aurait dit que
l’astreinte ne commence à courir qu’à partir d’un délai de 8 jours à compter de la
signification de l’arrêt, laquelle est intervenue le 1er décembre 2011, de manière à faire
courir l’astreinte à compter du 10 décembre 2011. Ce faisant, la Cour n’aurait fait que
respecter l’article 2060, alinéa 2 du code civil aux termes duquel, l’astreinte ne peut
être encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée. Aucune astreinte
ne serait dès lors due, la restitution des documents étant intervenue avant le point de
départ de l’astreinte.
Pour autant que de besoin, SOCIETE1.) SA se réserve le droit de ressaisir la Cour
d’appel en vue de faire interpréter la question relative au point de départ de l’astreinte.
En ordre subsidiaire, SOCIETE1.) SA fait valoir que, selon la jurisprudence, le
recouvrement de l’astreinte par les voies d’exécution ordinaires est soumis au contrôle
du juge, l’existence de faits constitutifs de l’inexécution de l’obligation sanctionnée par
l’astreinte pouvant être établie par toutes voies de droit, témoins et présomptions
compris. L’appelante fait relever qu’en l’espèce, il y a eu deux communications de
pièces successives, l’une datant du 17 novembre 2011 et l’autre du 30 novembre
2011 ; ce ne serait qu’en raison du refus de la communication du 30 novembre 2011
qu’une autre communication est intervenue le 7 décembre 2011. Le refus de recevoir
la communication des pièces serait dû au changement de mandataire opéré par
SOCIETE2.) SA ; le fait que la communication des pièces se soit faite le 7 décembre
2011 serait entièrement imputable à SOCIETE2.) SA (cf. motivation de l’acte d’appel).
Par conclusions du 14 janvier 2013, SOCIETE1.) SA conteste qu’en date du 30
novembre 2011, Maître Denis PHILIPPE n’aurait plus eu mandat pour représenter
SOCIETE2.) SA ; il aurait, bien au contraire, occupé pour SOCIETE2.) SA pour le
moins jusqu’au 14 décembre 2011, une lettre adressée au mandataire d’SOCIETE1.)
SA par Maître Hélène RODE (laquelle ferait partie de l’étude de Maître Denis
PHILIPPE), attestant de ce fait.
En tout état de cause, SOCIETE1.) SA donne à considérer que, le 30 novembre 2011,
elle n’était pas informée du changement de mandataire de SOCIETE2.) SA ; l’e-mail
du 22 novembre 2011 adressé par PERSONNE2.) à un collaborateur de Madame
Denis PHILIPPE n’a jamais été porté à sa connaissance.
Si la communication des pièces n’a pu se faire le 30 novembre 2011, cela serait
entièrement imputable à SOCIETE2.) SA ; pour la période située entre le 1er et le 14
décembre 2011, SOCIETE2.) SA aurait eu deux mandataires.
SOCIETE1.) SA considère que sa demande reconventionnelle pour procédure abusive
et vexatoire est fondée sur base de l’article 6-1 du code civil, étant donné que, par sa
manière d’agir, SOCIETE2.) SA a fait bloquer les comptes de l’appelante, ceci
entravant l’exercice de son activité et engendrant un préjudice financier important.
SOCIETE2.) SA conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Après avoir réitéré les faits et rétroactes tels que transcrits ci-avant, SOCIETE2.) SA
conclut à voir faire droit à ses prétentions, en soulignant que la communication des
pièces visées par l’arrêt du 9 novembre 2011 n’est intervenue que le 7 décembre 2011,
soit 5 jours après la signification dudit arrêt, ce nonobstant le fait que le mandataire
d’SOCIETE1.) SA savait, depuis le 1er décembre 2011, que Maître Nicolas
THIELTGEN était le nouveau mandataire de SOCIETE2.) SA. Elle fait relever que,
suivant e-mail du 22 novembre 2011, PERSONNE2.) avait donné instruction au
collaborateur de Maître Denis PHILIPPE de transférer l’ensemble des mandats confiés
à ce dernier à Maître Nicolas THIELTGEN. De par cette décision, l’ancien mandataire
n’aurait eu d’autre choix que de refuser de prendre réception des documents, le 30
novembre 2011.
En tout état de cause, le fait que Maître Hélène RODE ait, en date du 14 décembre
2011, adressé un courrier au mandataire d’SOCIETE1.) SA n’établirait pas que Maître
Denis PHILIPPE eût toujours été en charge du dossier en cause à cette époque.
En droit, SOCIETE2.) SA fait relever qu’en l’espèce deux conditions cumulatives
doivent être données pour faire courir l’astreinte : il faut, d’une part, au vu des termes
de l’arrêt du 9 novembre 2011, que 8 jours soient écoulés à partir du prononcé et,
d’autre part, au vu de l’article 2060 alinéa 2 du code civil, que l’arrêt ait été signifié.
Ces deux conditions étant remplies, l’astreinte serait due. Ce raisonnement serait
d’ailleurs celui adopté par la Cour dans son arrêt en interprétation.
Par le refus du mandataire de l’époque de prendre communication des pièces,
SOCIETE1.) SA aurait dû les communiquer à SOCIETE2.) SA, respectivement à son
administrateur-délégué. En outre après avoir été avertie que Nicolas THIELTGEN était
le nouveau mandataire de
SOCIETE2.) SA,
SOCIETE1.)
SA aurait dû les
communiquer immédiatement à celui-ci, ce qu’elle n’a pourtant pas fait, ayant attendu
jusqu’au 7 décembre 2011 pour ce faire.
SOCIETE2.)
SA conclut à voir débouter
SOCIETE1.)
SA de sa demande
reconventionnelle, en soulignant le contenu du courrier de SOCIETE3.) du 27 juillet
2012, qui établirait à suffisance de droit l’inexistence d’un préjudice dans le chef de
SOCIETE1.) SA.
Motifs de la décision
Quant à l’astreinte
En l’espèce, l’arrêt du 9 novembre 2011 a condamné SOCIETE1.) SA à exécuter
l’obligation de communiquer certaines pièces à SOCIETE2.) SA, sous peine d’une
astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à partir du
prononcé.
Aux termes de l’article 2060 alinéa 2 du même code, l'astreinte ne peut être encourue
avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Pour que l’astreinte soit due, trois conditions doivent être réunies : le jugement l’ayant
ordonnée doit avoir été signifié, le jugement doit être exécutoire et la partie condamnée
doit ne pas avoir respecté la condamnation prononcée. Pour que l’astreinte commence
à courir, il faut en outre que le condamné n’ait pas respecté l’ordre du juge, dans le
délai lui accordé pour s’y conformer (Marc THEWES,
l’Astreinte en droit
luxembourgeois, Les annales de droit luxembourgeois 1999, p. 155 et 156).
A noter dans ce contexte que l’exécution de tout jugement doit être précédée de sa
signification au débiteur. Cette nécessité de la signification a été rappelée à de
nombreuses reprises par la jurisprudence (Jean-Claude WIWINIUS et Marianne
HARLES, Droit de l’exécution, Bull. Cercle Fr. Laurent, 1995, bull. IV p. 204).
L’arrêt du 9 novembre 2011 ayant été signifié à l’appelante le 1er décembre 2011, fait
reconnu par celle-ci, il s’ensuit que le délai lui accordé pour exécuter la condamnation
principale i) ne pouvait commencer à courir avant l’écoulement d’un délai de 8 jours à
partir de l’arrêt, soit le 17 novembre 2011 et ii) était écoulé le jour de la signification de
l’arrêt du 9 novembre 2011, soit le 2 décembre 2011. L’astreinte a partant commencé
à courir le lendemain de la signification, soit le 3 décembre 2011.
A noter que la circonstance, que suite à l’arrêt du 9 novembre 2011, il y ait eu l’arrêt
en interprétation rendu le 14 janvier 2012, n’influe pas sur le point de départ de
l’astreinte.
Aux termes de l’article 2062 du code civil, l'astreinte, une fois encourue, reste
intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en
poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
L’exigibilité de l’astreinte a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce ;
lorsque, après la signification de celle-ci, les conditions qu’elle précise sont réunies,
l’astreinte est due intégralement et elle peut être recouvrée sans qu’une nouvelle
décision judiciaire soit nécessaire. Celui qui a obtenu une astreinte peut par
conséquent en poursuivre le paiement ou l’exécution sans devoir se procurer un
nouveau titre (Cour d’appel, 3 mars 1999, cité par Marc THEWES, l’Astreinte en droit
luxembourgeois, Les annales de droit luxembourgeois 1999, p. 158).
Il se dégage de ce qui précède que l’astreinte prononcée par l’arrêt du 9 novembre
2011 est due sur base du défaut par SOCIETE1.) SA de se conformer à la
condamnation prononcée à son encontre endéans le délai y stipulé (sous réserve de
ce qui a été dit ci-avant quant à la nécessité de la signification de l’arrêt ayant prononcé
cette condamnation).
Il résulte des éléments de la cause qu’une première série de documents a été
transmise à SOCIETE2.) SA, respectivement à son mandataire, le 17 novembre 2011.
Le 30 novembre 2011, SOCIETE1.) SA a tenté de remettre à cette même personne
physique la deuxième série de documents, tentative qui a échoué, au vu de la
révocation du mandat conféré à Maître Denis PHILIPPE, qui en a d’ailleurs informé le
mandataire de SOCIETE2.) SA suivant courrier du 1er décembre 2011, ce même
courrier contenant en outre l’indication du nouveau mandataire de SOCIETE2.) SA.
Nonobstant ce fait porté à la connaissance de Maître Emmanuelle VION-HAYO, la
remise de la deuxième série de documents n’est intervenue qu’en date du 7 décembre
2011, soit 4 jours après la signification de l’arrêt du 9 novembre 2011.
Quant à la validation de la saisie-arrêt
Lorsque le saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du tribunal, statuant sur la
seule validité de la saisie-arrêt est réduit, le caractère certain, liquide et exigible de la
créance étant constaté par ce titre. Le tribunal se borne à vérifier la régularité de la
procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (Th HOSCHEIT, La saisie-
arrêt de droit commun, P 29, p. 56).
Le juge doit vérifier qu’il s’agit d’un titre exécutoire, étant précisé qu’une décision de
justice doit i) être munie de la formule exécutoire, ii) avoir été régulièrement signifiée
et iii) comporter une condamnation à payer un certain montant (ibidem op cit, page
57).
A noter que si en principe, pour justifier la validation d’une saisie-arrêt de droit
commun, la décision de justice doit avoir autorité de chose jugée au principal et qu’il
n’en est pas ainsi des décisions rendues en matière de référé qui ne sont que
provisoires, il n’en reste pas moins que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce,
l’ordonnance de référé constitue le seul titre que le créancier puisse obtenir à l’appui
de sa créance, une saisie-arrêt peut être validée sur base d’une ordonnance de référé.
Il en est notamment ainsi en cas d’ordonnance de référé ayant condamné le débiteur
saisi à payer une astreinte dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du titre
même qui la prononce (Th. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, P 29, p. 57).
C’est dès lors à bon droit que SOCIETE2.) SA sollicite la validation de la saisie-arrêt
sur base de l’arrêt de référé, dûment signifié.
Au vu du point de départ de l’astreinte, le 3 décembre 2011, et la date à laquelle
SOCIETE1.) SA a satisfait à la condamnation prononcée à son encontre, soit le 7
décembre 2011, l’astreinte est due à concurrence de 4 jours, soit 4 x 1.000,00 =
4.000,00 euros, montant à concurrence duquel la saisie-arrêt est à valider au principal,
ce par réformation partielle du jugement entrepris.
Le montant de 540,25 euros, sollicité par le saisissant au titre des frais et dépens
relatifs à l’instance de référé, n’est pas contesté par SOCIETE1.) SA, de sorte que la
validation de la saisie-arrêt se fait à concurrence du montant total de 4.540,25 euros.
Quant à la demande reconventionnelle d’SOCIETE1.) SA tendant à l’octroi de
dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, il est à noter que la
jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement
si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté
mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.
RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).
En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
SOCIETE2.) SA, la demande reconventionnelle d‘SOCIETE1.) SA tendant à l’octroi
de dommages et intérêts est, par confirmation du premier jugement, à dire non fondée.
Les demandes respectives en indemnité de procédure formulées pour l’instance
d’appel par les parties au litige sont à dire non fondées l’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Même si l’appel est partiellement fondé, il n’en reste pas moins que la saisie-arrêt
diligentée à l’encontre de l’appelante donne lieu à validation, de sorte que les frais de
l’instance d’appel sont à mettre à sa charge.
La SOCIETE3.), partie tierce-saisie, n’était pas présente, ni représentée lors des
débats. Il résulte de la modalité de remise d’acte dressé en date du 8 août 2012 par
l’huissier de justice instrumentaire que l’envoi a été remis à une personne habilitée à
cet effet. En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par un jugement réputé contradictoire à
l’égard de la SOCIETE3.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant,
par réformation du premier jugement,
dit la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la
SOCIETE3.) fondée à concurrence du montant de 4.540,25 euros,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée par la société anonyme SOCIETE2.)
SA entre les mains de la SOCIETE3.) suivant exploit d’huissier du 13 janvier 2012, au
préjudice de SOCIETE1.) SA, à concurrence du susdit montant,
valide la saisie-arrêt pour le montant de 4.540,25 euros,
en conséquence,
dit que les sommes dont la partie tierce-saisie, SOCIETE3.), se reconnaîtra ou sera
jugée débitrice envers la partie citée, la société anonyme SOCIETE1.) SA, seront par
elle versées entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA jusqu’à
concurrence du montant de 4.540,25 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat concluant la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.